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Application des principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information aux partis politiquesDocument de discussion 3 : La protection des renseignements personnels des électeurs dans le contexte électoral fédéral

Les principes de l'information équitable sont fondés sur les lignes directrices élaborées par l'Organisation de coopération et de développement économiques en 1980. Ces lignes directrices servent à harmoniser les lois sur la protection de la vie privée, à faire respecter les droits individuels et à faciliter la libre circulation de l'information au-delà des frontières. Elles ont également servi de base au Code type sur la protection des renseignements personnels de l'Association canadienne de normalisation. Le code type volontaire énonce des normes minimales de protection de la vie privée pour aider les organismes à gérer les renseignements personnels. Le code type a été intégré à l'annexe 1 de la LPRPDE en 2000. Dans le cadre de l'examen continu de la LPRPDE et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, on reconnaît que les principes relatifs à l'équité en matière d'information pourraient devoir être réformés pour protéger la vie privée à l'ère du numérique.

Au Canada, il a été largement recommandé que les partis politiques soient tenus d'adhérer à des principes équitables en matière d'information. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat) a publié des directives qui encouragent les partis à se conformer aux principes énoncés dans la LPRPDE29.

Au-delà de savoir si les principes d'équité dans l'information devraient s'appliquer aux partis, cette section pose des questions pour susciter une discussion sur la façon dont ces principes pourraient être appliqués en pratique aux partis politiques. Il convient d'examiner comment ces principes peuvent s'appliquer aux partis, compte tenu de leur rôle unique dans la démocratie canadienne, ainsi que de la quantité et du niveau de ressources dont ils peuvent disposer.

Tiers enregistrés

Des tiers peuvent également être organisés pour constituer et, dans certains cas, être capables, de constituer des bases de données complexes qui renferment des renseignements sur un grand nombre d'électeurs canadiens, même s'ils ne reçoivent pas de listes électorales ni de relevés des électeurs ayant voté pendant la période électorale, et qui peuvent servir à rejoindre ces électeurs grâce au microciblage30.

La LEC réglemente certaines activités des tiers pendant les périodes préélectorales et électorales. Un tiers peut être une personne ou un groupe qui souhaite participer à l'élection ou l'influencer (outre les partis politiques, les associations de circonscription, les candidats à l'investiture ou les candidats qui sont réglementés d'une autre manière). Bien que la LEC ne prévoie aucune disposition limitant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par des tiers dans le contexte électoral, les tiers peuvent être soumis à des restrictions à cet égard en vertu d'autres lois, selon le contexte particulier. Tel serait le cas, par exemple, des organismes du secteur privé dont les activités commerciales sont régies par La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).

Questions à considérer :

  • Les tiers enregistrés ou les activités des tiers devraient-ils être soumis à des exigences en matière de protection de la vie privée en tant qu'entités réglementées en vertu de la LEC?

Responsabilisation

Les organismes assujettis à la LPRPDE sont responsables des renseignements personnels dont ils ont la gestion, ce qui comprend les renseignements qu'ils transfèrent aux tiers partenaires. Ils doivent établir des politiques et des procédures pour donner effet aux principes de la LPRPDE et désigner une personne responsable de la conformité au sein de l'organisme. Les organismes devraient être transparents quant à leurs pratiques de gestion des renseignements personnels, notamment en informant les individus de toute violation des renseignements personnels qui pose un risque important de préjudice31.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les modifications apportées à la LEC exigent que les politiques des partis politiques en matière de protection de la vie privée indiquent le nom et les coordonnées d'une personne responsable des questions de protection de la vie privée. Les politiques doivent expliquer quels renseignements sont recueillis et les raisons, dans quelles circonstances ils seraient vendus, la formation des employés et les pratiques liées à la collecte de renseignements en ligne.

Bien que les politiques de protection de la vie privée soient notoirement longues et illisibles, les politiques des partis, bien qu'elles soient quelque peu difficiles à trouver sur leurs sites Web, sont rédigées en termes simples. Cela est positif du point de vue de l'ouverture. Toutefois, l'information de l'électorat peut nécessiter plus qu'un lien vers une politique, ce qui pourrait être inutile lors de sollicitation ou de l'envoi de textos automatisés.

Questions à considérer :

  • Outre la publication de leurs politiques de protection de la vie privée, quelles autres exigences pourrait-on imposer aux partis afin de les responsabiliser sur la façon dont ils recueillent, utilisent et communiquent les renseignements personnels?
  • Lorsque les partis politiques échangent des renseignements avec un tiers partenaire, devraient-ils continuer à être tenus responsables de l'utilisation de ces renseignements?

