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Perspectives électorales – Les Autochtones et les élections

Perspectives électorales – Novembre 2003

La participation électorale des Autochtones dans la communauté canadienne

La participation électorale des Autochtones dans la communauté canadienne

Alan C. Cairns
Professeur auxiliaire, Département de science politique, Université de Waterloo

L'objectif du présent article consiste à placer la question de la participation électorale des Autochtones dans un contexte plus large – de prendre du recul par rapport aux détails de la participation électorale, par exemple, pour explorer la relation entre les peuples autochtones et l'ensemble de la communauté canadienne. Lorsque l'on se concentre surtout ou uniquement sur la présence ou l'absence de participation électorale et sur la nature de cette participation, on exclut les observations plus générales que l'on peut tirer de l'histoire et des liens avec l'ordre constitutionnel intégral et qui peuvent éclairer les choix de voter ou de s'abstenirnote 1. L'article ne se veut pas une comparaison entre les peuples des Premières nations, les Inuits et les Métis (les « peuples autochtones du Canada »), entre les membres des Premières nations qui résident sur une réserve et ceux qui n'y résident pas, ou entre les diverses situations dans les territoires du Nord et les 10 provinces. Bien que la discussion porte principalement sur les Indiens inscrits, il s'insère dans le plus vaste projet de comprendre le vote et l'abstention du vote chez les peuples autochtones du Canada.

Stigmatisation constitutionnelle


Le premier ministre Louis Saint-Laurent rencontre les chefs du conseil des Pieds-Noirs, à Calgary (Alberta). Durant son mandat (1948-1957) et pendant de nombreuses décennies auparavant, les Indiens inscrits ne pouvaient pas voter aux élections fédérales à moins de renoncer à leur statut.

L'aliénation répandue par rapport à l'ordre constitutionnel canadien est souvent reprise dans la documentation qui traite des préoccupations et des problèmes liés aux Autochtones. J'affirme dans un autre article que le traitement historique des peuples autochtones est à juste titre décrit comme une « stigmatisation constitutionnelle »note 2. L'anthropologue Noel Dyck a remarqué le « message incessant et invariable » adressé aux peuples des Premières nations que leur mode de vie est inacceptable et que, « pour devenir des personnes à part entière », ils doivent se plier aux impératifs de leurs « tuteurs actuels ». Il n'est pas surprenant que les Premières nations aient répliqué par des évaluations négatives du gouvernement. Selon le sociologue Rick Ponting, le principal thème du discours des Premières nations est « le manque de fiabilité du gouvernement. Le gouvernement fédéral [...] a été dépeint à plusieurs reprises comme indigne de la confiance des gens, trompeur, menteur, de mauvaise foi et hypocritenote 3.

Traditionnellement, la politique du gouvernement au sujet des Autochtones était de les éduquer sur leur non-appartenance, leur caractère étranger. Les pensionnats servaient à inculquer aux jeunes les valeurs de la plus grande société et à leur retirer toute appartenance et allégeance aux modes de vie autochtones. Dans le cadre de cet assaut culturel, on interdisait aux élèves de parler dans une langue autochtone.

Bien entendu, d'un point de vue plus général, la Loi sur les Indiens attribuait aux peuples des Premières nations un rôle de pupilles devant être mis sous tutelle jusqu'à ce qu'ils soient prêts à intégrer la plus grande société. De la Confédération jusqu'à la publication du Livre blanc sur la politique indienne du gouvernement fédéral en 1969, l'objectif officiel était l'assimilation. Les peuples des Premières nations ont fait l'objet d'une loi spéciale du Parlement (la Loi sur les Indiens), ont été géographiquement séparés de la majorité de la population par le système des réserves, ont été placés sous l'autorité d'agents « des sauvages » qui appliquaient la Loi et, à quelques exceptions près, ont été privés du droit de vote jusqu'en 1960. La politique d'émancipation, exigeant le renoncement au statut légal d'Indien pour devenir un citoyen canadien normal, laissait entendre que les deux étaient incompatibles. Cette politique, dont peu d'Indiens inscrits se sont prévalus, était un outil d'assimilation. La politique fédérale tout entière renforçait la séparation des peuples des Premières nations qu'elle était censée surmonter.

