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Modifications au projet de loi C-23 proposées par Élections Canada

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Les modifications suivantes au projet de loi C-23 ont été proposées par le directeur général des élections du Canada au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 8 avril 2014.

Analyse et propositions en date du *8 avril 2014


1- Principales modifications au projet de loi C-23 proposées par le DGE

Disposition du projet de loi C-23 Disposition de la Loi électorale du Canada1 Proposition du projet de loi C-23 Analyse Modifications proposées

5
Lignes directrices, notes d'interprétation et avis écrits

Nouvelles dispositions
16.1‑16.4

Un nouveau processus est créé pour l'établissement par le DGE de lignes directrices, de notes d'interprétation et d'avis écrits sur l'application de la Loi électorale du Canada (LEC). Le Comité consultatif des partis politiques (CCPP) peut examiner et commenter ces documents avant qu'ils ne deviennent définitifs et qu'ils ne soient publiés sur le site Web d'Élections Canada.

Le DGE est tenu d'établir des lignes directrices, des notes d'interprétation ou des avis écrits dans les 45 jours suivant une demande de l'agent principal d'un parti enregistré à cet effet, incluant une période de consultations (bilingues) de 30 jours avec le CCPP.

Dans la pratique, il serait presque impossible pour le DGE de respecter l'échéance de 45 jours pour établir des lignes directrices, des notes d'interprétation et des avis écrits, d'autant plus que ce délai comprend une période de consultations (bilingues) de 30 jours avec le CCPP.

Dans la plupart des régimes permettant de demander une décision anticipée, le demandeur doit soumettre tout renseignement pertinent avant que le délai prévu pour rendre la décision ne s'applique, et le décideur peut généralement refuser de rendre une décision anticipée. En revanche, la nature ouverte des dispositions du projet de loi C‑23 et l'incapacité du DGE à refuser une demande pourraient entraîner un mauvais usage de ces régimes (p. ex. si l'affaire a déjà été portée devant le commissaire ou un tribunal).

Ces dispositions devraient être modifiées comme suit :

  • Le délai devrait être prolongé pour compter un minimum de 45 jours ouvrables excluant les 30 jours de consultations avec le CCPP.
  • Le délai ne devrait commencer que lorsque le DGE est certain de disposer de tous les renseignements nécessaires pour rédiger l'avis ou établir les lignes directrices ou les notes d'interprétation.
  • Le DGE devrait pouvoir, à sa discrétion, refuser de donner un avis écrit ou une interprétation dans certaines circonstances.
  • Les avis écrits, lignes directrices et notes d'interprétation établis par le DGE devraient lier les vérificateurs externes.

7
Information fournie au public par le DGE

18

L'information fournie au public par le DGE doit se limiter aux sujets suivants : la façon de se porter candidat; la façon de faire ajouter son nom à une liste électorale et de faire corriger ses renseignements; la façon d'exercer son droit de vote ainsi que les lieux et moments pour le faire; la façon d'établir son identité dans le lieu de scrutin; les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin et à marquer leur bulletin de vote.

Le nouvel article 18 limite sérieusement la capacité du DGE de communiquer avec le public. Ceci aura des répercussions sur diverses activités d'Élections Canada, notamment les programmes d'engagement civique, la publication d'études sur des sujets non inclus dans la disposition 7 du projet de loi C‑23, le recrutement en ligne de fonctionnaires électoraux, la publication de rapports au Parlement, la publication d'information sur le financement politique et de manuels pour les directeurs du scrutin, ainsi que la diffusion de communiqués de presse.

Cette nouvelle disposition ne devrait pas faire partie du projet de loi. Il faudrait plutôt conserver la disposition actuelle, qui permet au DGE de mettre en œuvre des programmes d'information du public, d'entrer en contact avec le public pour s'assurer que tous connaissent le droit démocratique de voter et la façon de se porter candidat, et de mieux faire connaître le processus électoral.

10
Autorité du DGE d'engager des experts techniques

Nouvelle disposition 20(1)

L'autorité du DGE d'engager des experts techniques ou des spécialistes est explicitement reconnue, mais elle est soumise à l'approbation du Conseil du Trésor pour la rémunération.

L'exigence qui prévoit l'obtention, par le DGE, d'une approbation du Conseil du Trésor est nouvelle pour ce type de dépense. Il convient aussi de noter que la disposition équivalente pour le commissaire ne prévoit pas une telle approbation.

