ANNEXE I
Les articles 51 et 51A de la Loi constitutionnelle de 1867, se lisent comme suit :
Révisions électorales
« 51. (1) À l'entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autre fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
Règles
1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0.50 étant arrondis à l'unité supérieure.
2. Le nombre total des députés d'une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu'elle avait à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe si l'application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.
Tel que l'a édicté la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I.
Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
(2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu'en donnent respectivement l'annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l'article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l'article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l'article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun.
Tel que l'a édicté la Loi constitutionnelle no 1 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 28; 1998, ch. 15, art. 46.
« 51A. Nonobstant quoi que ce soit en la présente loi, une province doit toujours avoir droit à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province. »
Tel que l'a édicté la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 Geo. V, ch. 45 (R.-U.)
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