Consentement

En vertu de la LPRPDE, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de ses renseignements personnels et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Selon le Commissariat, « Le consentement est considéré comme valable lorsque les individus ont reçu de l'information claire sur l'usage que feront les organismes de leurs renseignements »32. Le consentement est important parce qu'il contribue à une relation de confiance entre les organismes et les individus.

Le type de consentement peut varier. Le consentement explicite ou exprès signifie qu'un individu est informé de l'objet de la collecte, de l'utilisation et de la communication de ses renseignements et qu'il y consent activement. Le Commissariat recommande qu'un consentement explicite soit demandé lorsque les renseignements recueillis, utilisés ou communiqués sont de nature délicate, ne correspondent pas à ce qui serait considéré comme une attente raisonnable ou pourraient entraîner un risque de préjudice important33. Dans d'autres cas, le consentement peut être implicite ou tacite, par exemple lorsque le but est évident34. Dans certains cas, il peut ne pas être approprié de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels, même avec le consentement de la personne concernée35. Le consentement peut également être retiré.

Dans le cas des partis politiques de la Colombie-Britannique qui sont assujettis à la Personal Information Protection Act (PIPA), le Commissaire à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique a recommandé que, lorsqu'ils font du porte-à-porte, les partis obtiennent un consentement explicite pour recueillir des renseignements sur le sexe, la religion et l'origine ethnique36. Il note également que les partis n'ont pas de consentement implicite pour établir des profils d'électeurs ou prédire le comportement électoral, parce que cette analyse de données ne serait pas évidente pour un électeur37.

Comme l'a fait ressortir une enquête conjointe sur une entreprise de la Colombie-Britannique qui a diffusé des publicités microciblées au nom de plusieurs campagnes politiques canadiennes, il faut obtenir le consentement approprié au moment de la collecte pour toutes les utilisations par l'organisme qui a recueilli les renseignements à l'origine ou par tout organisme avec laquelle les renseignements peuvent être partagés. Par exemple, si un parti a recueilli des coordonnées pour tenir un électeur au courant d'une campagne, il ne devrait pas communiquer ces renseignements aux fins d'analyse de données ou de profilage sans consentement explicite38.

La Loi canadienne anti-pourriel est intéressante pour les cas où un parti ou un candidat a un « consentement implicite » pour envoyer des messages à des individus avec lesquels il a une relation non commerciale existante. Par exemple, si un individu est donateur, bénévole ou assiste à une réunion organisée par un parti ou un candidat, il est considéré comme ayant donné son consentement implicite à un parti politique ou à un candidat pour recevoir un message. Le consentement implicite n'est valable que si la relation est établie dans les deux années précédant l'envoi du message39.

La façon dont les organismes obtiennent le consentement peut varier selon la façon dont ils interagissent avec les personnes (c.-à-d. que le consentement en ligne peut être donné en cochant une case ou en continuant à consulter un site Web, alors qu'en personne, il peut être donné par écrit, verbalement ou en fournissant volontairement des renseignements). En pratique, le consentement peut parfois être impossible à obtenir. Par exemple, l'information peut être recueillie en plus grand volume et à une plus grande vitesse qu'auparavant, comme c'est le cas avec les sites Web d'indexation de moteurs de recherche et les analyses de données importantes40.

Dans son rapport de septembre 2017 sur les consultations à propos du consentement, le Commissariat note qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir un consentement valable à l'ère du numérique; il recommande de rendre le consentement plus concret, de fournir des solutions de rechange au consentement et d'améliorer la gouvernance. De même, dans son récent document sur la LPRPDE, Innovation, Science et Développement économique Canada souligne que le modèle de consentement actuel est remis en question et pourrait devoir être modifié41.

Il existe plusieurs exceptions42 à l'obligation de demander le consentement, notamment lorsque la collecte, l'utilisation ou la communication des renseignements est dans l'intérêt de la personne concernée, pour enquêter sur l'infraction à une loi ou sur la violation d'un accord ou sur une fraude, ou encore à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires. Le consentement n'est pas requis lorsque les renseignements sont accessibles au public, tel que défini par le règlement43. Bien que certains aimeraient que le règlement soit mis à jour pour refléter la réalité numérique d'aujourd'hui (une grande partie de l'information sur Internet est publique), le Commissariat signale que ce n'est pas parce que l'information est publique qu'il n'y a aucun intérêt à protéger l'information contre une mauvaise utilisation44. Il recommande au Parlement d'envisager de moderniser les règles relatives aux renseignements accessibles au public et d'examiner la possibilité de prévoir des exceptions lorsque le consentement ne peut être donné ou lorsque les avantages pour la société l'emportent sur les atteintes à la vie privée45.

