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Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs (EC 20227) – Août 2019

Note : Pour les élections déclenchées après le 1er juin 2021, veuillez utiliser la version du manuel de juin 2021.

7. Interaction avec d’autres entités réglementées

La Loi électorale du Canada restreint la façon dont les tiers peuvent interagir avec les entités politiques réglementées et les personnes qui y sont associées. De façon générale, la Loi vise à garantir que les tiers soient indépendants des autres entités afin de préserver l’intégrité du régime de financement politique.

Plus précisément, la Loi interdit directement la collusion entre des tiers et des entités réglementées dans le but de contourner les plafonds des dépenses du parti ou du candidat, ou dans le but d’influencer les activités réglementées des tiers.

De plus, les tiers doivent toujours veiller à ne pas apporter de contributions inadmissibles à des entités réglementées en travaillant trop étroitement avec elles. La concertation entre un tiers et une entité réglementée qui permet à l’entité réglementée de bénéficier d’un bien ou d’un service payé ou fourni par ce tiers peut entraîner, directement ou indirectement, une contribution.

Le présent chapitre explique ces interdictions plus en détail. On y aborde les sujets suivants :

Qu’est-ce que la collusion?

En général, la collusion est une entente conclue entre deux ou plusieurs personnes ou groupes pour atteindre un objectif interdit par la loi. Il ne s’agit pas nécessairement d’une entente écrite; l’entente peut être expresse ou tacite.

La Loi interdit expressément certains types de collusion entre des tiers et des entités réglementées.

Interdictions précises d’agir de concert avec des entités politiques et des personnes associées

Interdictions précises d’agir de concert avec un parti enregistré

Un tiers ne doit pas agir de concert avec un parti enregistré si cette action a pour but :

  • soit d’esquiver les plafonds imposés à un parti enregistré pour ses dépenses de publicité partisane ou ses dépenses électorales;
  • soit d’influencer le tiers dans les activités réglementées qu’il mène pendant une période préélectorale ou une période électorale, notamment par le partage d’informations.

Interdictions précises d’agir de concert avec un candidat potentiel ou une personne associée à la campagne d’un candidat potentiel

Un tiers ne doit pas agir de concert avec un candidat potentiel ou une personne associée à la campagne d’un candidat potentiel (y compris l’agent officiel) si cette action vise à influencer le tiers dans ses activités réglementées, notamment par le partage d’informations.

Interdictions précises d’agir de concert avec un candidat ou une personne associée à la campagne d’un candidat

Un tiers ne doit pas agir de concert avec un candidat si cette action a pour but :

  • soit d’esquiver les plafonds imposés à un candidat pour ses dépenses électorales;
  • soit d’influencer le tiers dans ses activités réglementées, notamment par le partage d’informations.

De plus, un tiers ne doit pas agir de concert avec une personne associée à la campagne d’un candidat (y compris l’agent officiel) si cette action vise à influencer le tiers dans ses activités réglementées.

Qu’est-ce que la collusion dans le but d’influencer les activités réglementées d’un tiers?

Toute entente, expresse ou tacite, entre un parti, un candidat ou un candidat potentiel, d’une part, et un tiers, d’autre part, visant à influencer les activités réglementées d’un tiers, est interdite par ces dispositions.

Toutefois, lorsqu’un tiers se livre indépendamment à des activités parce qu’il est d’accord avec la plateforme d’un parti ou d’un candidat, il n’y a pas de collusion. Dans un tel cas, bien qu’il y ait accord sur les objectifs de la politique, il n’y a pas d’entente sur les activités réglementées du tiers. De plus, la simple communication par un parti à un tiers de ses politiques ou positions sur un enjeu ne constitue pas une collusion, puisqu’il n’y a aucune discussion sur les activités qu’un tiers devrait entreprendre. La simple interaction sans intention commune d’influencer les activités d’un tiers n’est pas une collusion.

Chaque situation doit être examinée en fonction de ses propres faits.

Exemples
  1. Un candidat envoie un message promotionnel par courriel à un tiers et lui demande de couper, de coller et d’envoyer le message aux électeurs inscrits sur sa liste de contacts le jeudi précédant le vote par anticipation. Le tiers refuse la demande. Accepter d’envoyer ce courriel serait de la collusion parce que l’information a été partagée pour influencer l’activité réglementée du tiers.
  2. Une candidate envoie un courriel à un tiers et lui demande d’appuyer sa campagne. Elle inclut certains des messages clés de sa plateforme dans le courriel. Le tiers décide qu’il souhaite soutenir la candidate et le fait en transmettant les messages de la plateforme à sa liste de contacts. Cela n’est pas interdit parce qu’il n’y a pas eu d’entente entre la candidate et le tiers au sujet de l’activité réglementée du tiers.
  3. Un parti enregistré rencontre un tiers pour l’informer de sa politique sur une question particulière. Après la réunion, le tiers décide de partager ces informations avec les électeurs inscrits sur sa liste de contacts et de diffuser des annonces soutenant le parti. Cela n’est pas interdit parce qu’il n’y a pas eu d’entente entre le parti et le tiers au sujet des activités réglementées de ce dernier.
  4. Un tiers organise son BBQ annuel pendant la période électorale. Il informe la candidate de la date de l’événement au cas où la candidate ou son équipe de campagne souhaiterait y assister. Cela n’est pas interdit parce que l’événement se déroule sans la participation de la candidate; il n’y a donc pas eu d’entente entre la candidate et le tiers au sujet des activités réglementées de ce dernier.
  5. Un tiers communique avec le parti enregistré pour savoir où diriger leurs bénévoles afin que ceux-ci puissent aider à faire de la sollicitation pour le parti enregistré. Le parti enregistré demande que les bénévoles communiquent avec le coordonnateur des bénévoles du parti afin qu’ils puissent faire de la sollicitation en tant que membres de la campagne du parti enregistré. Si le tiers veut faire de la sollicitation à l’aide de ses propres messages et ressources, le parti enregistré ne peut pas fournir de renseignements stratégiques sur l’endroit où il devrait solliciter. Il s’agirait d’une collusion visant à influencer l’activité réglementée du tiers.
  6. Un tiers communique avec un parti enregistré et offre de payer pour des activités visant à faire sortir le vote si le parti a presque atteint le plafond des dépenses. Le parti enregistré ne peut accepter cette offre. Ce serait de la collusion pour contourner le plafond des dépenses électorales.
  7. Un parti enregistré communique avec un tiers et fournit une liste des campagnes de candidats qui ont besoin de fonds. Le tiers appelle ses partisans et leur demande d’apporter des contributions à ces candidats. Cela est interdit parce que le parti enregistré a partagé des renseignements stratégiques avec le tiers afin d’influencer l’activité réglementée de ce dernier.

