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Ligne directrice : 2015-01

Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux (EC 20231)

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 22 avril au 7 mai 2015


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d'Élections Canada, et vice versa.

Commentaires de l'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

C1Texte ajouté concernant la radiation demandée par un tribunal :

  1. Cette section pourrait être plus claire. Le terme « infraction » désigne-t-il n'importe quelle infraction ou une infraction à la Loi? L'ébauche de la ligne directrice laisse entendre que la deuxième interprétation est la bonne. Nous recommandons de clarifier ce passage.
  2. De plus, rien n'indique que le parti peut corriger la situation en congédiant la ou les personnes déclarées coupables. Toute précision concernant des solutions autres que la radiation serait utile.

C2Clarification des exigences d'admissibilité pour les nominations obligatoires : Nous n'avons aucune préoccupation à exprimer concernant les sections apportant des précisions sur les exigences d'admissibilité.

C3Texte ajouté concernant des pratiques exemplaires de gestion financière : Nous sommes d'accord avec le texte ajouté dans cette section, bien que notre parti risque peu de dépasser le plafond des dépenses. Il est néanmoins prudent d'assurer une bonne surveillance et de mettre en place des moyens de contrôle adéquats pour une gestion financière responsable.

C4Précision ajoutée au sujet des cotisations d'adhésion : D'autres précisions sont nécessaires. Le parti émet-il un reçu pour la cotisation annuelle de 25 $, et si oui, de quelle façon cette cotisation est-elle attribuée dans l'application RFE? De plus, la section n'indique pas comment la cotisation de 125 $ pour cinq ans doit être attribuée dans les rapports financiers du parti.

C5Précision concernant le terme « personne », utilisé dans la section sur les contributions pour désigner un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada : D'accord.

C6Ajout concernant les pratiques exemplaires pour l'acceptation des contributions versées par un moyen traçable : Le nouveau contenu sur les pratiques exemplaires pour l'acceptation des contributions versées par un moyen traçable est très utile.

C7Clarification des exceptions concernant les dépenses électorales liées au financement : Ces précisions sont utiles.

C8Clarification concernant les dépenses engagées pour des publicités et des services d'appels en période électorale et considérées comme des dépenses électorales : Ces précisions sont utiles.

C9Clarification des circonstances dans lesquelles les dépenses des sénateurs, des ministres ou d'un autre candidat constituent des dépenses électorales : Ces précisions sont utiles.

C10Note concernant l'importance de soumettre le Rapport de course à l'investiture : Nous n'avons pas tenu de course à l'investiture jusqu'à maintenant.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires de l'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

R1Le texte du Manuel a été modifié comme suit :

  1. « Si un parti enregistré, son agent principal ou son agent enregistré ou l'un de ses dirigeants a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi électorale du Canada, le tribunal peut enjoindre à Élections Canada de radier le parti. »
  2. Élections Canada n'est pas en mesure d'émettre des suppositions sur la décision éventuelle d'un tribunal. Une fois qu'un juge ordonne une radiation, seul un tribunal peut prévoir des recours.

R4Comme la cotisation d'adhésion ne constitue pas une contribution, il n'est pas obligatoire d'émettre un reçu. Le montant de 125 $ sur cinq ans n'est pas détaillé dans le rapport financier, mais doit être inclus dans l'état financier à titre de revenu selon les principes comptables généralement reconnus.


Aucun commentaire du Bloc Québécois

Commentaires du Parti Vert du Canada

C11Exemple en page 22 : Je préciserais que les « autres tâches » n'incluent PAS de tâches de comptabilité

C12Page 32 « Augmentation du plafond pour des périodes électorales plus longues – Si une période électorale dépasse 37 jours, le plafond des dépenses électorales augmente d'un montant calculé comme suit : le plafond initial est divisé par 37; le résultat est multiplié par le nombre de jours de la période électorale, moins 37. » : Je crois que la formulation de la deuxième puce pourrait être clarifiée afin d'éviter la confusion. Nous proposons : « le résultat est ensuite multiplié par (le nombre total de jours de la période électorale la plus longue, moins 37 jours) » ou « le résultat est ensuite multiplié par le nombre total de jours de la période électorale la plus longue, moins le plafond initial. »

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Vert du Canada

R11L'exemple donné dans le Manuel est correct : un comptable travaillant dans un cabinet peut effectuer bénévolement des tâches de comptabilité en dehors de ses heures normales de bureau, contrairement à un comptable autonome, qui ne peut pas effectuer bénévolement des tâches de comptabilité, même en dehors de ses heures normales de bureau. Toutefois, à la lumière de ce commentaire, l'exemple pourrait être clarifié.

Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, ce commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R12Le libellé actuel correspond aux paragraphes 430(2) et 477.49(2) de la LEC. Toutefois, à la lumière de ce commentaire, il y aurait lieu d'ajouter des précisions au Manuel.

Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, ce commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.