Aliénation constitutionnelle


En 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones a recommandé que « le gouvernement fédéral, à la suite de consultations étendues avec les peuples autochtones, crée un Parlement autochtone dont la principale fonction serait de conseiller la Chambre des communes et le Sénat sur toute mesure législative et question constitutionnelle touchant les peuples autochtones ».

Comme il fallait s'y attendre, cette expérience n'a pas favorisé une allégeance positive au Canada. La professeure mohawk Patricia Monture-Angus a commenté ce passé d'humiliations par l'observation suivante : « dans le cadre de mon engagement personnel à désapprendre la colonisation, je refuse de penser à cette terre comme le Canada, l'Ontario, le Québec et ainsi de suite. Quand je voyage, je me rends dans les territoires  – ceux des Cris, des Algonquins, des Dénés, et ainsi de suitenote 4 ». Ailleurs, elle rejette sa citoyenneté canadienne, comme l'ont fait Taiaiake Alfred, un autre professeur mohawk, et Matthew Coon Come, un ancien chef national de l'Assemblée des Premières nations (APN) (2000-2003)note 5. Fait à souligner, en 1997, trois des six candidats au titre de chef national au congrès à la direction de l'APN rejetaient leur statut de Canadiennote 6.

Bien que le rejet ouvert de la citoyenneté canadienne soit presque certainement une position minoritaire, John Borrows qualifie avec justesse les autres Autochtones de « citoyens incertains »note 7. Évidemment, les attitudes sous-jacentes à l'expression « citoyens incertains » jettent une ombre d'illégitimité, ou du moins de doute, sur d'autres institutions fondamentales. L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés a été fortement appuyée par l'Association des femmes autochtones du Canada, mais a été condamnée sans détour par l'Assemblée des Premières nations ainsi que par Mary Ellen Turpel, une éminente professeure autochtonenote 8, comme un document étranger dont les valeurs étaient jugées incommensurables avec celles des Autochtones. En général, le débat entourant la Charte a été un grand facteur de division entre les communautés des Premières nationsnote 9. En somme, les « citoyens incertains » avaient des réactions ambivalentes à l'un des symboles centraux de l'identité canadienne contemporaine. Une partie de l'opposition était axée sur l'objectif politique de la Charte de renforcer l'identité canadienne.

Les peuples des Premières nations ont des comportements idiosyncrasiques face au fédéralisme. Les gouvernements provinciaux sont soupçonnés, souvent avec raison, d'être peu compatissants envers les Premières nations. Il y a 40 ans, le rapport Hawthorn observait que les Indiens avaient « un certain lien émotif spécial envers le gouvernement fédéral », opposé à « une attitude de méfiance et d'hostilité à l'endroit des gouvernements provinciaux »note 10. Cependant, dans le climat contemporain de nationalisme autochtone, il existe un fort sentiment de méfiance à l'égard du gouvernement fédéral, qui est perçu comme un gouvernement colonial appliquant une Loi sur les Indiens pratiquement sans défenseur. La Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) a rejeté à plusieurs reprises la légitimité de tous les gouvernements canadiensnote 11.

La CRPA, qui avait une vision partiale et sélective d'un Canada fédéral reconstitutionnalisé pour refléter sa nature multinationale, voyait le fédéralisme presque entièrement en termes de gouvernement autonome et ne portait presque aucune attention à la dimension de gouvernement partagé. Elle donnait à une troisième chambre du Parlement proposée la tâche de protéger les intérêts des nations autochtones qu'elle devait représenter. Le rapport volumineux de la CRPA n'affichait guère de perception qu'un gouvernement partagé dans la capitale fédérale touche aux préoccupations de tout le Canada, et que les représentants ont notamment pour rôle de penser, parler et agir pour l'ensemble du pays. Le fédéralisme était considéré majoritairement selon l'issue offerte par un troisième ordre de gouvernement et minoritairement selon la dimension d'une participation commune au gouvernement du Canada.

Les attitudes envers la participation électorale découlent partiellement des évaluations négatives du Parlement. La formation de la CRPA laissait entendre que les processus normaux de politique démocratique et de gouvernement parlementaire ne répondaient pas adéquatement aux besoins politiques des peuples autochtones. Le rapport de la commission a confirmé cette hypothèse. Un nombre tristement faible de pages étaient consacrées à la représentation parlementaire (8 pages sur plus de 3 500), et leur ton était hautain. On y parlait de « l'inefficacité inhérente de la relation politique démocratique telle que la perçoivent les peuples autochtones [...] leur représentation, vue dans l'optique conventionnelle de la démocratie canadienne, est elle-même jugée illégitime. Les peuples autochtones demandent des relations politiques de nation à nation, ce que ne peut leur donner la simple représentation au sein des institutions politiques canadiennes »note 12. Dans l'examen le plus complet jamais entrepris sur la relation entre les Autochtones et le gouvernement canadien, la commission royale a abordé le sujet du Parlement comme réflexion après coup, simplement en reconnaissance tardive qu'une telle omission lui vaudrait l'embarras public.

