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Rapport de la commission
 

1. Introduction

1.1 Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Pour la révision des limites des circonscriptions électorales fédérales, la commission a eu à suivre des directives et des règles très claires. Le nombre de circonscriptions fédérales de chaque province, qui détermine la représentation de chacune à la Chambre des communes, et les limites des circonscriptions sont révisés après chaque recensement décennal (à chaque 10 ans), dans le but de refléter les changements et les mouvements de la population. Ce processus est régi par la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3.

La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (ci-après appelée « la Loi ») stipule que :

  • Le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de population de chacune des circonscriptions corresponde « dans la mesure du possible » au quotient électoral de la province.
  • La commission doit tenir compte des éléments suivants dans la détermination des limites satisfaisantes des circonscriptions électorales :
    • la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription électorale d’une province ou son évolution historique;
    • le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions électorales dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

1.2 Démocratie évolutive

Une nation change avec le temps. Les gens se déplacent, la population augmente ou diminue et les collectivités nouent de nouveaux liens et relations. C’est pourquoi nous révisons les limites des circonscriptions fédérales tous les 10 ans. C’est en veillant à ce que le vote d’une personne n’ait ni plus ni moins de poids que celui d’une autre personne que la population de cette province sera représentée de manière efficace et équitable à la Chambre des communes. Le découpage des circonscriptions vise à assurer une représentation efficace et équitable de la population ainsi que la parité des électeurs et, en définitive, à obtenir un meilleur gouvernement. Ainsi, à mesure que les populations et les relations entre les collectivités évoluent, les limites qui servent à établir la représentation au sein du gouvernement doivent être révisées pour refléter la répartition de la population dans la province.

1.3 Processus

Tous les 10 ans, une nouvelle commission non partisane et indépendante est établie pour étudier les limites actuelles des circonscriptions et y apporter les changements nécessaires. Chaque commission est présidée soit par un juge nommé par le juge en chef de la province, soit par un résident de cette province nommé par le juge en chef du Canada. Deux autres membres, également résidents de la province, sont nommés par le président de la Chambre des communes.

Au début et après consultation, la commission propose un plan de redécoupage des circonscriptions fédérales. Ce plan est publié dans des annonces de journaux accompagnées de cartes géographiques des délimitations proposées et indiquant les lieux et les heures des audiences publiques.

La commission tient ensuite des audiences publiques pour permettre au public de participer au processus de redécoupage. En outre, les députés à la Chambre des communes peuvent soulever toute objection éventuelle au sujet des propositions de redécoupage dans le cadre d’un comité parlementaire. Dans tous les cas, la décision finale revient à la commission.

Après les audiences publiques et la révision des limites, exposée dans le rapport final de la commission, le directeur général des élections présente le rapport de la commission au président de la Chambre des communes et établit un projet de décret de représentation électorale. Le projet de décret de représentation électorale :

  • précise le nombre de députés à élire pour la province;
  • partage la province en circonscriptions;
  • décrit les limites de chaque circonscription;
  • indique la population de chaque circonscription;
  • détermine le nom de chaque circonscription.

Une fois complété, le projet de décret est ensuite promulgué, et entre en vigueur à la première dissolution du Parlement au moins un an après sa proclamation.

Lorsque les nouvelles circonscriptions sont établies, le directeur général des élections publie les cartes géographiques illustrant les limites révisées suite au processus de redécoupage.

1.4 Contexte du Nouveau-Brunswick

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick a été établie en avril 2002. L’honorable Guy A. Richard, ancien juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, a été nommé président. Les deux autres membres étaient M. John P. Barry, c.r., de Saint John et M. George H. LeBlanc, de Moncton. Les notices biographiques des membres de la commission sont présentées à l’annexe G.

La commission devait :

  • examiner les limites actuelles des circonscriptions;
  • examiner les changements de population depuis le dernier redécoupage;
  • déterminer la division de la province d’après la population, en respectant dans la mesure du possible le quotient électoral établi;
  • prendre en compte les communautés d’intérêts, les facteurs géographiques et culturels, la spécificité et l’évolution historique des circonscriptions;
  • préparer un projet de rapport présentant les délimitations proposées;
  • tenir des audiences publiques et recevoir des observations sur les changements proposés;
  • incorporer les commentaires ainsi reçus dans les délimitations proposées, dans la mesure du possible;
  • rédiger un rapport établissant les nouvelles limites des circonscriptions;
  • présenter le rapport à la Chambre des communes pour examen en comité parlementaire;
  • à la lumière du procès-verbal du comité parlementaire, décider s’il y a lieu ou non de modifier le rapport;
  • fournir un exemplaire final certifié conforme au directeur général des élections qui, après avoir reçu tous les rapports finaux, prépare un projet de décret, appelé « décret de représentation électorale », indiquant les limites et le nom des circonscriptions établies par toutes les commissions.