L'exigence qui prévoit l'approbation du Conseil du Trésor devrait être abrogée pour refléter le même degré d'indépendance par rapport au gouvernement, comme le reconnaît la disposition 108 pour le commissaire (art. 509.4 proposé).

18
19
20
21
44
Nomination des fonctionnaires électoraux

34(1)
35(1)
36, 37
39(3), (4)
124

Les associations de circonscription enregistrées (ou le parti, en l'absence d'une association) pourront proposer des personnes à nommer aux postes de scrutateur et de greffier du scrutin, deux préposés au scrutin clés. Auparavant, seul le candidat pouvait formuler de telles recommandations. De plus, les nominations auront lieu plus tôt dans le calendrier électoral.

En outre, le parti dont le candidat a obtenu le plus de votes lors de l'élection précédente pourra proposer au directeur du scrutin des personnes à nommer au poste de superviseur de centre de scrutin.

Tous les fonctionnaires électoraux devraient être nommés en fonction du mérite, et non par les candidats, les associations de circonscription ou les partis. Sur le plan opérationnel, il n'y a aucun avantage à recevoir des recommandations partisanes. Si le directeur du scrutin n'avait pas à attendre les recommandations des candidats et des partis, il pourrait commencer à recruter, à nommer et à former les fonctionnaires électoraux beaucoup plus tôt au cours du processus électoral.    

La nomination fondée sur le mérite revêt une importance particulière dans le cas des superviseurs de centre de scrutin. Ce sont eux qui sont responsables d'un lieu de scrutin. Il n'existe pas de mesures de contrôle comme celles qui s'appliquent aux préposés au scrutin qui sont nommés par les partis politiques adverses. Si les superviseurs de centre de scrutin ne sont pas nommés en fonction du mérite seulement, on pourrait croire que certaines de leurs décisions ne sont pas impartiales, mais sont en fait partisanes – que cela soit vrai ou non.

Supprimer de la Loi toutes les dispositions permettant aux entités politiques de proposer des personnes à nommer à titre de fonctionnaires électoraux.

48(3)
La CIE comme preuve d'identité ou de résidence

143(2.1)

La carte d'information de l'électeur (CIE) ne peut être utilisée comme preuve d'identité ou de résidence.

Certains groupes d'électeurs (p. ex. les personnes âgées vivant dans des résidences, les personnes résidant dans les établissements de soins de longue durée, les étudiants sur les campus, les Premières nations vivant dans les réserves et les personnes ayant récemment déménagé) se heurtent à des difficultés quand vient le temps de prouver leur adresse de résidence. L'ajout de la CIE à la liste des pièces d'identité autorisées permettrait d'atténuer ce problème. Depuis 2010, Élections Canada met à l'essai l'utilisation de la CIE comme preuve de résidence dans certains lieux précis (p. ex. dans les établissements de soins de longue durée et les réserves, et sur les campus). L'initiative a connu du succès et a été bien reçue par les électeurs, les établissements et les administrateurs de réserve. Le fait de permettre aux électeurs d'utiliser leur CIE comme preuve de résidence réduirait le recours aux répondants.

Il devrait être permis d'utiliser la CIE, accompagnée d'une autre pièce d'identité, comme preuve de résidence.

48(4)
53(1)
56(1)
Recours aux répondants

143(3)
161(1)
169(2)

Le projet de loi annule la disposition sur le recours à un répondant.

À l'heure actuelle, un électeur qui ne possède pas la preuve d'identité ou de résidence nécessaire peut prouver son identité et son adresse de résidence en prêtant serment s'il est accompagné par un électeur de la même section de vote qui fournit au préposé au scrutin sa propre preuve d'identité et de résidence et répond de l'électeur ayant prêté serment. Il est permis de recourir à un répondant ou de prêter serment dans toutes les provinces canadiennes où l'on exige une preuve d'identité et de résidence. L'élimination de cette possibilité au fédéral enlève le dernier filet de sécurité des électeurs qui n'ont pas les documents nécessaires pour prouver leur identité et leur adresse de résidence.

Conserver le recours à un répondant dans la Loi.

48(5)
53(2)
56(1)
62
Autorité des représentants des candidats d'examiner les pièces d'identité

Nouvelles dispositions 143(3.3)
161(3.1)
169
237.1(3)

On accorde aux représentants des candidats l'autorité d'examiner (mais pas de manipuler) toute pièce d'identité présentée par un électeur.

