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Inscription et vote le jour du scrutin et pendant le vote par anticipation – L'évolution des tâches du personnel électoral de 1920 à 2012

PARTIE I. L'évolution législative des tâches des fonctionnaires électoraux dans les bureaux de scrutin, de 1920 à 2012

Toutes les tâches des scrutateurs et des greffiers du scrutin, telles qu'elles sont énoncées dans la Loi des élections fédérales de 1920 et la Loi électorale du Canada au mois de décembre 2012, sont répertoriées aux annexes 2 et 3 respectivement, avec les références législatives appropriées. Le lecteur est donc invité à consulter ces annexes s'il souhaite connaître la liste des tâches que devaient effectuer les fonctionnaires électoraux en 1920 et en 2012.

La présente partie traite des changements à la Loi qui ont modifié ces tâches.

A. Les tâches au bureau de scrutin ordinaire

1. Avant l'ouverture du bureau de scrutin

Officiellement, les activités liées au vote commencent à l'heure précise fixée par la loi, laquelle varie aujourd'hui selon les fuseaux horaires, mais dans les faits, les praticiens savent que de nombreuses opérations doivent être effectuées préalablement. Ainsi, les scrutateurs doivent recevoir le matériel électoral fourni par le directeur du scrutin et le conserver à un endroit sûr jusqu'au jour du scrutin. Ils doivent aussi se présenter au lieu de scrutin bien avant l'ouverture du vote, recevoir les mandats écrits des représentants des candidats, et s'assurer que les isoloirs, tables et crayons soient disposés comme la Loi l'exige.

Depuis 1948, les scrutateurs sont tenus d'apposer leurs initiales au verso de tous les bulletins de vote, avant l'ouverture du bureau de scrutin, et ce, à la vue des candidats ou de leurs représentants, s'ils sont présents. Avant cette date, les scrutateurs inscrivaient leurs initiales sur les bulletins un à la fois, à mesure que les électeurs se présentaient. Cette façon de faire a été changée, comme en témoignent les délibérations du Comité spécial de la Chambre en 1947, parce qu'on craignait que les scrutateurs n'altèrent leurs initiales dans le cas de certains électeurs, ce qui aurait pu violer le secret du vote.

Par ailleurs, de nombreuses tâches à réaliser en 1920 ont aujourd'hui disparu. Tout d'abord, les scrutateurs n'ont plus à nommer les greffiers du scrutin et à communiquer leur nom et occupation au directeur du scrutin. Depuis 1993, sur la recommandation de la Commission Lortie, les greffiers du scrutin sont nommés par le directeur du scrutin à partir de la liste de noms fournie par le parti arrivé deuxième à la dernière élection dans la circonscription. Autres exemples : depuis 1992, les scrutateurs ne sont plus tenus de trouver une urne lorsque le directeur du scrutin omet de leur remettre cet article essentiel. Ils n'ont plus à verrouiller l'urne et à en conserver la clef pendant toute l'élection – cette exigence a été éliminée en 1977. En 1920, les scrutateurs devaient imprimer et afficher à des endroits bien visibles, à l'intérieur et à l'extérieur du bureau de scrutin, des instructions aux électeurs. Depuis 1993, la Loi ne leur confie plus explicitement cette tâche, dont s'occupent maintenant plutôt les superviseurs de centre de scrutin (dans les lieux de vote à bureau unique, fréquents à la campagne, cette responsabilité revient encore au scrutateur).

Enfin, même si la Loi ne le dit pas, ce sont les scrutateurs et les greffiers du scrutin qui doivent assembler et sceller l'urne de carton, maintenant standard, et monter l'isoloir, lui aussi de carton.

2. Pendant les heures de vote

(a) Identification des électeurs

En 1920, les tâches du scrutateur à cet égard étaient relativement simples : il demandait à l'électeur son nom et sa « qualité » (sa profession). Si le scrutateur, le greffier du scrutin ou le représentant d'un candidat avait des doutes sur l'admissibilité d'un électeur, le scrutateur devait lui faire prêter le serment prescrit. À compter de 1934, les électeurs ont dû déclarer, en plus de leur nom et de leur profession, leur adresse de résidence. Depuis 1977, la profession n'est toutefois plus demandée, afin de protéger la vie privée des citoyens.

