
LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS
Nous avons vu comment est déterminé le nombre de
sièges à la Chambre des communes et comment il est réparti ensuite
entre les 10 provinces et les 3 territoires du Canada. L’application
du principe de la représentation ne s’arrête pas là. Effectivement,
il faut aussi découper le pays en circonscriptions électorales,
c’est-à-dire en zones territoriales représentées chacune par un
député élu à la Chambre des communes.
Cet exercice s’appelle à proprement parler la « révision des
limites des circonscriptions électorales », mais on y fait également allusion
par les termes de « remaniement » et, notamment dans les pages qui suivent, de «
redécoupage électoral ». La Loi
constitutionnelle de 1867 prévoit
qu’une révision doit s’effectuer après chaque recensement décennal, mais c’est
la Loi sur la révision des limites
des circonscriptions électorales (L.R.L.C.É.) de 1964 qui indique les règles à suivre pour mener à bien
cette tâche énorme, qui sera décrite après le bref historique qui
suit.
HISTORIQUE
Jusqu’à la révision consécutive au recensement de 1951, la Chambre
des communes a assumé la responsabilité de délimiter les limites des
circonscriptions électorales, par l’entremise d’un comité nommé à cette fin.
Plusieurs experts en la matière se sont penchés sur l’évolution du
processus jusqu’aux années 1960; ils ont constaté qu’en pratique le processus
n’était régi par aucune règle. Comme l’a écrit le professeur Norman Ward (1967,
p. 107) : « On procédait à l’aveuglette et c’était pure coïncidence si le
résultat avait du sens ». Pour sa part, le professeur Terence Qualter (1970, p.
99-100) croit avoir discerné quatre « règles » officieuses que les
parlementaires de l’époque semblent avoir suivies dans le cas où il fallait
réduire le nombre de sièges dans une région en particulier : l) maintenir les
circonscriptions des députés en place; 2) éliminer plutôt les circonscriptions
des députés qui n’avaient pas l’intention de se présenter au prochain scrutin;
3) réduire le nombre de sièges des partis minoritaires; 4) ajouter des sièges à
la Chambre plutôt que diminuer la représentation des régions rurales, s’il y
avait de fortes pressions pour accroître la représentation des régions densément
peuplées.
Les recherches
effectuées sur cette période indiquent qu’avant les années 1960, la révision des
limites des circonscriptions faisait l’objet de passablement d’ingérence de la
part des partis politiques. Cette pratique, appelée « découpage arbitraire d’une
circonscription », s’efforçait notamment d’assurer la réélection des députés du
parti au pouvoir.
LA CRÉATION DE COMMISSIONS INDÉPENDANTES
Au début des années 1960, il a été décidé de confier à des
commissions indépendantes, une pour chaque province, la tâche de réviser les
limites des circonscriptions électorales. En novembre 1964, le Parlement a
adopté les mesures législatives en ce sens. Un juge, désigné par le juge en chef
de la province, présidait chaque commission, qui se composait de trois autres
membres, dont le commissaire à la représentation, fonctionnaire qui devait faire
partie de chaque commission. À l’origine, les deux autres membres devaient être
nommés par les partis représentés à la Chambre des communes; l’un par le parti
au pouvoir et l’autre par le parti formant l’Opposition officielle. Les autres
partis d’opposition ont toutefois protesté, si bien que la Loi a été modifiée
pour confier au président de la Chambre des communes la responsabilité de nommer
les deux membres en question.
Le poste de commissaire à la représentation a été aboli en 1979;
la plupart des fonctions qui y étaient rattachées ont été confiées au directeur
général des élections du Canada. Il existe actuellement une commission de
délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province. Chacune de ces commissions se compose de
trois membres : un juge-président et deux autres membres nommés par le président
de la Chambre des communes. Les trois territoires nordiques comprenant chacun
une seule circonscription, ils n’ont pas besoin de commission de
délimitation.
Afin de soustraire à toute ingérence politique le processus de la
révision des limites des circonscriptions, les dispositions de la
Loi sur la révision des limites
des circonscriptions électorales stipulent qu’aucun sénateur, ni député fédéral ou membre d’une assemblée
législative ou d’un conseil législatif d’une province ou d’un territoire ne peut
faire partie d’une commission. En pratique, outre les présidents, plusieurs des
membres des commissions sont des professeurs d’université ou du personnel (non
élu) des assemblées législatives.