Cette autorité pourrait déranger ou retarder les individus qui tentent de s'enregistrer ou voter. Certains documents autorisés, comme les relevés bancaires, contiennent des renseignements de nature délicate. Les individus qui ne veulent pas montrer leur pièce d'identité au représentant du candidat devraient quand même être autorisés à s'enregistrer ou voter.

Une modification devrait être ajoutée à ces dispositions afin de préciser qu'on n'empêchera aucun électeur de s'enregistrer ou voter parce qu'il refuse de montrer sa pièce d'identité à un représentant de candidat.

62
Règles électorales spéciales au bureau d'un directeur du scrutin

Nouvelle disposition
237.1

Le projet de loi propose que plusieurs aspects du processus de vote pendant les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection s'appliquent au vote effectué en vertu des règles électorales spéciales au bureau du directeur du scrutin, y compris les exigences en matière de preuves d'identité.

Certaines règles du processus de vote le jour de l'élection doivent être transposées au processus de vote à un bureau du directeur du scrutin, conformément au paragraphe (4). Ces règles sont désignées par leur numéro d'article. 

Le libellé de cette disposition limite l'application de ces aspects aux électeurs qui se présentent au bureau du directeur du scrutin dans la circonscription où ils résident. Cependant, les électeurs qui ne résident pas dans cette circonscription peuvent se présenter au même bureau pour s'inscrire au vote spécial et voter par bulletin spécial. Cela signifie que deux ensembles de règles différents s'appliqueront aux électeurs qui votent à un bureau du directeur du scrutin, ce qui pourrait causer la confusion.

Certaines règles du processus de vote le jour du scrutin ne peuvent s'appliquer au vote à un bureau du directeur du scrutin. Par exemple, l'art. 136(3) aborde le droit d'un représentant de candidat d'examiner la liste des électeurs (pour déterminer qui a déjà voté ou non), mais contrairement au scrutateur le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral qui supervise le vote au bureau du directeur du scrutin ne dispose pas d'une telle liste.

Modifier la disposition proposée en supprimant les mots « dans la circonscription où il a sa résidence habituelle » de sorte que le nouveau processus puisse être utilisé par tous les électeurs qui votent par bulletin spécial à un bureau du directeur du scrutin. 

L'introduction du paragraphe devrait aussi être clarifiée, et préciser que les dispositions désignées dans les alinéas suivants s'appliquent « sous réserve des modifications nécessaires » lorsque le vote est effectué à un bureau du directeur du scrutin.

67
Cartes de bingo

Nouvelle disposition 291b)

Le projet de loi propose qu'une copie de tout relevé du scrutin des électeurs qui ont voté (« cartes de bingo ») soit remise sur demande, après le jour du scrutin, au candidat, à son représentant ou à un représentant du parti.

Les cartes de bingo sont produites les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection. Elles permettent aux candidats et à leurs représentants qui ramassent régulièrement des relevés de faire un suivi avec leurs partisans qui n'ont pas encore voté.

Le projet de loi propose d'accroître l'utilisation des cartes de bingo par rapport à leur utilisation d'origine (pour faire sortir le vote le jour de l'élection). À présent, les partis seront en mesure, après le vote, de recueillir méthodiquement l'information sur tous les Canadiens qui ont voté ou n'ont pas voté. La collecte de renseignements personnels fondamentaux de cette façon pour savoir qui a voté et qui n'a pas voté va au-delà des raisons opérationnelles liées au vote le jour de l'élection. De tels renseignements ne devraient pas être communiqués aux partis dans une mesure plus vaste qu'ils ne le sont déjà.

Le respect de cette disposition pourrait, dans certaines circonstances, obliger le directeur du scrutin à desceller l'urne et à ouvrir le sac de scrutin pour recueillir les cartes de bingo, ce que la loi ne permet pas à l'heure actuelle.

Cette disposition ne devrait pas être intégrée au projet de loi.

Si la disposition est intégrée, une modification devrait être apportée, similaire à la disposition existante à l'art. 295 pour les relevés du scrutin, afin de permettre à un directeur du scrutin d'ouvrir les urnes si l'on n'arrive pas à trouver les cartes de bingo dans un bureau de scrutin donné après le jour de l'élection.

