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Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs – Juin 2021

Pour les élections générales à date non fixe et les élections partielles

9. Interaction avec d'autres entités réglementées

La Loi électorale du Canada restreint la façon dont les tiers peuvent interagir avec les entités politiques réglementées et les personnes qui y sont associées. De façon générale, la Loi vise à garantir que les tiers soient indépendants des autres entités afin de préserver l'intégrité du régime de financement politique.

Plus précisément, la Loi interdit directement aux tiers et aux entités réglementées d'agir de concert en vue d'esquiver les plafonds des dépenses d'un parti ou d'un candidat, ou dans le but d'influencer les activités réglementées des tiers.

De plus, les tiers doivent toujours veiller à ne pas apporter de contributions inadmissibles à des entités réglementées en travaillant trop étroitement avec elles. Une concertation entre un tiers et une entité réglementée qui permet à celle-ci de bénéficier d'un bien ou d'un service payé ou fourni par le tiers peut entraîner, directement ou indirectement, une contribution.

Le présent chapitre explique ces interdictions plus en détail. On y aborde les sujets suivants :

  • Qu'est-ce que la collusion?
  • Interdictions précises d'agir de concert avec des entités politiques et des personnes associées
  • Les activités concertées peuvent entraîner une contribution non monétaire

Qu'est-ce que la collusion?

En général, la collusion est une entente conclue entre deux ou plusieurs personnes ou groupes pour atteindre un objectif interdit par la loi. Il ne s'agit pas nécessairement d'une entente écrite; l'entente peut être expresse ou tacite.

La Loi interdit expressément certains types de collusion entre tiers et entités réglementées.

Interdictions précises d'agir de concert avec des entités politiques

Agir de concert avec un parti enregistré

Il est interdit à un tiers et à un parti enregistré d'agir de concert pour :

  • soit esquiver le plafond des dépenses électorales du parti enregistré;
  • soit influencer le tiers dans ses activités réglementées menées en période électorale, notamment par un échange de renseignements.

Agir de concert avec un candidat potentiel ou une personne associée à sa campagne

Il est interdit à un tiers et à un candidat potentiel ou à une personne associée à la campagne d'un candidat potentiel (y compris l'agent officiel) d'agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers dans ses activités réglementées.

Agir de concert avec un candidat ou une personne associée à sa campagne

Il est interdit à un tiers et à un candidat ou à une personne associée à la campagne d'un candidat (y compris l'agent officiel) d'agir de concert pour :

  • soit esquiver le plafond des dépenses électorales du candidat;
  • soit influencer le tiers dans ses activités réglementées, notamment par un échange de renseignements.

Qu'est-ce que la collusion dans le but d'influencer les activités réglementées d'un tiers?

Toute entente, expresse ou tacite, entre un parti, un candidat ou un candidat potentiel d'une part, et un tiers d'autre part, visant à influencer les activités réglementées du tiers, est interdite par les dispositions relatives à la collusion.

Toutefois, lorsqu'un tiers se livre indépendamment à des activités parce qu'il est d'accord avec la plateforme d'un parti ou d'un candidat, ce n'est pas de la collusion. Bien qu'il y ait accord sur les objectifs, il n'y a aucune entente concernant les activités réglementées du tiers. De plus, le simple fait pour un parti de communiquer ses politiques ou ses positions à un tiers n'est pas de la collusion, puisqu'il n'y a aucune discussion sur les activités que le tiers devrait entreprendre. Une simple interaction sans intention commune d'influencer les activités du tiers n'est pas de la collusion.

Si un tiers invite un chef de parti ou un candidat à une activité, et si l'on peut raisonnablement considérer que l'invitation du tiers avait pour but de favoriser son élection, l'activité est réglementée. Il s'agit alors soit d'une activité partisane, soit d'une contribution à l'entité politique (voir Les activités concertées peuvent entraîner une contribution non monétaire).

Il s'agit d'une activité partisane si le tiers organise l'activité de manière indépendante et de sa propre initiative. Il est interdit aux entités politiques d'agir de concert avec un tiers pour influencer une telle activité, notamment par un échange de renseignements.

Les communications sommaires à propos d'une activité, entre un tiers et une entité politique, ne portent pas atteinte à l'indépendance du tiers et ne représentent pas une forme de collusion. Le tiers peut s'entendre avec l'entité sur la logistique (la date, l'heure et le sujet de l'allocution du chef de parti ou du candidat), pourvu qu'il n'y ait aucune discussion stratégique visant à maximiser le bénéfice pour l'ensemble de la campagne de l'entité politique. Le tiers peut également renseigner l'entité politique sur le lieu, l'équipement audiovisuel fourni, les autres orateurs et l'auditoire.

