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Processus de nomination des directeurs du scrutin

Le directeur général des élections doit nommer un directeur du scrutin dans une circonscription lorsque le poste de directeur du scrutin devient vacant, c'est-à-dire dans les circonstances suivantes :

  1. au décès, à la démission ou à la révocation du directeur du scrutin, ou si celui-ci cesse de résider dans la circonscription;
  2. à l'expiration du mandat du directeur du scrutin;
  3. si les limites de la circonscription sont modifiées en raison de la révision décennale des limites des circonscriptions.

Lorsque le poste de directeur du scrutin (DS) dans une circonscription devient vacant pour l'une des raisons mentionnées au point i) ci-dessus, le directeur général des élections a plusieurs options pour choisir un nouveau DS pour cette circonscription :

  • amorcer un processus de sélection public;
  • choisir à partir d'une liste de candidats qualifiés établie à la suite du plus récent processus de sélection conduit à bon terme, soit dans la circonscription en question ou dans une circonscription adjacente;
  • amorcer un processus de sélection non annoncé.

Si le mandat du DS a expiré, le directeur général des élections a également plusieurs options pour choisir un nouveau DS :

  • amorcer un processus de sélection public;
  • choisir à partir d'une liste de candidats qualifiés établie à la suite du plus récent processus de sélection conduit à bon terme, soit dans la circonscription en question ou dans une circonscription adjacente;
  • amorcer un processus de sélection non annoncé;
  • nommer le directeur du scrutin pour un nouveau mandat en vertu du paragraphe 24(1.4) de la Loi électorale du Canada (la Loi).

Enfin, lorsque les limites de la circonscription changent à la suite de la révision décennale des limites des circonscriptions, le directeur général des élections peut choisir l'une des options suivantes :

  • tenir un processus de sélection public;
  • nommer un DS déjà en poste qui réside à l'intérieur des limites de ce qui deviendra la nouvelle circonscription, en vertu du paragraphe 24(1.4) de la Loi. Lorsque plus d'un DS réside déjà dans cette circonscription, le directeur général des élections peut choisir parmi ces personnes.

Les détails des divers processus de sélection des DS se trouvent ci dessous.

1. Processus de nomination par concours public

(1) Avis public de concours

Le directeur général des élections ouvre le concours public pour le poste de directeur du scrutin en publiant un avis dans la circonscription où le poste est vacant. L'avis, affiché aussi sur le site Web d'Élections Canada, précise la date limite de présentation des demandes pour ce poste. Les personnes qui désirent poser leur candidature doivent consulter le site Web d'Élections Canada pour obtenir de plus amples renseignements, comme la description de tâches, la liste des compétences requises et des formulaires de demande.

(2) Mise en place du comité de sélection

Un comité de sélection est établi pour chaque circonscription où un concours est tenu. Il évalue les candidatures, choisit les personnes qui participent à l'entrevue et à l'examen écrit, et mène à bien ces processus. Le comité se compose de trois personnes et doit comprendre, dans la mesure du possible, un spécialiste en ressources humaines et une ou plusieurs personnes ayant une expérience du processus électoral fédéral.

(3) Évaluation des candidatures

Le comité de sélection examine les demandes reçues afin de vérifier si les candidats sont admissibles au poste de directeur du scrutin et s'ils possèdent les qualifications essentielles relatives aux études et à l'expérience énumérées dans le document « Énoncé des qualifications des directeurs du scrutin ».

Si plus de six candidats ont les qualifications essentielles, le comité de sélection peut utiliser la liste des qualifications supplémentaires présentées dans le document « Énoncé des qualifications des directeurs du scrutin » pour sélectionner les personnes qui seront convoquées à l'entrevue et à l'examen écrit. Le comité peut inviter un nombre plus élevé de personnes. Si l'évaluation des demandes révèle que moins de six candidats possèdent les qualifications essentielles, ce sont ces candidats qui sont convoqués. Dans certains cas, une décision peut être prise pour prolonger les dates du concours.

(4) Processus d'entrevue et de l'examen écrit

Le comité de sélection détermine si les candidats qui participent à l'entrevue et à l'examen écrit possèdent les qualifications essentielles, les connaissances et les compétences présentées dans le document « Énoncé des qualifications des directeurs du scrutin ».

(5) Vérification des références et de la fiabilité

Le comité de sélection vérifie les références fournies par les candidats dont les résultats à l'entrevue et à l'examen écrit ont été jugés satisfaisants.. L'instance gouvernementale compétente procède aux vérifications de fiabilité.

(6) Rapport du comité de sélection et liste de candidats qualifiés

Le comité soumet ensuite un rapport au directeur général des élections dans lequel il donne son évaluation des compétences de chaque candidat convoqué à une entrevue. Les noms des personnes dont les références ainsi que les résultats à l'entrevue et à l'examen écrit ont été jugés satisfaisants forment la liste des candidats qualifiés.