Le Commissaire à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique a recommandé que les partis recueillent des renseignements personnels accessibles au public sans consentement uniquement s'il existe un « lien raisonnable » entre le but de la collecte et le but pour lequel les informations sont accessibles au public46.

Le consentement n'est pas non plus requis pour la collecte ou la communication de renseignements si la loi l'autorise, comme pour les listes électorales et les relevés des électeurs ayant voté, qui sont fournis aux partis politiques et aux candidats conformément à la LEC.

Questions à considérer :

  • Dans quelles circonstances le consentement d'un électeur devrait-il être implicite ou explicite? Un consentement devrait-il être exigé pour recueillir et utiliser des renseignements accessibles au public?
  • Existe-t-il des utilisations ou des divulgations de renseignements personnels inacceptables, même avec consentement? Ces domaines devraient-ils être expressément délimités par la loi?
  • Devrait-il y avoir une réglementation sur la manière dont les informations fournies aux partis par Élections Canada peuvent être combinées avec d'autres sources d'information?
  • Faudrait-il obtenir l'accord des électeurs pour fournir les listes électorales et les relevés des électeurs qui ont voté aux partis politiques et des candidats?

Détermination des objectifs, limitation de la collecte et limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation

Au moment de la collecte des renseignements ou avant qu'ils ne soient recueillis, les organismes assujettis à la LPRPDE doivent préciser les raisons pour lesquelles ils recueillent ces renseignements personnels et ils doivent en limiter l'utilisation, la collecte et la divulgation uniquement aux fins précisées47.

Les partis ont un besoin légitime de recueillir et d'utiliser des renseignements personnels afin de mieux comprendre les besoins de l'électorat, de communiquer avec lui et d'augmenter leurs chances de succès électoral. Toutefois, compte tenu de l'ampleur des renseignements qui peuvent être recueillis, directement ou indirectement, les profils d'électeurs risquent de contenir des renseignements qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour la campagne et que ces renseignements soient transmis à des fins non connexes. La limitation de la collecte réduit également l'incidence d'éventuelles violations de la sécurité, ainsi que des données inexactes. En Colombie-Britannique, les renseignements de nature délicate comme la religion, le sexe ou l'origine ethnique ne doivent pas être recueillis (à moins d'un consentement explicite à cet effet)48.

Les récentes modifications apportées à la LEC exigent que les politiques de protection de la vie privée des partis soient publiées en ligne et qu'elles précisent quels renseignements sont recueillis et comment ils sont utilisés. Cependant, toutes les interactions avec les partis, les candidats ou leurs bénévoles ne se font pas en ligne, et tous les électeurs ne savent peut-être pas que des politiques existent. À ce titre, et conformément aux principes d'ouverture et de consentement, il est particulièrement important de déterminer pourquoi les renseignements sont recueillis si les objectifs ne sont pas directement liés à la campagne. Par exemple, au moment de signer une pétition, les individus devraient savoir si leurs renseignements peuvent être utilisés par la suite à toute autre fin49.

Certains ont suggéré que les partis devraient supprimer les données après chaque élection50; cependant, communiquer avec les électeurs à des fins politiques pourrait être nécessaire entre les élections. Recommencer à zéro la collecte de données constituerait un fardeau organisationnel et ne cadre pas avec le fait que les partis fédéraux reçoivent les listes électorales chaque année (pour les circonscriptions où ils ont présenté un candidat). De plus, exiger la suppression des renseignements pourrait entraver toute mesure d'application de la loi après une élection. Toutefois, dans certains cas, comme lorsqu'un parti est radié ou cesse d'exister, la suppression des renseignements personnels ou d'autres mesures visant à en assurer la protection peuvent être justifiées.

Les partis peuvent transférer des renseignements personnels à des organismes pour diverses raisons, par exemple pour appuyer les partis provinciaux dans une campagne électorale, pour gérer les dons, pour faire des appels téléphoniques automatisés, pour faire de la publicité ciblée dans les médias sociaux ou pour analyser de données. Bien qu'il existe un éventail d'organismes avec lesquelles les partis peuvent échanger des renseignements pour diverses raisons, les récentes modifications apportées à la LEC exigent seulement que les partis indiquent s'ils vendent des données. Au moment de la rédaction du présent document, aucune des politiques des partis actuellement représentés à la Chambre des communes n'indiquait à qui ils pouvaient communiquer des renseignements personnels51. Étant donné que les partis reçoivent désormais des relevés du scrutin électroniques en plus des listes électorales, leur capacité d'échanger des données, d'effectuer le couplage des données et de cibler les électeurs est accrue.

