| 1. |
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Les présentes règles peuvent être citées sous
le titre « Règles de la Commission de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales pour la
Saskatchewan, 2002 ».
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| 2. |
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Dans les présentes règles :
a) « annonce » désigne l'annonce publiée par
la commission conformément au paragraphe 19(2) de la Loi;
b) « avis d'intention de formuler des observations » désigne
l'avis écrit donné au secrétaire de la commission
conformément au paragraphe 19(5) de la Loi;
c) « commission » désigne la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales fédérales pour
la Saskatchewan établie à la suite du recensement décennal
de 2001;
d) « Loi » désigne la Loi sur la révision des
limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch.
E-3;
e) « séance » désigne une séance tenue
pour l'audition d'observations conformément à l'article
19 de la Loi;
f) « secrétaire » désigne le secrétaire
de la commission.
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| 3. |
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Une seule personne sera entendue lors de la présentation
d'une observation à une séance, sauf si la commission
en décide autrement.
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| 4. |
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Toute personne qui soumet un avis d'intention de formuler des observations
doit y indiquer dans lequel des lieux nommés dans l'annonce
elle désire formuler ses observations. Elle peut choisir de
formuler ses observations par écrit seulement pourvu qu'elle
en avise le secrétaire par écrit dans le délai
prévu pour les avis d'intention de formuler des observations
et qu'elle lui transmette ses observations écrites au même
moment ou dans les 30 jours suivants.
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| 5. |
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Si une personne qui donne un avis d'intention de formuler des observations
ne se conforme pas aux dispositions de la règle 4, le secrétaire
doit s'enquérir sans délai auprès d'elle du lieu
où elle désire présenter ses observations.
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| 6. |
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S'il apparaît à la commission que personne ne formulera d'observations
à un des lieux de séance nommés dans l'annonce,
la commission ou son président peut annuler la séance
prévue dans ce lieu.
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| 7. |
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Deux membres de la commission constituent le quorum nécessaire
pour la tenue d'une séance publique.
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| 8. |
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S'il n'est pas possible d'obtenir un quorum pour une séance
prévue dans un lieu à la date fixée dans l'annonce,
la commission ou son président peut ajourner la séance
à une date ultérieure.
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| 9. |
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a) Lorsqu'une séance est annulée ou ajournée
pour une raison autre que celle énoncée à la
règle 6, le secrétaire doit en informer immédiatement
toute personne qui a donné avis de son intention d'y formuler
des observations. Il doit aussi indiquer à la personne à
quelle autre séance elle pourra formuler ses observations.
b) En cas d'annulation ou d'ajournement d'une séance,
la commission ou son président doit diffuser un avis public
à cet effet par les moyens que la commission ou son président
juge appropriés, selon les circonstances.
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| 10. |
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Si, au cours d'une séance, la commission se rend compte qu'elle
ne peut terminer l'audition des observations dans le temps prévu,
elle peut reporter la séance à une date ultérieure
au même endroit ou à un autre endroit, en tenant compte des
possibilités de déplacement des personnes dont les observations
n'ont pas été entendues, ou entendues en partie seulement.
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| 11. |
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Nonobstant toute disposition des présentes règles,
toute personne qui a donné avis de son intention de formuler
des observations et a exprimé le désir d'être entendue
à l'un des lieux d'audiences désignés dans l'annonce
peut, avec l'accord de la commission ou de son président, être
entendue à toute autre séance indiquée dans l'annonce.
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| 12. |
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À chaque séance, la commission décidera de l'ordre
dans lequel les observations seront entendues. |