Les règles ont souvent été modifiées au fil des années, particulièrement en 2007. Elles sont actuellement les suivantes : l'électeur dit ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin; et le greffier du scrutin s'assure que les nom et adresse de la personne figurent sur la liste électorale. Il se peut que l'électeur se trouve dans l'une des situations suivantes, auquel cas il pourra voter selon les conditions énoncées dans la Loi :

  1. les nom et adresse sur la liste électorale correspondent de si près aux nom et adresse de la personne qui demande à voter qu'on peut présumer qu'il s'agit de la même personne; l'électeur doit alors prêter serment pour voter (article 146)
  2. une autre personne a voté sous le même nom; l'électeur doit alors prêter serment pour voter (article 147)
  3. le nom de l'électeur a été biffé par erreur lors du vote par anticipation (article 148)
  4. les nom et adresse de l'électeur ne figurent pas sur la liste, mais
    1. l'électeur remet au scrutateur un certificat de transfertnote 8 (alinéa 149a))
    2. l'électeur (de l'avis du scrutateur et du directeur du scrutin) était inscrit sur la liste électorale préliminaire, ou a été inscrit pendant la période de révision (alinéa 149b))
    3. l'électeur présente un certificat d'inscription (alinéa 149c))

Si le scrutateur et le greffier du scrutin ont des « doutes raisonnables » sur la qualité d'électeur de la personne, ils peuvent lui demander de prêter serment (article 144). Les scénarios (2) et (4a) étaient prévus dans la Loi de 1920. Le scénario (1) a été ajouté en 1921; le scénario (4b), en 1938; et les scénarios (4c) et (3), en 1993 et en 2000 respectivement.

Jusqu'à récemment, il était hors de question que les fonctionnaires électoraux demandent des pièces d'identité aux électeurs. De fait, il était même interdit aux scrutateurs, greffiers du scrutin et représentants des candidats, de 1970 à 1993, de demander aux électeurs de produire leur acte de naissance, leur acte de naturalisation ou tout autre document pour prouver leur droit de voter. Mais à compter de 1993, comme la Commission Lortie l'avait recommandé, les scrutateurs et les greffiers du scrutin ont été habilités, s'ils avaient des doutes sur l'identité ou la qualité d'électeur d'une personne, d'exiger qu'elle présente une « preuve suffisante d'identité », ou sinon prête serment. Cette exigence a été resserrée plus tard. Depuis 2007, les scrutateurs et les greffiers du scrutin ont d'autres tâches en ce qui concerne l'identification de l'électeur. Celui-ci doit maintenant produire une preuve d'identité (soit une carte d'identité, délivrée par le gouvernement, et portant le nom, l'adresse et la photo de la personne, soit deux pièces d'identité, chacune avec le nom, et au moins une des deux avec l'adresse). La personne peut également prouver son identité et sa résidence en prêtant serment, accompagnée d'un répondant (électeur inscrit possédant des pièces d'identité satisfaisantes) qui doit lui-même prêter serment. Les deux serments sont prononcés devant le scrutateur et le greffier du scrutin. Les électeurs qui s'en prévalent sont avisés des conditions de l'admissibilité au vote et des peines imposées en cas d'infraction à la Loi électorale du Canada. Les scrutateurs et les greffiers du scrutin peuvent aussi exiger le serment s'ils ont des doutes raisonnables sur l'adresse de résidence de l'électeur (paragraphe 143(3.2)).

Ces exigences d'identification s'appliquent à tous les électeurs qui se présentent pour voter, et représentent un accroissement considérable des tâches des scrutateurs. Elles semblent avoir pour origine la crainte, chez les partis politiques, que la présomption d'honnêteté (« honour system ») en usage auparavant facilite l'usurpation et le vote des non-électeurs. Dans son 13e rapport (juin 2006), le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a dit ce qui suit :

De nombreux Canadiens sont très inquiets du risque de fraude et de fausse déclaration au moment du vote. Les membres du Comité partagent leur inquiétude. Nous n'avons aucun moyen de savoir si cette inquiétude est justifiée ou non, mais le fait qu'elle existe mine l'intégrité du processus électoral. Elle découle dans une certaine mesure du manque de fiabilité du Registre des électeurs et du fait que bon nombre d'entre nous n'ont pas confiance en la liste électorale permanente.

À l'heure actuelle, les électeurs n'ont pas besoin de montrer une pièce d'identité aux bureaux de vote s'ils sont sur la liste. Dans notre société, les opérations les plus importantes supposent que l'on présente une preuve quelconque d'identité, de préférence avec une photo. Dans le cas des élections, nous ne pensons pas qu'il serait déraisonnable d'exiger la même chose des électeurs. Cela ferait également comprendre aux électeurs l'importance de ce qu'ils sont sur le point de faire : exercer un droit démocratique précieux et fondamentalnote 9.