NOTE : Le processus de sélection pour le directeur du scrutin s’inspire de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et est considéré comme une nomination externe. Par conséquent, la pratique courante est de ne pas fournir de rétroaction aux candidats une fois que le processus est terminé.

(7) Offre de nomination

Le directeur général des élections peut faire une offre à une personne figurant sur la liste de candidats qualifiés pour chaque circonscription où l'on doit nommer un directeur du scrutin. Si le directeur général des élections juge que cette liste ne compte aucune personne apte à occuper le poste, il peut annuler le concours public et en ouvrir un nouveau conformément au processus énoncé dans la présente section.

(8) Acceptation de l'offre

Une fois que l'offre de nomination est acceptée par le candidat, l’équipe du recrutement des administrateurs électoraux en fait part à toutes les personnes inscrites sur la liste de candidats qualifiés et les informe qu'elles sont considérées comme aptes à occuper le poste s'il se libère. Il spécifie toutefois que la nomination est à sa discrétion.

(9) Refus de l'offre ou défaut de réponse dans le délai prescrit

Si le candidat choisi refuse l'offre de nomination ou s'il ne l'accepte pas dans le délai prescrit par le directeur général des élections, celui-ci peut soit sélectionner une autre personne inscrite sur la liste de candidats qualifiés, soit ouvrir un nouveau concours public conformément au processus énoncé dans la présente section.

2. Processus de nomination au moyen de la liste de candidats qualifiés établie à la suite du concours public le plus récent dans la circonscription ou dans une région adjacente à celle-ci

(1) Offre de nomination

Le directeur général des élections peut faire une offre de nomination à une personne inscrite sur la liste de candidats qualifiés établie à la suite du concours public le plus récent dans la circonscription ou dans une région adjacente à celle-ci.

(2) Refus de l'offre ou défaut de réponse dans le délai prescrit

Si le candidat choisi refuse l'offre de nomination ou s'il ne l'accepte pas dans le délai prescrit par le directeur général des élections, celui-ci peut soit sélectionner une autre personne inscrite sur la liste de candidats qualifiés, soit ouvrir un nouveau concours public conformément au processus énoncé à la section 1 du présent document.

3. Processus de nomination non annoncé

Ce processus respecte les mêmes normes élevées que celles qui sont en vigueur dans le noyau de la fonction publique. Les méthodes de processus de sélection non annoncé qui seront adoptées pour assurer la nomination des directeurs du scrutin continueront de répondre à ces fortes attentes.

(1) Recommandation

Le directeur du scrutin et l’agent de liaison local responsable de la région ciblée doivent soumettre une recommandation d’un candidat.

(2) Évaluation de la candidature

Le comité de sélection examine la demande reçue afin de vérifier si le candidat est admissible au poste de directeur du scrutin et s'il possède les qualifications essentielles relatives aux études et à l'expérience énumérées dans le document Énoncé des qualifications des directeurs du scrutin.

(3) Processus d'examen écrit et d’entrevue

Le comité de sélection détermine si le candidat qui participe à l'examen et à l’entrevue possède les qualifications essentielles ainsi que les connaissances et les compétences énoncées dans le document Énoncé des qualifications des directeurs du scrutin.

(4) Rapport du comité de sélection

Le comité soumet ensuite un rapport au directeur général des élections dans lequel il présente son évaluation des compétences du candidat convoqué à une entrevue.

(5) Offre de nomination

Le directeur général des élections peut faire une offre au candidat qualifié pour chaque circonscription où l'on doit nommer un directeur du scrutin. Si le directeur général des élections juge que ce candidat n’est pas apte à occuper le poste, il peut annuler le processus de sélection non annoncé et en entamer un nouveau, conformément au processus énoncé dans la présente section.

4. Processus de reconduction du mandat d'un directeur du scrutin dans la même circonscription ou de nomination d'un directeur du scrutin dans une nouvelle circonscription à la suite de la révision décennale des limites des circonscriptions

Le directeur général des élections peut aussi nommer un directeur du scrutin conformément au paragraphe 24(1.4) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nommer pour un nouveau mandat le directeur du scrutin qui s'est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu'il soit tenu de prendre en compte la candidature d'autres personnes si le poste de directeur du scrutin est vacant pour l'une des raisons suivantes :
  • a) le mandat du directeur du scrutin a expiré;
  • b) les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d'un décret de représentation électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

À la suite de la révision décennale des limites des circonscriptions, lorsque plus d'un directeur du scrutin réside à l'intérieur des limites de ce qui deviendra une nouvelle circonscription, le directeur général des élections peut, après consultation avec le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nommer dans la nouvelle circonscription toute personne qui s'est acquittée de ses fonctions de façon satisfaisante parmi ces directeurs du scrutin déjà en poste. Le directeur général des élections peut recourir à des moyens différents de ceux utilisés dans les concours publics pour trouver la personne la plus qualifiée. Il peut, par exemple, exiger des candidats qu'ils présentent une demande écrite ou examiner leurs évaluations de rendement antérieures.