COMMISSION DE DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS
ÉLECTORALES FÉDÉRALES POUR LE MANITOBA
LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS
ÉLECTORALES
Avant-propos
PARTIE I
Introduction
Le recensement décennal de 2001 a établi la population
du Manitoba à 1 119 583 habitants. En vertu de la Loi constitutionnelle
de 1867 (R.-U.), 30 et 31 Vict., ch. 3, reproduite dans L.R.C. 1985,
app. II, no 5, la province continuera d'être représentée
par 14 députés à la Chambre des communes. Les membres
de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales
fédérales pour le Manitoba ont été nommés
conformément aux dispositions de la Loi sur la révision
des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985,
ch. E-3, ci-après appelée « la Loi ». Selon la Loi, la
commission doit diviser la province en 14 circonscriptions de populations
aussi égales que possible, d'après les chiffres du recensement
décennal de 2001. Le quotient électoral obtenu en divisant
la population totale de la province par 14 est de 79 970.
Lorsqu'elle détermine les limites des circonscriptions, la commission
est tenue de prendre en considération :
-
la communauté d'intérêts ou la spécificité
d'une circonscription électorale d'une province ou son évolution
historique,
- le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions
dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales
de la province ne soit pas trop vaste.
En somme, la commission doit équilibrer diverses réalités
sociologiques, géographiques et communicationnelles en gardant
pour objectif primordial la répartition égale de la population
entre les circonscriptions. Aux termes de la Loi, toute dérogation
au principe de la répartition égale de la population ne
doit pas dépasser 25 % du quotient électoral, qui est de
79 970 personnes au Manitoba. Bien que l'écart doive généralement
demeurer à l'intérieur d'une limite de 25 %, la commission
peut dépasser cette limite dans les circonstances qu'elles considèrent
comme " extraordinaires ". À notre avis, il n'existe
pas de telles circonstances dans le cas présent.
Au-delà de ces exigences prévues par la Loi, la commission
souhaite expliquer comment elle a interprété son mandat.
La commission est tout à fait d'accord avec la commission qui
l'a précédée en 1994, et qui tenait pour un principe
fondamental le souci d'assurer l'égalité de la population
entre les circonscriptions de la province. Dans la mesure où cela
est raisonnablement possible, chaque vote dans la province aura le même
poids.
À notre avis, une proportion croissante des citoyens intéressés
s'accordent à dire que la limite d'écart de 25 % est excessive
et, comme la commission de 1994, nous nous sommes assigné une limite
de 5 %. Il est intéressant de constater que l'objectif fixé
par la commission précédente a été atteint
en bonne partie et qu'aujourd'hui peu de modifications s'imposent.
Dans certains cas, lorsque les tendances démographiques laissent
entrevoir de fortes probabilités de croissance dans une circonscription,
les limites ont été établies en prévision
d'une telle évolution. Tout en cherchant à appliquer le
principe de l'égalité du vote, la commission a reconnu la
nécessité de prendre en compte certaines réalités
géographiques et sociales de la vie politique au Manitoba.
Afin de faciliter la compréhension et l'examen des limites proposées,
nous souhaitons expliquer les critères qui nous ont guidés
dans l'application des notions de « communauté d'intérêts »
et de « souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions
[
] ne soit pas trop vaste ». Dans l'application de la notion
de communauté d'intérêts, la commission a jugé
les facteurs suivants pertinents :
- le souci de respecter les limites municipales existantes;
- la prise en considération des grandes caractéristiques
topographiques comme les lacs et rivières;
- la situation socio-économique;
- les caractéristiques ethniques et linguistiques des communautés;
- le caractère principalement urbain ou rural d'une région;
- le souci d'éviter des modifications inutiles aux délimitations
fédérales établies.
La commission de 1994 avait reconnu qu'en raison d'une croissance urbaine
soutenue, il convenait que la Ville de Winnipeg se voie attribuer huit
des 14 circonscriptions, et le reste de la province, les six autres. Cela
avait entraîné un redécoupage électoral majeur,
qui ne sera pas nécessaire pour 2004. Comme la commission précédente,
nous avons appliqué les critères de la communauté
d'intérêts à Winnipeg mais il va de soi que la composition
sociale des circonscriptions y est souvent plus hétérogène
et que les caractéristiques géographiques (comme les rivières)
y constituent moins un obstacle que dans les circonscriptions rurales.
Grâce à une technologie numérique avancée,
nous avons pu délimiter les circonscriptions révisées
de façon à refléter la situation socio-économique
avec plus de précision.
Dans les circonscriptions rurales et les circonscriptions du nord de
la province, le changement le plus important concerne encore une fois
la circonscription de Churchill. Sa grande superficie et sa faible densité
de population ont toujours présenté un défi de taille.
Afin d'équilibrer les principes d'égalité de la population
et de communauté d'intérêts, la commission estime
que la partie nord-ouest de la circonscription existante de SelkirkInterlake
devrait être intégrée à la circonscription
de Churchill, alors que la partie sud-est de la circonscription existante
de Churchill, à l'exception de la réserve de Fort Alexander,
devrait être réintégrée aux circonscriptions
de Provencher et de Selkirk-Interlake, dont elle faisait partie avant
1994.
En proposant des noms pour les circonscriptions, la commission s'est
appuyée sur les critères suivants : importance historique,
exactitude géographique et concision.
La communauté d'intérêts et la spécificité
peuvent être interprétées de diverses façons.
En exposant notre méthode en termes généraux, nous
reconnaissons que d'autres puissent attribuer un poids plus élevé
à certains facteurs, dans le cadre d'un projet de redécoupage.
Nous sollicitons vos observations sur de tels points.
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