(b) Inscription le jour du scrutin

En 1920, seuls les électeurs ruraux pouvaient voter même si leur nom ne se trouvait pas sur la liste électoralenote 10. Ils se présentaient devant le scrutateur, accompagnés d'un répondant – qui, lui, était inscrit – et les deux électeurs prêtaient serment. C'est en 1993 que la possibilité de s'inscrire le jour même du scrutin a été offerte à la fois aux habitants des régions rurales et à ceux des régions urbaines; en 2000, les règles à ce sujet ont été uniformisées. Aujourd'hui, c'est l'agent d'inscription – un poste créé en 1993, qu'on a appelé « réviseur » jusqu'en 1996 – qui s'occupe de recevoir les demandes d'inscription le jour de l'élection. Toutefois, dans les lieux de scrutin ne comptant qu'un ou deux bureaux de vote, le scrutateur peut assumer cette tâche, avec l'approbation du directeur général des élections. Dans tous les cas, le scrutateur ou l'agent d'inscription doit s'assurer que le demandeur répond aux exigences d'identification, remplir le certificat d'inscription qui autorisera l'électeur inscrit le jour du scrutin à voter, faire prêter serment aux électeurs sans preuve d'identité et à leurs répondants (lesquels, eux, doivent avoir des pièces d'identité), et informer ces électeurs, avant le serment, des conditions requises pour voter.

C'est la crainte de contestations en vertu de la Charte qui a motivé la normalisation des règles sur l'inscription le jour du scrutin. En effet, les électeurs ruraux pouvaient voter même si leur nom n'était pas sur la liste, pourvu qu'ils soient accompagnés d'un électeur dûment inscrit, alors que cette possibilité était inaccessible aux électeurs urbains. Comme beaucoup de ceux-ci se voyaient privés de l'accès au vote parce que leur nom n'était pas sur la liste, le risque était grand que le caractère discriminatoire de la loi soit contesté devant les tribunaux.

(c) Autres serments

En 1920, le scrutateur devait faire prêter serment :

  • à l'électeur dont la qualité d'électeur soulevait des doutes raisonnables;
  • à l'électeur qui demandait de voter alors qu'une autre personne avait déjà voté sous son nom;
  • à l'électeur qui soutenait avoir besoin d'aide pour voter parce qu'il était « illettré » ou « incapable, pour cause de cécité ou d'autre infirmité physiquenote 11 »;
  • dans les sections de vote rurales, à l'électeur non inscrit et à son répondant.

Aujourd'hui, le scrutateur doit en plus faire prêter serment : aux électeurs admis au vote malgré que leurs coordonnées dans la liste électorale contiennent une erreur (règle ajoutée en 1921); aux électeurs qui soutiennent que leur nom a été rayé de la liste électorale par erreur au moment du vote par anticipation (règle ajoutée en 2000); aux électeurs sans pièces d'identité; et aux électeurs (avec pièces d'identité) qui en répondent (règles ajoutées en 2007). Il y a donc maintenant huit serments, contre quatre en 1920.

(d) Procédure de vote

La procédure de vote ordinaire n'a pas beaucoup changé. Depuis 1948, comme on l'a mentionné ci-dessus, les scrutateurs apposent leurs initiales sur les bulletins de vote avant l'ouverture des bureaux de scrutin, plutôt que séparément pour chaque électeur. Par ailleurs, les scrutateurs n'ont plus le privilège d'insérer le bulletin dans l'urne, puisque les électeurs ont le droit de le faire depuis 1993. C'est le directeur général des élections Jean-Pierre Kingsley qui avait proposé cette innovation, question de souligner le caractère personnel du vote. Depuis 1938, les scrutateurs doivent laisser voter les électeurs qui se trouvent à l'intérieur du lieu de scrutin ou font déjà la file lorsque prennent fin les heures de vote; le nombre total de votants se trouvait donc potentiellement accru. Ce changement avait été recommandé par un comité spécial l'année précédente. Depuis 1951, les scrutateurs ne numérotent plus le verso du talon des bulletins, puisque ceux-ci portent déjà un numéro séquentiel imprimé. On craignait en effet que, en altérant leur écriture, les scrutateurs ne compromettent la confidentialité du vote. Toujours depuis 1951, les scrutateurs n'ont plus à autoriser les représentants des candidats à s'absenter des bureaux de scrutin.

À l'époque des urnes de bois ou de métal, les scrutateurs devaient les verrouiller. À compter de 1948, ils devaient aussi y apposer un sceau de métal, afin d'empêcher tout risque de fraude. En effet, jusque-là, les scrutateurs auraient pu, en l'absence des représentants des candidats, déverrouiller l'urne sans laisser de trace. Les urnes verrouillées ont été abandonnées après 1977.