Chaque commission de délimitation est présidée par un juge.
LA PARTICIPATION DU PUBLIC
En 1964, les députés de la Chambre des communes ont établi les
règles régissant la délimitation des limites des circonscriptions. Ils se sont
alors rendu compte que pour rendre le processus aussi équitable que possible, il
fallait non seulement empêcher toute ingérence politique mais également
permettre à toute personne de manifester son point de vue aux commissions.
Chaque commission fait donc publier son projet de carte électorale dans les
journaux et invite les électeurs à des audiences publiques tenues en divers
endroits choisis pour faciliter la participation du plus grand nombre possible
de citoyens intéressés.

Les audiences publiques : un élément essentiel dans la révision des limites des
circonscriptions électorales.
Les députés ne sont nullement exclus de ces audiences. Comme on
reconnaît qu’ils tiendront inévitablement à se prononcer sur le nom et
les limites des circonscriptions
proposées, la Loi les autorise non seulement à se faire entendre aux audiences
publiques mais aussi à exprimer leur opposition aux propositions émises par les
commissions. Ce processus est administré par un comité de la Chambre des
communes créé pour traiter des questions électorales. Les commissions doivent
examiner les oppositions soulevées mais ne sont nullement tenues de modifier
leurs propositions.
Dans tous les cas, ce sont les commissions qui décident en dernier
ressort du tracé des limites des circonscriptions.

La révision des limites des circonscriptions doit tenir compte de la communauté
d’intérêts, de son évolution historique et des caractéristiques géographiques de
chaque circonscription.
LES CRITÈRES : OÙ TIRER LA LIGNE?
Une fois que le directeur général des élections du Canada leur a
remis les cartes et les chiffres de population tirés du dernier recensement
décennal, les commissions ont un an pour formuler leurs propositions, tenir des
audiences publiques et présenter un rapport final. Pour réaliser cette immense
tâche, elles tirent leurs lignes directrices de la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales, L.R. (1985), ch. E-3. La révision ne se réduit pas simplement à un calcul
automatique, il s’agit plutôt d’un geste qui commande un équilibre délicat
tenant compte tout autant des intérêts humains que des caractéristiques
géographiques des circonscriptions en cause. Au cours de leurs travaux, les
commissions reçoivent l’aide professionnelle, financière, technique et
administrative du directeur général des élections du Canada et de son
personnel.
La tâche des commissions consiste à partager le territoire qui
leur est assigné en un certain nombre de circonscriptions électorales,
de telle sorte que la population comprise dans chacune de ces circonscriptions
corresponde « d’aussi près qu’il est raisonnablement possible »
à une moyenne (ou « quotient ») déterminée. En fixant
les limites des circonscriptions électorales, il leur faut tenir
compte de « la communauté d’intérêts ou l’identité culturelle d’une
circonscription électorale… ou de son évolution historique… (et)
des dimensions géographiques réalistes pour les circonscriptions
des régions peu peuplées, rurales ou septentrionales… ».
Afin de tenir compte de ces facteurs humains et géographiques, les
commissions sont autorisées à s’éloigner du chiffre de la population moyenne en
fixant les frontières des circonscriptions électorales. Toutefois, sauf dans les
circonstances qu’elles considèrent exceptionnelles, les commissions ne peuvent
s’éloigner de plus de 25 % du quotient électoral fixé pour la province. De
telles circonstances sont plus courantes dans les circonscriptions
septentrionales et peu peuplées.
LES ÉTAPES DE LA RÉVISION
Les travaux des commissions, susceptibles de se poursuivre pendant
un an ou plus, sont essentiels au processus de révision mais n’en constituent en
fait qu’une étape. L’ensemble du processus peut s’étendre sur deux ans et même
davantage, à partir du moment où le directeur général des élections du Canada
reçoit du statisticien en chef du Canada les résultats du dernier recensement
jusqu’au moment où les nouvelles limites des circonscriptions sont en vigueur en
vue d’une élection générale.
Voici les principales étapes du processus. Les références
appropriées à la Loi sont indiquées à chaque étape.