Aucun commentaire du Nouveau Parti démocratique

Aucun commentaire du Parti action canadienne

Aucun commentaire du Parti communiste du Canada

Commentaires du Parti conservateur du Canada

C13Section 1.0 – Enregistrement d'un parti politique : Noté

C14Section 3.0 – Administration financière : Noté

C15Section 3.0 Financial administration : Noté

C16Section 3.4 – Dépenses d'un parti enregistré – Catégories de dépenses électorales : Nous avons pris note du changement. Nous proposons de conserver l'expression « porte-à-porte » dans la présente révision. Toutes les mentions de « sondages et recherches » seraient remplacées par « porte-à-porte, sondages et recherches ». Vu le retrait des indications précédentes, nous déduisons que les dépenses liées au porte-à-porte, aux sondages et aux recherches effectués en dehors d'une période électorale ne constituent pas des dépenses électorales.

C17Section 3.4 – Dépenses d'un parti enregistré – Catégories de dépenses électorales : Nous avons pris note des précisions apportées indiquant que les dépenses engagées pour des services d'appels aux électeurs faits pendant une période électorale constituent des dépenses électorales. Nous proposons d'ajouter que les dépenses engagées pour les services d'appels faits avant la période électorale ne constituent pas des dépenses électorales même si les résultats sont utilisés pendant l'élection. Nous comprenons que cela est implicite, mais proposons tout de même de le préciser, de la même façon que pour les sondages et recherches.

C18Section 3.4 – Dépenses d'un parti enregistré – Catégories de dépenses électorales: Nous sommes d'accord avec la clarification de la définition d'« éléments de propriété intellectuelle » d'un parti, et la façon de les traiter en période électorale. La définition précise désormais comment les éléments de propriété intellectuelle sont créés : « dans le cadre de sondages et de recherches effectués avant la période électorale ». Comme les sondages, les recherches, les activités de porte-à-porte et les appels aux électeurs effectués avant la période électorale permettent d'enrichir les bases de données, nous proposons de mentionner les activités de porte‑à‑porte et les services d'appel aux électeurs dans la définition.

C19Section 3.4 – Dépenses d'un parti enregistré – Catégories de dépenses électorales : Nous avons pris note de l'orientation suivie dans la définition des médias sociaux, de leur utilisation en période électorale et des coûts qui sont associés à la production de contenu, et nous sommes d'accord. Nous demandons toutefois des précisions pour trois exemples précis d'utilisation des médias sociaux qui, selon nous, ne sont pas abordés adéquatement dans l'ébauche du Manuel :

  1. Dans les situations où un utilisateur final, en fonction de ses propres connaissances et en utilisant ses propres accès, publie ou partage du contenu existant en période électorale sans qu'il y ait de promotion commerciale, l'accès et la diffusion du contenu ne sont pas payés par le parti; nous croyons donc que les coûts de production connexes ne devraient pas constituer des dépenses électorales.
  2. De façon similaire, les situations où du contenu pour lequel aucune dépense n'a été engagée et aucune promotion n'a été faite est partagé le jour de l'élection par des particuliers, selon nous, ne devraient pas être assujetties à l'interdiction de publicité le jour de l'élection.
  3. Divers services (rappel à l'électeur et « confirmation du vote ») peuvent être offerts aux électeurs le jour de l'élection grâce aux médias sociaux pour leur rappeler d'aller voter ou leur donner un moyen de faire savoir qu'ils ont voté. Même si ces services sont payés et offerts par le parti, nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas de publicité, car ils sont demandés et utilisés par l'utilisateur final.

C20Section 3.4 – Dépenses d'un parti enregistré – Catégories de dépenses électorales : Nous avons pris note des précisions concernant les dépenses engagées dans le cadre de la tournée d'un chef, et nous sommes d'accord. Nous proposons également d'ajouter les bénévoles de campagne et les partisans au personnel de campagne.

C21Section 3.4 – Dépenses d'un parti enregistré – Catégories de dépenses électorales : Nous demandons des précisions concernant le traitement des coûts associés à la production de contenu publicitaire qui n'est pas utilisé. Comme le contenu n'est pas utilisé pour promouvoir un message, il ne s'agit pas d'une publicité par définition; ces dépenses ne devraient donc pas être considérées comme des dépenses électorales./p>

Réponse d'Élections Canada aux commentaires Parti conservateur du Canada

R16Le libellé actuel correspond à l'alinéa 376(3)f) de la LEC. Le concept de porte‑à‑porte est plus large que celui de sondage, et les deux termes ne sont pas toujours interchangeables. Le porte‑à‑porte est effectué non seulement pour connaître les opinions des électeurs, mais aussi pour solliciter et obtenir du soutien pour le parti ou son chef, ses candidats, ses politiques et ses programmes.

R17Le texte du Manuel a été modifié comme suit :
« Les dépenses liées aux sondages ou aux recherches effectués durant la période électorale constituent des dépenses électorales, alors que celles liées aux sondages et aux recherches effectués à l'extérieur de cette période ne constituent pas des dépenses électorales, même si les résultats sont utilisés pendant l'élection. »

R18Le libellé actuel correspond à l'alinéa 376(3)f) de la LEC. Le concept de porte‑à‑porte est plus large que celui de sondage, et les deux termes ne sont pas toujours interchangeables.

R19Veuillez consulter l'ALI no 2015‑04, « Publicité électorale sur Internet », pour obtenir des précisions sur cette question.