(e) Vote assisté

En 1920, les scrutateurs étaient autorisés, lorsque l'électeur était analphabète ou incapable de voter sans aide en raison d'un handicap (cécité, etc.), à aider la personne à inscrire sur le bulletin le vote de son choix, après qu'elle ait prêté serment en présence des représentants des candidats. À compter de 1930, les électeurs aveugles ont eu le droit de demander à une autre personne que le scrutateur de remplir leur bulletin pour eux – après que l'aidant se soit engagé par serment à aider une seule personne de cette manière. Depuis 1970, les personnes aveugles peuvent demander l'aide d'un parent ou ami.

Aujourd'hui, les électeurs analphabètes ou ayant un handicap physique peuvent demander l'aide d'un ami, d'un parent ou du scrutateur. Les personnes ayant une déficience visuelle se font remettre un gabarit qui les aidera à remplir le bulletin sans l'aide du scrutateur ou d'un accompagnateur. Les gabarits sont mentionnés explicitement dans la loi depuis 1992, mais il semble qu'ils sont offerts depuis les années 1980. Le scrutateur doit, aujourd'hui encore, faire prêter serment à la personne qui aide l'électeur à remplir son bulletin.

(f) Patients alités

En 1951, une nouvelle tâche a été ajoutée aux tâches des scrutateurs; il a été établi dans la loi que des bureaux de scrutin pouvaient être ouverts dans les sanatoriums, les hôpitaux et les autres établissements fournissant des soins aux tuberculeux et à d'autres malades chroniques. Les scrutateurs ont donc été autorisés à apporter l'urne et le matériel électoral dans les chambres des patients alités, et à leur donner l'aide nécessaire. En 1970, ce mécanisme a été élargi aux patients qui, ayant qualité d'électeur, résident habituellement dans la section de vote où se trouve l'établissement.

(g) Vote par procuration

En 1970, le vote par procuration a été offert à un nombre restreint d'électeurs qui, autrement, ne pouvaient pas voter pendant les heures normales de vote, c'est-à-dire les électeurs absents en raison de leur métier (pêcheurs, marins ou prospecteurs); les personnes malades ou souffrant d'une incapacité physique; ou les étudiants inscrits à temps plein à un établissement d'enseignement. En 1977, la possibilité de voter par procuration a également été offerte aux membres des équipages d'avion, des équipes forestières et des équipes de levé topographique, ainsi qu'aux trappeurs.

Ainsi, de nouvelles tâches ont été confiées aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin. Les scrutateurs recevaient du directeur du scrutin une copie de chaque certificat de procuration délivré dans la section de vote. Le jour du scrutin, ils recevaient le certificat de procuration de l'électeur et faisaient prêter serment à l'électeur mandataire. Le certificat était ensuite transmis au directeur du scrutin. Dans les sections de vote rurales appartenant aux « circonscriptions de l'annexe IIInote 12 », les scrutateurs pouvaient accepter, comme substitut aux certificats de procuration, les nominations par serment. Le greffier du scrutin enregistrait dans le « registre du scrutin », à côté du nom de l'électeur, le fait qu'il avait voté par procuration.

En 1993, le vote par procuration a été aboli et remplacé par le vote par bulletin spécial. Les tâches connexes qu'il imposait aux fonctionnaires électoraux ont disparu par le fait même.

(h) Registre des opérations au bureau de scrutin

Le greffier du scrutin a pour principale tâche de tenir un registre satisfaisant et détaillé de toutes les opérations qui se déroulent au bureau de scrutin. Cela se faisait initialement par la saisie de renseignements dans le cahier du scrutin. En 1920, les greffiers du scrutin devaient y inscrire le nom et la « qualité » (la profession) de chaque votant, ainsi qu'un numéro à côté du nom. À compter de 1934, ils ont dû aussi inscrire l'adresse de l'électeur. Depuis 1977, la profession n'est plus inscrite dans le cahier du scrutin.

Sur la recommandation de la Commission Lortie, toute mention du cahier du scrutin a été supprimée de la Loi en 1993. La même année, les greffiers du scrutin ont été déchargés de l'obligation d'écrire les nom, adresse et numéro de chaque votant; il suffit maintenant d'indiquer sur la liste électorale que l'électeur a voté.

Cependant, les greffiers du scrutin devaient toujours prendre en note dans le cahier du scrutin les procédures spéciales utilisées. Cette obligation demeure aujourd'hui, et si c'est dans des formulaires à remplir que ces processus doivent être consignés, ils continuent de l'être, en pratique, dans le cahier du scrutin.

En 1920, les renseignements suivants devaient être consignés en cas de procédure spéciale :

  • le nom des électeurs qui ont voté sur présentation d'un certificat de transfert, et le nombre des certificats présentés;
  • le nom des électeurs qui ont prêté serment, et la nature du serment;
  • le nom des électeurs qui ont refusé de produire une pièce d'identité ou de prêter serment;
  • le nom des électeurs à qui on a permis de voter après qu'une autre personne ait voté sous leur nom, et la nature du serment qu'ils ont prêté;
  • les objections opposées par les représentants des candidats lorsque ces personnes ont été autorisées à voter, et le nom des candidats en question;
  • le nom des électeurs qui ont voté sans être inscrits sur la liste.