La critique de la CRPA n'était pas surprenante, étant donné que Georges Erasmus, le coprésident de la commission, avait déjà fait une critique corrosive sur l'incapacité du Parlement de défendre les droits et les préoccupations des Autochtonesnote 13. Quelques années plus tard, Ovide Mercredi, qui a succédé à Erasmus comme chef de l'APN, a réitéré la critique de ce dernier : « le pouvoir électoral fondé sur une personne, une voix signifie simplement un gouvernement majoritaire des Blancs, et [...] nous sommes les objets des décisions gouvernementales [...] »note 14.

Cette litanie de critiques laisse supposer que la participation électorale des Autochtones sera sous la moyenne des Canadiens. L'explication est partiellement d'ordre pratique. De nombreux Autochtones qui vivent dans un milieu urbain déménagent fréquemment, ont un faible niveau d'alphabétisation, sont sans emploi, sont coupés de la grande société et sont distanciés du processus de discussion qui entoure les élections fédérales. Par conséquent, les partis politiques ont de la difficulté à attirer leur attention. Malloy et White remarquent que « les Autochtones n'accordent pas une grande priorité au vote lors des élections canadiennes »note 15. Selon plusieurs, voter pour un candidat et briguer les suffrages « donne une légitimité injustifiée aux gouvernements non autochtones ». Roger Gibbins, qui s'intéresse aussi de près aux élections, a observé que si la participation électorale est une mesure de la santé politique d'une communauté, « les signes vitaux des peuples autochtones du Canada sont souvent extrêmement faibles »note 16.

Il serait faux de soutenir que l'hostilité envers la Charte, la dépréciation du fédéralisme, l'antipathie pour le Parlement, la méfiance à l'égard du gouvernement fédéral et des provinces et la faible participation électorale sont uniformément répandues parmi l'ensemble des communautés des Premières nations et des Indiens non inscrits, et à plus forte raison au sein du groupe plus large des Autochtones défini dans la Loi constitutionnelle de 1982, qui comprend les Inuits et les Métis. Après tout, il y a des défenseurs de la Charte, des députés autochtones au Parlement et aux assemblées provinciales et territoriales, ainsi que des électeurs autochtones. Néanmoins, particulièrement chez les peuples des Premières nations, il existe une culture de soupçons, de méfiance et d'appartenance ambivalente au Canada.

Qui parle au nom des peuples autochtones?

Pourcentage de la population autochtone par division de recensement, 1996
Pourcentage de la population autochtone par division de recensement, 1996
La carte Pourcentage de la population autochtone par division de recensement montre la proportion d'Autochtones parmi chacune des divisions de recensement. Les données sont tirées des réponses à la question du recensement de 1996: « Cette personne est-elle un Autochtone, c'est-à-dire un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit (Esquimau)? » On illustre les six classes au moyen d'un dégradé de jaune pâle à mauve, représentant le pourcentage de la population autochtone dans chacune des divisions de recensement. L'Atlas du Canada. © 2003.

Un facteur crucial que l'on oublie souvent dans l'analyse des relations entre les Autochtones et l'État est le rôle particulier de l'APN et des autres organisations majeures qui parlent au nom des Inuits, des Métis et des femmes autochtones (Association des femmes autochtones du Canada) dans le processus politique. Après le retrait du Livre blanc de 1969, les prédécesseurs de ces organisations contemporaines ont initialement reçu un soutien financier du gouvernement fédéral. La justification évidente de cet appui était de renforcer la voix des Autochtones, la population autochtone étant trop petite, clairsemée et financièrement faible pour avoir une voix parlementaire proportionnelle à ses besoins. Le rôle politique joué en permanence par les organisations autochtones à l'échelle du pays suggère une incapacité relative du Parlement à exprimer les préoccupations des Autochtones.

