open Menu secondaire

Document de discussion : Enjeux découlant des communications téléphoniques inappropriées reçues par des électeurs

2. Contexte juridique

Cette partie du document traite des règles qui s'appliquent – ou ne s'appliquent pas selon le cas – aux appels inappropriés faits durant la dernière élection générale. On décrit les dispositions pertinentes de la Loi électorale du Canada; on note que les principales lois fédérales en matière de vie privée ne s'appliquent pas aux partis politiques et on explique que certaines dispositions des Règles sur les télécommunications non sollicitées du CRTC en matière de télémarketing et d'appels automatisés sont par contre applicables aux entités politiques. Finalement, on mentionne certaines dispositions du Code criminel.

  • Communications avec les électeurs par les entités politiques aux termes de la Loi électorale du Canada

    • Les communications avec les électeurs par les entités politiques sont essentielles au processus démocratique. Le but principal de toute campagne électorale est de convaincre les électeurs de voter, et de voter pour un candidat particulier. Plusieurs moyens peuvent être employés à cette fin, mais pour beaucoup, le contact direct entre le candidat (ou son équipe) et l'électeur fait partie d'une stratégie importante, si ce n'est la plus importante.
    • Afin de faciliter ces communications, le Parlement a inclus dans la LEC plusieurs dispositions exigeant la transmission aux partis, aux candidats ou aux députés de renseignements sur les électeurs dans des listes électorales (art. 93, 104.1, 107, 109 et 45).
    • Ces listes contiennent les nom, adresse (postale et municipale) et numéro d'identificateur de chaque électeur. Elles ne contiennent pas leurs numéros de téléphone.
    • Quatre de ces listes sont remises aux candidats et aux partis pendant la période électorale (listes préliminaires, listes préliminaires à jour, les listes révisées et les listes officielles). Les listes définitives, produites après l'élection pour chaque circonscription, sont fournies aux partis enregistrés qui y ont soutenu un candidat, ainsi qu'aux députés. Les députés reçoivent aussi chaque année la liste des électeurs de leur circonscription, tout comme les partis politiques qui en font la demande, du moment qu'ils ont soutenu un candidat dans cette circonscription à la dernière élection.
    • La Loi n'impose aucune obligation aux destinataires des listes quant à la protection et au contrôle de l'accès aux renseignements personnels qu'elles contiennent. Élections Canada leur fournit des lignes directrices comprenant des pratiques exemplaires en matière de protection des renseignements personnels contenus dans les listes. Ces lignes directrices ne sont cependant pas exécutoires.
    • Élections Canada détient peu de renseignements sur la façon dont ces renseignements personnels sont gérés par les partis politiques et ne sait pas s'il existe des mesures afin de contrôler ou de limiter leur utilisation.
    • Il semble que les partis politiques fusionnent les renseignements contenus dans ces listes avec leurs propres renseignements sur les électeurs. Ces bases de données peuvent contenir beaucoup plus de renseignements, dont les numéros de téléphone des électeurs et leur allégeance politique, si elle est connuenote 4. Il semble aussi que, dans certains cas, les campagnes locales et le parti auquel elles sont affiliées mettent en commun leur information sur les électeurs dans la base de données du parti, afin que les deux entités aient le plus de renseignements possible sur les électeurs de la circonscription, ce qui facilite les communications avec eux.
    • L'évolution des nouvelles technologies et leur utilisation accrue par les participants au processus électoral permettent à ceux-ci de cibler des segments de l'électorat et de communiquer avec les électeurs plus facilement et efficacement. Une gamme de plus en plus grande de mécanismes sont utilisés à cette fin, dont les campagnes téléphoniques (appels en personne ou automatisés) et les débats interactifs au téléphone, autant d'occasions pour les partis et les candidats de diffuser leur message et d'encourager la participation.
    • Ces outils ne sont pas coûteux et relativement faciles à utiliser. Ils présentent donc d'importants avantages pour le processus électoral. Cependant, ce sont justement ces qualités – combinées à la capacité de certains de ces outils de dissimuler l'origine réelle de la communication – qui en font des outils de choix pour ceux qui veulent tromper les électeurs.
    • Ainsi, aux États-Unis, on observe depuis une décennie des cas de pratiques trompeusesnote 5 perpétrées au moyen d'appels automatisés ou de sites Web. Par exemple, des électeurs de Kansas City et de Virginie ont reçu en 2006 des appels automatisés les informant mensongèrement du changement d'adresse de leur lieu de scrutinnote 6.
    • En plus de porter atteinte aux droits constitutionnels des électeurs, de telles pratiques minent la confiance des électeurs ainsi que la capacité des partis politiques et des candidats à communiquer efficacement avec les électeurs et stimuler la participation électorale.
    Communications des partis et des candidats avec les électeurs individuels – ce qui est permis, ce qui ne l'est pas