Questions à considérer :

  • Devrait-il y avoir des restrictions obligatoires quant au type de renseignements que les partis recueillent, y compris les renseignements de nature délicate comme la religion ou l'orientation sexuelle?
  • Devrait-il exister des restrictions sur la durée de conservation des renseignements personnels par les partis? Cette durée pourrait-elle varier selon le type de renseignements (opinion politique, information financière, adresse)?
  • Dans quelle mesure les partis devraient-ils être tenus de clarifier leurs raisons de collecter, utiliser et divulguer les renseignements personnels?
  • La LEC devrait-elle être modifiée pour exiger que les politiques des partis en matière de protection de la vie privée indiquent dans quelles circonstances un parti peut échanger des renseignements personnels avec un tiers, tels que des partis politiques provinciaux?

Précision et accès individuel

Les organismes assujettis aux principes d'équité dans le traitement de l'information doivent veiller à ce que les renseignements personnels soient aussi exacts, complets et à jour que l'exigent les objectifs déterminés, notamment en permettant aux individus de réfuter les renseignements et de les faire modifier, le cas échéant. Sur demande, un individu doit être informé de l'existence, de l'utilisation et de la divulgation de ses renseignements personnels et doit pouvoir y avoir accès52.

Afin de communiquer avec les électeurs, les partis sont fortement incités à tenir à jour des renseignements pertinents à la fois sur leurs partisans et sur les non-partisans53. On pourrait soutenir que les renseignements des partis sont très précis parce qu'ils obtiennent des listes électorales, parce que les candidats et les bénévoles ont des liens avec la collectivité locale et parce qu'ils font du porte-à-porte pour recueillir des renseignements. Toutefois, les partis peuvent ne pas disposer de données parfaites et, à ce titre, ils auraient aussi intérêt à permettre aux individus d'avoir accès à leurs propres renseignements et de pouvoir les corriger.

La LPRPDE exige qu'un refus de fournir l'accès à l'information soit expliqué par écrit. L'annexe 1 stipule que « Les exceptions aux exigences en matière d'accès aux renseignements personnels devraient être restreintes et précises. [...] [Elles] peuvent comprendre le coût exorbitant de la fourniture de l'information, le fait que les renseignements personnels contiennent des détails sur d'autres personnes, l'existence de raisons d'ordre juridique, de raisons de sécurité ou de raisons d'ordre commercial exclusives et le fait que les renseignements soient protégés par le secret professionnel ou dans le cours d'une procédure de nature judiciaire »54.

Contrairement à la LPRPDE, la PIPA de la Colombie-Britannique, qui s'applique aux partis provinciaux de cette province, comporte une clause qui permet aux organismes ayant l'approbation du commissaire de ne pas tenir compte des demandes d'accès frivoles et vexatoires55. Une telle disposition pourrait limiter le risque que le droit d'accès soit utilisé par des opposants politiques pour envahir les opérations de leurs rivaux.

Enfin, les concepts de droit à la portabilité des données et de droit à l'oubli sont apparus à la suite de l'adoption du RGPD. Bien que la mise en œuvre de l'une ou l'autre de ces approches dans le contexte canadien présente des défis complexes, le droit d'accès est le point de départ de chacune d'elles. Grâce à un droit d'accès, les individus peuvent obtenir et transférer leurs données à un organisme concurrent ou ils peuvent demander que leurs données soient supprimées (ou désindexées). Toutefois, les partis politiques ne sont pas des concurrents du secteur privé ni des moteurs de recherche. Ils ont un besoin légitime de conserver des informations sur des personnes qui ne sont pas membres de leur parti ou même leurs partisans pour pouvoir participer efficacement au processus électoral.

Questions à considérer :

  • Les Canadiens devraient-ils avoir le droit d'accéder à leurs renseignements personnels que les partis politiques détiennent?
  • Existe-t-il des circonstances dans lesquelles il serait légitime pour les partis politiques d'en refuser l'accès?

