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Évolution du paragraphe 91(1) et des paragraphes 486(3) et (4) de la Loi électorale du CanadaComparution du DGE au sujet du projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures

Avant le projet de loi C-76 Loi actuelle Modifications proposées par le projet de loi C-30

91 Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d'un candidat ou d'une personne qui désire se porter candidat avec l'intention d'influencer les résultats de l'élection.

91 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l'intention d'influencer les résultats d'une élection :

a) une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d'un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d'une telle loi, a été accusé d'une telle infraction ou fait l'objet d'une enquête relativement à une telle infraction;

b) une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l'appartenance à un groupe ou à une association d'un candidat, d'une personne qui désire se porter candidat, du chef d'un parti politique ou d'une personnalité publique associée à un parti politique.

Sans objet

486 (3) Commet une infraction :
c) la personne qui contrevient à l'article 91 (fausse déclaration à propos d'un candidat);

[Pas de paragraphe 486(4) avant le projet de loi C-76.]

486 (3) Commet une infraction :
c) la personne qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

486 (4) Commet une infraction :
a) l'entité qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

L'alinéa 486(3)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

(2) L'alinéa 486(4)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

a) l'entité qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);