Certes, les organisations autochtones constituent un système de représentation rival du Parlement qui est pour le moins irrégulier. Elles jouent un rôle particulier de défenseur des peuples et des nations autochtones qui les place au-dessus des groupes d'intérêt et des groupes de pression. Des représentants d'associations autochtones nationales ont participé aux quatre conférences constitutionnelles spéciales (de 1983 à 1987) pour définir et étoffer les traités autochtones et les droits prévus à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi qu'à des réunions intergouvernementales qui ont produit l'Accord de Charlottetown de 1992. Trois des quatre commissaires autochtones sur les sept membres de la CRPA avaient occupé des postes de haute direction au sein d'associations autochtones. Georges Erasmus, coprésident de la commission, avait été chef national de l'APN de 1985 à 1991note 17.

L'APN et les autres organisations autochtones pancanadiennes sont plus que des groupes d'intérêt habituels. Par leur existence et leur importance, elles constituent à la fois un supplément et une solution de rechange à la représentation parlementaire des Autochtones. Leur statut constitutionnel est ambigu. Elles sont reconnues comme les porte-parole des nations autochtones du Canada, mais leur représentativité est contestée à l'occasion, comme ce fut récemment le cas de l'APN sous la direction de Matthew Coon Come.

Pour l'APN, le Parlement et le gouvernement fédéral soulèvent une contradiction fondamentale. D'une part, les peuples des Premières nations votent pour les candidats au Parlement, sont parfois élus et peuvent obtenir un poste au Cabinet. D'autre part, le gouvernement fédéral, par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, applique la Loi sur les Indiens, que l'on tient universellement pour un anachronisme ayant survécu à un passé colonial. De ce point de vue, le Parlement fédéral est le bras législatif d'un pouvoir colonial qui peut être le plus efficacement contesté par la pression externe des dirigeants politiques d'un mouvement nationaliste. La participation aux processus électoral et parlementaire revient vaguement à pactiser avec l'oppresseur, surtout lorsque la discipline d'un parti étouffe la voix des dissidents.

Le gouvernement fédéral tient son autorité sur les « Indiens, et les terres réservées aux Indiens » de la Loi constitutionnelle de 1867 (paragraphe 91(24)). Cette autorité était la justification constitutionnelle de la Loi sur les Indiens, le bras législatif d'un système colonial interne qui administrait la vie des peuples des Premières nations. En revanche, la Loi constitutionnelle de 1982 qui a suivi traduit une vision émancipatrice en stipulant que « les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés » (article 35). Dans le conflit entre ces deux visions, le gouvernement fédéral doit tenter de mettre à jour la législation anachronique ou de s'en défaire pendant que les peuples autochtones et leurs porte-parole se concentrent sur les possibilités émancipatrices introduites par l'article 35 de la Constitution.

La coexistence de revendications rivales du droit de parler au nom des nations autochtones – par le gouvernement fédéral, qui s'appuie sur le paragraphe 91(24) de l'ancienne loi, et par les organisations autochtones, particulièrement l'APN, qui se concentrent sur l'article 35 de la nouvelle loi et tentent de stimuler un processus de décolonisation devenu stagnant – est peut-être un phénomène de transition, une séparation éminemment justifiable de la représentation traditionnelle des électeurs au Parlement. Même si tel est le cas, il reste que nous sommes aux prises avec une incohérence constitutionnelle qui présuppose et renforce la thèse que le Parlement a une légitimité et une capacité restreintes de parler au nom des peuples autochtonesnote 18. En conséquence logique de ces systèmes de représentation rivaux, la signification des élections, et donc les incitatifs à voter, est réduite.

Relation de nation à nation


Cette manifestation pour les droits territoriaux, tenue le 21 juin 2001 devant la Cour suprême du Canada, illustre la revendication, formulée par de nombreux groupes autochtones au Canada, d'être reconnus en tant que nations autonomes. Les centaines de couvertures représentent la terre et la sécurité.

