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Rapport de la commission
 

COMMISSION DE DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES FÉDÉRALES POUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE

LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Avant-propos

Par proclamation publiée le 16 avril 2002, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse (« la commission ») a été établie en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3 (la Loi).

La commission se compose de MM. Ronald G. Landes et James Bickerton, tous deux docteurs en science politique, et tous deux nommés par le président de la Chambre des communes, et de l’honorable William Kelly, président soussigné de la commission, qui est juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et a été nommé par le juge en chef de la Nouvelle-Écosse. La commission a désigné M. Landes comme président suppléant.

La commission est chargée d’établir, ou plus précisément de rajuster, les limites des circonscriptions électorales fédérales de la province en fonction des chiffres de population établis lors du recensement décennal de 2001. La province compte actuellement onze circonscriptions et ce chiffre ne changera pas.

Le recensement décennal de 2001, publié le 12 mars 2002 par Statistique Canada, a établi la population de la Nouvelle-Écosse à 908 007 habitants. La population divisée par le nombre de circonscriptions donne un quotient électoral de 82 546 personnes par circonscription. La population de chaque circonscription doit correspondre dans la mesure du possible à ce quotient électoral. La Loi prévoit cependant que la commission peut déroger à ce quotient pour tenir compte de certains facteurs, comme la communauté d’intérêts et d’identité ainsi que l’évolution historique, et pour que la superficie d’une circonscription ne soit pas trop vaste. L’article 15 de la Loi dirige la commission comme suit :

15.(1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :

a) le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient résultant de la division du chiffre de la population de la province que donne le recensement par le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette dernière d’après le calcul visé au paragraphe 14(1);

 b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales :

(i) la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription électorale d’une province ou son évolution historique,

(ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

(2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l’alinéa (1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu’elles considèrent comme extraordinaires, l’écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l’alinéa (1)a) n’excède pas vingt-cinq pour cent.

En plus des dispositions de la Loi, les décisions de la commission doivent être guidées par la Loi constitutionnelle de 1982, en particulier la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit aux Canadiens et Canadiennes le droit de voter aux élections fédérales et provinciales. La Cour suprême du Canada et, dans divers arrêts, les cours supérieures canadiennes ont interprété ce droit de manière à fixer des critères constitutionnels pour la délimitation des circonscriptions.

Dans ce qui a été appelé « l’arrêt Carter », rendu le 6 juin 1991 à propos des limites des circonscriptions électorales provinciales en Saskatchewan, la Cour suprême du Canada a conclu que l’objet du droit de vote, tel que garanti par l’article 3 de la Charte, n’est pas l’égalité du pouvoir de vote en soi mais le droit à une « représentation efficace ». D’abord et avant tout, a statué la Cour, la « représentation efficace » exige une « parité relative du pouvoir de vote ». L’égalité absolue de la population entre les circonscriptions n’est pas obligatoire, a statué la Cour. Toutefois, toute dérogation au principe de l’égalité entraînant une « parité relative du pouvoir de vote » afin de tenir compte de la géographie, de la communauté d’intérêts ou de la représentation des minorités doit être « justifiée par le fait qu’elle contribue à un meilleur gouvernement de la population dans son ensemble ». Autrement dit, l’écart permis par la Loi par rapport au quotient électoral ne peut pas être utilisé sans justification.

 

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