Au cours des années subséquentes, la liste des renseignements à consigner dans le registre du scrutin a été allongée, et il faut maintenant en plus inscrire ce qui suit :

  • le nom des électeurs qui ont prêté serment après qu'une erreur a été constatée dans leurs renseignements sur la liste électorale (règle ajoutée en 1921);
  • le nom des électeurs à qui on a permis de voter après que, ayant refusé de prêter serment, ils se sont plaints au directeur du scrutin et ont reçu de lui la permission de voter (règle ajoutée en 1960);
  • le nom des électeurs à qui on a permis de voter malgré qu'ils n'étaient pas inscrits, après que le scrutateur a établi avec le directeur du scrutin qu'ils se trouvaient bien sur la liste électorale préliminaire (règle ajoutée en 1993).

Depuis 2007, les greffiers du scrutin doivent également communiquer aux représentants des candidats, toutes les 30 minutes, la liste de tous les électeurs qui ont voté jusque-là le jour de l'élection (sauf s'ils se sont inscrits le jour même). Cette exigence a été ajoutée à la demande des partis politiques, afin qu'ils puissent cerner plus facilement lesquels de leurs partisans n'ont pas encore voté, et les appeler pour les aider à le faire.

En 1920, à l'époque où l'inscription le jour du scrutin était limitée aux sections de vote rurales, les greffiers du scrutin devaient inscrire sur la liste électorale le nom des électeurs dont l'identité avait été attestée par un répondant inscrit sur la liste du bureau de scrutin; ils devaient aussi ajouter à ces noms la mention « assermenté ». Mais depuis 1993, les habitants des villes ont eux aussi la possibilité de s'inscrire le jour du scrutin; les règles pour les circonscriptions urbaines et rurales ont été uniformisées en 2000. Aujourd'hui, les greffiers du scrutin doivent indiquer sur un formulaire prévu à cette fin le nom des électeurs qui ont voté sur présentation d'un certificat d'inscription. C'est donc une tâche supplémentaire imposée à ces fonctionnaires électoraux, dans les bureaux de vote urbains.

À certains égards, il est vrai que les tâches du greffier du scrutin ont été simplifiées. Dans le cas de la grande majorité des électeurs, une simple inscription sur la liste électorale suffit. Mais la liste des cas spéciaux qui impliquent des tâches supplémentaires s'est allongée. De plus, il semble que, en pratique, la production toutes les 30 minutes du Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (aussi appelé informellement la « carte de bingo ») représente un accroissement considérable de la charge de travail : ce formulaire doit être transmis plus de 20 fois au cours d'une journée de scrutin typique.

(i) Le maintien de l'ordre aux bureaux de scrutin

Par le passé, les élections n'étaient pas de tout repos. C'est pourquoi, en 1920 encore, la Loi contenait des dispositions détaillées sur le « maintien de la paix et du bon ordre » aux élections. Les scrutateurs, appelés « préservateurs de la paix », étaient investis de tous les pouvoirs d'un juge de paix. Ils pouvaient nommer et assermenter des « constables » (agents de police spéciaux), procéder à des arrestations ou en donner l'ordre verbal, placer ou faire placer sous la garde de l'agent de police tout individu troublant la paix, et même ordonner l'emprisonnement des personnes arrêtées. Le greffier du scrutin avait la même autorité que l'agent de police aux fins de la procédure sommaire prévue par la Loi en cas d'usurpation, et le scrutateur était habilité à nommer des agents de police spéciaux pour l'application de cette procédure.

Depuis cette époque, le rôle de gardien de l'ordre des scrutateurs et des greffiers du scrutin a été progressivement mis de côté, afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur leurs tâches administratives. Cette évolution traduit le fait que les élections se déroulent aujourd'hui de manière beaucoup plus calme. Déjà en 1947, le directeur général des élections Jules Castonguay avait qualifié les constables de « portiers ». En 1934, les directeurs du scrutin avaient été habilités pour la première fois à regrouper plusieurs bureaux de scrutin en un seul centre de scrutin, ce qui était – et continue d'être – particulièrement opportun dans les régions urbaines. Ces regroupements ont facilité la tâche des scrutateurs et des greffiers du scrutin en ce qui concerne le maintien de l'ordre public, puisqu'ils n'étaient dès lors plus seuls à faire face à des perturbations. Depuis 1977, les directeurs du scrutin sont autorisés à nommer dans chaque centre de scrutin un « scrutateur principal » (rebaptisé « superviseur de centre de scrutin » en 1993) qui doit les informer de tout ce qui pourrait troubler la paix et le bon ordre au lieu de scrutin. Les scrutateurs affectés à un centre de scrutin ont alors perdu – au profit du directeur du scrutin – le pouvoir de nommer les agents de police spéciaux.