75‑77
Services d'appels aux électeurs

Nouvelle partie 16.1

Le projet de loi ajoute à la Loi une nouvelle partie intitulée « Services d'appels aux électeurs », laquelle est exécutée partiellement par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Elle énonce certaines exigences d'enregistrement et de dépôt auprès du CRTC et exige des fournisseurs de services d'appels aux électeurs qu'ils conservent les scripts ou les enregistrements de messages pendant un an après l'élection.

Bien que cette nouvelle partie de la Loi réponde partiellement aux recommandations du DGE, il manque d'importants éléments. Par exemple, il n'y a aucune obligation de conserver ou de fournir les numéros de téléphone composés, qui constituent des renseignements clés dans une enquête.

Les dispositions du projet de loi devraient être modifiées comme suit :

  • Il devrait y avoir une obligation de conserver des listes des numéros de téléphone composés et de les déposer auprès du CRTC.
  • Il devrait y avoir une obligation d’identifier la source de l’appel dans le script ou le message.
  • Les appels effectués en personne par les services internes des partis politiques et des associations de circonscription devraient aussi être visés. Le parti devrait s’enregistrer en tant qu’entité qui effectue les appels.
  • Il devrait y avoir un mécanisme, ne nécessitant pas d’ordonnance d’un tribunal, qui permet au commissaire d’accéder aux scripts ou aux enregistrements des appels, ou de demander que ceux ci soient conservés après un an si l’on prévoit une ordonnance d’un tribunal.

86
Exception s'appliquant aux activités de financement

Nouvelle partie 18, 376(3)

Les dépenses électorales ne comprendront plus les coûts associés à la sollicitation de contributions monétaires auprès de personnes ayant versé au moins une contribution de 20 $ ou plus à un parti ou à l'une de ses associations enregistrées, à l'un de ses candidats ou à l'un de ses candidats à l'investiture au cours des cinq dernières années.

L'exception s'appliquant aux activités de financement crée une lacune potentielle dans le régime de dépenses électorales. Comme il existe une importante zone grise entre la promotion et les activités de financement, l'exception pourrait être utilisée pour éviter d'avoir à déclarer quelque chose à titre de dépense électorale. Les partis bénéficiant d'un groupe de donateurs bien établi auront un avantage sur les autres. Il serait impossible pour Élections Canada et difficile pour le vérificateur externe du parti de vérifier si l'on a communiqué uniquement avec les donateurs ayant déjà versé une contribution.

Cette exception ne devrait pas être incluse.  

86
Augmentation au prorata du plafond des dépenses selon la durée de la période électorale

Nouvelle partie 18, 430(2), 477.49(2)

Le projet de loi comprend une augmentation au prorata du plafond des dépenses pour les partis et les candidats si la période électorale dépasse 36 jours.

Cette disposition aurait une incidence sur l'égalité des chances en faisant passer les plafonds des dépenses des partis à 650 000 $ par jour / par parti, et ne semble pas nécessaire, plus particulièrement dans le contexte des élections à date fixe. De plus, selon la définition donnée à l'art. 2 de la Loi, une « période électorale » commence à la délivrance du bref et se termine le jour du scrutin, ce qui fait en réalité 37 jours. Cela signifie que même la période électorale minimale exigée par la Loi nécessiterait l'augmentation au prorata du plafond des dépenses.

Cette disposition devrait être supprimée du projet de loi. Dans le cas contraire, il convient de remplacer 36 jours par 37 jours, afin de refléter la durée réelle d'une période électorale.

86
Vérification de conformité des rapports d'un parti

Nouvelle partie 18, 438, 444(1)a)

Une fonction de « vérification de conformité » externe dans l'examen des rapports financiers est ajoutée aux tâches du vérificateur nommé par le parti. Parallèlement, la fonction de vérification indépendante du DGE est conservée, et ce dernier est encore tenu d'attester que le rapport de dépenses électorales d'un parti est conforme ou non aux exigences de la Loi.

Bien que les vérifications de conformité externes puissent rassurer les agents principaux, le DGE doit tout de même certifier les rapports financiers pour permettre le remboursement des dépenses électorales au moyen des fonds publics. Le DGE n'a toujours pas le pouvoir d'exiger d'un parti qu'il produise des documents démontrant sa conformité à la Loi, notamment ceux qui concernent ses dépenses déclarées. Cette autorité existe dans toutes les provinces et à l'échelon fédéral pour les candidats.

Le projet de loi devrait être modifié pour autoriser le DGE à demander à un parti de produire les documents et de fournir les renseignements qu'il juge nécessaires afin de vérifier si le parti et son agent principal se conforment aux exigences de la Loi en ce qui a trait aux rapports des dépenses électorales.