    • Aux termes de la LEC (art. 110, al. 111f)), la principale restriction à l'utilisation des renseignements personnels inscrits sur les listes électorales est la suivante : il est interdit aux partis, aux candidats et aux députés d'utiliser sciemment ces renseignements à des fins autres que : a) la communication avec des électeurs ou b) une élection ou un référendum fédéral. Pour qu'il y ait infraction, il faut prouver non seulement qu'il y a eu mauvaise utilisation, mais aussi que la personne connaissait la source de l'information, et savait à quoi on l'utilisaitnote 7.
    • La publicité électorale – favoriser ou contrecarrer un candidat ou un parti (LEC, art. 319 et suiv.) – est permise. Elle peut prendre plusieurs formes, dont le porte-à-porte ou d'autres formes de communication avec les électeurs.
    • Les appels pour « faire sortir le vote » sont également permis.
    • Par contre, il est interdit de volontairement empêcher ou s'efforcer d'empêcher un électeur de voter (LEC, al. 281g); l'infraction est énoncée à l'al. 491(3)d)).
    • De même, il est interdit d'inciter une personne à s'abstenir de voter (ou à voter pour ou contre un candidat donné) « par quelque prétexte ou ruse » (LEC, al. 482b)).
    • Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d'un candidat ou d'une personne qui désire se porter candidat avec l'intention d'influencer les résultats de l'élection (LEC, art. 91; l'infraction est énoncée à l'al. 486(3)c)).
    • Il faut dire, en leur faveur, que ces interdictions ont une grande portée. Les interdictions énoncées aux alinéas 281g) et 482b) ne sont pas en lien avec une technologie ou un moyen d'obstruction particulier. L'alinéa 482b) couvrirait les stratagèmes employés pour décourager les électeurs de voter selon leur préférence (p. ex. en prétendant (faussement) appeler au nom d'un autre candidat) et ceux employés pour supprimer le vote (p. ex. en informant faussement les électeurs que leur lieu de vote a changé).
    • Toutefois, il est également important de noter que ces interdictions font l'objet de sanctions pénales et non de pénalités administratives. Par conséquent, les cas de non-conformité sont traités dans le cadre d'une enquête pénale, ce qui limite les outils disponibles pour recueillir l'information et exige des procédures relativement lourdes et longues. Il existe également un déséquilibre important entre la lourdeur et la longueur de ces procédures et les faibles amendes qui peuvent être imposées advenant un verdict de culpabilité, limitant ainsi l'effet dissuasif d'un tel verdict.
  • Communications avec les électeurs à propos des lieux de scrutin