R20Élections Canada souscrit à ce commentaire. Si la campagne du candidat engage des dépenses liées au transport de personnes, quelles qu'elles soient, il s'agit de dépenses du candidat. Le texte du Manuel a donc été modifié comme suit :
« Si la campagne d'un candidat engage des dépenses pour participer à une activité dans le cadre de la tournée du chef (p. ex. pour le transport du personnel de campagne, de bénévoles ou de partisans jusqu'à l'activité), il s'agit de dépenses du candidat. »

R21Vous avez raison de dire que le contenu inutilisé ne constitue pas, par définition, de la publicité et ne devrait donc pas être considéré comme une dépense électorale. La publicité électorale est traitée plus en profondeur dans l'ALI no 2015-04, « Publicité électorale sur Internet », ainsi que dans l'ALI connexe no 2015‑09. Le nouveau contenu a depuis été ajouté au manuel des partis.


Aucun commentaire du Parti l'Héritage Chrétien du Canada

Commentaires du Parti libéral du Canada

C22Page xi – « À l'Agence du revenu du Canada (ARC) » : Comme la majorité des partis représentés au Parlement ont établi une personne morale comme agent principal du parti, il serait peut-être pertinent d'exiger la soumission, au plus tard le 30 juin de chaque année, de la Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif (T1044) et de la Déclaration de revenus des sociétés (T2) à l'ARC.

C23Page 6 – « Divisions provinciales ou territoriales d'un parti enregistré » : Bien que le paragraphe 446(4) de la Loi électorale du Canada (la Loi) permette à un parti d'enregistrer une division provinciale de façon officielle, l'enregistrement est facultatif. Par contre, le Manuel n'aborde pas le cas d'un parti qui n'enregistre pas une division provinciale et en gère les activités essentiellement comme une section au sein du parti, dont les dépenses doivent être incorporées aux rapports du parti, conformément au paragraphe 363(3) de la Loi.

C24Page 14 – « Pratiques exemplaires de gestion financière » : En plus d'un budget et d'un système de suivi des demandes d'achat, il serait bon d'envisager sérieusement la mise en place d'un registre des engagements en matière de dépenses électorales.

C25Page 14 – « Vérificateur – Admissibilité » : Les titres professionnels CA et CMA sont-ils toujours utilisés malgré la fusion des associations de CA et de CMA? À notre connaissance, les titres sont maintenant CPA-CA et CPA-CMA.

C26Page 15 – « Responsabilités et obligations du vérificateur » : Bien que la « Note » fasse référence aux articles 363 à 445 de la Loi, comme l'exigence concernant la vérification de la conformité est nouvelle et que les procédures doivent être détaillées par Élections Canada, il serait bon d'étoffer cette section et cette note.

C27Page 17 – « Agents enregistrés » : N'est-il pas nécessaire de nommer au moins un agent enregistré pour signer les reçus de contribution? La formulation « peut nommer » pourrait porter à confusion.

C28Page 18 – « Plafonds des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts des particuliers » : Cette section est en grande partie une répétition du contenu en page viii. Est-il possible de fournir ces renseignements une seule fois et d'ajouter les renvois nécessaires?

C29Page 21 – « Contribution monétaire » : Étant donné nos discussions antérieures avec Élections Canada concernant les services de paiement en ligne fournis par un tiers et le dépôt des contributions, il faudrait peut-être discuter de la propriété des comptes bancaires en ce qui a trait aux fournisseurs tiers (p. ex. dans le cas d'un service de sociofinancement).

C30Page 22 – « Travail bénévole – Exemple » : À notre avis, cet exemple n'est pas approprié, car une personne employée par une firme comptable (c.‑à‑d. qui n'y travaille pas à son compte en tant qu'associé) a le droit de travailler en comptabilité le soir au bureau du parti enregistré.

C31Page 23 – Retour des contributions inadmissibles » : Le Manuel fait référence à une contribution « inutilisée », mais ce terme n'est défini ou interprété nulle part. Peut-on clarifier cette notion? Tel qu'il est rédigé actuellement, le paragraphe indique que la contribution doit être retournée au donateur dans les 30 jours suivant la date où il constate son inadmissibilité, mais on ne mentionne pas qu'il est nécessaire d'envoyer le paiement au receveur général du Canada dans les 30 jours.

C32Page 24 – « Contributions anonymes – Exemple »  :

  1. Pour cet exemple et celui de la page 25, peut-on adopter une formulation neutre sur le plan du genre?
  2. De plus, l'exemple doit être plus précis et indiquer que les contributions excédentaires doivent être remises au donateur dans les 30 jours si la contribution avait été déposée dans le compte bancaire du parti.
  3. Un autre exemple est nécessaire pour expliquer que la contribution ne devrait pas être déposée dans le compte bancaire du parti si un donateur à versé une contribution unique de 2 000 $ (car il s'agit clairement d'une contribution excédentaire), et qu'elle devrait être remise au donateur.