108
Transfert du commissaire au Bureau du directeur des poursuites pénales (DPP)

Nouvelle disposition 509(1)

Le commissaire aux élections fédérales relèvera du Bureau du DPP. Il sera nommé pour un mandat de sept ans par le DPP, sous réserve d'une révocation pour motif valable.

Le transfert du commissaire au Bureau du DPP n'est pas nécessaire. Il fonctionne de façon indépendante dans l’exercice de ses attributions à l'intérieur d'Élections Canada, et tire avantage d’un accès direct et sans entrave aux renseignements et à l’expertise d’Élections Canada.

Ce changement structurel ne devrait pas être inclus dans le projet de loi. Toute préoccupation qui pourrait exister concernant l’indépendance du commissaire pourrait être réglée en le nommant pour un mandat à durée déterminée.

108
Confidentialité des enquêtes

Nouvelle disposition 510.1

Les nouvelles dispositions de confidentialité en ce qui concerne le commissaire limitent la capacité de ce dernier à fournir au public les renseignements sur les enquêtes, sauf dans des circonstances très limitées.

Les nouvelles dispositions de confidentialité limiteraient la capacité du commissaire de publier ne serait‑ce que des rapports publics dépersonnalisés (comme pour rassurer les Canadiens en cas d'enquête sur une fraude qui n'a mis au jour aucune irrégularité), et auraient pour effet d'inclure ceux‑ci dans des rapports du directeur des poursuites pénales. Cela compromet l'indépendance des deux bureaux.

Cette disposition ne devrait pas être intégrée au projet de loi. Pour que le commissaire puisse fonctionner efficacement, il est suffisant que la confidentialité de ses enquêtes soit affirmée, mis à part les communications que le commissaire jugera nécessaires pour exécuter ses tâches conformément à la Loi. 

108
Échange de renseignements entre le DGE et le commissaire

s.o.

Le projet de loi veut que le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales plutôt qu'au sein d'Élections Canada. Cependant, il ne traite pas expressément de l'échange de renseignements entre le DGE et le commissaire dans le cadre de la nouvelle structure.

Compte tenu de la séparation des bureaux, il faut prévoir des mécanismes clairs permettant au DGE de transmettre des renseignements au commissaire et au commissaire de demander des renseignements au DGE, comme c'est le cas actuellement, alors que les deux postes relèvent d'Élections Canada.

Des dispositions expresses devraient être ajoutées pour aborder trois points : le DGE devrait avoir le pouvoir de renvoyer au commissaire une affaire qui, selon lui, pourrait constituer une infraction; le DGE devrait être tenu d'accompagner le renvoi des renseignements pertinents, y compris des renseignements personnels; le DGE devrait être tenu de fournir, à la demande du commissaire, tout renseignement ou document qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions et que le commissaire juge nécessaire pour l'exercice de ses fonctions (voir l'article 348.15, qui contient une disposition parallèle concernant le CRTC).

108
Pouvoir du commissaire de contraindre une personne à témoigner

s.o.

Le projet de loi n'accorde pas expressément au commissaire le pouvoir de demander une ordonnance d'un tribunal pour contraindre un témoin à fournir des renseignements aux fins de l'exécution de la Loi.

Le DGE et le commissaire ont tous les deux indiqué que le pouvoir de contraindre des témoins à fournir des renseignements était un outil opérationnel essentiel afin de mener efficacement des enquêtes sur les infractions de nature électorale. Ce pouvoir existe dans plusieurs régimes provinciaux. Une personne ne devrait être contrainte à témoigner qu'après l'obtention d'une ordonnance d'un tribunal, lorsque le commissaire arrive à convaincre un juge que la personne à interroger détient des renseignements concernant directement l'enquête. Les renseignements obtenus ne pourraient jamais servir à poursuivre en justice la personne contrainte à les fournir.

Il faudrait ajouter au projet de loi le pouvoir du commissaire à contraindre une personne à témoigner sur ordonnance d'un tribunal, comme le prescrit l'article 11 de la Loi sur la concurrence pour le commissaire de la concurrence.

s.o.
Définitions de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d'investiture »

2(1)

Les définitions de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d'investiture » ne sont pas modifiées dans le projet de loi. À l'heure actuelle, ces définitions n'englobent que les dépenses engagées pendant la course même, et non celles qui ont été engagées avant le début officiel de la course ou après sa conclusion. De plus, elles ne comprennent pas l'utilisation des contributions non monétaires, c'est‑à‑dire les cadeaux sous la forme de biens ou de services.