    • Chaque circonscription est divisée en parcelles géographiques appelées sections de vote et qui comptent chacune au moins 250 électeurs. On compte habituellement un bureau de scrutin par section de vote, et la règle de base est que chaque bureau de scrutin doit se trouver dans la section de vote correspondante. Cela dit, le directeur du scrutin peut, s'il le juge indiqué, réunir plusieurs bureaux de scrutin en un centre de scrutin. En pratique, la plupart des bureaux de scrutin sont regroupés de cette façon.
    • Avant chaque élection, les directeurs du scrutin sont chargés de trouver un emplacement dans les sections de vote pour les bureaux de scrutin ou pour le centre de scrutin (ce dernier peut réunir au maximum 15 bureaux de scrutin). Si possible, les bureaux doivent se trouver dans un édifice public, à un endroit central, à proximité des électeurs, et devraient répondre à des normes d'accessibilité spécifiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édificenote 8. Les directeurs du scrutin peuvent engager des discussions préliminaires avec les propriétaires sur la location des locaux, mais ils ne peuvent pas signer de bail avant la délivrance des brefs à moins d'avoir reçu l'autorisation du DGE, qui n'est habituellement pas accordée avant que l'élection ne soit imminente.
    • Une carte d'information de l'électeur (CIE) est ensuite envoyée à tous les électeurs de la circonscription. L'électeur y trouve l'adresse de son bureau de scrutin, les dates et les heures du vote, et le numéro de téléphone à composer pour obtenir de plus amples renseignements.
    • Au début de chaque élection, Élections Canada demande aux partis politiques et aux candidats de ne pas communiquer d'information aux électeurs sur l'adresse ou l'éventuel changement d'adresse des bureaux de scrutin, afin de ne pas semer la confusion ou de transmettre des renseignements potentiellement erronés.
    • S'il faut changer l'adresse d'un bureau de scrutin – par exemple parce qu'un lieu de scrutin s'avère soudainement non disponible – le directeur du scrutin imprime et envoie une CIE révisée aux électeurs concernés. Si le changement se produit trop tard pour que cette carte puisse être envoyée, les électeurs sont informés du changement par les médias, ou personnellement par un travailleur électoral posté à l'entrée du bureau de scrutin fermé.
    • Élections Canada n'appelle pas les électeurs pour les informer de changements d'adresse de lieux de scrutin : sauf exception, l'organisme ne détient pas le numéro de téléphone des électeursnote 9. Dans les rares cas où les électeurs fournissent, volontairement, leur numéro de téléphone à l'organisme, il n'est consigné ni dans le Registre national des électeurs, ni sur la liste électorale, et n'est pas fourni aux directeurs du scrutin.
  • La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    • Les principes généraux régissant la collecte, l'utilisation, la communication et la conservation des renseignements personnels sont exposés dans la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), et ils reflètent des normes reconnues mondialementnote 10.
    • Cependant, ni la LPRP ni, de façon générale, la LPRPDE ne s'appliquent aux entités politiques. La LPRP ne s'applique qu'aux institutions fédérales, c'est-à-dire, généralement, aux ministères et aux organismes du gouvernement fédéral. Quant à la LPRPDE, elle se limite aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités commercialesnote 11.
    • L'absence d'un cadre juridique pour la gestion et la protection des renseignements personnels par les partis politiques et les candidats est cruciale, puisque le recours à des moyens comme celui des appels automatisés pour tromper des segments ciblés de la population serait impossible sans avoir connaissance des données sur la composition de l'électorat compilées et consultées par les partis politiques.
  • Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitéesnote 12

    Autorité législative

    • Selon l'article 41 de la Loi sur les télécommunications : « Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu'il juge nécessaire — compte tenu de la liberté d'expression — pour prévenir tous inconvénients anormaux, l'utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l'entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées ».
    • Bien que les règles adoptées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) soient complètes à plusieurs égards, il est important de garder en tête qu'elles ne s'appliquent pas aux communications par Internet et par courrielnote 13.
    Règles sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus

    • La Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) permet aux consommateurs d'enregistrer un numéro de téléphone pour ne plus recevoir d'appels de télémarketing à ce numéro. Aux termes des alinéas 41.7(1)c) à e) de la Loi sur les télécommunications, les règles sur la LNNTE ne s'appliquent pas aux télécommunications faites par les entités politiques régies par la LEC, soit les partis enregistrés, les candidats, les candidats à l'investiture, les candidats à la direction et les associations de circonscription, ou celles faites en leur nom.
    • Cela dit, il est important de noter que le paragraphe 41.7(4) oblige les personnes et les organisations exemptées, telles que les partis politiques et les candidats, à maintenir leur propre liste d'exclusion interne. Les partis politiques et candidats doivent donc s'assurer qu'aucune communication n'est effectuée en leur nom à toute personne qui aurait demandé à être inscrite sur leur liste d'exclusion. Notons toutefois que cette disposition ne s'applique pas à une personne qui fait une télécommunication à la seule fin de recueillir de l'information pour un sondage auprès du public.
    Règles de télémarketing

    • Les Règles de télémarketing s'appliquent, que la télécommunication à des fins de télémarketing soit visée ou non par les Règles sur la LNNTE. Elles s'appliquent donc aux entités politiques.
    • Cependant, « télémarketing » désigne l'utilisation d'installations de télécommunication pour effectuer des télécommunications non sollicitées à des fins de sollicitation, et « sollicitation » s'entend de la vente ou de la promotion d'un produit ou d'un service ou la sollicitation d'argent ou d'une valeur pécuniaire.
    • Par conséquent, les Règles de télémarketing s'appliquent aux entités politiques lorsque celles-ci sollicitent des dons, mais elles seraient probablement jugées non applicables lorsque l'entité sollicite le vote de l'électeur, puisque l'appel ne constitue pas une activité commerciale. De même, ces règles seraient probablement non applicables aux appels visant à « faire sortir le vote », ou à aviser les électeurs du changement d'adresse de leur bureau de scrutin.
    • Les Règles de télémarketing comprennent les obligations suivantes :

      • Le télévendeur doit s'inscrire au préalable, qu'il fasse les télécommunications pour son propre compte ou pour celui d'un client.
      • Le télévendeur doit tenir une liste d'exclusion interne, qu'il fasse les télécommunications pour son propre compte ou pour celui d'un client.
      • Le télévendeur, ou le client de celui-ci selon le cas, doit ajouter à sa liste d'exclusion interne les nom et numéro de téléphone du consommateur qui en fait la demande dans les 31 jours suivant la réception de la demandenote 14.
      • Au début de la télécommunication par téléphone aux fins de télémarketing, le télévendeur doit donner le nom réel ou fictif de la personne qui fait la télécommunication, le nom du télévendeur et le nom du client.
      • Sur demande pendant la télécommunication par téléphone aux fins de télémarketing, le télévendeur doit donner un numéro de téléphone que le consommateur peut composer pour s'adresser à un employé ou à un autre représentant du télévendeur et du client.
      • Une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine et de 10 h à 18 h la fin de semainenote 15.
      • Le télévendeur doit afficher le numéro de télécommunication qu'il utilise ou un autre numéro auquel le consommateur peut le joindre.
    Les Règles sur les composeurs-messagers automatiques

    • Ces règles s'appliquent, que la télécommunication à des fins de télémarketing soit visée ou non par les Règles sur la LNNTE. Elles s'appliquent donc aux entités politiques.
    • « Composeur-messager automatique » (CMA) désigne « un appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire les numéros de télécommunication à composer et qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message enregistré ou synthétisé au numéro de télécommunication composé ». Ce sont ces appareils qui servent à faire les appels automatisés.
    • Une personne qui utilise un CMA pour effectuer des appels non sollicités ayant un autre objectif que la sollicitation doit néanmoins se conformer à certaines conditions, dont les plus pertinentes – pour les besoins du présent document – sont les suivantes :

      • la télécommunication ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine et de 10 h à 18 h la fin de semainenote 16;
      • la télécommunication doit commencer par un message donnant clairement le nom de la personne pour le compte de laquelle la télécommunication est faite ainsi qu'une adresse postale et un numéro de télécommunication local ou sans frais permettant de joindre un représentant de cette personne. Si le message transmis dépasse 60 secondes, le message d'identification doit être répété à la fin de la télécommunication;
      • la télécommunication doit afficher le numéro de l'appelant ou un autre numéro permettant de joindre l'appelant.
    Application des dispositions régissant les télécommunications non sollicitées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