C33Page 25 – « Activités de financement par la vente de billets – Exemple »  :

  1. L'inclusion des frais pour la location de la salle et les décorations dans les avantages personnels est contraire à la position de l'ARC concernant le calcul des avantages personnels. De plus, toujours selon l'ARC, les pourboires sont inclus dans les avantages personnels seulement s'ils sont exigés au titre d'un contrat (comme dans une entente signée); dans ce cas, les pourboires seront également assujettis à la TPS/TVH conformément à la Loi sur la taxe d'accise. Cela est également contraire à l'exemple donné dans le paragraphe suivant du Manuel qui porte sur les congrès de partis, dans lequel il est indiqué que les frais de location d'une salle ou de matériel audiovisuel sont exclus du calcul des avantages personnels (ce qui est correct).
  2. Bien qu'Élections Canada soit en droit, au titre de son mandat, de définir un avantage personnel pour le calcul d'une contribution différemment de l'ARC pour le calcul d'un reçu aux fins de l'impôt, cette divergence a une incidence importante sur le plan administratif, en ce qui a trait à l'émission de reçus et à l'établissement de rapports. Nous recommandons fortement qu'Élections Canada et l'ARC calculent les avantages personnels de la même façon.

C34Page 25 – « Commandite ou publicité » : La position exprimée dans le Manuel est celle d'Élections Canada et nous croyons qu'elle n'est pas appuyée par l'ensemble des partis politiques; elle a fait l'objet d'une demande d'interprétation dans un ALI. Une note à ce sujet devrait être ajoutée au Manuel. L'interprétation actuelle d'Élections Canada contredit également le Bulletin d'information XX, dont une ébauche a été diffusée le 9 juillet 2008.

C35Page 26 – « L'administration des contributions : points à retenir » :

  1. Première puce : Il est suggéré d'accompagner le chèque d'instructions signées par les deux titulaires du compte indiquant comment la contribution doit être répartie entre les donateurs. Cette position est-elle nouvelle? Nous n'en étions pas informés.
  2. Troisième puce : Il est écrit : « Ces renseignements doivent être signés et datés par chaque donateur. » Ce point devrait être élargi afin d'indiquer que la société de personnes agissant comme l'agent émetteur devrait, au minimum, s'assurer qu'elle a dans ses dossiers les instructions signées de chaque personne, et qu'un parti peut s'en remettre à une déclaration signée de la société de personnes indiquant qu'elle possède ces instructions dans ses dossiers; il ne serait donc pas nécessaire d'exiger du parti d'obtenir une copie de ces instructions. À notre avis, cela rejoindrait les directives données dans votre document 405-3 (2009-0088259), diffusé le 27 février 2009.

C36Page 28 – « Découvert bancaire et ligne de crédit » : Un commentaire pourrait être ajouté pour indiquer qu'un parti peut fournir à une institution financière une cession générale de créances comptables tout en respectant la Loi. Dans les puces, l'exigence de divulgation des « dates et [des] montants de tout remboursement de principal ou paiement d'intérêt » semble être nouvelle et n'est vraiment pas pratique pour une ligne de crédit qui fluctue chaque jour.

C37Page 30 – « Cessions » : Selon notre interprétation, une « cession » entre des entités politiques enregistrées ne serait pas considérée comme telle si une facture était préparée par une entité politique pour l'autre et que cette facture était appuyée par la facture d'un fournisseur tiers donnant la juste valeur commerciale des biens et des services vendus ou « cédés » d'une entité politique enregistrée à une autre. Dans de telles circonstances, un service centralisé fourni aux candidats par le parti pendant une élection pourrait être accepté dans les dépenses électorales admissibles à remboursement. Le Manuel n'en fait aucune mention.

C38Version anglaise, page 30 – « Expenses of a registered party » : À la troisième ligne du premier paragraphe, nous croyons que « than » devrait être remplacé par « that ».

C39Page 33 – « Dépenses électorales – Définition » : Environ au milieu de cette section, il est indiqué que les frais de traitement des contributions ne sont pas considérés comme des dépenses électorales. Le terme « frais de traitement » pourrait être précisé, car un parti pourrait l'interpréter comme si ces frais comprenaient les coûts liés au personnel, aux locaux, etc., et ainsi incorporer toutes les dépenses au traitement des contributions.

Page 34 – « De quelle façon les plafonds sont-ils calculés? » : Dans la première puce, le montant ne devrait-il pas être 0,735 $ au lieu de 0,70 $?

C40Page 35 – « Publicité électorale – utilisation des médias sociaux et d'Internet » : Dans le Manuel, il est indiqué que les dépenses liées à la conception et à la réalisation d'un site Web sont considérées comme des dépenses électorales à déclarer si le site Web d'un parti est utilisé pendant une élection. Bien qu'un parti puisse parfois lancer un nouveau site Web pendant une élection, pour lequel il est plus facile de déterminer les coûts de conception et de développement, que conseilleriez‑vous pour calculer les coûts d'un site Web qui était en utilisation bien avant l'élection, parfois même depuis des années? À moins qu'un parti ait établi un système d'établissement des coûts par tâche pour la conception et le développement Web, il serait extrêmement difficile de déterminer de tels coûts.

C41Page 36 – « Services d'appel aux électeurs » : À notre avis, il serait utile de fournir quelques précisions concernant les exigences réglementaires du CRTC, et peut-être d'ajouter un lien vers les pages pertinentes de son site Web.

