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Obligations pour les plateformes en ligne concernant les registres de publicités politiques

Questions et réponses

En 2018, le Parlement a ajouté des dispositions à la Loi électorale du Canada (la Loi) qui définissent les plateformes en ligne et leur imposent des obligations liées à la tenue d'un registre des publicités numériques. Élections Canada (EC) a fourni les indications qui suivent pour aider les plateformes en ligne à remplir leurs obligations.

Ces indications ont été rédigées en collaboration avec le commissaire aux élections fédérales, et elles ne sont fournies qu'à titre d'information. En cas de divergence, les dispositions de la Loi prévaudront.

Obligations pour les plateformes en ligne

Au sens de l'article 319 de la Loi, une plateforme en ligne s'entend « [...] d'un site Internet ou d'une application Internet dont le propriétaire ou l'exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l'application à des personnes ou des groupes. » Les plateformes qui correspondent à cette définition et qui atteignent un certain nombre de visiteurs ou d'utilisateurs au Canada (paragraphe 325.1(1)) doivent tenir et publier un registre électronique de toutes les publicités réglementées, dans lequel figure également le nom de la personne qui a autorisé la publicité (paragraphes 325.1(2) et (3)). Les publicités doivent figurer au registre dès le jour de leur première diffusion (paragraphe 325.1(4)).

Ces obligations s'appliquent aux sites Web et aux applications qui vendent, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l'application. En d'autres termes, la définition de « plateforme en ligne » englobe les sites Web et les applications sur lesquels de la publicité réglementée est diffusée. Toutefois, l'obligation de tenir et de publier un registre s'applique seulement aux plateformes qui atteignent certains seuils d'achalandage prévus par la Loi.

Les plateformes vendent de la publicité de diverses façons. Tandis que certaines vendent des publicités directement, d'autres vendent des publicités qui sont affichées sur des sites partenaires, ou sur leur propre plateforme et des sites partenaires. Puisque la définition de « plateforme en ligne » comprend toute plateforme qui vend des publicités, directement ou indirectement, toute plateforme sur laquelle une publicité réglementée est diffusée doit respecter les dispositions liées au registre, même si la diffusion d'une publicité réglementée est assurée par une autre plateforme.

Une plateforme qui vend des publicités qui apparaissent sur d'autres sites plutôt que sur sa propre plateforme devra transmettre les renseignements exigés afin que ses sites partenaires puissent remplir leurs obligations liées au registre. Si ce n'est pas possible, le site partenaire pourrait donc engager la plateforme qui vend les publicités pour que cette dernière remplisse ses obligations liées au registre. Dans ce cas, la plateforme qui vend des espaces publicitaires à une entité politique créerait et tiendrait un registre, et le site partenaire sur lequel la publicité est diffusée fournirait un lien vers le registre de la plateforme ayant vendu des publicités, au lieu de créer son propre registre. Cependant, le site dont les publicités sont affichées reste responsable de tenir et publier un registre.

Notons que les entités politiques ont également des obligations liées au registre des plateformes en ligne. En effet, les entités politiques qui achètent de l'espace publicitaire sur une plateforme en ligne doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour permettre à la plateforme de respecter les dispositions liées au registre (article 325.2). Il faut notamment signaler si un message est considéré comme une publicité réglementée par la Loi, ce qui correspond aux lignes directrices d'EC pour les entités politiques, y compris les tiers (voir lien).

Finalement, EC note que certaines plateformes pourraient choisir de ne pas vendre d'espaces publicitaires pour des publicités réglementées, afin d'éviter de créer un registre. Dans ce cas, des mesures devront être prises pour s'assurer qu'aucune publicité réglementée n'est diffusée sur la plateforme. Si des publicités réglementées étaient diffusées sur une plateforme et ne figuraient pas dans un registre, la plateforme en cause pourrait faire l'objet d'une enquête et même de poursuites, selon le cas.

Questions et réponses

Vous trouverez ci-dessous des réponses aux questions les plus fréquentes qu'Élections Canada a reçues à ce jour concernant les nouvelles obligations imposées par la Loi électorale du Canada (la Loi), quant au registre des publicités numériques pour les plateformes en ligne.

Nous continuerons de mettre à jour cette liste, en fonction des questions portées à notre attention.

