English Aide Accueil Carte du site
Graphique du Canada Représentation fédérale 2004


La représentation au Parlement fédéral

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Calendrier des étapes

Foire aux questions

Renseignements supplémentaires
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

DÉCRET DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE

Projet de décret

24. (1) Le directeur général des élections établit et adresse au ministre, conformément au présent article, un projet de décret, appelé « décret de représentation électorale » dans la présente loi, dès que, pour chaque rapport visé à l'article 20 :

a) ou bien il constate qu'aucune opposition n'a été adressée au greffier du comité dans la forme et le délai prescrits par l'article 22;

b) ou bien, en cas d'opposition, il a retourné, conformément à l'article 23, le rapport, avec ou sans modification, au président de la Chambre des communes.

Teneur du décret

(2) Le projet de décret précise :

a) d'une part, le nombre de députés à élire pour chacune des provinces selon le calcul visé au paragraphe 14(1);

b) d'autre part, le partage des provinces en circonscriptions électorales, leurs limites et populations respectives et le nom à leur attribuer conformément aux recommandations formulées dans les rapports mentionnés au paragraphe (1).

L.R. 1985, ch. E-3, art. 24; 1985 (2e suppl.), ch. 6, art. 7.

Entrée en vigueur

25. (1) Dans les cinq jours qui suivent la réception par le ministre du projet de décret, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins un an après la date de la proclamation.

Directeurs du scrutin

(2) Toutefois, en ce qui concerne les directeurs du scrutin et à seule fin de permettre leur nomination conformément à l'article 14 de la Loi électorale du Canada, le décret est réputé prendre effet à la date de la proclamation.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 23 et 27; 1970 (1er suppl.), ch. 14, art. 118; 1973-74, ch. 23, art. 8; 1978-79, ch. 13, art. 26; 2000, ch. 9, art. 559.

Publication du décret et de la proclamation

26. Le décret et la proclamation sont publiés, dans les cinq jours qui suivent celle-ci, dans la Gazette du Canada.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 24.

Interprétation du décret

27. (1) Dans un décret de représentation électorale, les dispositions relatives à une province forment un tout, l'ensemble des circonscriptions électorales qui y sont mentionnées étant censé correspondre, dans la mesure du possible, à la totalité du territoire de la province; parallèlement, chaque circonscription est censée comprendre, sauf indication contraire, l'ensemble de ses secteurs, qu'ils soient précisés ou non, ainsi que tout secteur, partiellement entouré des secteurs délimités, apparemment destiné à y être incorporé.

Cas douteux

(2) En cas de doute, le directeur général des élections décide en dernier ressort de l'incorporation d'un secteur non mentionné à une circonscription électorale et, dans les quinze premiers jours de la session du Parlement qui suit sa décision, en fait rapport, motifs à l'appui, au président de la Chambre des communes.

Mentions des divisions territoriales

(3) Sauf indication contraire du contexte, tout terme qui, dans un décret de représentation électorale, renvoie au nom d'une division territoriale désigne celle-ci en l'état antérieur à la proclamation donnant effet au décret.

Mentions erronées

(4) En cas de divergence quant à la catégorie – ville, village ou autre – d'une municipalité ou autre agglomération, le décret est censé désigner l'agglomération du même nom qui se trouve dans la circonscription électorale en cause indépendamment de sa véritable catégorie.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 25; 1978-79, ch. 13, art. 26.

Impression de cartes

28. Dans les meilleurs délais après la proclamation donnant effet au décret, le directeur général des levés et de la cartographie du ministère des Ressources naturelles, en collaboration avec le directeur général des élections et conformément aux dispositions du décret, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :

a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;

b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;

c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d'une seule circonscription électorale.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 26; 1978-79, ch. 13, art. 26; 1994, ch. 41, al. 38(1)(a).

 

[Suivant]   [Précédent]

[Table analytique]


Élections Canada

 Protection des renseignements personnels, avis importants, désistements