C42Page 36 – « Dépenses de bureau » : Il conviendrait d'ajouter un paragraphe expliquant la position d'Élections Canada concernant l'exclusion des biens immobilisés dans les locaux déjà acquis par un parti des dépenses électorales.

C43Page 37 – « Tournée du chef de parti » : Cette section pourrait être étoffée concernant la participation d'un chef de parti en tournée à un événement d'un candidat. Au vu des indications données par Élections Canada avant l'élection générale de 2011, un chef de parti qui assiste à l'événement d'un candidat (p. ex. un barbecue) et pour lequel la campagne du candidat a payé tous les coûts de l'événement apporterait une contribution en biens et services au parti. Ces biens et services doivent être inclus dans le rapport du candidat et du parti.

C44Page 37 – « Dépenses des sénateurs, des ministres ou d'un autre candidat » : Comme nous l'avons indiqué dans notre commentaire C5 pour l'interprétation du document Utilisation des ressources des députés en dehors des périodes électorales, l'interprétation qui guidait depuis longtemps la répartition des frais de déplacement des députés entre activités partisanes et parlementaires a changé, de sorte que seuls les frais supplémentaires engagés pour participer à la campagne sont considérés comme une contribution, ce qui reflète le contenu de l'ébauche du Manuel. À notre avis, cette nouvelle interprétation pourrait entraîner une utilisation accrue des ressources du gouvernement du Canada (parlementaires ou ministérielles), lesquelles profiteraient indirectement aux candidats dans une élection.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada

R22Le Manuel mentionne la nécessité de produire un rapport Contributions à un parti enregistré ou à une association enregistrée – Déclaration de renseignements parce que tous les partis, sans exception, doivent le faire. La Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif (T1044) et la Déclaration de revenus des sociétés (T2) ne sont exigées que pour certains partis.

R23Le traitement est le même, que le parti ait ou non enregistré une division provinciale. Dans un cas comme dans l'autre, les dépenses doivent être intégrées au rapport du parti.

R24Bien que la mise en œuvre d'un registre des engagements constitue peut-être une bonne pratique, il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Pour toutes les présenter, il faudrait aller plus en détail qu'Élections Canada ne le juge nécessaire dans les manuels.

R25Certaines provinces n'ont pas encore terminé le processus de fusion. Le commentaire a été noté, et la question sera réexaminée dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R26Cette question sera examinée en détail dans une ligne directrice distincte à l'intention des vérificateurs externes pour les vérifications de la conformité. La consultation officielle sur cette ligne directrice est prévue plus tard en 2015.

R27L'agent principal d'un parti est autorisé à signer les reçus de contribution. Le parti enregistré doit compter au moins trois dirigeants en plus de son chef. Toutefois, il n'est pas tenu de nommer des agents enregistrés. Le libellé actuel du Manuel correspond au paragraphe 396(1) de la LEC.

R28La section « Tableaux et aide-mémoire » est un outil de référence. Son contenu est expliqué plus en détail dans le reste du Manuel.

R29Ces services semblent fonctionner de la même manière que les services de paiement en ligne, lesquels sont déjà abordés dans la section 3.1, Contributions.

R30L'exemple fourni dans le Manuel, bien qu'il ne soit pas incorrect, pourrait être plus clair et indiquer que cette personne pourrait aussi exécuter des tâches de comptabilité à titre bénévole.

Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, le commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R31Une contribution est considérée comme utilisée si le solde du compte bancaire descend sous le montant de la contribution, après la date de réception de la contribution. Le cas échéant, un chèque fait à l'ordre du receveur général doit être transmis à Élections Canada dans les 30 jours suivant la date où le parti prend connaissance de la contribution excédentaire.

Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, le commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R32

  1. L'utilisation des genres masculin et féminin est répartie également dans les exemples. Des efforts ont été faits pour assurer un équilibre à cet égard, à des fins d'équité, dans tous les manuels.
  2. Élections Canada en convient. Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, le commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.
  3. Un autre exemple sera donné dans une version subséquente. Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, le commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R33

  1. Les congrès des partis diffèrent des activités payantes. À des fins de clarification, les activités de financement par la vente de billets seront abordées dans une note d'interprétation distincte.
  2. La Loi électorale du Canada (LEC) et la Loi sur la taxe d'accise (LTA) n'ont pas le même rôle. Ainsi, elles prévoient des dispositions différentes à l'égard des contributions. La LEC régit les contributions, alors que la LTA régit les crédits d'impôt associés aux contributions. Comme il nous semble en effet nécessaire de fournir plus d'indications à ce sujet, nous examinerons la possibilité de travailler avec des représentants de l'ARC pour produire un document de référence à l'intention des entités politiques.

R34Si un parti estime que ce sujet devrait faire l'objet d'un suivi, Élections Canada l'invite à soulever la question à la prochaine réunion du Comité directeur sur les ALI du CCPP.

