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Recommandations de l'ancien DGE et débat parlementaire concernant l'article 91 de la LECComparution du DGE au sujet du projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures

Recommandations du DGE

Dans son rapport intitulé Un régime électoral pour le 21e siècle : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42e élection générale, déposé le 27 septembre 2016, l'ancien directeur général des élections (M. Mayrand) formulait une recommandation concernant l'article 91 de la Loi électorale du Canada (LEC).

Cette recommandation (B12), visant à modifier l'article 91 de la LEC, prévoyait :

« Le commissaire a indiqué au DGE que le législateur voudra peut être clarifier ou abroger cette disposition. Le DGE recommande d'abroger l'article 91. D'autres mécanismes de droit privé et pénal existent pour les cas graves de diffamation. »

Dans son rapport, le DGE expliquait que, « [a]ux termes de l'article 91, il est interdit de faire de fausses déclarations concernant la réputation ou la conduite personnelle d'un candidat avec l'intention d'influencer les résultats de l'élection. Le comportement que cette disposition vise à interdire est mal défini (c'est-à-dire ce qui constitue une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle). De plus, il est difficile de déterminer comment cette disposition s'applique lorsque l'intention est d'influencer les résultats de l'élection en général, plutôt que l'élection d'un candidat dans une circonscription donnée. Le commissaire a souligné que le manque de clarté de la disposition causait de problèmes de mise en application. La disposition crée également des attentes relativement aux comportements pouvant faire l'objet de poursuites. »

Examen par le PROC des recommandations du DGE

Entre le 4 octobre 2016 et le 15 juin 2017, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC) a tenu 22 réunions en vue d'examiner les recommandations du DGE, dont 17 à huis clos.

La recommandation B12 a été très peu abordée lors des réunions publiques. Au cours de la réunion publique du 8 juin 2017, pendant laquelle le commissaire aux élections fédérales (CEF) est intervenu pour discuter de la recommandation B12 et d'autres recommandations, l'actuelle présidente du PROC, Ruby Sahota, a fait part de ses préoccupations quant aux « fausses déclarations concernant la réputation personnelle ». Mme Sahota a fait remarquer que « l'on remet plus souvent en question la réputation des candidates qu'on ne le fait pour les candidats » et a exprimé combien il était important de faire savoir aux femmes que le législateur se soucie de ce genre de choses.

Le rapport du PROC intitulé Troisième rapport provisoire en réponse aux recommandations du directeur général des élections concernant la réforme législative à la suite de la 42e élection générale comprenait notamment les conclusions du Comité sur la recommandation B12.

Dans le rapport, le Comité avait demandé au CEF de lui proposer « des modifications à la LEC qui élargiraient la portée de l'article 91 et viseraient les agissements constituant une fausse déclaration de fait ».

Les modifications proposées par le CEF étaient les suivantes :

91 (1) Il est interdit à quiconque de faire ou de publier sciemment, avec l'intention d'influencer les résultats d'une élection, une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d'un candidat, d'une personne qui désire se porter candidat, du chef d'un parti enregistré, ou d'une personne étroitement associée à la campagne d'un candidat, d'une personne qui désire se porter candidat, d'un parti enregistré ou du chef d'un parti enregistré.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d'une personne s'entend d'une déclaration qui est susceptible d'avoir un effet préjudiciable sur l'impression qu'ont les électeurs de cette personne du fait qu'elle lui attribue des défauts et des manquements sérieux, y compris

  1. la commission d'un acte criminel;
  2. des opinions et des comportements fondamentalement inconsistants de ceux généralement attendus d'un élu;
  3. des sentiments de haine ou de mépris à l'égard de, ou de profonds préjugés à l'encontre d'un groupe identifiable.

La majorité des membres du PROC ont approuvé cette modification proposée par le CEF et ont recommandé qu'elle soit apportée à la LEC. En revanche, la recommandation a été rejetée par l'Opposition officielle.

Dans ses opinions supplémentaires, l'Opposition officielle (Parti conservateur) indiquait qu'elle s'opposait « vivement » aux modifications proposées par le CEF, et qu'elle approuvait la recommandation du DGE selon laquelle l'article 91 de la Loi devrait être abrogé dans son intégralité.

L'Opposition officielle a fait valoir qu'elle désapprouvait « tout élargissement du pouvoir de contrôler le discours politique en période électorale, ou rétrospectivement, et qu'elle rejetait particulièrement la possibilité que ce pouvoir soit exercé à l'extérieur d'une cour de justice ».

Dans sa réponse aux rapports du PROC, le gouvernement a indiqué qu'il « appu[yait] les recommandations de manière générale » et qu'il envisageait d'autres modifications à la LEC en réponse aux recommandations du DGE. Toutefois, la modification proposée par le CEF n'a pas été incluse dans le projet de loi C-76. Les rapports du PROC en réponse aux recommandations du DGE n'ont pas fait l'objet d'un débat au Parlement.