Chaque situation doit être examinée en fonction de ses propres faits.

Exemples
  1. Un candidat envoie par courriel un message promotionnel à un tiers, et lui demande d'en faire un copier-coller et de l'envoyer aux électeurs inscrits sur sa liste de contacts le jeudi précédant le vote par anticipation. Le tiers refuse la demande. Accepter d'envoyer ce courriel serait de la collusion parce que l'information a été communiquée pour influencer l'activité réglementée du tiers.
  2. Une candidate envoie un courriel à un tiers pour lui demander d'appuyer sa campagne. Elle inclut certains messages clés de sa plateforme dans le courriel. Le tiers décide de soutenir la candidate, en transmettant les messages de la plateforme à sa liste de contacts. Cela n'est pas interdit parce qu'il n'y a pas eu d'entente pour influencer l'activité réglementée du tiers.
  3. Un parti enregistré rencontre un tiers pour l'informer de sa politique sur une question particulière. Après la réunion, le tiers décide de communiquer ces informations aux électeurs inscrits sur sa liste de contacts et de diffuser des publicités en appui au parti. Cela n'est pas interdit parce qu'il n'y a pas eu d'entente pour influencer les activités réglementées du tiers.
  4. Un parti enregistré demande à un influenceur des médias sociaux (qui, comme toute autre personne, est un tiers) de lui apporter son soutien gratuitement pendant la période électorale. L'influenceur demande au parti ses préférences quant au contenu du message de soutien et au moment de sa publication. Un influenceur est autorisé à publier ses opinions politiques sans que ce soit considéré comme de la publicité électorale. Cependant, le parti enregistré ne peut pas communiquer ses préférences quant au contenu ou au moment de la publication. Il s'agirait d'une collusion visant à influencer une activité réglementée du tiers. Si le parti enregistré souhaite orienter le contenu et le moment de la publication, il doit payer l'influenceur à titre d'annonceur ou accepter la valeur commerciale d'une telle publicité comme une contribution non monétaire (dans la mesure où l'influenceur est un donateur admissible).
  5. Un tiers organise son barbecue annuel pendant la période électorale. Il informe un candidat local de la date de l'activité, au cas où il voudrait y participer. Le candidat décide de se présenter et prononce une allocution informelle. Cela n'est pas interdit parce qu'il n'y a pas eu d'entente pour influencer les activités réglementées du tiers.
  6. Un tiers communique avec un parti enregistré pour savoir où diriger les bénévoles afin que ceux-ci puissent faire de la sollicitation pour le parti enregistré. Le parti enregistré demande que les bénévoles communiquent avec son coordonnateur des bénévoles afin qu'ils puissent faire de la sollicitation en tant que membres de la campagne du parti enregistré. Si le tiers veut faire de la sollicitation à l'aide de ses propres messages et ressources, le parti enregistré ne peut pas lui fournir de renseignements stratégiques sur les endroits à cibler. Il s'agirait d'une collusion visant à influencer une activité réglementée du tiers.
  7. En période électorale, un syndicat organise une assemblée générale sur le prochain cycle de négociations collectives. Le syndicat invite un chef de parti qu'il soutient à venir parler à ses membres pendant 15 minutes, mais le syndicat et le chef se concertent uniquement de façon non stratégique sur l'heure et le sujet de l'activité. Cela n'est pas interdit, car les communications sommaires sur un événement ne constituent pas une entente pour influencer une activité réglementée du tiers.
  8. Un parti enregistré communique à un tiers une liste des candidats qui ont besoin de fonds pour leur campagne. Le tiers appelle ses membres et leur demande d'apporter des contributions à ces candidats. Cela est interdit parce que le parti enregistré a communiqué des renseignements stratégiques au tiers afin d'influencer une activité réglementée de ce dernier.

Référence ALI

Veuillez consulter la note d'interprétation 2021-01, Participation à des activités de tiers s'apparentant à des activités de campagne, en période préélectorale ou électorale, sur le site Web d'Élections Canada pour en savoir davantage à ce sujet.

Les activités concertées peuvent entraîner une contribution non monétaire

Un tiers peut parfois mener des activités afin qu'un parti enregistré, un candidat, une association enregistrée, un candidat à la direction ou un candidat à l'investiture en retire un avantage, soit en dehors d'une élection ou pendant une élection. En règle générale, si le tiers agit indépendamment de l'entité réglementée, il n'y a pas de contribution. L'activité est plutôt une dépense du tiers et est visée par toutes les règles applicables.

Toutefois, si le tiers travaille avec l'entité réglementée, l'activité du tiers peut constituer une contribution.