En 2000, les dispositions sur les pouvoirs de police des greffiers du scrutin ont été supprimées. Depuis 1993, la Loi permet aux directeurs du scrutin de nommer dans chaque centre de scrutin un « préposé à l'information » des électeurs, et une « personne responsable du maintien de l'ordre » (les anciens « constables »). Aux termes de l'article 479 de la Loi, il incombe à chaque scrutateur, superviseur de centre de scrutin et personne responsable du maintien de l'ordre d'assurer la paix pendant les heures de vote dans les lieux où se déroule le scrutin. Ces fonctionnaires peuvent donner l'ordre de quitter le bureau de scrutin aux personnes qui menacent le maintien de la paix, et même les arrêter sans mandat. Ils peuvent aussi, en cas de refus d'obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.

Ces changements visaient avant tout à décharger les scrutateurs et les greffiers du scrutin – à tout le moins ceux qui travaillent dans les centres de scrutin – de leurs responsabilités antérieures de gardien de la paix et de l'ordre. Ce qui n'empêche pas les électeurs mécontents de diriger vers eux leurs frustrations.

3. Le dépouillement du vote

Le dépouillement du vote incombe principalement aux scrutateurs, et le rôle des greffiers du scrutin à cet égard est relativement mineur. Les représentants des candidats ont évidemment le droit d'assister à cette opération cruciale.

En ce qui concerne le dépouillement, les principaux changements remontent en 1938, année où le processus est devenu beaucoup plus rigoureux. Les scrutateurs n'ont plus simplement à placer les bulletins annulés ou inutilisés dans une enveloppe à sceller : ils doivent aussi compter les bulletins annulés, et en écrire le nombre sur l'enveloppe où ces bulletins sont déposés. De même, les scrutateurs doivent compter les bulletins inutilisés (encore attachés à leur carnet) et les placer avec les talons des bulletins utilisés dans une enveloppe, où leur nombre doit être inscrit. Ensuite, les scrutateurs doivent additionner les deux nombres, ainsi que le nombre des électeurs ayant voté, afin qu'il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin. Toujours en 1938, il a été décidé de remettre aux greffiers du scrutin une feuille de décompte où noter les votes donnés en faveur de chaque candidat. Depuis 2000, ces feuilles sont offertes à toutes les personnes présentes au dépouillement.

La liste des motifs pour lesquels le scrutateur doit rejeter les bulletins de vote a été élargie à deux reprises. Depuis 1970, les bulletins ne portant pas une marque à l'intérieur du cercle à droite du nom d'un candidat sont rejetés; et depuis 2000, les votes en faveur d'une personne autre qu'un candidat sont considérés comme nulsnote 13. Depuis 1960, les scrutateurs et les greffiers du scrutin doivent signer le sceau apposé sur les enveloppes contenant les votes reçus par chaque candidat. Depuis 1993, ils n'ont plus à jurer sous serment qu'ils ont procédé au dépouillement correctement. Enfin, depuis 2000, les scrutateurs doivent écrire le nombre de votes reçus par chaque candidat sur l'enveloppe où les bulletins correspondants sont déposés.

Au début, les scrutateurs devaient envoyer à l'adresse de chaque candidat, par courrier recommandé, le certificat énonçant les résultats du vote. À compter de 1925, il n'a plus été nécessaire d'utiliser le courrier recommandé, et en 1993, toute la disposition a été abrogée : le directeur du scrutin n'envoie aujourd'hui le certificat qu'à la demande du candidat.

Depuis 1977, l'urne n'est plus verrouillée, mais scellée par le scrutateur.

B. Les tâches au bureau de vote par anticipation

La grande différence entre 1920 et aujourd'hui, en ce qui a trait au vote par anticipation, est l'accroissement du nombre des électeurs qui peuvent utiliser cette méthode, et choisissent de le faire (voir la partie II ci-dessous).

Avant 1960, le vote par anticipation était vu comme un « privilège » (le mot même était employé dans la Loi à partir de 1934) et les catégories des électeurs qui pouvaient s'en prévaloir étaient restreintes : l'annexe II de la Loi, ajoutée dès 1920, énumérait les régions où des bureaux de vote par anticipation pouvaient être établis.