Protection des renseignements personnels

Les organismes assujettis à la LPRPDE sont tenus de prendre des mesures pour protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol et contre l'accès, la communication, la copie, l'utilisation ou la modification non autorisés. Les mesures de protection devraient être proportionnelles à la sensibilité des renseignements56.

À la suite des rapports du Centre de la sécurité des télécommunications, ainsi qu'à l'augmentation des fonds dans le budget de 2019 pour aider les partis dans leurs efforts de cybersécurité, il est clair que la protection contre les menaces pour la sécurité des bases de données des partis est une priorité du gouvernement. Il est également dans l'intérêt des partis de ne pas faire l'objet d'une cyberattaque ou d'une violation qui pourrait entraîner une situation embarrassante ou dévoiler une mauvaise gestion, car l'atténuation de tels risques permet de maintenir l'intégrité du processus électoral. Les politiques de protection de la vie privée doivent comprendre des énoncés sur la façon dont les partis protègent les renseignements personnels qu'ils recueillent. Comme nous l'avons déjà mentionné, Élections Canada (EC) a publié des lignes directrices pour la protection des listes électorales et bon nombre de ces lignes directrices sont déjà enchâssées dans les lois électorales provinciales et territoriales.

En dehors des cybermenaces étrangères, l'accès et l'utilisation inappropriés des données peuvent se produire par l'entremise de membres proches du parti. La communication inappropriée avec les électeurs lors de l'élection fédérale de 2011 découlerait d'un accès non autorisé à la base de données d'un parti57. D'autre part, un large accès aux renseignements personnels par les bénévoles permet aux partis de communiquer avec les électeurs et de les mobiliser.

Depuis 2018, dans les cas où une infraction aux mesures de sécurité crée un risque réel de préjudice important, la LPRPDE exige non seulement que les organismes signalent ces cas au Commissariat, mais aussi qu'ils informent toutes les personnes concernées. Les avis d'infraction exigent de trouver un juste équilibre entre la souplesse au niveau organisationnel et la nature normative des règlements58. Selon la façon dont elles sont formulées, les exigences en matière d'avis d'infraction pourraient constituer un fardeau organisationnel pour les petits partis. Des sanctions sont également prévues pour les organismes qui omettent sciemment de signaler un manquement, ce qui pourrait être dévastateur pour un petit parti. De plus, contrairement à la LPRPDE, les lignes directrices d'EC concernant les listes électorales encouragent les partis à signaler les atteintes à la vie privée des listes électorales à EC, et non aux personnes concernées.

Questions à considérer :

  • La LEC devrait-elle imposer des exigences de sécurité obligatoires aux partis ou aux candidats qui reçoivent les listes électorales?
  • Outre les mesures de protection prévues par la loi, que peut-on faire pour protéger les renseignements personnels détenus par les partis politiques? Comment les partis peuvent-ils gérer leur fonds de renseignements afin de protéger l'information tout en permettant aux travailleurs de campagne ou aux bénévoles d'utiliser cette information pour communiquer avec les électeurs?
  • L'application aux partis politiques des exigences de la LPRPDE visant les avis d'atteinte à la vie privée pourrait-elle poser des difficultés? Devrait-il y avoir des divergences pour les partis politiques ou les candidats?

Possibilité de porter plainte à l'égard du non-respect des principes

En vertu de la LPRPDE, les individus devraient pouvoir communiquer avec une personne responsable au sein d'un organisme s'ils ont une plainte à formuler au sujet du respect de ces principes ou pour déposer une plainte auprès d'un organisme de réglementation59. À la suite des modifications apportées à la LEC, les coordonnées de la personne responsable doivent être rendues publiques dans les politiques de protection des renseignements personnels des partis. Toutefois, on ne sait pas si les partis ont mis en place des procédures de plainte ou de grief dans le cas où un individu communiquerait avec eux au sujet de la façon dont ses renseignements personnels ont été ou sont traités60.

Ce principe reflète le modèle de conformité à la LPRPDE selon lequel, avant la tenue d'une enquête officielle, les individus sont encouragés à régler les plaintes directement avec l'organisme. Si un différend ne peut être résolu de façon indépendante, le Commissariat mène une enquête et rend une décision. Toutefois, le Commissariat ne peut pas ordonner à un organisme de se conformer. Il s'appuie en grande partie sur la honte publique, les vérifications, les accords de conformité et, pour certaines violations, sur les tribunaux61.