Les opinions ambivalentes envers le Parlement sont renforcées par l'expression répandue de plusieurs thèmes que l'on pourrait qualifier de préthéories et qui tentent de déterminer, dans la perspective des Autochtones et particulièrement des Premières nations, l'avenir vers lequel on devrait se diriger. Deux de ces préthéories sont d'une importance particulière. Lorsque la CRPA dépose son rapport en 1996, des bandes indiennes commencent à ajouter le terme « nation » à leur titre. Au tournant du siècle, près de 200 bandes avaient suivi leur exemple. Le même courant de pensée a mené Mary Ellen Turpel à suggérer de considérer les membres autochtones des assemblées législatives comme des « ambassadeurs ou des représentants internationaux »note 19. Le mot « nation » était pour la CRPA l'unité d'analyse fondamentale et elle voyait la relation entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien comme une relation de nation à nation. Le Canada serait une fédération multinationale où l'interaction se ferait entre les nations plutôt qu'entre les citoyens.

Ce Canada « multinational » n'a peut-être été qu'un point de départ pour l'élaboration de théories constitutionnelles, mais la façon dont la CRPA utilisait ce terme rejetait clairement l'idée du Canada en tant que communauté de tous les citoyens, de même que l'idée de la Chambre des communes en tant que représentante de citoyens individuels répartis dans plusieurs centaines de circonscriptions. La commission royale ne croyait pas que sa tâche consistait à incorporer les Autochtones dans la communauté des citoyens canadiens, mais qu'elle consistait plutôt à incorporer des nations autochtones autonomes, par leur gouvernement, au système de gouvernement canadien. La thèse des relations de nation à nation répudie le fondement représentatif de la Chambre des communes et le processus électoral qui en est la source. L'interprétation dominante de la thèse de Two Row Wampumnote 20, qui décrit les Premières nations et les Blancs comme voguant chacun dans leur propre bateau sur la rivière de la vie, met l'accent sur la séparation des deux sociétés et soutient donc la thèse de la relation de nation à nation.

Colonialisme

L'adjectif « colonial » s'annexe presque automatiquement à l'analyse des relations postconfédération entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien. Après tout, le traitement des membres des Premières nations en tant que pupilles, leur marginalisation et la supposition qu'ils avaient besoin d'être gouvernés par des être supérieurs avant-gardistes s'éloignaient peu des suppositions qui alimentaient les relations coloniales dans les territoires outre-mer des empires européens.

Une interprétation coloniale du passé, particulièrement lorsqu'elle mène à un nationalisme anticolonialiste, est un obstacle à la vision de la citoyenneté comme un instrument d'émancipation. Pour échapper au passé colonial, il est généralement perçu qu'il faut une autonomisation collective ou une émancipation de la nation, et non l'adhérence de citoyens individuels à une communauté qui auparavant les rejetait comme n'ayant pas les qualités requises. Le nationalisme anticolonialiste élargit le gouffre social entre ses partisans et les Canadiens non autochtones. Il met l'accent sur la plus grande autonomie gouvernementale possible pour les nations autochtones et détourne l'attention de la dimension du gouvernement partagé du fédéralisme; il mène à une conception faible de la citoyenneté canadienne et à une empathie restreinte pour les systèmes électoraux qui donnent préséance aux électeurs individuels.

L'image d'une relation de nation à nation et une analyse colonialiste mène toutes deux à une délégitimisation relative du Parlement actuel, à une antipathie pour la citoyenneté pancanadienne, à l'accent sur les différences et l'altérité, ainsi qu'à des buts différents pour les peuples autochtones et non autochtones. J'ignore à quel point ces perspectives sont répandues, mais il est indéniable qu'elles expriment une version de l'esprit de l'époque. En l'absence de mesures contraires pour réduire leur influence, elles contribuent à un manque relatif d'intérêt pour le Parlement, dont les conséquences sur la participation électorale sont prévisibles.

L'autonomie gouvernementale contre la participation entière à la vie civique du Canada


Le Parlement a adopté la Charte canadienne des droits et libertés en 1982.

Pour terminer, mentionnons brièvement une thèse que l'on entend à l'occasion et selon laquelle l'autonomie gouvernementale peut entrer en conflit avec une participation entière à la vie civique du Canada, y compris aux élections. Il est vrai que, notamment chez les universitaires, on accorde beaucoup plus d'attention à l'autonomie gouvernementale qu'à la participation électorale et à la représentation aux assemblées législatives. L'APN accorde la priorité à l'autonomie gouvernementale plutôt qu'à la participation électorale. Une autre indication de cette situation est la place minime accordée au Parlement et aux élections dans le rapport publié par la commission royale en 1996, de même que le peu d'attention que les chercheurs ont accordé au sujet. Par ailleurs, tout jugement de la Cour suprême modifiant directement les droits des Autochtones produira plus d'articles de revue immédiatement après coup qu'il n'en sera produit sur les Autochtones et les législatures en une décennie. Il existe donc un manque d'attention flagrant sur la question. L'enthousiasme politique et l'adrénaline universitaire sont plus facilement stimulés par les effluves capiteux du nationalisme autochtone et du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale que par ceux plus terre-à-terre des élections pour une population autochtone minoritaire qui ne risque guère d'obtenir plus que les miettes de la législature – les territoires du Nord étant l'exception évidente.

