Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs – Juin 2021
Pour les élections générales à date non fixe et les élections partielles
3. Gestion financière : aperçu des ressources
Le présent chapitre décrit les ressources – monétaires et non monétaires – qu'un tiers peut utiliser pour mener des activités réglementées et les rapports connexes à présenter.
On y aborde les sujets suivants :
- Utilisation par un tiers de ses propres fonds
- Prêts
- Contributions
- Travail bénévole
Utilisation par un tiers de ses propres fonds
Un tiers qui n'existe pas qu'en période électorale, comme une personne morale ou un syndicat, peut utiliser ses propres fonds pour payer des activités réglementées tenues en période électorale. Toutefois, voici les conditions qu'il doit respecter :
- les fonds doivent d'abord être transférés du compte bancaire général du tiers à son compte de campagne;
- les dépenses réglementées payées à partir de ces fonds doivent être déclarées dans les rapports financiers du tiers;
- si le tiers a des revenus d'origine étrangère et d'origine canadienne, il doit verser dans son compte de campagne une somme n'excédant pas le total de ses fonds d'origine canadienne pour éviter d'utiliser ses fonds de l'étranger (voir Interdiction d'utiliser des fonds de l'étranger plus loin dans ce chapitre).
Aucun plafond ne s'applique au montant de ses propres fonds qu'un tiers peut déposer dans son compte de campagne pour payer des activités réglementées.
Prêts
Un tiers peut obtenir des prêts pour financer des activités réglementées. Les prêts doivent être déclarés dans ses rapports financiers, et les fonds doivent être déposés dans son compte bancaire de campagne.
Les prêts peuvent être accordés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents, par des institutions financières, par des entreprises ou par d'autres organisations exerçant des activités commerciales au Canada. Les prêteurs ne peuvent pas être des entités étrangères (voir Interdiction d'utiliser des fonds de l'étranger plus loin dans ce chapitre).
Aucun plafond ne s'applique au montant qu'un tiers peut emprunter pour payer des activités réglementées.
Contributions
Qu'est-ce qu'une contribution?
Une contribution est un don en argent (contribution monétaire), en biens ou en services (contribution non monétaire).
Dans le cas des tiers enregistrés, la Loi électorale du Canada réglemente uniquement les contributions reçues pour mener des activités réglementées.
Contribution monétaire | Contribution non monétaire |
---|---|
Une contribution monétaire s'entend de toute somme d'argent offerte et non remboursable. Elle doit être déposée au compte bancaire de la campagne. Les contributions monétaires peuvent prendre la forme d'argent comptant, de chèques ou de mandats, de paiements par carte de crédit ou carte de débit, et de paiements en ligne (à l'exception des contributions en cryptomonnaie). |
Une contribution non monétaire est la valeur commerciale d'un service (sauf d'un travail bénévole) ou de biens, ou de l'usage de biens ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. Les contributions en cryptomonnaie et les intérêts auxquels renonce un prêteur constituent des contributions non monétaires. |
Qu'est-ce que la valeur commerciale?
Les contributions non monétaires sont consignées à leur valeur commerciale.
On entend par valeur commerciale d'un bien ou d'un service le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature, ou pour le même usage de biens ou d'argent, au moment de leur fourniture, par :
- soit le fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
- soit une autre personne qui les fournit à une échelle commerciale dans la région, dans le cas où le fournisseur n'exploite pas une telle entreprise.
Autrement dit, la valeur commerciale d'un bien ou d'un service est habituellement son prix en magasin.
Exemple
Un graphiste qui est citoyen canadien et qui travaille à son compte offre à un tiers de concevoir gratuitement un dépliant publicitaire. La valeur commerciale de ce service doit être consignée comme une contribution non monétaire de la part du graphiste. Dans ce cas, la valeur commerciale correspond au prix le plus bas que facture normalement le graphiste pour ce service.
Note : Si la valeur commerciale d'une contribution non monétaire est de 200 $ ou moins et que la contribution provient d'un particulier qui n'exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service, le montant de la contribution est réputé nul.
Qui peut apporter une contribution à un tiers, et qui peut accepter des contributions?
Seuls les particuliers ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et les entreprises ou autres organisations exerçant des activités commerciales au Canada peuvent apporter des contributions à un tiers pour des activités réglementées.
Un tiers ne doit pas utiliser de fonds provenant d'une entité étrangère pour payer des activités réglementées ou des publicités qui favorisent ou contrecarrent une entité politique.
Aucun plafond ne s'applique au total des contributions provenant de donateurs. La catégorie à laquelle appartient les donateurs doit être déclarée dans le rapport financier du tiers, comme suit :
- particuliers;
- entreprises ou organisations commerciales;
- gouvernements;
- syndicats;
- personnes morales n'ayant pas de capital-actions (autres que les syndicats);
- organisations ou associations non constituées en personnes morales (autres que les syndicats).