  1. À qui les dispositions liées au registre s'appliquent-elles? Quelles sont les plateformes visées?

  2. À partir de quels seuils d'achalandage (nombre de visiteurs ou d'utilisateurs) a-t-on l'obligation de tenir un registre des publicités numériques?

  3. Que se passe-t-il si une plateforme ne vend pas directement des publicitiés?

  4. Quelles publicités doivent figurer dans un registre des publicités numériques pendant les périodes préélectorales et électorales?

  5. Quels types de messages ne doivent pas figurer obligatoirement dans un registre des publicités numériques?

  6. Qu'est-ce que la publicité liée à un enjeu particulier?

  7. Comment puis-je déterminer si une publicité doit figurer dans un registre?

  8. Quels renseignements doivent figurer dans le registre?

  9. Quelle est la période de publication du registre?

  10. À partir de quel moment une publicité doit-elle figurer au registre?

  11. Une organisation dont les plateformes s'étendent sur de multiples sites ou applications peut-elle créer un registre centralisé, puis fournir un lien vers le registre à partir de ces sites ou applications?

  12. Comment veillera-t-on à l'exécution des dispositions de la Loi?

  13. Quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect de la Loi?

  14. Si des organisations ont des questions sur la mise en œuvre des dispositions de la Loi, qui devraient-elles contacter?

  15. Élections Canada créera-t-il un registre de ses propres publicités numériques?

  16. Quelles élections sont visées?

  17. Le fait de fournir un lien vers une publicité vidéo permet-il de répondre à l'exigence d'inclure une « copie électronique »?

  18. Les publicités diffusées à la télévision et à la radio doivent-elles figurer au registre?

  19. Y a-t-il d'autres nouvelles règles sur la publicité que devraient connaître les plateformes en ligne?

1. À qui les dispositions liées au registre s'appliquent-elles? Quelles sont les plateformes visées?

La définition de plateforme en ligne comprend tout site ou toute application qui diffuse de la publicité partisane ou électorale. Toutefois, les dispositions liées au registre ne s'appliquent qu'aux plateformes qui atteignent les seuils d'achalandage prévus par la Loi quant au nombre de visiteurs ou d'utilisateurs situés au Canada.

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2. À partir de quels seuils d'achalandage (nombre de visiteurs ou d'utilisateurs) a-t-on l'obligation de tenir un registre des publicités numériques?

Aux termes de la Loi, un registre des publicités doit être publié lorsque le nombre de visiteurs par mois atteint les seuils suivants :

  • dans le cas des plateformes dont le contenu est principalement offert en anglais : trois millions de visiteurs ou d'utilisateurs uniques situés au Canada par mois;
  • dans le cas des plateformes dont le contenu est principalement offert en français : un million de visiteurs ou d'utilisateurs uniques situés au Canada par mois;
  • dans le cas des plateformes dont le contenu est principalement offert dans une langue autre que l'anglais ou le français : 100 000 visiteurs ou utilisateurs uniques situés au Canada par mois;

Dans le cas des publicités partisanes, le seuil mensuel d'achalandage se fonde sur le nombre moyen de visites mensuelles d'une plateforme pendant la période de douze mois qui précède le début de la période préélectorale, et dans le cas des publicités électorales, sur le nombre moyen de visites mensuelles pendant la période de douze mois qui précède le début de la période électorale.

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3. Que se passe-t-il si une plateforme ne vend pas directement des publicités?

Il incombe à toute plateforme de tenir un registre ou de fournir un lien vers un registre lorsque des publicités numériques réglementées sont diffusées sur son site ou son application. Si une entreprise vend des publicités qui sont affichées sur une autre plateforme, elle a la responsabilité de transmettre les renseignements dont le site partenaire a besoin pour remplir ses obligations liées au registre. Si ce n'est pas possible, le site partenaire peut donc s'entendre la plateforme qui vend des publicités pour remplir ses obligations liées au registre.

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4. Quelles publicités doivent figurer dans un registre des publicités numériques pendant les périodes préélectorales et électorales?