Cependant, la partialité de l'attention politique et intellectuelle n'atteste pas d'une incompatibilité logique entre l'autonomie gouvernementale et la participation au processus électoral fédéral. Les Premières nations auront de faibles populations, même après une consolidation en groupes plus larges. Même les ententes d'autonomie gouvernementale les plus généreuses laisseront des secteurs de politique extrêmement importants hors de leur portée, dans les mains des gouvernements fédéral et provinciaux. Le rejet de la possibilité d'influencer ces secteurs de l'intérieur aurait certainement de lourdes conséquences. Les législateurs et les gouvernements sauraient ainsi que les secteurs hors de la portée des gouvernements autochtones peuvent être gérés en portant une attention minimale aux intérêts des Autochtones. Il est difficile de croire que les citoyens des gouvernements des Premières nations ou des autres communautés autochtones autonomes pourraient y voir un avantage. En outre, la population élevée d'Indiens inscrits qui résident à l'extérieur des réserves, même si elle est maintenant liée aux réserves par le jugement Corbierenote 21, risquerait de diminuer l'attention qu'on porte à ses besoins en excluant la participation à la politique municipale, provinciale et fédérale. Enfin, et surtout, il n'y a aucune raison pour laquelle la population autochtone urbaine non inscrite devrait éviter de participer aux élections fédérales parce que certains Autochtones pratiquent ailleurs l'autonomie gouvernementale.

Toutefois, il existe peut-être un principe constitutionnel qui s'oppose à la participation électorale des citoyens des Premières nations autonomes ou qui soutient que les députés dont la circonscription contient des nations autochtones devraient avoir un rôle parlementaire restreint dans certaines circonstances. Pendant la longue bataille sur le statut du Québec dans le Canada, les fédéralistes ont souvent affirmé que si le Québec obtenait un statut sensiblement asymétrique, les députés fédéraux québécois ne pourraient pas participer aux discussions sur les secteurs d'intervention fédérale s'appliquant à tout le Canada sauf le Québec. La question était perçue avec raison comme une question d'équité.

L'argument de l'équité, cependant, est beaucoup moins valable pour les petites nations autochtones. Leur capacité limitée de gouverner signifie que leur emprise sur les pouvoirs fédéraux est beaucoup moins grande. De plus, à de rares exceptions près, les populations des réserves font partie d'une circonscription plus large qui est généralement représentée par un non-Autochtone. Comment un député agirait-il si différentes nations autochtones avaient des pouvoirs juridictionnels dissemblables dans sa circonscription? Son vote ne pourrait pas être fragmenté pour tenir compte de ces différences. De là, les choses deviennent plus complexes. Contrairement au Québec, qui est une compétence unique, des centaines de nations autochtones détenant des pouvoirs juridictionnels différents pourraient être réparties sur plusieurs circonscriptions. Le maintien de ces distinctions dans une législature serait un cauchemar administratif. La meilleure solution, étant donné les pouvoirs très limités qu'auraient généralement les gouvernements autochtones, serait d'accepter que la situation des députés ayant des nations autochtones autonomes dans leur circonscription soit une anomalie mineure ne dérangeant que les prétentieux.

Le conflit présumé entre la pratique de l'autonomie gouvernementale et la participation politique en tant qu'électeur, candidat, député et gestionnaire de portefeuilles ministériels manque de substance. L'idée même qu'il existe un conflit ou une incompatibilité entre une participation aux élections fédérales et l'autonomie gouvernementale est illogique. En suggérant que les petites communautés de quelques centaines ou de quelques milliers d'âmes doivent renoncer aux élections fédérales parce qu'elles sont des nations, ou parce que leurs pouvoirs législatifs restreints touchent à peine l'autorité fédérale, on punit les petites communautés en les isolant de leurs homologues canadiens. John Barrows affirme avec justesse que même « une nation autochtone autonome serait confrontée à des éléments géographiques, historiques, économiques et politiques qui nécessiteraient une participation du Canada et du monde pour atteindre ses objectifs »note 22. Les peuples autochtones sont inévitablement touchés par les conséquences de la politique fédérale, provinciale, territoriale et, souvent, municipale. La participation dans ces arènes est un soutien essentiel d'une autonomie gouvernementale.