R35

  1. Cette information a été ajoutée au Manuel afin de clarifier les pratiques actuelles et de fournir des indications à leur sujet.
  2. La recommandation formulée dans le Manuel concorde avec les directives données en février 2009. Il ne s'agit que de pratiques exemplaires suggérées. Le parti peut très bien avoir d'autres façons de faire preuve de diligence raisonnable pour assurer sa conformité à la LEC, pourvu que les répartitions soient traçables et défendables.

R36Le libellé actuel correspond à l'alinéa 432(2)k) de la LEC.Il s'agit d'une nouvelle disposition introduite par le projet de loi C‑23.

R37Élections Canada souscrit à ce commentaire. Le Manuel a été mis à jour pour inclure ce qui suit :
« Note : Si une facture à payer est préparée par une entité politique et envoyée à une entité politique affiliée, accompagnée d'une facture d'un fournisseur tiers représentant la valeur commerciale des biens ou des services fournis, il ne s'agit pas d'une cession, mais d'une vente de biens ou de services d'une entité à une autre. »

R38Le texte du Manuel a été modifié.

R39Le terme « frais de traitement » désigne les dépenses engagées pour traiter les contributions, ce qui peut comprendre les frais bancaires, les frais de traitement des cartes de crédit, les frais d'autres services de paiement (comme PayPal) ainsi que les salaires pour la saisie de données lorsque les contributions sont reçues.

Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, le commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R40Le texte du Manuel a été modifié.

R41Dans ce cas, il faudrait comptabiliser le site Web à sa valeur commerciale actuelle. Le parti devrait obtenir d'un fournisseur commercial une estimation des coûts de conception d'un site Web équivalent. La définition de « valeur commerciale » se trouve dans le manuel des partis, section 3.1, Contributions.

Pour en savoir plus, veuillez consulter l'ALI no 2015-04, « Publicité électorale sur Internet », et l'ALI no 2015-09, « Publicité électorale par les partis enregistrés ». Le nouveau contenu a depuis été ajouté au manuel des partis.

R41Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, le commentaire a été noté, et des renvois vers les lignes directrices applicables du CRTC seront ajoutés dans les manuels dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R42La position d'Élections Canada concernant les immobilisations exclues des dépenses électorales s'applique uniquement aux éléments de propriété intellectuelle, comme les bases de données sur les électeurs. Le texte suivant a été ajouté au Manuel au sujet des autres types de biens préexistants :

Biens préexistants

En tant qu'entité politique permanente, un parti peut posséder des biens qui lui serviront au cours de plus d'une élection.

Si une immobilisation est utilisée en période électorale, la dépense électorale à déclarer est le plus bas des deux montants suivants : a) la valeur commerciale de la location d'un bien semblable pendant la même période; b) le coût d'achat.

Si l'on déclare la valeur commerciale de la location d'un bien semblable pendant la période électorale, l'immobilisation constitue une dépense électorale remboursable chaque fois qu'on l'utilise pendant une élection.

Si l'on déclare plutôt le coût d'achat de l'immobilisation (soit sa valeur commerciale), il s'agit d'une dépense électorale remboursable une seule fois, après l'élection pour laquelle elle a été acquise.

Il est aussi possible que des biens autres que des immobilisations (comme des pancartes) soient utilisés au cours de plus d'une élection. Si un parti enregistré réutilise de tels biens lors d'une élection subséquente, la dépense électorale à déclarer est la valeur commerciale actuelle d'un bien équivalent. De telles dépenses électorales ne sont pas remboursables.

R43Le texte suivant a été ajouté au Manuel :
« Note : Si un chef de parti assiste à une activité d'un candidat qui n'est pas liée à la tournée du chef de parti, les dépenses sont celles du candidat, et non du parti. Toute dépense supplémentaire engagée par le chef pour assister à une telle activité doit être déclarée comme cession du parti à la campagne du candidat. »

R44L'approche adoptée dans le Manuel cadre avec la façon de traiter les frais de déplacement de toute autre personne travaillant pour un parti. Seuls les frais de déplacement qui s'ajoutent à ceux que la personne aurait engagés si elle n'était pas venue en aide au parti constituent des dépenses électorales. Cette approche cadre mieux avec les dispositions de la LEC sur les contributions et les dépenses électorales.


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Commentaires du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

C45Page viii du Manuel, tableau « Plafonds des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts » : Le PRCT a l'impression que l'information présentée dans le tableau ne souligne pas adéquatement que les contributions des partis aux candidats à l'investiture et à la direction doivent être égales pour chaque candidat. Ce fait n'est mentionné que dans une note au bas du tableau, et nous croyons qu'il devrait être plus en évidence afin de permettre des décisions plus éclairées. Les intervenants qui feront un survol rapide du tableau pourraient omettre de lire les notes en référence.

C46Section 1.3 sur les fusions de partis (commence à la page 9) : Le PRCT a constaté que cette section n'aborde que les fusions de partis enregistrés, et croit qu'elle devrait aussi contenir des renseignements sur les fusions entre deux partis admissibles et les fusions entre un parti admissible et un parti enregistré. Cette section devrait inclure des précisions sur les responsabilités en matière de rapports de chaque parti dans les deux cas.