Les tiers peuvent apporter des contributions à d'autres tiers dans la mesure où, dans le contexte de la transaction, il ne s'agit pas d'une tentative d'esquiver le plafond des dépenses réglementées (voir Interdiction de dépasser ou d'esquiver le plafond au chapitre 4).
Il est interdit à un tiers d'utiliser une contribution destinée à des activités réglementées, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- il ne connaît pas le nom et l'adresse du donateur;
- il est incapable de déterminer la catégorie du donateur.
Les contributions apportées pendant la période électorale pour des activités réglementées doivent être acceptées par l'agent financier du tiers ou une personne autorisée par écrit par l'agent financier.
Note : La délégation du pouvoir d'accepter des contributions destinées aux activités réglementées ne limite pas la responsabilité de l'agent financier.
Interdiction d'utiliser des fonds de l'étranger
Un tiers ne doit pas utiliser des fonds provenant d'une entité étrangère pour payer des activités réglementées. Il ne doit pas esquiver ou tenter d'esquiver l'interdiction ni agir de concert avec une autre personne ou entité à cette fin.
On entend par entité étrangère :
- un particulier qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
- une personne morale ou une entité constituée ailleurs qu'au Canada :
- qui n'exerce pas d'activités commerciales au Canada;
- dont les seules activités au Canada consistent à influencer les électeurs afin qu'ils votent ou s'abstiennent de voter en général ou qu'ils votent ou s'abstiennent de voter pour un candidat ou un parti enregistré donné;
- un syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier collectivement au Canada;
- un parti politique étranger;
- un État étranger ou l'un de ses mandataires.
Identité des donateurs
Les contributions reçues pour des activités réglementées doivent être déclarées dans les rapports financiers du tiers. Il pourrait y avoir d'autres contributions à déclarer. Voici ce qu'il faut retenir.
Contribution reçue | Points à retenir |
---|---|
Contribution d'au plus 200 $ de la part d'un particulier ou d'un groupe | Les contributions d'au plus 200 $ doivent être regroupées par catégorie de donateurs. Le tiers doit consigner les nom et adresse du donateur. |
Contribution totalisant plus de 200 $ de la part d'un particulier ou d'un groupe | Le nom, l'adresse et la catégorie du donateur, de même que le montant et la date des contributions, doivent être déclarés. Si le donateur est une société à dénomination numérique, il faut aussi déclarer le nom du directeur général ou du président de la société. |
Contributions apportées à différentes fins, y compris pour des activités réglementées | Le tiers ne doit déclarer en détail que les contributions reçues pour des activités réglementées. Les autres contributions apportées à des fins générales, que le tiers décide d'utiliser pour des activités réglementées, sont déclarées comme si le tiers utilisait ses propres ressources. |
Certaines contributions apportées pour des activités réglementées, mais le tiers ne sait pas lesquelles | Le tiers doit fournir les nom et adresse de tous les donateurs qui ont versé plus de 200 $ au total, quelle que soit la destination des contributions, du lendemain de la dernière élection générale jusqu'au jour de l'élection sur laquelle porte le rapport. |
Exemples
- Une association canadienne sans but lucratif apporte une contribution de 50 000 $ à un tiers pour la tenue d'activités réglementées. Le tiers dépose le montant dans le compte bancaire ouvert pour la campagne et déclare la contribution dans son rapport financier.
- Après le déclenchement d'une élection, un tiers décide d'organiser une activité à l'appui d'un candidat. Olga, qui est citoyenne canadienne et qui travaille à son compte à titre de planificatrice d'événements, offre d'organiser gratuitement l'activité. Olga aurait normalement facturé 2 000 $ pour ce service. Le tiers déclare la valeur commerciale du service, soit 2 000 $, à titre de contribution non monétaire de la part d'Olga.
- Jared, un résident permanent du Canada, donne à un tiers une licence de logiciel d'une valeur de 175 $ pour qu'il puisse créer des publicités électorales. Comme Jared n'exploite pas d'entreprise de vente ou de location de fournitures de bureau et que la valeur commerciale de la licence est de 200 $ ou moins, la contribution non monétaire est réputée nulle et n'est pas déclarée.
- Pendant une élection partielle, une agence de sondage canadienne mène gratuitement un sondage électoral au nom du tiers. La valeur commerciale du service est une contribution non monétaire provenant d'une personne morale. Même si la valeur commerciale est de 200 $ ou moins, la contribution doit être déclarée parce qu'elle ne provient pas d'un particulier.