Certaines nations autochtones ou leurs membres croient peut-être que leur participation aux élections fédérales est incompatible avec la relation de nation à nation qu'ils préfèrent, ou qu'elle confère au gouvernement fédéral une légitimité qu'ils ne souhaitent pas lui accorder. Cependant, dans un esprit pratique, je suggère que la stratégie la plus sage serait de participer entièrement à la politique municipale, provinciale, territoriale et fédérale en tant qu'électeurs et candidats. Les effets négatifs de l'isolation auparavant imposée, lorsque les Indiens étaient dépourvus du droit de vote, sont des rappels douloureux du passé.

L'élimination du colonialisme n'est pas tâche aisée, mais des progrès remarquables ont été réalisés au cours du dernier demi-siècle. Les peuples indiens ne sont plus des pupilles de l'État marginalisés, mais des membres des Premières nations. Des chefs autochtones sont à la tête de deux territoires du Nord. Le taux de participation aux élections fédérales inférieur à la moyenne canadienne ne devrait surprendre que les naïfs. La longue route devant nous ne devrait pas nous faire oublier tout le chemin déjà parcouru.

Notes

Note 1 Voir aussi Kiera L. Ladner, « Désaffection et nation : les facteurs de la participation électorale autochtone », dans le présent numéro, pour une analyse de la désaffection répandue des peuples autochtones du processus électoral.

Note 2 Alan C. Cairns, « Constitutional Stigmatisation » dans Patrick J. Hanafin et Melissa S. Williams (dir.), Identity, Rights and Constitutional Transformation, Aldershot, Ashgate Publishing, 1999.

Note 3 J. Rick Ponting, « Internationalization: Perspectives on an Emerging Direction in Aboriginal Affairs », Études ethniques au Canada, vol. 22, n° 3 (1990), p. 93. Le chef cri Billy Diamond a déclaré que son père lui a appris « une chose [...] ne jamais, jamais être d'accord avec le gouvernement, quoi qu'il arrive. Et je ne l'ai jamais fait. Jamais. » Roy MacGregor, Chief: The Fearless Vision of Billy Diamond, Markham (Ontario), Viking/Penguin, 1989, p. 4.

Note 4 Patricia Monture-Angus, Thunder in My Soul: A Mohawk Woman Speaks, Halifax (Nouvelle-Écosse), Fernwood Publishing, 1995, p. 245, note 13.

Note 5 Monture-Angus, Thunder in My Soul, p. 167, note 16. Taiaiake Alfred, Peace, Power, Righteousness: An Indigenous Manifesto, Don Mills (Ontario), Oxford University Press, 1999, p. 19. Roger J. Augustine et Guy A. Richard, Tisser des liens : les collectivités de pêcheurs de Miramichi à la croisée des chemins : rapport du groupe d'experts sur les relations entre les collectivités de la Baie de Miramichi [rapport en ligne] à www.dfo-mpo.gc.ca/communic/marshall/ miramichi/miramichi-rep_f.htm.

Note 6 Kevin Bruyneel, « Smash Your Protractor! The Complicated Geometry of Aboriginal Politics in Canada », document pour une présentation à la réunion annuelle de l'Association canadienne de science politique, Toronto (Ontario), 31 mai 2002, p. 21-22.

Note 7 John Borrows, « Uncertain Citizens: Aboriginal Peoples and the Supreme Court », La Revue du Barreau canadien, vol. 80, nos 1-2 (mars-juin 2001), p. 15-41.

Note 8 Mary Ellen Turpel, « Aboriginal Peoples and the Canadian Charter: Interpretive Monopolies, Cultural Differences », Annuaire canadien des droits de la personne, Toronto, Carswell (1989-1990).

Note 9 Brad Morse affirme cependant que « les peuples autochtones acceptent et adoptent maintenant davantage les droits et libertés de la personne accentués par la Charte » , ce qui mène à une contestation des lois et politiques de tous les gouvernements, y compris les gouvernements autochtones. Bradford Morse, Twenty Years of Charter Protection: The Status of Aboriginal Peoples under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, s.d., polycopié.