En 1960, cette idée de « privilège » a été abolie, et le vote par anticipation a été offert à tous les électeurs qui avaient des raisons de croire qu'ils ne pourraient se rendre à leur bureau de scrutin le jour de l'élection – ils devaient toutefois signer un affidavit. Le nombre d'électeurs votant par anticipation a bondi de 11 228 en 1958 à 98 447 en 1962note 14. En 1970, de nouveaux motifs de voter par anticipation ont été acceptés : la vieillesse, l'infirmité ou l'arrivée à terme probable d'une grossesse, ainsi que l'incapacité de voter le jour du scrutin ordinaire en raison de ses convictions religieuses ou de son appartenance à un ordre religieux. En 1977, les électeurs handicapés ont été autorisés à voter par anticipation sur production d'un certificat de transfert remis par le directeur du scrutin. Dès 1970, certains bureaux de vote par anticipation étaient accessibles de plain-pied.

L'obligation de signer un affidavit a été abolie en 1977, et remplacée par une simple déclaration où l'électeur attestait appartenir à une des catégories admises au vote par anticipation. Cette déclaration a été supprimée à son tour en 1993 : depuis cette date, le vote par anticipation est simplement un moyen commode de voter offert à tous les électeurs. Il est par ailleurs possible de voter par anticipation au bureau du directeur du scrutin depuis 1977, mais cette méthode ne concerne pas la présente étude, puisqu'elle est administrée par les directeurs du scrutin et les secrétaires d'élection.

Depuis 1920, la Loi stipule que le vote par anticipation doit se dérouler selon les mêmes règles que le vote ordinaire, à moins que des procédures différentes ne soient prescrites.

Les formalités entourant le vote par anticipation étaient plus lourdes en 1920 qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas surprenant quand on considère qu'il était alors vu comme un privilège. À l'époque, le scrutateur devait obtenir de chaque électeur qui souhaitait voter de cette manière un certificat, délivré par le registraire ou le réviseur de sa section de vote (après 1938, la remise de ces certificats est devenue la responsabilité des directeurs du scrutin ou des personnes relevant d'eux). Ce certificat énonçait que son détenteur avait obtenu le privilège de voter au bureau de vote par anticipation. Sa présentation suffisait à accéder au vote, puisqu'aucune liste électorale n'était établie pour les bureaux de vote par anticipation. Le greffier du scrutin devait conserver les certificats et y inscrire les renseignements ordinairement inscrits dans le registre du scrutin (puisqu'il n'y avait pas de registre de scrutin pour le vote par anticipation). Deuxièmement, le scrutateur exigeait de l'électeur qu'il signe en sa présence la Déclaration d'identité (formule 53) et une Déclaration de nécessité (formule 54). Si le scrutateur constatait que le certificat avait été délivré par un fonctionnaire électoral d'une autre circonscription, la demande de l'électeur était rejetée.

En 1960, le certificat, la Déclaration d'identité et la Déclaration de nécessité ont été remplacés par un seul document, soit un affidavit où l'électeur attestait que son nom figurait sur la liste électorale d'une section de vote précise dans le district de scrutin anticipé, et qu'il avait des raisons de croire qu'il serait absent de cette section de vote le jour du scrutin. Le scrutateur devait remplir la formule d'attestation de chaque affidavit, le numéroter et demander au greffier du scrutin de tenir un registre des affidavits remplis pour le vote par anticipation.

L'inscription le jour même du vote par anticipation est permise dans les sections de vote urbaines depuis 1993. La Loi ne prévoit pas la présence d'agents d'inscription, mais le directeur général des élections pallie en pratique cette lacune par l'adaptation de la Loi. Si aucun agent d'inscription n'a été nommé, c'est le scrutateur qui reçoit les demandes d'inscription des électeurs aux bureaux de vote par anticipation. Il vérifie les pièces d'identité et de résidence de la personne; si celle-ci n'en a pas, elle doit être accompagnée d'un répondant, soit un électeur du même bureau de vote, et muni, lui, de ses pièces d'identité – les deux personnes doivent aussi prêter serment. S'il est satisfait de la preuve, le scrutateur remplit un certificat d'inscription, que signe l'électeur. Le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis au vote après s'être inscrits le jour du vote par anticipation, ainsi que celui des électeurs qui, bien que non inscrits sur la liste électorale révisée, ont voté conformément au paragraphe 173(2) (parce qu'ils étaient sur la liste électorale préliminaire, ou ont obtenu un certificat d'inscription).

L'élimination des certificats en 1960, combinée à l'accroissement du nombre des électeurs admis au vote par anticipation, a mené à l'emploi de listes électorales pour toutes les sections de vote de chaque district de scrutin anticipé.

