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Propositions de la commission
 

Règles pour présenter des observations

  1. Les règles sont établies en vertu de l'article 18 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, telle que modifiée.

  2. Ces règles peuvent être citées sous le titre Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales de l'Ontario (Audition d'observations), 2002.

  3. Dans les présentes règles :

    1. « Loi » désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, telle que modifiée;

    2. « annonce » désigne l'annonce exigée conformément au paragraphe 19(2) de la Loi;

    3. « commission » désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de l'Ontario établie par proclamation le 16 avril 2002;

    4. « avis » désigne un avis de l'intention de présenter des observations, envoyé par écrit au secrétaire dans les délais fixés par le paragraphe 19(5) de la Loi;

    5. « secrétaire de la commission » désigne la personne qui agit à titre de secrétaire à la commission;

    6. « séance » désigne une séance tenue pour entendre les observations conformément à l'article 19 de la Loi.

  4. Toute personne qui donne un avis de son intention de formuler une observation doit indiquer la ou les circonscriptions proposées qui feront l'objet de son observation.

  5. Aux fins de l'interprétation du paragraphe 19(5) de la Loi, l'avis sera jugé avoir été donné lorsqu'il est posté et le cachet postal figurant sur l'enveloppe contenant l'avis sera accepté comme preuve de la date de son envoi.

  6. Aux fins de l'interprétation du paragraphe 19(5) de la Loi, l'avis sera jugé avoir été donné lorsqu'il est envoyé électroniquement et reçu par le secrétaire de la commission dans les délais prescrits.

  7. Lorsque le secrétaire de la commission reçoit une observation écrite sans avis de l'intention de comparaître lors d'une séance, il doit inviter la personne ayant envoyé l'observation à comparaître à une séance appropriée.

  8. Si l'auteur de l'observation écrite informe le secrétaire de la commission qu'il ne peut comparaître lors de la séance, le secrétaire doit lui demander son consentement en vue de rendre publique cette observation lors de la séance.

  9. Conformément au paragraphe 19(5) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, telle que modifiée, la commission ne peut entendre les observations n'ayant pas fait l'objet d'un avis écrit. Cet avis doit être adressé à la commission et préciser les nom et adresse de la personne désirant présenter des observations, ainsi que la nature de celles-ci et de l'intérêt en cause.

  10. À moins que l'auteur de l'observation écrite ne le mentionne par écrit, une copie de l'observation doit être disponible, lors de la séance, pour examen par toute personne y faisant une observation.

  11. Lorsque l'auteur de l'observation écrite mentionne par écrit que l'observation ne peut être rendue publique, la commission ne tiendra pas compte de l'observation écrite.

  12. La commission peut annuler toute séance pour laquelle elle n'a reçu aucun avis.

  13. S'il est impossible d'obtenir un quorum des commissaires pour une séance, la commission peut prévoir l'audition des observations par un membre de la commission, conformément à l'article 18 de la Loi, ou elle peut reporter la séance à une date ultérieure.

  14. En cas de report ou d'annulation d'une séance, la commission doit annoncer publiquement ce report ou cette annulation et le secrétaire de la commission doit aviser toute personne qui a donné un avis et n'a pas été entendue.

  15. Une seule personne sera entendue lors de la présentation d'une quelconque observation, y compris une observation présentée au nom d'une association ou d'un groupe, sauf si la commission, de son seul pouvoir discrétionnaire, en décide autrement.

  16. La personne qui donne avis de son intention de présenter une observation doit préciser dans quelle langue officielle elle désire être entendue, ainsi que tout besoin particulier, le cas échéant.

  17. Lorsqu'il appert à la commission lors d'une séance qu'elle ne peut terminer l'audition des observations dans le temps prévu, la commission peut reporter la séance à une date ultérieure au même endroit ou à un autre endroit, en tenant compte de la convenance des personnes dont les observations n'ont pas été entendues.

  18. La commission peut limiter le délai des observations orales lorsque les circonstances le justifient.

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