C47Section 2.1 « Nominations obligatoires », page 12 : La section énonce les critères d'admissibilité pour les dirigeants du parti. Dans ces critères, il est indiqué qu'un dirigeant de parti peut également être « une personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale. » À notre avis, bien que cette définition respecte la Loi électorale du Canada, elle donne lieu à une interprétation trop large. Selon la même logique, toute personne morale, même de nature commerciale, peut se joindre à un parti politique à titre de dirigeant. Le PRCT croit qu'il faudrait établir une liste des types d'organisations pouvant être nommés comme dirigeants.

C48De plus, le PRCT est préoccupé par le fait qu'une personne morale puisse agir à titre de dirigeant d'un parti : À notre avis, une telle nomination à un poste d'autorité au sein du parti influence indûment le programme du parti en accordant à un groupe de personnes ayant son propre programme une plus grande importance que les simples membres. De plus, nous croyons que ce genre de nomination conduit à une pensée de groupe, ce qui pourrait entraîner de mauvaises décisions par un dirigeant du parti simplement parce qu'aucun membre de cette « personne morale agissant comme dirigeant » n'est directement responsable des actions prises. Ainsi, ces dirigeants pourraient prendre des décisions radicales pour le parti sans guère de réflexion, parce que la responsabilité de ces décisions ne reposerait pas entièrement sur leurs épaules. Nous croyons que la Loi devrait être modifiée pour que seules les personnes physiques puissent avoir la charge de dirigeant.

C49Le PRCT est d'avis que la note en page 29 est ambiguë : cette note fait partie de la section 3.2, sous la rubrique « Administration des prêts ». Il est question de la responsabilité de l'agent principal de fournir une mise à jour à Élections Canada en cas de changement dans les renseignements sur un prêt. Toutefois, la note dit « l'agent principal doit envoyer une mise à jour à Élections Canada sans tarder ». Cette phrase nous semble trop vague. Quelle échéance faut-il comprendre par « sans tarder »? Une échéance plus précise serait plus utile aux agents principaux.

C50Page 34, section 3.4, « De quelle façon les plafonds sont-ils calculés? » : Une directive concernant l'ajustement à l'inflation se lit comme suit : « le plafond est ensuite rajusté à l'aide du facteur d'ajustement à l'inflation en vigueur à la date du déclenchement de l'élection ». Le PRCT croit que cet énoncé est trop vague, car il ne précise pas le facteur d'ajustement ou l'entité qui en détermine la valeur. Cela diminue considérablement la capacité de planification budgétaire de l'agent principal pour viser le plafond de dépenses sans le dépasser. Le PRCT croit que cette information devrait être indiquée dans le Manuel afin de fournir de meilleurs renseignements aux fins de la planification budgétaire des campagnes électorales.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

R45Cet aspect est clarifié à la section 3.3, Cessions.

R46Le Manuel aborde les situations courantes. Du reste, les fusions entre partis admissibles ne sont pas abordées dans la LEC. Pour obtenir des indications à ce sujet ou sur tout autre cas particulier, veuillez communiquer avec Élections Canada par l'entremise du Réseau de soutien de Financement politique.

R47Le Manuel tient compte de la législation actuelle.

R48Une personne morale peut être un agent principal ou un agent enregistré, main un dirigeant. Le texte du Manuel a été mis à jour comme suit :

« Tout particulier ayant qualité d'électeur et résidant au Canada peut devenir un dirigeant d'un parti admissible ou enregistré. »

R49Les mises à jour doivent être envoyées dès que possible (c.‑à‑d. dans un délai raisonnable, par exemple quelques jours ouvrables).

R50Comme l'indique l'article 384 de la LEC, avant le 1er avril de chaque année, Élections Canada fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d'ajustement à l'inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :

  1. au numérateur, la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l'année civile antérieure à cette date;
  2. au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998.

Élections Canada estime que cette information est trop technique pour figurer dans le Manuel.


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Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C51Radiation – « 1.2 Radiation (pages 7 et 8) » : Cette section porte sur les différentes raisons qui peuvent mener à la radiation d'un parti enregistré, et sur les conséquences que celle-ci entraîne. La section devrait aussi aborder les deux formes de radiation prévues au paragraphe 501(2) et à l'article 521.1 de la Loi, soit à titre de peine supplémentaire imposée par un tribunal après une condamnation pour certaines infractions et après une demande judiciaire par le commissaire pour que le parti soit radié parce qu'il ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui d'appuyer l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

C52Rôles et responsabilités de l'agent principal – « 2.2 Nominations optionnelles – Processus de nomination (page 17) » : Afin de minimiser les risques des dépenses électorales excessives, et de façon conforme à la responsabilité de l'agent principal pour les transactions financières du parti, les agents principaux devraient être fortement encouragés à adopter comme pratique celle de préciser les attributions de tous les agents enregistrés du parti tel qu'il est prévu à l'article 396. On pourrait suggérer, par exemple, l'imposition d'un plafond sur le montant total de dépenses qu'un agent enregistré est autorisé à engager au nom du parti. Cela permettrait de plus facilement établir la responsabilité pénale des personnes ayant engagé des dépenses électorales qui auraient occasionné un dépassement du plafond des dépenses.