Le gouverneur en conseil doit, dans les cinq jours après la réception du projet de décret de représentation, annoncer les nouvelles limites dans une proclamation publiée dans la Gazette du Canada.

1.5 Démarche de la commission du Nouveau-Brunswick

Pour chacune de ces tâches, la commission avait décidé d’accorder une grande place à la participation du public. Puisque les audiences avaient lieu immédiatement avant la relâche traditionnelle de l’été, la commission a préféré s’adresser au public avant les audiences et, avec l’aide des médias, y a bien réussi. La rétroaction du public fut sans précédent, autant par la quantité que par la qualité des observations. Le niveau de participation fut l’un des plus élevés au Canada.

Les redécoupages électoraux ont tendance à provoquer des conflits et ce, pour plusieurs raisons, dont certaines concernent simplement la crainte du changement. Parmi les autres raisons, il y a le désir de conserver des relations, des alliances, une spécificité, ou de respecter une certaine évolution historique. Toute révision doit aussi tenir compte de la géographie des circonscriptions, de manière à ce que la superficie définitive ne soit pas trop vaste. L’ensemble de ces critères font l’objet de règles dans la Loi qui méritent d’être pris en considération en établissant les limites.

Les audiences publiques tenues dans toute la province ont permis à la commission d’entendre les observations des représentants des collectivités intéressées. De cette manière, les facteurs humains, sociaux, économiques, culturels et d’accessibilité ont pu, dans la mesure du possible, faire partie intégrante des délibérations et des décisions de la commission. Les intervenants ont fourni l’information et les explications nécessaires afin que les délibérations et les décisions prennent en compte, autant que possible, la diversité des collectivités et des intérêts, les alliances historiques et les traditions, les difficultés d’accessibilité sur le plan géographique ainsi que les modes de vie et de travail.

Si certaines révisions ont été faites selon les règles de la Loi lorsque les arguments étaient probants et justifiaient un examen plus approfondi, le principe général de la commission est demeuré une personne, une voix. Son souci premier était d’assurer une représentation juste et équitable pour l’ensemble de la province.

En tant qu’organisme indépendant et non partisan, il n’est pas dans le mandat de la commission – et il ne conviendrait pas de sa part – de tenir compte des menaces ou des avantages perçus pour des zones d’influence politique. Les députés ont la possibilité de faire des observations sur le rapport final après sa présentation au comité parlementaire.

Les observations faites lors des audiences ont joué un rôle déterminant dans les délibérations de la commission. Les membres de la commission estiment donc qu’il aurait été avantageux de procéder à une consultation plus large et plus hâtive. Les nouvelles technologies changent les processus dans tous les secteurs et disciplines. De nos jours, grâce à l’informatique, les commissions peuvent réviser presque en temps réel les limites des circonscriptions, en accédant directement à l’information démographique. Comme les gains en efficience sont évidents, la commission estime qu’il est temps de revoir le processus actuel en vue d’accroître la participation du public.

1.6 Population

Les limites des circonscriptions sont révisées en fonction de la population de la province et de sa distribution.

La formule pour déterminer le nombre optimal de personnes par circonscription est établie par la Loi : la population actuelle selon le dernier recensement, divisée par le nombre de députés alloués par le Parlement. Le dernier recensement fixe la population actuelle du Nouveau-Brunswick à 729 498 habitants. Chaque circonscription devrait donc avoir un quotient électoral de 72 950 habitants, sous réserve d’un écart raisonnable. La Loi autorise un écart maximal de 25 pour cent entre la population de la circonscription et le quotient électoral, pourvu que, sur examen approfondi, les circonstances le justifient. Plusieurs facteurs peuvent justifier un tel écart :

  • la communauté d’intérêts ou la spécificité – des collectivités ou des personnes partageant les mêmes intérêts (économiques ou autres), la même spécificité (langue, race ou religion), le même voisinage, le même gouvernement local ou des gouvernements semblables;
  • l’évolution historique – des liens historiques ou traditionnels entre des collectivités ou des groupes de collectivités;
  • le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste pour permettre à un élu de représenter adéquatement ses électeurs.

Selon la Loi, la commission peut dépasser l’écart de 25 pour cent uniquement dans des circonstances extraordinaires. La commission a estimé qu’aucune circonstance extraordinaire ne justifiait un écart supérieur à 25 pour cent. Autrement, certains écarts auraient pu atteindre jusqu’à 50 pour cent ou plus, ce qui aurait été d’une injustice flagrante. Selon la commission, il n’y avait pas de raisons de permettre à une circonscription de dépasser l’écart de 25 pour cent entre sa population et le quotient électoral. Au cours des délibérations, la commission s’est toujours inspirée de la Loi, essayant de respecter « dans la mesure du possible » le quotient électoral de la province tel qu’établi par la formule prescrite.

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