Note 10 H. B. Hawthorn (dir.), Étude sur les indiens contemporains du Canada, vol. 1, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1966-1967, p. 218.

Note 11 Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 2, Une relation à redéfinir, partie 1, Ottawa, Groupe Communication Canada, 1996.

Note 12 Commission royale sur les peuples autochtones, Un passé, un avenir, vol. 1, p. 267.

Note 13 Canada, Débats du Sénat, 18 novembre 1987, p. 2201.

Note 14 Mercredi a toutefois conclu par l'observation suivante : « nous pouvons participer et nous participons à la vie politique du pays ». Ovide Mercredi, vice-chef, région du Manitoba, Assemblée des Premières nations, dans son document « Presentation to the Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing », 19 avril 1990, p. 3, polycopié.

Note 15 Jonathon Malloy et Graham White, « Aboriginal Participation in Canadian Legislatures », dans Robert J. Fleming et J. E. Glenn (dir.), Fleming's Canadian Legislatures 1997, 11e édition, Toronto, University of Toronto Press, 1997, p. 60, 62.

Note 16 Gibbins cité dans Trevor Knight, « Electoral Justice for Aboriginal People in Canada », Revue de droit de McGill, vol. 46 (2001), p. 1068.

Note 17 Viola Marie Robinson a été présidente du Conseil national des Autochtones du Canada de 1990 à 1991. Mary Sillet a été vice-présidente de l'Inuit Tapirisat du Canada pendant quatre ans et présidente de l'Inuit Women's Association du Canada pour deux mandats.

Note 18 Par exemple, lors des quatre conférences constitutionnelles spéciales organisées de 1983 à 1987 pour étoffer la signification pratique des droits des Autochtones et des droits issus de traités, dont les participants comprenaient des représentants des principales organisations autochtones, les gouvernements fédéral et provinciaux ont-ils aussi parlé au nom des citoyens autochtones dans leur électorat? Ou plus probablement, étant donné la philosophie d'interaction émergente d'une relation de nation à nation, ont-ils été forcés de représenter les Canadiens non autochtones, que l'on pouvait considérer comme « l'autre côté » ou « l'autre nation »?

Note 19 Mary Ellen Turpel, « Indigenous Peoples' Rights of Political Participation and Self-Determination: Recent International Legal Developments and the Continuing Struggle for Recognition », Cornell International Law Journal, vol. 25, n° 3 (1992), p. 600.

Note 20 Le traité de Two-Row Wampum « est le traité qui régit la relation entre la Confédération iroquoise [...] et les nations pionnières », Patricia Monture-Angus, Journeying Forward: Dreaming of First Nations Independence, Halifax (Nouvelle-Écosse), Fernwood Publishing, 1999, p. 36-37.

Note 21 Macklem donne un résumé utile du jugement : « Jusqu'à récemment, les articles 2 et 77 de la Loi sur les Indiens limitaient le droit de voter et de se porter candidat aux élections aux membres de bandes qui "résidaient ordinairement sur la réserve", mais après contestation, on a déclaré que cette restriction contrevenait à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ». Patrick Macklem, Indigenous Difference and the Constitution of Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2001, p. 230, note 90. Pour connaître le jugement, voir Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) [1999] 2 R.C.S. 203.

Note 22 John Borrows, « 'Landed' Citizenship: Narratives of Aboriginal Political Participation » dans Alan C. Cairns et coll. (dir.), Citizenship, Diversity and Pluralism: Canadian and Comparative Perspectives, Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press, 1999, p. 74-75. Trevor Knight affirme que « même si la garantie d'une représentation au Parlement ne correspond théoriquement pas au concept d'une autonomie gouvernementale des Autochtones fondée sur l'indépendance ou la souveraineté absolue, elle peut être perçue comme un élément approprié, sinon nécessaire, des formes d'autonomie gouvernementale les plus communément envisagées, selon lesquelles les peuples autochtones conservent certains liens avec le gouvernement canadien ». Trevor Knight, « Electoral Justice for Aboriginal People in Canada », Revue de droit de McGill, vol. 46 (2001), p. 1078. La logique de Knight s'applique tout autant à la représentation dans le système uninominal actuel.


Note : 

Les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement celles du directeur général des élections du Canada.