Afin de promouvoir le respect des principes d'équité dans le traitement de l'information, le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, les commissaires à la protection de la vie privée, le DGE et les universitaires ont recommandé que les partis soient soumis à une certaine forme de surveillance externe. Bien qu'EC reçoive les politiques de protection de la vie privée des partis pour maintenir leur statut d'enregistrement, le DGE a souligné que le Commissariat est le mieux placé pour surveiller si les partis suivent effectivement les allégations formulées dans leurs politiques.

Les sanctions potentielles en cas de non-conformité sont liées à la surveillance. En vertu de la LPRPDE, nombreux sont ceux qui ont recommandé que les pouvoirs d'application de la loi soient renforcés afin de protéger la vie privée à l'ère du numérique62. En vertu de la LEC, les sanctions varient largement, selon la nature de l'infraction. Des sanctions administratives pécuniaires ont été récemment introduites pour promouvoir la conformité, au lieu de punir les contrevenants pour des infractions mineures. Dans d'autres cas, comme le Registre de communication avec les électeurs, les options d'application de la loi du CRTC vont de lettres d'avertissement, aux engagements négociés ou aux sanctions financières63. L'utilisation délibérée des listes électorales à des fins non autorisées (c'est-à-dire à des fins autres que la communication avec les électeurs, la sollicitation de contributions ou le recrutement de membres) constitue également une infraction et l'on prévoit une amende maximale de 10 000 $ ou un an d'emprisonnement, ou les deux64.

Une autre option peut inclure des codes de pratique volontaires65. Un code volontaire peut être plus acceptable pour les partis politiques qu'un changement législatif, tout en allant de l'avant pour mieux protéger la vie privée des électeurs.

Cela ne veut pas dire que la surveillance ne peut pas être partagée, mais qu'il est important de déterminer si un régime ou une combinaison de régimes existants ou nouveaux est le mieux adapté pour protéger la vie privée des électeurs afin que les Canadiens puissent continuer d'avoir confiance en leur processus électoral.

Questions à considérer :

  • Quel type de modèle de conformité en matière de protection de la vie privée convient le mieux aux partis politiques? Quel organisme devrait jouer le rôle de surveillance? Les partis devraient-ils faire l'objet d'une vérification? Quel est le rôle approprié des organismes de gestion électorale, des autorités de protection des données ou d'autres organismes de réglementation?
  • Quelle devrait être la nature des infractions et des sanctions, s'il y en a?
  • Les individus devraient-ils disposer de recours lorsque leurs renseignements personnels ne sont pas traités conformément aux principes d'équité dans le traitement de l'information?
  • Un code de pratique accepté par les partis politiques serait-il plus adéquat qu'une mesure législative? Qui devrait en diriger l'élaboration?

Notes de bas de page

Note 29 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Conseils sur la protection des renseignements personnels pour les partis politiques fédéraux. » 1er avril 2019. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/gd_pp_201904/

Note 30 De telles inquiétudes ont été soulevées devant le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique le 1er novembre 2018. https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/ETHI/Evidence/EV10151086/ETHIEV124-F.PDF

Note 31 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5, annexe 1 (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/; Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Conseils sur la protection des renseignements personnels pour les partis politiques fédéraux. » 1er avril 2019. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/gd_pp_201904/

Note 32 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Consentement. » 2019. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/

Note 33 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Lignes directrices pour l'obtention d'un consentement valable : Déterminer la forme de consentement appropriée. » 2018. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/gl_omc_201805/#_determinerg

Note 34 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5, annexe 1, par. 4.3 (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/ McEvoy, Michael. Full Disclosure: Political Parties, Campaign Data, and Voter Consent. Rapport. Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. 2019. 9. https://www.oipc.bc.ca/investigation-reports/2278/ (en anglais seulement); Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. « Bulletin d'interprétation : Forme de consentement. » 2014. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/aide-sur-la-facon-de-se-conformer-a-la-lprpde/bulletins-sur-l-interpretation-de-la-lprpde/interpretations_07_consent/

Note 35 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Rapport annuel au Parlement 2016-2017 concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Rapport. 2017. 14-15. https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/ar_index/201617/ar_201617/

Note 36 McEvoy, Michael. Full Disclosure: Political Parties, Campaign Data, and Voter Consent. Rapport. Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. 2019. 16. https://www.oipc.bc.ca/investigation-reports/2278 (en anglais seulement).

Note 37 McEvoy, Michael. Full Disclosure: Political Parties, Campaign Data, and Voter Consent. Rapport. Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. 2019. 21-23. https://www.oipc.bc.ca/investigation-reports/2278/ (en anglais seulement).