Au sens strict, ces définitions signifient que les candidats à la direction et à l'investiture ne peuvent utiliser de contributions reçues conformément à la Loi pour des dépenses à l'extérieur de la période de la course, même si les biens ou les services ont été utilisés pendant ladite course. De plus, les dépenses engagées et les fonds reçus à l'extérieur de cette période ne sont pas non plus assujettis aux règles concernant la divulgation et les plafonds ou les créances. Élections Canada n'applique pas ces définitions au sens strict, car on pensait que ce n'était pas ce qu'avait voulu dire le Parlement lorsqu'il a adopté ces définitions en 2003. Toutefois, le fait que les définitions n'ont pas été modifiées dans le projet de loi C‑23 – malgré la recommandation du DGE à cet égard – implique qu'Élections Canada devra revoir son interprétation pour arriver aux résultats décrits ci‑dessus.

Les définitions de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d'investiture » au paragraphe 2(1) devraient être modifiées pour que l'expression « pendant la course » soit supprimée et qu'on mentionne l'utilisation de contributions et de cessions non monétaires, comme dans le cas des candidats aux élections. En outre, afin d'établir un régime de plafonds des dépenses comparable à celui des candidats aux élections, la disposition relative au plafond des dépenses de campagne à l'investiture (article 476.67) devrait être modifiée de façon à tenir compte du libellé de la définition de « dépenses électorales » au paragraphe 376(1). Ainsi, les dépenses engagées avant ou après la période de la course seraient exclues du plafond.

s.o.
Principes de protection des renseignements personnels pour les partis politiques

s.o.

Le projet de loi n'applique pas aux partis politiques les principes de protection des renseignements personnels généralement admis, et ne les oblige pas à faire preuve de diligence raisonnable lorsqu'ils donnent accès à leurs bases de données.

Afin de préserver la confiance des Canadiens dans les entités politiques avec lesquelles ils traitent et de mieux protéger les renseignements personnels des électeurs canadiens qui traitent avec de telles entités, la Loi devrait prévoir un mécanisme appliquant aux partis politiques les principes de protection des renseignements personnels qui régissent la plupart des institutions et organisations canadiennes.

Le projet de loi devrait comprendre une disposition appliquant aux entités politiques les principes de protection des renseignements personnels généralement admis et exigeant des partis qu'ils fassent preuve de diligence raisonnable lorsqu'ils communiquent des renseignements personnels contenus dans leurs bases de données.



2- Modifications techniques au projet de loi C-23
Disposition du projet de loi C-23 Disposition de la Loi électorale du Canada1 Proposition du projet de loi C-23 Analyse Modifications proposées

79
97
Tiers non-Canadiens

353(2)
496(1)a)

Les tiers qui souhaitent s'enregistrer afin de dépenser des fonds excédant 500 $ pour de la publicité électorale doivent fournir une attestation qu'il réside au Canada.

Ces modifications peuvent avoir une conséquence involontaire, car les entreprises, les groupes et les particuliers de l'étranger sont maintenant autorisés à dépenser jusqu'au plafond sans s'enregistrer, puisque les seules infractions visent (1) le dépassement du plafond, et (2) le défaut de s'enregistrer. Comme les étrangers n'ont pas le droit de s'enregistrer, ils ne peuvent être coupables de la deuxième infraction.

Modifier l'infraction connexe (ou nouvellement ajoutée) de sorte que les tiers non-Canadiens qui ne peuvent s'enregistrer en raison de liens insuffisants avec le Canada n'aient toujours pas le droit de dépenser plus de 500 $.

86
Rapports sur les courses à la direction

Nouvelle partie 18, 478.81(3)

Cette disposition oblige l'agent financier d'un candidat à la direction qui a recueilli plus de 10 000 $ en contributions ou qui a dépensé plus de 10 000 $ après la quatrième semaine avant la fin de la course à la direction à produire un rapport sur les contributions et les prêts. Ce rapport doit couvrir la période commençant au début de la course à la direction et se terminant une semaine avant la fin de la course, et être présenté au DGE au plus tard deux jours avant la fin de la course.

Les versions anglaise et française de cette disposition ne concordent pas. La version française semble être correcte.