1. LA RÉPARTITION DES SIÈGES *L.R.L.C.É., articles 13 et
14
Après le recensement décennal, le statisticien en chef du Canada
communique au directeur général des élections du Canada le chiffre de la
population de chaque province, en le ventilant par circonscription électorale et
par secteur de recensement.
À partir de ces chiffres et à l’aide de la formule prescrite aux
articles 51 et 51A de la Loi
constitutionnelle de 1867, le
directeur général des élections du Canada calcule le nombre de sièges qui
revient à chaque province et publie les résultats dans la Gazette du Canada.
2. L’ÉTABLISSEMENT DES COMMISSIONS L.R.L.C.É., articles
3, 4, 5 et 6
Le président de la Chambre des communes et le juge en chef de la
province en question choisissent et nomment les membres de chaque commission de
délimitation des circonscriptions électorales.
Les 10 commissions doivent être constituées dans
les 60 jours suivant la date à laquelle le statisticien en chef
du Canada fournit au gouvernement et au directeur général des élections
du Canada les chiffres de population. Les commissions ont la responsabilité
de délimiter les nouvelles circonscriptions électorales.
Elles sont officiellement constituées par le gouverneur en conseil
(le Cabinet).

3. LES AUDIENCES PUBLIQUES L.R.L.C.É., article
19
Chaque commission fournit un plan de redécoupage. Les commissions
font publier dans les journaux, au moins 60 jours avant la date de la première
audience publique, le tracé des circonscriptions proposées, en indiquant la date
et l’endroit de chacune des audiences publiques.
Chaque commission doit tenir au moins une audience publique avant
de terminer son rapport.
À l’occasion des audiences, les particuliers, les groupes et les
députés et sénateurs peuvent y exprimer leur opinion sur les propositions de la
commission, après avoir donné à celle-ci un préavis écrit.
4.
LA REMISE DES
RAPPORTS
L.R.L.C.É., article 20
À partir du moment où les chiffres de population lui ont été
communiqués, chaque commission a un an pour terminer son rapport sur les limites
des nouvelles circonscriptions électorales.
Le directeur général des élections du Canada peut, au besoin,
accorder une prolongation de six mois au plus.

5. LA PARTICIPATION DES DÉPUTÉS L.R.L.C.É., article 21 et
paragraphes 22(1) et (2)
Chaque commission transmet, par l’entremise du directeur général
des élections du Canada, son rapport au président de la Chambre des communes,
qui veille à ce qu’il soit déposé en Chambre puis transmis à un comité de la
Chambre désigné pour traiter des questions électorales.
Les députés ont trente (30) jours, à compter de
la date du dépôt d’un rapport, pour faire connaître par écrit leurs
oppositions; chacune d’entre elles doit être signée par au moins
10 députés.
Le comité a trente (30) jours (davantage lorsque
la Chambre des communes ne siège pas) pour examiner les oppositions
soulevées à l’égard d’un rapport et pour renvoyer celui-ci au président
de la Chambre des communes.

6. LE RENVOI DES RAPPORTS AUX COMMISSIONS L.R.L.C.É.,
paragraphe 22(3) et article 23
Les rapports sont ensuite retournés aux commissions, accompagnés
des procès-verbaux du comité de la Chambre des communes. Les commissions
décident alors s’il y a lieu de modifier leurs rapports.
7. LE DÉCRET DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE L.R.L.C.É.,
articles 24 à 27
Le directeur général des élections du Canada rédige « le décret de
représentation électorale » où sont identifiées et décrites les circonscriptions
électorales établies par les commissions et il transmet le document au
gouverneur en conseil (le Cabinet).
Dans les cinq (5) jours suivant la réception du décret de
représentation électorale par le gouverneur en conseil, ce dernier doit faire
connaître publiquement les nouvelles limites des circonscriptions électorales
par proclamation et, au plus tard cinq (5) jours après cette proclamation, faire
publier le décret de représentation électorale dans la Gazette du Canada.
On ne peut utiliser les nouvelles limites des circonscriptions
électorales au cours d’une élection avant qu’il ne se soit écoulé au moins un an
entre la proclamation du décret de représentation électorale et la date de
dissolution de la législature en vue d’une élection générale.
* Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales, L.R. (1985), ch. E-3.
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