Note 38 Voir Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Enquête conjointe du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et du Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique au sujet d'AggregateIQ Data Services Ltd. 26 novembre 2019. Par. 63–66, 85–98 et 94. https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2019/lprpde-2019-004/

Note 39 La collecte de renseignements personnels ou de coordonnées et l'envoi de messages électroniques commerciaux (MEC) (c.-à-d. courriels, textos ou appels téléphoniques qui offrent ou font la promotion de biens ou de services à vendre) sont interdits sans consentement. Le règlement exempte les MEC envoyés par ou au nom des partis politiques, des candidats et des candidats à l'investiture lorsque le « message a pour but premier de solliciter une contribution », tel que défini par la LEC. Cela signifie que les partis et les candidats n'ont pas besoin de consentement pour envoyer des messages qui, par exemple, demandent un don ou une contribution non monétaire ou font la promotion d'une activité de financement.

Règlement sur la protection du commerce électronique, DORS/2013-221, par. 3h) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-221/page-1.html; Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. « Foire aux questions au sujet de la Loi canadienne anti-pourriel. » (sans date). https://crtc.gc.ca/fra/com500/faq500.htm; Loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, ch. 23, par.10(13)(a)(b) (L.C. 2010). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-1.6/page-1.html

Note 40 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Rapport annuel au Parlement 2016-2017 concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Rapport. 2017. 3-4. https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/ar_index/201617/ar_201617/#heading-0-0-3-1

Note 41 Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée du Canada. « Le rapport annuel 2016-2017 du Commissaire souligne les résultats de la consultation sur le consentement. » 21 septembre 2017. https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2017/bg_170921_consent/ Innovation, Science et Développement économique Canada. « Renforcer la protection de la vie privée dans l'ère numérique : Propositions pour moderniser la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. » 2019. https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00107.html

Note 42 Voir la LPRPDE, art. 7.

Note 43 L'information accessible au public est définie comme des renseignements contenus dans les annuaires téléphoniques (un individu peut choisir de ne pas y faire figurer ses renseignements), dans une publication (lorsque l'individu a fourni ses renseignements), dans les répertoires commerciaux, dans les registres accessibles au public et dans les dossiers judiciaires ou quasi judiciaires (dans la mesure où les renseignements sont recueillis pour les mêmes objectifs que ceux pour lesquelles ils ont été inscrits dans le répertoire, le registre ou les dossiers).

Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, art. 1 (DORS/2001-7) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-7/page-1.html; Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Information accessible au public. » 2014. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/aide-sur-la-facon-de-se-conformer-a-la-lprpde/bulletins-sur-l-interpretation-de-la-lprpde/interpretations_06_pai/

Note 44 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Rapport annuel au Parlement 2016-2017 concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Rapport. 2017. https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/ar_index/201617/ar_201617/#heading-0-0-3-1

Note 45 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Les résultats de la consultation sur le consentement ressortent du rapport annuel de 2016-2017 du Commissaire ». 21 septembre 2017. https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2017/bg_170921_consent/; Innovation, Sciences et Développement économique Canada. « Renforcer la protection de la vie privée dans l'ère numérique : Propositions pour moderniser la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques ». 2019. https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00107.html

Note 46 McEvoy, Michael. Full Disclosure: Political Parties, Campaign Data, and Voter Consent. Rapport. Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. 2019. 21, 24. https://www.oipc.bc.ca/investigation-reports/2278/ (en anglais seulement).

Note 47 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5, annexe 1, par. 4,6, 4,9 (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/; Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Conseils sur la protection des renseignements personnels pour les partis politiques fédéraux. » 1er avril 2019. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/gd_pp_201904/

Note 48 McEvoy, Michael. Full Disclosure: Political Parties, Campaign Data, and Voter Consent. Rapport. Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. 2019. 15-16. https://www.oipc.bc.ca/investigation-reports/2278/ (en anglais seulement).

Note 49 McEvoy, Michael. Full Disclosure: Political Parties, Campaign Data, and Voter Consent. Rapport. Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. 2019. 19. https://www.oipc.bc.ca/investigation-reports/2278/ (en anglais seulement).

Note 50 Élections Québec. Partis politiques et protection des renseignements personnels : Exposé de la situation québécoise, perspectives comparées et recommandations. Rapport. 2019. 87. https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/actualite-detail.php?id=6298

Note 51 OpenMedia. Canada's Political Parties' Privacy Policies: An Assessment Against Best Practices Defined by Elections Canada and the Office of the Privacy Commissioner. Report. 2019. 2. https://act.openmedia.org/sites/default/files/Political%20party%20policies_%20scorecard%20analysis.pdf

Note 52 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5, annexe 1, par. 12, 4,4, 4,5 (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/; Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Conseils sur la protection des renseignements personnels pour les partis politiques fédéraux. » 1er avril 2019. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/gd_pp_201904/

Note 53 Les cinq partis représentés par plus d'un député à la Chambre des communes déclarent tous dans leur politique de protection de la vie privée que les personnes peuvent communiquer avec eux pour tenir leurs renseignements à jour.

