English Contactez-nous Aide Accueil Carte du site
Carte de Canada

Propositions de la commission
 

COMMISSION DE DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES FÉDÉRALES POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

PARTIE I

Avant-propos

Conformément à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3 (ci-après appelée « la Loi »), une commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a été établie pour la province du Nouveau-Brunswick par proclamation en date du 16 avril 2002. La commission a été établie pour réviser les limites de dix (10) circonscriptions électorales au Nouveau-Brunswick, en fonction du recensement décennal de 2001. La commission est composée des membres suivants : le juge Guy A. Richard, président, John P. Barry, conseiller de la reine et commissaire, et George LeBlanc, commissaire.

Le recensement décennal de 2001 fixe la population de la province du Nouveau-Brunswick à 729 498 habitants. En vertu des règles prescrites selon la Loi, la représentation du Nouveau-Brunswick à la Chambre des communes est de 10 membres. Par conséquent, cette province est divisée en dix (10) circonscriptions électorales, ce qui correspond à un quotient électoral de 72 950 pour chacune des circonscriptions.

La Loi stipule que la population de chacune des dix (10) circonscriptions doit correspondre dans la mesure du possible au quotient électoral. La Loi stipule également que la commission peut déroger à la stricte application de la règle seulement de la manière suivante :

15.(1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :

a) le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient résultant de la division du chiffre de la population de la province que donne le recensement par le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette dernière d'après le calcul visé au paragraphe 14(1);
b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales :
(i) la communauté d'intérêts ou la spécificité d'une circonscription électorale d'une province ou son évolution historique,

(ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.
(2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l'alinéa (1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l'application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu'elles considèrent comme extraordinaires, l'écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l'alinéa (1)a) n'excède pas vingt-cinq pour cent.

La commission estime qu'aucune circonstance extraordinaire dans notre province ne justifie l'évocation et l'application du paragraphe 15(2) de la Loi. En d'autres termes, selon la commission, il n'y a pas de raisons de permettre à une circonscription électorale que l'écart entre sa population et le quotient électoral égale ou excède 25 %.

La commission considère que l'important principe démocratique « un homme, une voix » peut généralement être respecté, avec de légères modifications, sur la base de la « communauté d'intérêts », la « spécificité » ou l'« évolution historique » d'une circonscription électorale, comme le prévoit le paragraphe 15(1)b) de la Loi.

La Partie II de la présente proposition donne un aperçu des recommandations de la commission en ce qui concerne chacune des dix (10) circonscriptions électorales. Des descriptions détaillées et les populations de chaque circonscription électorale sont présentées à l'annexe A.

Puisque la Loi exige la tenue d'audiences publiques, la commission peut entendre des observations de personnes intéressées. Des audiences publiques auront lieu dans toutes les circonscriptions électorales entre le 3 septembre et le 17 octobre 2002. Le calendrier de ces audiences et les endroits où elles se tiendront sont présentés dans la présente proposition sous le titre « Avis des audiences publiques ».

Des annonces de ces propositions et de ces audiences publiques seront publiées dans les quatre quotidiens de la province en juin 2002.

La commission a adopté des règles relativement au déroulement des audiences et des observations qui y seront faites. Ces règles sont définies dans l'annexe A.

[ Précédent ] [ Suivant ]


Élections Canada

 Protection des renseignements personnels, avis importants, désistements