C53Règles sur les contributions – « 3.1 Règles sur les contributions – Qui peut contribuer? (page 22, troisième note) » :

  1. La note d'interprétation prévoyant que l'utilisation du mot « personne » s'entend d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent devrait paraître plus tôt, au début du chapitre 3, puisqu'elle devrait s'appliquer dans d'autres cas que ceux abordés dans la section 3.1 sur les contributions. Par exemple, elle s'applique pour l'explication donnée de la règle d'« absence de valeur commerciale » dans la note au haut de la page 28, dans la section 3.2 (Prêts), ainsi que dans la note au haut de la page 39, dans la section 3.4 (Dépenses d'un parti enregistré).
  2. Par ailleurs, dans la version française du document, le mot « donateur » est utilisé à certains endroits dans des circonstances où il faudrait plutôt utiliser le mot défini « personne » pour qu'il soit entendu que seules les personnes ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent sont visées. (C'est le cas dans deux notes portant sur la portée de la règle d'« absence de valeur commerciale » : la première se retrouve à la section 3.1 et suit la sous-section « Qu'est-ce que la valeur commerciale? »; la deuxième se trouve, tel qu'il est indiqué ci‑dessus, dans la section 3.4 [Dépenses d'un parti enregistré].)

C54Contributions inadmissibles – « 3.1 Contributions – Contributions inadmissibles (page 23) » : L'ébauche de manuel explique comme suit le concept de « contributions indirectes » : « personne ne peut faire de contribution au nom d'une autre personne ou entité ». Ce que le libellé de la Loi interdit, cependant, c'est qu'une personne fasse une contribution avec de l'argent, des biens ou des services que quelqu'un d'autre lui a fournis à cette fin.

C55Inscription des renseignements personnels – « 3.1 Contributions – Identité des donateurs (page 23, deuxième note) » : La note stipule que l'on doit consigner le prénom et le nom de famille complets des donateurs, des initiales n'étant pas acceptées. Or, la Loi exige simplement le « nom » de la personne; que cela suffise ou non pour reconnaître le donateur, comme le veut la disposition, est une question de fait. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'on recommande vivement de consigner les prénoms au complet des donateurs.

C56Retour des contributions inadmissibles – « 3.1 Contributions – Contributions anonymes (page 24, premier exemple) » : Comme je l'avais mentionné dans mes observations sur les ébauches des manuels à l'intention des candidats (ALI 2014-03) et des candidats à l'investiture (ALI 2014-04), selon moi, l'article 372 de la Loi exige que la contribution dépassant le plafond soit remise dans sa totalité, au donateur, si elle est inutilisée, ou si cela n'est pas possible, au receveur général.

C57Frais de déplacement – « 3.4 Dépenses d'un parti enregistré – Frais de déplacement (page 37) »; et « 3.4 Dépenses d'un parti enregistré – Dépenses des sénateurs, des ministres ou d'un autre candidat (page 37) » : L'ébauche de manuel semble traiter comme des dépenses électorales du parti concerné tous les faux frais des travailleurs salariés, des bénévoles, des sénateurs, des ministres ou des candidats – à savoir pour les repas, l'hébergement, les frais de voyage et les autres dépenses – qui auraient été raisonnablement engagés en raison de leur participation à la campagne du parti. Bien que cet énoncé puisse être généralement correct, il reste que, en bout de ligne, la question de savoir si un parti doit être considéré comme ayant engagé une dépense ou non – surtout lorsqu'il s'agit de dépenses personnelles d'un particulier – en est une de fait qui s'examine à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R51Les cas prévus au paragraphe 501(2) de la LEC sont abordés à la page 8 du Manuel. Pour tenir compte de l'article 521.1, le texte suivant a été ajouté au Manuel :

« Après une demande judiciaire du commissaire aux élections fédérales, si le tribunal est convaincu que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres, le tribunal enjoindra par ordonnance au directeur général des élections de radier le parti. »

R52Le texte du Manuel a été mis à jour comme suit :
« (par exemple, à titre de pratique exemplaire, le parti voudra peut‑être établir des plafonds applicables aux dépenses que les agents enregistrés sont autorisés à engager) ».

R53

  1. La note a été déplacée au début de la section.
  2. Le texte du Manuel a été modifié.

R54Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, le commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R55Pour bien identifier un donateur, on exige le prénom et le nom de famille complets. Ces renseignements sont importants parce qu'ils permettent d'assurer le respect des plafonds des contributions et l'équité du processus électoral.

R56Selon Élections Canada, aux termes de l'article 372 (remise de contributions), l'obligation de remettre la contribution s'applique à la partie inadmissible de celle‑ci, et non à la contribution dans sa totalité.

R57Élections Canada souscrit au commentaire : la question de savoir si des dépenses électorales ont été engagées en est une de fait. Toutefois, l'approche adoptée dans le Manuel part du principe que lorsqu'un sénateur, un ministre ou un autre candidat fait campagne au nom d'un candidat, il le fait à la demande de la campagne. Par conséquent, aucun changement n'a été apporté à cet égard.

Veuillez noter que cette section du Manuel a été clarifiée à la lumière des commentaires reçus sur la note d'interprétation no 2014-02, « Utilisation des ressources des députés en dehors des périodes électorales ».