    • L'application des dispositions sur les télécommunications non sollicitées se fait principalement par l'imposition de pénalités administratives pécuniaires (voir les articles 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications). Comme de telles pénalités ne relèvent pas du droit pénal (et qu'ainsi elles ne sont pas assorties des droits et protections accordés aux personnes soupçonnées ou accusées d'avoir commis une infraction criminelle), elles peuvent être imposées beaucoup plus rapidement et efficacement par l'organisme.
    • En vertu de ses pouvoirs d'enquête (art. 72.05 et 72.06 de la Loi), le CRTC peut désigner les agents autorisés à dresser un procès-verbal de violation. Ces personnes peuvent procéder à la visite de tout lieu où se trouvent, à leur avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concertant l'application des règles, et examiner ceux-ci. Elles peuvent aussi faire usage directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès, les reproduire ou en exiger la reproduction, etc.
  • Dispositions du Code criminel sur les communications frauduleuses

    Les dispositions actuelles du Code criminel peuvent être d'une utilité limitée pour traiter les communications inappropriées avec les électeurs.

    Appels téléphoniques harcelants et trompeurs (par. 372(1), (3))

    • Est coupable d'une infraction quiconque, « avec l'intention de nuire à quelqu'un ou de l'alarmer », transmet par téléphone des renseignements qu'il sait être faux (par. 372(1)). Il n'est cependant pas certain que les tribunaux jugent qu'un appel trompeur cherchant à nuire aux chances de succès d'un candidat dans une élection (et non à la personne elle-même) constitue une infraction aux termes de ce paragraphe;
    • Est également coupable d'une infraction quiconque « fait ou fait en sorte qu'il [...] soit fait des appels téléphoniques répétés » « avec l'intention de harasser quelqu'un » (par. 372(3)).
    Fraude à l'identité (art. 403)

    • Il y a infraction lorsque quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte, avec l'une de quatre intentions prévues, dont celle « de causer un désavantage [...] à une autre personne ». La jurisprudence confirme que l'identité usurpée doit être celle d'une vraie personne. L'infraction ne s'appliquerait donc pas à l'appel ou à l'appelant se prétendant représenter « Élections Canada », ou se faisant passer pour une personne fictive comme « Pierre Poutine »note 17.
    Méfaits (art. 430, 430(1.1))

    • L'article 430 énumère les activités liées aux « biens » (définis dans le Code) qui constituent des « méfaits ». L'article 430(1.1) précise ainsi que c'est commettre une infraction que de détruire ou altérer des données, ou de gêner leur emploi; le terme « données » est défini à l'art. 342.1 (« représentations d'informations [pouvant] être utilisées dans un ordinateur »). Ces dispositions ne semblent pas s'appliquer aux appels eux-mêmes.

Note 4 Voir Colin J. Bennett et Robin M. Bayley, Les partis politiques fédéraux du Canada et la protection des renseignements personnels : une analyse comparative, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Ottawa, 2012, p. 40 et suiv. www.priv.gc.ca/information/pub/pp_201203_f.asp.

Note 5 On utilise dans le présent document le terme « pratiques trompeuses » plutôt que celui, courant mais plus restreint (à certains égards), de « suppression du vote ». Le US Department of Justice définit comme suit la « suppression du vote » dans son manuel sur la poursuite des infractions électorales : « Les manœuvres de suppression du vote visent à assurer l'élection du candidat souhaité en empêchant les électeurs réputés être favorables à ses rivaux de se rendre au bureau de vote. Ces manœuvres peuvent prendre la forme suivante : fournir de faux renseignements à la population – ou à un segment particulier du public – sur les critères d'admissibilité au vote, les conséquences du vote sur le statut de citoyen, les dates ou les qualifications relativement au vote des absents, la date du scrutin, les heures du vote, ou le bureau de scrutin où se rendre. Actuellement, aucune loi fédérale d'application criminelle n'interdit expressément les activités de suppression du vote de cette sorte ». Voir Craig C. Donsanto, Federal Prosecution of Election Offenses, 7e éd., Dept. of Justice, 2007, p. 61. Élections Canada donne à l'expression « pratique trompeuse » une portée plus large qui englobe aussi la diffusion de faux renseignements sur les rivaux électoraux.

