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COMMISSION DE DÉLIMITATION DES
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES FÉDÉRALES POUR LE
NOUVEAU-BRUNSWICK
LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
PARTIE I
Avant-propos
Conformément à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales, L.R.C.
1985, ch. E-3 (ci-après appelée « la Loi »), une commission de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales a été établie
pour la province du Nouveau-Brunswick
par proclamation en date du 16 avril 2002. La commission a été établie
pour réviser les
limites de dix (10) circonscriptions électorales au Nouveau-Brunswick, en fonction du
recensement décennal de 2001. La commission est composée des membres suivants : le
juge Guy A. Richard, président, John P. Barry, conseiller de la reine et commissaire,
et George LeBlanc, commissaire.
Le recensement décennal de 2001 fixe la population de la province du Nouveau-Brunswick à
729 498 habitants. En vertu des règles prescrites selon la Loi, la représentation du
Nouveau-Brunswick à la Chambre des communes est de 10 membres. Par conséquent, cette
province est divisée en dix (10) circonscriptions électorales, ce qui correspond à
un quotient électoral de 72 950 pour chacune des circonscriptions.
La Loi stipule que la population de chacune des dix (10) circonscriptions doit correspondre dans
la mesure du possible au quotient électoral. La Loi stipule également que la commission peut
déroger à la stricte application de la règle seulement de la manière suivante :
15.(1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :
a) le partage de la province en circonscriptions électorales se fait
de telle manière que le chiffre de la population de chacune des
circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au
quotient résultant de la division du chiffre de la population
de la province que donne le recensement par le nombre de sièges
de député à pourvoir pour cette dernière d'après le calcul visé
au paragraphe 14(1);
b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans la
détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions
électorales :
(i) la communauté d'intérêts ou la spécificité d'une circonscription
électorale d'une province ou son évolution historique,
(ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions
dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province
ne soit pas trop vaste.
(2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l'alinéa
(1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l'application des sous-alinéas
(1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans
les circonstances qu'elles considèrent comme extraordinaires, l'écart entre la population
de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l'alinéa (1)a) n'excède pas
vingt-cinq pour cent.
La commission estime qu'aucune circonstance extraordinaire dans notre province ne
justifie l'évocation et l'application du paragraphe 15(2) de la Loi. En d'autres
termes, selon la commission, il n'y a pas de raisons de permettre à une circonscription
électorale que l'écart entre sa population et le quotient électoral égale ou excède 25 %.
La commission considère que l'important principe démocratique « un homme, une voix »
peut généralement être respecté, avec de légères modifications, sur la base de la
« communauté d'intérêts », la « spécificité » ou l'« évolution historique » d'une
circonscription électorale, comme le prévoit le paragraphe 15(1)b) de la Loi.
La Partie II de la présente proposition
donne un aperçu des recommandations de
la commission en ce qui concerne chacune des dix (10) circonscriptions électorales.
Des descriptions détaillées et les populations de chaque circonscription électorale
sont présentées à l'annexe A.
Puisque la Loi exige la tenue d'audiences publiques, la commission peut entendre
des observations de personnes intéressées. Des audiences publiques auront lieu
dans toutes les circonscriptions électorales entre le 3 septembre et le 17 octobre
2002. Le calendrier de ces audiences et les endroits où elles se tiendront sont
présentés dans la présente proposition sous le titre « Avis des
audiences publiques ».
Des annonces de ces propositions et de ces audiences publiques seront publiées
dans les quatre quotidiens de la province en juin 2002.
La commission a adopté des règles relativement au déroulement des audiences
et des observations qui y seront faites. Ces règles sont définies dans l'annexe A.
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