Le vote et le dépouillement des bulletins se sont toujours déroulés aux bureaux de vote par anticipation de la même manière qu'aux bureaux de scrutin ordinaires, sous réserve des modifications nécessaires. Comme le vote par anticipation a toujours duré plusieurs journées, les scrutateurs, au terme des deux premières journées, doivent ouvrir l'urne, en retirer les bulletins (sans les déplier) et les placer dans une enveloppe à sceller. Depuis 1960, comme le voulait aussi la procédure aux bureaux de scrutin ordinaires, les scrutateurs inscrivent sur l'enveloppe le nombre de bulletins qui s'y trouvent. En 1920, les scrutateurs devaient compter les bulletins inutilisés et les certificats présentés, les placer dans une enveloppe et en écrire le nombre sur l'enveloppe. À compter de 1960, ce sont les affidavits – venus remplacer les certificats – qui devaient être déposés dans une enveloppe; leur nombre devait, de la même manière, être porté sur l'enveloppe. À partir de 1977, suivant l'élimination des affidavits, les scrutateurs ont dû plutôt compter le nombre des électeurs ayant voté par anticipation, tel qu'il était attesté par le registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation tenu par le greffier du scrutin. Le nombre de ces électeurs était inscrit sur l'enveloppe, avec le nombre des bulletins inutilisés.

À compter de 1960, les scrutateurs ont aussi reçu instruction de compter les bulletins de vote annulés, de les placer dans une enveloppe, de sceller celle-ci et d'y indiquer le nombre bulletins de vote annulés qu'elle contient.

En 1920, les scrutateurs avaient une dernière tâche à remplir à la fermeture du bureau de vote par anticipation : apposer leur signature sur l'enveloppe contenant les bulletins de vote ainsi que sur celle contenant les bulletins inutilisés et les certificats (depuis 1960, les greffiers du scrutin aussi doivent signer ces enveloppes). Ensuite, les scrutateurs déposaient les deux enveloppes dans l'urne qu'ils verrouillaient et (à partir de 1948) scellaient. Depuis 1977, l'urne n'est plus fermée à clef, mais seulement scellée. Et depuis 1960, les scrutateurs reçoivent l'instruction expresse de conserver les urnes sous leur garde entre les heures du vote par anticipation.

En 1920, les scrutateurs devaient, à la réouverture des bureaux de vote par anticipation, déverrouiller (et, à partir de 1948, desceller) l'urne, en retirer l'enveloppe contenant les bulletins inutilisés, et l'ouvrir. Le système de verrouillage a été abandonné en 1977.

Lorsque le vote a pris fin, les scrutateurs et les greffiers du scrutin ouvrent l'urne et les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote déposés, et procèdent au dépouillement.



note 8 Le certificat de transfert permet à certains électeurs de voter à un bureau de scrutin différent de celui où ils sont inscrits. Ces certificats sont maintenant délivrés, aux termes des articles 158 et 159 de la Loi, aux candidats, aux fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin, et aux électeurs handicapés.

note 9 Canada, Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Améliorer l'intégrité du processus électoral : recommandations de modifications législatives, Parlement du Canada, 2006, p. 27. www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/391/PROC/Reports/RP2287023/PROC_Rpt13/PROC_Rpt13-f.pdf (consulté le 15 décembre 2012).

note 10 Appelé aussi la « liste des électeurs » dans la Loi des élections fédérales.

note 11 Loi des élections fédérales, L.C. 1920, par. 62(7)

note 12 L'annexe III a été jointe la première fois à la Loi des élections fédérales en 1925. À l'origine, on y trouvait la liste des circonscriptions où la désignation des candidats pouvait avoir lieu à un autre moment. Vingt et une circonscriptions y étaient énumérées en 1970, et 25 en 1990. Aujourd'hui, l'annexe 3 remplit un autre rôle : aux termes du paragraphe 66(1) de la Loi électorale du Canada, les circonscriptions inscrites à l'annexe 3 sont celles où le candidat doit recueillir la signature de non pas 100 partisans, mais seulement 50. Les 39 circonscriptions qui y figurent sont pour la plupart de très grande taille, mais peu peuplées et situées dans le Nord. Cette liste peut être modifiée par le directeur général des élections en vertu de l'article 539 de la Loi.

note 13 Cette disposition (article 76 et alinéa 284(1)c) de la Loi) peut sembler étrange, puisqu'il n'y a pas d'espace, sur le bulletin, pour entrer le nom d'une personne autre que les candidats dûment désignés et déjà énumérés. On peut imaginer qu'elle pourrait invoquée dans deux circonstances : un électeur votant par bulletin spécial y a écrit le nom d'une personne qui n'est pas candidate; ou un vote a été marqué sur un bulletin ordinaire en faveur d'un candidat décédé peu avant le jour du scrutin.

note 14 Ces chiffres sont tirés d'un compendium interne de statistiques électorales disponible à Élections Canada.