Note 54 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5, annexe 1, par. 4.9 (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/

Note 55 La PIPA de l'Alberta, qui ne s'applique pas aux partis politiques, mais à certains organismes sans but lucratif, comporte une disposition similaire. Il est à noter que le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique s'affaire à déterminer si la PIPA s'applique aux partis fédéraux qui font campagne en Colombie-Britannique. Personal Information Protection Act, ch. 63, par. 37 (S.B.C. 2003). http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/03063_01#section37/ (en anglais seulement).

Note 56 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5, annexe 1, par. 4.7 (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/ Le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada. « Conseils sur la protection des renseignements personnels pour les partis politiques fédéraux. » 1er avril 2019. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/gd_pp_201904/

Note 57 R. v. Sona. (ONCJ 2014). Para 5, 9–11. https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj365/2014oncj365.html/ (en anglais seulement).

Note 58 Innovation, Sciences et Développement économique Canada. « La Charte numérique du Canada en action : un plan par des Canadiens, pour les Canadiens ». 2019. https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00109.html

Note 59 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5, annexe 1, par. 4.10 (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/ Le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada. « Conseils sur la protection des renseignements personnels pour les partis politiques fédéraux. » 1er avril 2019. https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/gd_pp_201904/

Note 60 Des cinq partis représentés par plus d'un député à la Chambre des communes, seuls le PCC et le Bloc Québécois mentionnent qu'il faut communiquer avec eux en cas de « plainte »; le NPD fait référence aux questions ou aux préoccupations; le Parti vert du Canada et le PLC font référence aux questions.

Note 61 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5, par. 12(1)a); voir aussi Commissariat à la protection de la vie privée, Application de la LPRPDE, https://www.priv.gc.ca/biens-assets/compliance-framework/fr/index. Pour un exemple récent de poursuites judiciaires engagées par le Commissariat, voir Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Enquête conjointe du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et du Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique au sujet de Facebook, Inc. Rapport de conclusions. 2019. https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2019/lprpde-2019-002/; Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Facebook refuse de remédier à des lacunes graves en matière de protection de la vie privée malgré s'être excusée publiquement d'avoir commis un "abus de confiance." » 25 avril 2019. https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2019/nr-c_190425/

Note 62 Par exemple, voir Scassa, Teresa, Reforms to PIPEDA Must Give the Privacy Commissioner Real Enforcement Powers (en anglais seulement). 7 juin 2018. https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/june-2018/enforcement-powers-key-pipeda-reform/ Recommandation 15 : Que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques soit modifiée afin de conférer au Commissaire à la protection de la vie privée des pouvoirs d'application de la loi, y compris le pouvoir de rendre des ordonnances et d'imposer des amendes en cas de non-conformité [traduction libre]. Rapport de l'ETHI, « Vers la protection de la vie privée dès la conception : Examen de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques » Février 2018. https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ETHI/rapport-12

Note 63 CRTC. Registre de communication avec les électeurs. https://crtc.gc.ca/fra/phone/rce-vcr/guide-pol-fr.pdf . Les sanctions administratives pécuniaires maximales du CRTC vont de 1 500 $ pour les personnes à 15 000 $ pour les sociétés. Dans l'évaluation des effets cumulatifs, les SAP vont de 1 500 $ pour les individus à 5 000 $ pour les sociétés ou les entités.

Note 64 Voir la Loi électorale du Canada, par. 485(1), 56e), 110 et 500(3). Il est à noter qu'en vertu du paragraphe 110(3), les candidats ne peuvent utiliser les listes qu'à des fins équitables autorisées en période électorale.

Note 65 Information Commissioner's Office. Guidance on Political Campaigning: Draft Framework Code for Consultation. 2019. https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2615563/guidance-on-political-campaigning-draft-framework-code-for-consultation.pdf (en anglais seulement); Élections Canada. Un code de conduite ou d'éthique pour les partis politiques : Un outil qui permettrait de renforcer la démocratie électorale au Canada? 2018. https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/tech/cod&document=p1&lang=f