Si le tiers fournit directement des biens ou des services à l'entité réglementée, il s'agit clairement d'une contribution. De plus, si une activité est réalisée de concert avec une entité réglementée, la dépense engagée par le tiers pour cette activité peut être une contribution non monétaire apportée à l'entité. Toute contribution de ce genre sera visée par toutes les règles sur les contributions de la Loi, y compris le plafond des contributions et l'interdiction faite à toute personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent d'apporter une contribution.

Note : Vous trouverez ci-dessous des exemples de ce qui constitue ou ne constitue pas une concertation donnant lieu à une contribution; toutefois, chaque situation est différente et doit être évaluée en fonction de tous les faits pertinents. Il est recommandé aux tiers d'agir indépendamment des entités politiques réglementées pour éviter d'apporter des contributions inadmissibles ou illégales.

Une activité concertée qui bénéficie à une entité politique peut entraîner une contribution, si l'entité politique a commis l'un ou plusieurs des actes suivants :

  • demander ou suggérer au tiers de mener l'activité;
  • prendre part de façon appréciable aux décisions concernant l'activité;
  • communiquer au tiers de l'information sur ses plans ou ses besoins, lesquels influencent la façon dont le tiers organise ou mène l'activité.

À elles seules, les formes de concertation suivantes n'entraînent pas de contribution :

  • le fait pour un tiers d'appuyer publiquement une entité politique;
  • le fait pour une entité politique de communiquer à un tiers de l'information sur ses positions de principe;
  • le fait pour une entité politique de communiquer à un tiers des renseignements publics;
  • le fait pour une entité politique et un tiers de participer à la même activité ou de s'inviter mutuellement à une activité.

Note : S'il n'y a pas eu de concertation, du fait que l'entité politique n'était pas au courant de l'activité ou n'a pas agi d'une manière indiquant qu'elle a accepté la contribution, un tiers peut néanmoins contrevenir à l'interdiction d'esquiver les plafonds des contributions ou les restrictions quant à la source des contributions. Par exemple, ce serait le cas si le tiers assumait les coûts liés à la tenue d'un congrès d'un parti ou à l'organisation d'une campagne de recrutement d'un parti.

Si un tiers invite un chef de parti ou un candidat à une activité, et si l'on peut considérer que l'invitation du tiers avait pour but de favoriser son élection, l'activité est réglementée. Il s'agit alors soit d'une activité partisane (voir Interdictions précises d'agir de concert avec des entités politiques), soit d'une contribution à l'entité politique.

Une activité constitue une contribution dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • l'activité est organisée à l'initiative d'un parti enregistré ou d'un candidat;
  • il y a avec le parti enregistré ou le candidat une concertation qui donne à penser que le tiers n'agit pas de manière indépendante.

Lorsqu'une activité est une contribution potentielle, si le tiers n'est pas un donateur admissible ou est un particulier qui dépasserait son plafond des contributions, il doit être engagé à l'avance comme fournisseur et facturer au parti enregistré ou au candidat le montant qui constituerait autrement une contribution.

Exemples
  1. Pendant la période électorale, un chef de parti demande à faire une déclaration dans une usine, avec les employés en arrière-plan. L'entreprise accepte. Comme l'activité est organisée pour le compte du parti enregistré, elle constitue une contribution potentielle. L'entreprise doit facturer au parti enregistré la valeur commerciale des biens et services qu'il a fournis pour l'activité afin de ne pas apporter une contribution illégale. Ce montant constitue aussi une dépense électorale du parti enregistré. Comme la valeur commerciale de l'utilisation d'une partie de l'usine comme lieu de rassemblement n'est pas vérifiable, elle n'est pas incluse dans le calcul.
  2. Pendant la période électorale, un tiers décide d'organiser une activité pour appuyer un parti enregistré. Le tiers et le parti se concertent sur l'heure, le lieu, les points d'allocution et la liste des invités. Compte tenu de cette concertation, l'activité entraîne une contribution potentielle. Le tiers doit facturer au parti enregistré la valeur commerciale des biens et services qu'il a fournis pour l'activité afin de ne pas apporter une contribution illégale. Ce montant constitue aussi une dépense électorale du parti enregistré.
  3. Pendant la période électorale, l'agent officiel d'un candidat demande à un tiers d'utiliser ses ressources internes pour l'aider à recruter des bénévoles pour une activité à venir. Le tiers doit refuser la demande. Le recrutement de bénévoles de cette façon serait une contribution au candidat.

Référence ALI

Veuillez consulter la note d'interprétation 2021-01, Participation à des activités de tiers s'apparentant à des activités de campagne, en période préélectorale ou électorale, sur le site Web d'Élections Canada pour en savoir davantage à ce sujet.