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Rapport de la commission
 

ANNEXE « H »

Règles

Commission de délimitation des circonscriptions
électorales
fédérales pour la province
de la Nouvelle-Écosse

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse édicte les règles suivantes conformément à l’article 18 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3.

1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre « Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse, 2002 ».

2. Dans les présentes règles :

a) « annonce » désigne toute annonce publiée conformément au paragraphe 19(2) de la Loi et donnant avis de la date et de l’endroit fixés pour l’audition des observations;

b) « avis » désigne l’avis signifié par écrit de l’intention de présenter des observations conformément au paragraphe 19(5) de la Loi (« …dans les cinquante-trois jours suivant la publication du dernier avis… »);

c) « commission » désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse, établie par proclamation le 16 avril 2002;

d) « Loi » désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3;

e) « observation » désigne toute opinion formulée à une séance dûment convoquée par la commission, à propos du partage de la province de la Nouvelle-Écosse en circonscriptions électorales ainsi que des délimitations et du nom proposés par la commission pour chaque circonscription;

f) « président » inclut le président suppléant;

g) « séance » désigne toute audience publique convoquée par la commission conformément à l’article 19 de la Loi;

h) « secrétaire » désigne la personne servant de secrétaire à la commission.

3. Une seule personne, ou un représentant désigné, sera entendue lors de la présentation d’une observation au cours d’une séance, sauf si la commission en décide autrement.

4. La personne qui donne avis de son intention de formuler une observation doit aussi préciser auquel des endroits énumérés dans l’annonce et dans quelle langue officielle elle désire formuler son observation, et de tout besoin spécial qu’elle peut avoir.

5. Si une personne donnant un tel avis ne se conforme pas à la règle 4, le secrétaire doit s’enquérir auprès d’elle du lieu où elle désire se faire entendre et en quelle langue officielle.

6. Les règles 4 et 5 sont établies à des fins uniquement administratives et ne peuvent servir à empêcher une personne qui a donné un tel avis de se faire entendre à toute séance de la commission mentionnée dans l’annonce, sous réserve du pouvoir de la commission, conformément à la règle 7, d’annuler une séance s’il appert que personne n’y présentera d’observations.

7. Lorsqu’il appert à la commission que personne ne présentera d’observations à un lieu de séance désigné dans l’annonce, la commission peut annuler la séance prévue dans ce lieu.

8. Deux membres de la commission constituent le quorum nécessaire pour la tenue d’une séance.

9. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le quorum pour une séance, la commission peut prévoir la tenue de la séance par un membre de la commission, conformément à l’article 18 de la Loi, ou reporter la séance à une date ultérieure.

10. Lorsqu’une séance est reportée, le secrétaire doit en informer toute personne qui a donné avis de son intention de présenter des observations mais qui n’a pas encore été entendue. La commission ou son président peut en outre annoncer publiquement le report de la séance par les moyens que la commission ou son président juge appropriés.

11. Lorsque l’audition des observations ne peut être terminée dans les délais prévus, la commission peut reporter la séance à une date ultérieure au même endroit ou ailleurs.

12. La commission étudiera toute présentation écrite qui lui est soumise conformément à ces règles et à la Loi et la rendra publique à une ou plusieurs séances.

13. La commission a le pouvoir de déroger à toute exigence procédurale lorsqu’elle estime que l’avis est entaché d’un vice de forme, mais non de fond.

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