Les activités concertées peuvent entraîner une contribution non monétaire

Un tiers peut parfois mener des activités afin qu’un parti enregistré, un candidat, une association enregistrée, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture en retire un avantage, soit en dehors d’une élection ou pendant une élection. En règle générale, si le tiers agit indépendamment de l’entité réglementée, il n’y a pas de contribution. L’activité est plutôt une dépense du tiers et est visée par toutes les règles applicables.

Toutefois, si le tiers travaille avec l’entité réglementée, l’activité du tiers peut constituer une contribution.

Si le tiers fournit directement des biens ou des services à l’entité réglementée, il s’agit clairement d’une contribution. De plus, si une activité est réalisée de concert avec une entité réglementée, la dépense engagée par le tiers pour cette activité peut être une contribution non monétaire apportée à l’entité. Toute contribution de ce genre sera visée par toutes les règles sur les contributions de la Loi, y compris le plafond des contributions et l’interdiction faite à toute personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent d’apporter une contribution.

Note : Vous trouverez ci-dessous des actes qui constituent ou qui ne constituent pas une concertation qui donne lieu à une contribution, toutefois chaque situation est différente et doit être évaluée en fonction de tous les faits pertinents. À titre de pratique exemplaire, les tiers devraient agir indépendamment des entités politiques réglementées pour éviter d’apporter des contributions inadmissibles ou illégales.

Une contribution peut découler d’une concertation d’une activité qui bénéficie à une entité politique si l’entité politique a commis l’un ou plusieurs des actes suivants :

  • demander au tiers de mener l’activité ou le suggérer;
  • prendre part de façon appréciable aux décisions concernant l’activité;
  • communiquer au tiers de l’information sur ses plans ou ses besoins, lesquels influencent la façon dont le tiers organise ou mène l’activité.

En soi, les types de concertations suivantes n’entraînent pas de contribution :

  • le fait pour un tiers d’appuyer publiquement l’entité politique;
  • le fait pour l’entité politique de communiquer au tiers de l’information sur ses positions de principes;
  • le fait pour l’entité politique de communiquer au tiers des renseignements publics;
  • le fait pour l’entité politique et le tiers de participer à la même activité ou de s’inviter mutuellement à une activité.

Note : Dans les cas où il n'y a pas eu de concertation parce que l'entité politique n'était pas au courant de l'activité ou n'a pas agi d'une manière qui indiquerait qu'elle a accepté la contribution, un tiers peut néanmoins contrevenir à l'interdiction d’esquiver les plafonds des contributions ou les restrictions quant à la source des contributions. Par exemple, ce serait le cas si le tiers assumait les coûts liés à la tenue d’un congrès d’un parti ou à l'organisation d’une campagne de recrutement du parti.

Exemples
  1. Pendant la période électorale, le chef du parti fait une annonce de campagne électorale dans l’usine d’une entreprise avec les employés en arrière-plan. Ce n’est pas une contribution. Toutefois, si le tiers engage des coûts supplémentaires (comme pour l’ajout de mesures de sécurité additionnelles) pour la tenue de l’activité, le parti doit payer ces coûts.
  2. Pendant la période électorale, un candidat est invité à prendre la parole à une réunion d’une association communautaire ou d’une congrégation religieuse. Ce n’est pas une contribution. Toutefois, si le tiers engage des coûts supplémentaires pour la tenue de l’activité (comme pour des rafraîchissements servis par un traiteur qui ne sont habituellement pas fournis), le parti doit payer ces coûts.
  3. Pendant la période électorale, un tiers décide d’organiser un événement pour appuyer un candidat. Le tiers et le candidat décident ensemble de l’heure et du lieu de l’événement et travaillent ensemble pour établir une liste d’orateurs. Le coût de l’événement doit être assumé par la campagne du candidat (ou les donateurs admissibles) puisqu’il y a eu concertation entre le tiers et le candidat dans l’organisation de l’activité.
  4. Pendant la période préélectorale, l’agent officiel d’un candidat demande à un tiers d’utiliser ses ressources internes pour l’aider à recruter des bénévoles pour un événement à venir. Le tiers ne doit pas accepter la demande. Le recrutement de bénévoles de cette façon serait une contribution de la part du tiers au candidat.