La version anglaise devrait refléter davantage la version française, de sorte qu'il soit plus clair que la personne devant rendre des comptes en vertu de l'art. 478.81(3) est la personne qui « a atteint le seuil de contributions ou de dépenses prévu » après la période visée au paragraphe (1).

89
Infraction d'entrave

Nouvelle disposition 482.1

Une infraction est créée pour une personne qui « entrave l'action du commissaire aux élections
fédérales ou des personnes agissant sous son autorité […] à l'occasion d'une enquête menée par l'une de ces personnes ».

Le projet de loi devrait clarifier les circonstances dans lesquelles l'interdiction s'applique. Le terme anglais « inquiry » sème la confusion, car il est considéré comme un synonyme désuet de « investigation », et son sens est trop restreint. L'application de l'interdiction ne devrait pas être limitée uniquement à la période d'enquête.

L'activité interdite devrait s'appliquer au commissaire et aux personnes agissant sous son autorité dans l'exercice de leurs fonctions.

108
Critère relatif aux enquêtes du commissaire

Nouvelle disposition 510(1)

Le projet de loi propose que le commissaire puisse mener une enquête « s'il a des motifs raisonnables de croire » qu'une infraction à la Loi a été commise.

L'existence de motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise est la norme pour obtenir un mandat de perquisition, et ne devrait pas être la norme pour une enquête du commissaire. Il n'est pas nécessaire d'énoncer un critère; le libellé de la Loi actuelle n'inclut aucun critère lorsqu'il est question des activités du commissaire. 

Omettre toute mention de critère dans la Loi, ou réviser la disposition de la façon suivante : « s'il soupçonne qu'une infraction à la Loi pourrait avoir été commise » (sans faire mention des « motifs raisonnables »).

117
Accès du commissaire aux documents électoraux

540(4)

Le projet de loi stipule que le DGE et son personnel, ainsi que le commissaire, peuvent inspecter les documents électoraux en la possession du DGE et « produire ces documents dans le cadre de toute enquête menée en vertu du paragraphe 510(1) ou les remettre au directeur des poursuites pénales […]. »

Le commissaire ne sera pas en position pour « produire » des documents pour une « enquête » en vertu de cet article; le commissaire aura plutôt besoin que le DGE lui accorde un accès aux documents.

Le libellé de la disposition devrait être modifié de la façon suivante : « et ces documents peuvent être fournis au commissaire pour l'exercice de ses fonctions en vertu de l'article 510, ou au directeur des poursuites pénales […]. »

109
Délai de prescription pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité

514

À l'heure actuelle, les procédures d'accusation pour les infractions en vertu de la Loi doivent commencer dans les cinq années suivant le moment où le commissaire a été mis au courant des faits, et au plus tard dans les dix années suivant le jour où l'infraction a été commise.

Le projet de loi ne comprend aucun délai de prescription pour les infractions plus graves (pour lesquelles on dépose un acte d'accusation). Il modifie également à six ans, à partir du jour où l'infraction a été commise, le délai pour commencer les procédures d'accusation pour certaines infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité (mentionnées au paragraphe 500(1)). Pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité énoncées aux paragraphes 500(2) à (5), il n'y a aucun délai prescrit – ce qui signifie que le délai de six mois (à partir de la date du scrutin) pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité en vertu de l'article 786 du Code criminel s'appliquerait.

Sous réserve d'une modification à cette disposition, le délai par défaut de six mois (après que les faits ayant entraîné l'infraction se sont produits) ferait en sorte qu'une poursuite ne serait pas une possibilité viable pour de nombreuses infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité.

En plus de spécifier un délai de six ans pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité mentionnées au paragraphe 500(1), un délai de prescription devrait également être prévu pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5). 

155b) à e)
Engager des dépenses au nom d'une entité politique

Nouvelle
partie 18,
426(2)
475(2)
476.66(5)
477.47(5)

Les dispositions de la Loi modifiées par le projet de loi font référence aux particuliers au sein d'une entité politique (autres que les candidats à la direction) qui ont le droit exclusif d'engager des dépenses au nom de l'entité politique. Le projet de loi propose d'assujettir ces dispositions à l'article 348.1, qui établit que le CRTC est responsable de l'application et de l'exécution de la section de la Loi sur la prestation de services d'appel aux électeurs.

La référence à l'article 348.1 de cette disposition ne semble pas avoir de sens.

La référence de cette disposition devrait être corrigée (peut-être aux articles 348.01 ou 348.02).




1 Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.