- Des contributions sont sollicitées sur le site Web d'un organisme pour financer différentes initiatives, qui sont listées. L'une des initiatives consiste à faire la promotion d'un parti enregistré par des publicités et des activités visant à stimuler la participation électorale à la prochaine élection. Le tiers reçoit de nombreuses contributions en réponse à sa demande générale, mais il ne sait pas exactement lesquelles sont versées spécialement pour financer ses activités réglementées. Dans son rapport financier, le tiers doit fournir les nom et adresse de tous les donateurs qui ont versé plus de 200 $, quelle que soit la destination des contributions, du 22 octobre 2019 au jour de l'élection sur laquelle porte le rapport.
Accepter des contributions en cryptomonnaie
Une contribution en cryptomonnaie est une contribution non monétaire. Le montant de la contribution correspond à la valeur commerciale de la cryptomonnaie au moment de sa réception.
Pour les contributions dont la valeur n'excède pas 200 $, si le donateur est un particulier et qu'il ne fait pas le commerce de cryptomonnaies, le montant de la contribution est réputé nul.
En toutes circonstances, les tiers doivent se rappeler les règles anti-évitement prévues par la Loi électorale du Canada et surveiller les contributions qu'ils reçoivent pour relever toute irrégularité ou tout montant inhabituel.
Référence ALI
Veuillez consulter la note d'interprétation 2019-12, Cryptomonnaies, sur le site Web d'Élections Canada pour en savoir davantage à ce sujet.
Travail bénévole
Qu'est-ce que le travail bénévole?
Le travail bénévole s'entend des services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l'exclusion des services fournis par une personne travaillant à son compte (un travailleur autonome) et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération.
Le travail bénévole n'est pas une contribution.
Qui peut travailler bénévolement?
Toute personne (sauf une personne morale, un syndicat, une association ou un groupe) peut travailler bénévolement pour un tiers, même si elle n'a pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.
Toutefois, un travailleur autonome ne peut pas offrir bénévolement des services pour lesquels il demanderait habituellement une rémunération. Les services fournis constituent une contribution non monétaire, et non pas un travail bénévole.
Les personnes travaillant sur appel ou selon un horaire variable peuvent faire du bénévolat pour un tiers, pourvu qu'elles ne travaillent pas à leur compte dans le même secteur d'activité et que leur employeur ne leur donne pas instruction de travailler pour le tiers alors qu'elles reçoivent une indemnité de rappel ou une autre forme de rémunération.
Par contre, les personnes morales, les syndicats, les associations ou les groupes ne sont pas autorisés à offrir leurs services bénévolement. Une organisation qui offre des services gratuits ou à rabais à un tiers lui apporte une contribution non monétaire.
Note : Pour déterminer si une personne est un employé ou un travailleur autonome, vérifiez si elle reçoit un salaire ou une rémunération, si des retenues sont prélevées sur sa paie, et si elle reçoit un feuillet T4 de son employeur ou d'une entreprise aux fins de l'impôt sur le revenu. Si c'est le cas, la personne est un employé au sens de la Loi électorale du Canada et elle peut travailler bénévolement dans les mêmes fonctions que dans son emploi, en dehors de ses heures normales de travail.
Exemples
- Nana, qui est employée comme enseignante, travaille le soir pour un tiers; son travail consiste à téléphoner aux électeurs pour leur demander d'appuyer un candidat. Il s'agit d'un travail bénévole, et non d'une contribution.
- Ève travaille pour une agence de publicité et est rémunérée pour demeurer en disponibilité les fins de semaine. Pendant sa période de disponibilité, lorsqu'elle ne travaille pas pour l'agence, Ève plie des prospectus fournis par un tiers et les distribue dans son quartier. Il s'agit d'un travail bénévole, et non d'une contribution.
- Éric, expert-comptable travaillant à son compte, propose de devenir le vérificateur du tiers gratuitement. Comme Éric travaille à son compte et qu'il demande habituellement une rémunération pour ce service, il ne s'agit pas d'un travail bénévole, mais d'une contribution non monétaire. Cependant, Éric pourrait offrir gratuitement d'autres services, par exemple en tant qu'agent financier.
Rémunérer une partie du travail des bénévoles
Les bénévoles peuvent recevoir une rémunération pour une partie de leur travail lié aux activités réglementées, mais dans ce cas, le travail rémunéré n'est pas bénévole. Une entente doit être en place avant que le travail soit effectué. Elle peut prévoir des conditions de rémunération incitatives ou axées sur le rendement, plutôt qu'un taux fixe. Les dépenses engagées au titre de l'entente (les paiements versés pour le travail) sont des dépenses réglementées qui doivent être déclarées.