La Loi s'applique à deux catégories de publicités : la publicité partisane et la publicité électorale. Les deux catégories sont semblables au sens de la Loi. Elles comprennent toutes deux les publicités payées par une entité politique réglementée, comme un parti enregistré, un candidat potentiel ou un candidat, ou un tiers. Élections Canada a déjà statué que ces définitions ne s'appliquent qu'aux messages en ligne qui comportent ou qui comporteraient normalement des frais de placement. Les frais de placement comprennent le contenu commandité ou pour lequel on a payé pour en accroître la visibilité, que le contenu ait été initialement payé ou non.

La publicité partisane et la publicité électorale sont chacune définies comme un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti ou un candidat. De plus, la publicité électorale comprend les messages publicitaires prenant une position sur une question qui constitue ou qui pourrait constituer un enjeu pendant une campagne électorale fédérale, allant d'un élément du programme d'un parti politique à un enjeu touchant une circonscription. C'est ce qu'on appelle parfois de la « publicité liée à un enjeu particulier » qui n'est réglementée que pendant la période électorale.

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5. Quels types de messages ne doivent pas figurer obligatoirement dans un registre des publicités numériques?

Certains messages communiqués au public ne sont pas considérés comme de la publicité réglementée et, par conséquent, ne sont pas visés par les obligations de la Loi en matière de registre des publicités numériques, par exemple :

  • les messages textes, les courriels et autres messages privés;
  • le contenu produit par les utilisateurs et publié gratuitement dans les médias sociaux;
  • les éditoriaux, les chroniques ou les articles de presse;
  • les messages et le contenu du site Web d'une entité politique, y compris les vidéos diffusées sur son site Web ou sur des sites gratuits, comme YouTube.

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6. Qu'est-ce que la publicité liée à un enjeu particulier?

La publicité liée à un enjeu particulier est la diffusion, en période électorale, d'un message publicitaire qui exprime une position sur une question à laquelle est associé un candidat ou un parti enregistré, sans toutefois mentionner le candidat ou le parti d'aucune façon. Comme toute autre publicité électorale, les publicités liées à un enjeu particulier doivent comprendre un énoncé d'autorisation.

La publicité liée à un enjeu particulier se caractérise par trois éléments essentiels :

  • Le moment de la diffusion : La publicité doit être diffusée pendant la période électorale. Toute publicité liée à un enjeu particulier, qui est diffusée en dehors de cette période, n'est pas réglementée.
  • Le contenu : Le contenu de la publicité doit favoriser ou contrecarrer un enjeu particulier auquel au moins un candidat ou un parti enregistré est associé. Il peut s'agir d'enjeux de politique sociale, intérieure ou étrangère, d'économie ou de sécurité nationale. Toute personne ou tout groupe peut en apprendre davantage sur les enjeux particuliers associés aux partis enregistrés et aux candidats, notamment en consultant le programme des partis enregistrés et des candidats et en suivant les débats auxquels ils participent ou leurs campagnes dans les médias sociaux.
  • Le contexte : Pour déterminer si un message favorise ou contrecarre un enjeu particulier auquel un candidat ou un parti enregistré est associé, il faut surtout examiner les faits. Une publicité liée à un enjeu particulier, diffusée pendant la période électorale, pourrait être associée à un candidat ou un parti enregistré à un moment donné. C'est pourquoi il est primordial de se rappeler que toute publicité politique, qui favorise ou contrecarre une question et qui est diffusée en période électorale, peut être réglementée.

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7. Comment puis-je déterminer si une publicité doit figurer dans un registre?

Selon la Loi, les annonceurs doivent transmettre tous les renseignements requis pour permettre à une plateforme de remplir ses obligations juridiques. Par conséquent, les annonceurs doivent s'identifier lorsqu'ils achètent de l'espace publicitaire pour une publicité politique réglementée, y compris pour les publicités réglementées liées à un enjeu particulier. Ces publicités doivent contenir un énoncé d'autorisation indiquant qui a autorisé la diffusion du message. Les lignes directrices d'Élections Canada pour les entités politiques (y compris les tiers) rappellent cette exigence.

En cas de doute quant à l'inscription d'une publicité au registre, sachez qu'aucune sanction n'est prévue pour avoir inscrit une publicité par mesure de prudence.

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8. Quels renseignements doivent figurer dans le registre?

Chaque entrée devrait comprendre les renseignements suivants :

  • une copie électronique de la publicité diffusée sur la plateforme;
  • le nom de la personne qui a autorisé la publicité.