Note 6 Voir Common Cause, Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law and Century Foundation, Deceptive Practices 2.0: Legal and Policy Responses, Washington, Common Cause, 2008.

Note 7 La LEC ne régit pas la collecte ou la communication des renseignements personnels par les entités politiques. Le procureur doit prouver que la personne qui a utilisé l'information savait qu'elle provenait d'une liste électorale (par opposition à une autre source), ce qui réduit les chances de succès de la poursuite, et affaiblit la responsabilisation quant à la protection et à l'utilisation des renseignements personnels inscrits sur les listes.

Note 8 Le 2 mai 2011, jour de l'élection, on dénombrait 64 477 bureaux de scrutin situés dans 15 260 lieux de scrutin. De plus, 1 669 bureaux de scrutin itinérants avaient été installés dans 4 865 établissements.

Note 9 Par exemple, les électeurs qui demandent un bulletin de vote spécial peuvent fournir leur numéro de téléphone pour qu'Élections Canada puisse communiquer avec eux si les documents télécopiés sont illisibles.

Note 10 Ces principes sont énoncés dans l'annexe 1 de la LPRPDE et ont été reproduits dans l'annexe du présent document.

Note 11 Le rapport de Bennett et Bailey, note 4 supra, mentionne que la Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique « inclut, dans la définition d'organisation, les personnes, les associations non constituées en personne morale, les organisations syndicales, les fiducies et les organisations sans but lucratif » et ne s'applique pas uniquement aux activités commerciales. Selon une décision récente, les partis politiques provinciaux sont assujettis à cette loi, qui pourrait également s'étendre aux activités des partis politiques fédéraux dans cette province. Voir http://www.priv.gc.ca/information/pub/pp_201203_f.pdf, p. 32.

Note 12 Dans cette section, Élections Canada tente de résumer les règles du CRTC. Les règles elles-mêmes se trouvent sur le site Web du CRTC, à http://crtc.gc.ca/fra/reglest-trules.htm. Une fiche de renseignements d'une page intitulée « Renseignements importants à l'intention des candidats, des partis et des organismes politiques concernant les règles sur le télémarketing » se trouve également à http://crtc.gc.ca/fra/info_sht/t1041.htm. Pour de plus amples renseignements sur les Règles sur les télécommunications non sollicitées, veuillez communiquer avec le CRTC.

Note 13 En décembre 2010, le Parlement a adopté une loi visant à contrer les pourriels (voir L.C. 2010, ch. 23). Lorsque la législation entrera en vigueur, le mandat du CRTC sera élargi et inclura les messages électroniques de nature commerciale.

Note 14 Cette question est abordée dans le document du CRTC intitulé « Renseignements importants à l'intention des candidats, des partis et des organismes politiques concernant les règles sur le télémarketing ». On peut y lire que « toute demande de la part d'un électeur désirant ajouter son nom et son numéro de téléphone à la liste d'exclusion interne d'un parti ou d'un candidat, ou encore d'une personne qui fait des appels en leur nom, doit être satisfaite au moment de l'appel. Les partis ont 31 jours pour mettre à jour leur liste d'exclusion interne ». Voir http://crtc.gc.ca/fra/info_sht/t1041.htm.

Note 15 Ces heures sont sujettes à la législation provinciale qui régit ce type d'activités.

Note 16 Ces heures sont sujettes à la législation provinciale qui régit ce type d'activités.

Note 17 Le message automatisé envoyé aux électeurs de Guelph contenait (en anglais) le texte suivant : « Ceci est un message automatisé d'Élections Canada ».