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Le cadre législatif actuel régissant les bulletins de vote et les bulletins de vote spéciauxComparution du DGE sur l'étude sur les langues autochtones sur les bulletins de vote devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

Messages clés

  • Dans l'examen de la possibilité d'ajouter des langues autochtones sur les bulletins de vote, il est important de prendre en considération les dispositions de la Loi électorale du Canada (LEC) régissant le cadre législatif actuel des langues sur le bulletin de vote.
  • Des amendements à la LEC s'avèreront nécessaires afin d'émettre des bulletins de vote en langues autochtones.
  • Les amendements législatifs varieront selon les objectifs poursuivis, les règlements et les politiques qui seront mises en place. Voici une liste des principales dispositions qui pourraient devoir être amendées.

Faits

Bulletins de vote

  • La personne qui désire se porter candidat à une élection doit compléter un acte de candidature dans lequel il ou elle inscrit le nom qu'il ou elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote. La personne peut demander d'y faire inscrire un autre nom sous lequel il ou elle est généralement connu. (article 66 (1) a)(i) et (i.1) de la LEC)
  • En vertu de l'article 66 (2) de la LEC, le nom du candidat ne peut être précédé ni suivi de titres, de grades, de diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe. Les pratiques relatives aux prénoms et aux noms des personnes autochtones pourraient nécessiter que cette disposition soit amendée.
  • L'article 117 (1) de la LEC prévoit que le bulletin de vote doit contenir les noms des candidats suivant l'ordre alphabétique. La mention de l'ordre alphabétique à l'article 117(1) fait référence à l'alphabet latin compte tenu que les bulletins de vote sont, pour le moment, rédigés en français et en anglais.
  • L'article 116 (1) de la LEC prévoit que les bulletins de vote doivent être imprimés selon le formulaire 3 de l'annexe 1. Dans l'optique où une alternative au bulletin de vote s'ajouterait et qu'il était décidé d'ajouter des langues autochtones sur les bulletins de vote, cette disposition devrait être amendée. Cependant, s'il était décidé que des fac-similés seront disponibles derrière l'isoloir, aucun amendement à la Loi ne serait alors nécessaire.
  • Le formulaire 3 de l'annexe 1 de la LEC prévoit spécifiquement la forme du bulletin de vote, lequel est rédigé en français et en anglais. Seuls les caractères de l'alphabet latin apparaissent sur le bulletin de vote du formulaire 3. De ce fait, le candidat qui désire faire inscrire sur le bulletin de vote un autre nom sous lequel il ou elle est généralement connu doit respecter les caractères de l'alphabet latin.
  • En vertu du formulaire 3 de l'annexe 1, la LEC prévoit que Élections Canada (EC) a l'obligation implicite de fournir des bulletins de vote dans les deux langues officielles seulement. Il est important de noter que le formulaire 3 de l'annexe 1 est une image du bulletin de vote qui se doit d'être utilisé par EC et qui fait référence à l'utilisation du français et de l'anglais sur ledit bulletin de vote.
  • À l'égard des noms des partis politiques, à l'exception du formulaire 3, la LEC ne dispose d'aucune disposition législative prévoyant la rédaction en français et en anglais. Il est donc possible d'inscrire le nom du parti politique sur le bulletin de vote en français et/ou anglais.
  • Il est à noter que la LEC est silencieuse quant à une quelconque obligation de traduction.

Bulletins de vote spéciaux

  • En vertu de l'article 186 de la LEC, le bulletin de vote spécial est établi selon le formulaire 4 de l'annexe 1, lequel est une image du bulletin de vote qui se doit d'être utilisé par EC.
  • Le formulaire 4 de l'annexe 1 prévoit spécifiquement la forme du bulletin de vote spécial, lequel est rédigé en français et en anglais. Sur ce bulletin de vote, l'électeur est invité à inscrire le prénom et le nom de famille du candidat choisi.
  • En vertu du formulaire 4 de l'annexe 1, la LEC prévoit que EC a l'obligation implicite de fournir des bulletins de vote dans les deux langues officielles seulement.
  • En vertu de la partie 11 de la LEC, les électeurs doivent écrire le prénom et le nom de famille du candidat choisi. Aucune disposition de la LEC ne prévoit la langue quand laquelle un électeur peut rédiger le nom du candidat choisi. En vertu du formulaire 4 de l'annexe 1, il est présumé que l'électeur utilisera l'alphabet latin et utilisera une des deux langues officielles puisque le bulletin de vote est seulement offert en français et en anglais.
  • L'article 269 (2) de la LEC prévoit qu'aucun bulletin de vote spécial ne sera rejeté du seul fait qu'un électeur a écrit incorrectement le nom du candidat choisi si l'intention de l'électeur est clairement indiquée.