Le registre devrait être facilement accessible au public à partir d'un lien bien visible sur la plateforme.

La Loi n'interdit pas aux plateformes d'ajouter davantage de renseignements sur les publicités réglementées.

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9. Quelle est la période de publication du registre?

Chaque publicité doit être conservée dans le registre pendant deux ans après l'élection. Suivant cette période, les propriétaires ou exploitants d'une plateforme doivent conserver les renseignements du registre à l'égard de chaque publicité pour une période additionnelle de cinq ans.

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10. À partir de quel moment une publicité doit-elle figurer au registre?

Le jour de sa première diffusion sur une plateforme.

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11. Une organisation dont les plateformes s'étendent sur de multiples sites ou applications peut-elle créer un registre centralisé, puis fournir un lien vers le registre à partir de ces sites ou applications?

Oui, pourvu que le lien menant vers le registre centralisé soit bien visible et facilement accessible à partir de chaque site ou application sur lesquels des publicités réglementées sont diffusées.

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12. Comment veillera-t-on à l'exécution des dispositions de la Loi?

Toute plainte relative au registre peut être déposée auprès du commissaire aux élections fédérales. Le commissaire a pour mandat de déterminer les mesures d'enquête ou d'exécution de la Loi qui s'imposent.

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13. Quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect de la Loi?

Le commissaire aux élections fédérales peut imposer une amende administrative, conclure une transaction pour corriger une situation ou porter des accusations, selon le cas.

Si le commissaire décide de porter des accusations, c'est le Service des poursuites pénales du Canada qui mène les poursuites. Une condamnation pourrait entraîner une amende ou une peine d'emprisonnement.

Le défaut de créer et de tenir à jour un registre et de conserver les renseignements qui y figurent pendant la période prescrite constitue une infraction. Il y a également infraction si des entités politiques (y compris les tiers) achètent des publicités réglementées, mais ne fournissent pas les renseignements nécessaires à la tenue d'un registre.

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14. Si des organisations ont des questions sur la mise en œuvre des dispositions de la Loi, qui devraient-elles contacter?

Élections Canada continuera de fournir des conseils dans la mesure du possible. Si vous avez des questions qui ne trouvent pas de réponses dans le présent document d'information, veuillez communiquer avec le Centre de renseignements d'Élections Canada au 1-800-463-6868.

EC évaluera les effets des nouvelles obligations liées au registre des publicités numériques et pourrait recommander au Parlement de modifier les dispositions pertinentes après une élection générale.

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15. Élections Canada créera-t-il un registre de ses propres publicités numériques?

Élections Canada s'est engagé à rendre accessibles toutes ses communications, y compris toute forme de publicité, à partir d'un seul lieu centralisé sur son site Web, pendant les périodes préélectorales et électorales. Un lien sera fourni à cet endroit dès que le registre d'Élections Canada sera prêt.

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16. Quelles élections sont visées?

Seules les élections fédérales sont visées, mais les dispositions s'appliquent à la fois aux élections générales et aux élections partielles.

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17. Le fait de fournir un lien vers une publicité vidéo permet-il de répondre à l'exigence d'inclure une « copie électronique »?

Non. Un lien vers le message publicitaire n'est pas une copie électronique.

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18. Les publicités diffusées à la télévision et à la radio doivent-elles figurer au registre?

Non, les dispositions liées au registre s'appliquent seulement à la publicité sur Internet. Cependant, il n'y a pas de pénalité si vous ajoutez d'autres publicités au registre. La Loi prévoit des dispositions régissant précisément les publicités diffusées à la télévision et d'autres qui régissent l'ensemble des espaces publicitaires, notamment la publicité en ligne (par exemple, l'énoncé d'autorisation).

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19. Y a-t-il d'autres nouvelles règles sur la publicité que devraient connaître les plateformes en ligne?

Il est interdit aux entités ou aux individus étrangers d'acheter des publicités réglementées pendant la période électorale. Une plateforme qui vend sciemment de la publicité électorale à des étrangers pourrait faire l'objet d'une enquête par le commissaire aux élections fédérales, et des mesures de conformité ou d'exécution pourraient être prises, y compris des poursuites judiciaires.

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