DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Crédits
29. (1) Les montants requis pour le paiement des traitements et des autres dépenses entraînées par la présente loi, notamment par sa mise en uvre, sont déterminés par le directeur général des élections et prélevés sur le Trésor au titre du présent article.
Personnel temporaire
(2) Le personnel supplémentaire que le directeur général des élections estime nécessaire à l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi peut être engagé à titre temporaire selon les modalités autorisées par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
S.R. 1970, ch. E-2, art. 28; 1978-79, ch. 13, art. 25.
Circonscriptions électorales des territoires
30. Chacun des territoires Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :
Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu'en donne l'annexe de la Loi sur le Yukon.
Western Arctic : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu'en donne la définition de « territoires », à l'article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu'en donne l'article 3 de la Loi sur le Nunavut.
S.R. 1970, ch. E-2, art. 29; 1974-75-76, ch. 28, art. 8; 1998, ch. 15, art. 25.
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