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Propositions de la commission
 

Règles

1.   Les présentes règles peuvent être citées sous le titre « Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan, 2002 ».

2.   Dans les présentes règles :
a) « annonce » désigne l'annonce publiée par la commission conformément au paragraphe 19(2) de la Loi;
b) « avis d'intention de formuler des observations » désigne l'avis écrit donné au secrétaire de la commission conformément au paragraphe 19(5) de la Loi;
c) « commission » désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan établie à la suite du recensement décennal de 2001;
d) « Loi » désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3;
e) « séance » désigne une séance tenue pour l'audition d'observations conformément à l'article 19 de la Loi;
f) « secrétaire » désigne le secrétaire de la commission.

3.   Une seule personne sera entendue lors de la présentation d'une observation à une séance, sauf si la commission en décide autrement.

4.   Toute personne qui soumet un avis d'intention de formuler des observations doit y indiquer dans lequel des lieux nommés dans l'annonce elle désire formuler ses observations. Elle peut choisir de formuler ses observations par écrit seulement pourvu qu'elle en avise le secrétaire par écrit dans le délai prévu pour les avis d'intention de formuler des observations et qu'elle lui transmette ses observations écrites au même moment ou dans les 30 jours suivants.

5.   Si une personne qui donne un avis d'intention de formuler des observations ne se conforme pas aux dispositions de la règle 4, le secrétaire doit s'enquérir sans délai auprès d'elle du lieu où elle désire présenter ses observations.

6.   S'il apparaît à la commission que personne ne formulera d'observations à un des lieux de séance nommés dans l'annonce, la commission ou son président peut annuler la séance prévue dans ce lieu.

7.   Deux membres de la commission constituent le quorum nécessaire pour la tenue d'une séance publique.

8.   S'il n'est pas possible d'obtenir un quorum pour une séance prévue dans un lieu à la date fixée dans l'annonce, la commission ou son président peut ajourner la séance à une date ultérieure.

9.   a) Lorsqu'une séance est annulée ou ajournée pour une raison autre que celle énoncée à la règle 6, le secrétaire doit en informer immédiatement toute personne qui a donné avis de son intention d'y formuler des observations. Il doit aussi indiquer à la personne à quelle autre séance elle pourra formuler ses observations.
b) En cas d'annulation ou d'ajournement d'une séance, la commission ou son président doit diffuser un avis public à cet effet par les moyens que la commission ou son président juge appropriés, selon les circonstances.

10.   Si, au cours d'une séance, la commission se rend compte qu'elle ne peut terminer l'audition des observations dans le temps prévu, elle peut reporter la séance à une date ultérieure au même endroit ou à un autre endroit, en tenant compte des possibilités de déplacement des personnes dont les observations n'ont pas été entendues, ou entendues en partie seulement.

11.   Nonobstant toute disposition des présentes règles, toute personne qui a donné avis de son intention de formuler des observations et a exprimé le désir d'être entendue à l'un des lieux d'audiences désignés dans l'annonce peut, avec l'accord de la commission ou de son président, être entendue à toute autre séance indiquée dans l'annonce.

12.   À chaque séance, la commission décidera de l'ordre dans lequel les observations seront entendues.

Saskatoon (Saskatchewan), ce 24e jour de mai 2002.

 

 

Le président
Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales
pour la province de la Saskatchewan

L'HONORABLE GEORGE BAYNTON

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