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Ligne directrice no 2015-03

Débats de candidats et des chefs de parti

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 18 juin au 3 juillet 2015


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d’Élections Canada, et vice versa.

Commentaires de l'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

C1 L'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada (AA/EV) est en désaccord avec de nombreux aspects de la version préliminaire de la note d'interprétation no 2015-03, « Débats de candidats », pour les raisons suivantes :

  • La version préliminaire de la note est contraire aux dispositions sur les contributions dans la Loi électorale du Canada (la Loi);
  • en proposant cette interprétation, le directeur général des élections (DGE) assume implicitement de nouveaux pouvoirs législatifs qui ne sont prévus ni dans la Loi, ni par le Parlement;
  • la lacune fondamentale de l'interprétation proposé est que celle-ci a été élaborée dans le but de rationaliser et d'implanter des pratiques antérieures, peut-être illicites, à la lumière du nouveau régime des ALI, plutôt que de fournir une interprétation défendable fondée sur la Loi, les précédents jurisprudentiels et les limites des pouvoirs du DGE;
  • les difficultés liées à l'administration et à l'interprétation auxquelles le DGE doit faire face en raison de la réticence du Parlement à aborder la question des débats de candidats – comme l'a demandé le DGE – peuvent être réglées dans le respect des dispositions de la Loi, et ce, sans ambiguïté, incohérence ou justification singulière ou faussée; l'interprétation proposée dans l'ALI 2015-03 ne reflète pas cette possibilité;
  • pour pallier toutes les faiblesses de l'interprétation sur le plan juridique et éviter au DGE d'aller trop loin, il suffirait de laisser tomber l'idée que certains candidats peuvent être exclus d'un débat par les organisateurs. C'est cette stipulation qui rend l'interprétation incompatible avec la Loi, les pouvoirs du DGE, les précédents jurisprudentiels, et, semble-t-il, la volonté du Parlement.

Selon le contexte fourni par Élections Canada dans la première version de la note d'interprétation, il est clair que le DGE espère favoriser la tenue de débats de candidats organisés exactement comme dans le passé, puisqu'ils sont, d'après Élections Canada,

[...] un important moyen par lequel les électeurs reçoivent de l'information sur la position des divers candidats et partis politiques. Ces renseignements peuvent s'avérer essentiels pour aider les électeurs à décider pour qui voter.

Il s'agit là d'un objectif louable auquel souscrit l'AA/EV. Toutefois, ces opinions et valeurs ne sont pas reconnues dans la Loi – pas même dans un préambule – ni dans les pouvoirs administratifs conférés au DGE et, par conséquent, n'ont pas leur place dans le raisonnement qui sous-tend toute interprétation, y compris l'ALI 2015-03. Qui plus est, le fait d'avoir adopté une certaine approche dans le passé n'exempte pas celle-ci des dispositions actuelles de la Loi.

Les dispositions de la Loi et la réticence du Parlement à aborder la question des débats de candidats à titre de contributions non monétaires mettent le DGE dans une position difficile en lui donnant, semble-t-il, deux choix :

  1. appliquer – de façon stricte et simpliste – la lettre de la Loi, même si cela porte atteinte au processus électoral et aux principes démocratiques, comme ce fut le cas pour les dispositions concernant les contributions aux campagnes à la direction et les dépenses engagées en dehors de la période de campagne;
  2. interpréter la question des débats de candidats en invoquant des dispositions de la Loi qui ne porteraient raisonnablement aucun candidat ou parti à croire qu'un débat de candidats constitue une contribution non monétaire apportée par des tiers en contravention de la Loi.

Dans l'ALI 2015-03, le DGE n'a opté pour aucun de ces choix et a plutôt décidé de créer ce qui est en fait une nouvelle disposition de la Loi, notamment en établissant une nouvelle catégorie de donateurs (les organisateurs de débats de candidats), ce qui va au-delà de ses pouvoirs.

Force est de constater que l'on pourrait appliquer une interprétation stricte de la Loi aux débats de candidats et qu'alors, la question de savoir s'ils constituent des contributions non monétaires ne se poserait pas. Toutefois, pour des raisons louables et, peut-être, à des fins d'application pratique, ainsi qu'à la lumière des pratiques antérieures, Élections Canada a choisi de ne pas interpréter strictement la Loi, en décidant plutôt de l'interpréter en fonction de valeurs et de principes arbitraires qui ne sont pas bien établis, ni même mentionnés dans la Loi. Ces valeurs et principes sont cependant appliqués de façon irrégulière dans l'interprétation proposée dans l'ALI 2015-03 et portent atteinte aux principes juridiques et démocratiques qui permettent aux petits partis de participer pleinement aux élections.

L'AA/EV est d'avis que les débats de candidats tels qu'ils étaient auparavant organisés par des tiers, autres que les radiodiffuseurs au sens où l'entend la Loi, constituent clairement une contribution non monétaire et devraient être traités comme tels par les organisateurs de débats, les partis politiques et les candidats.

Les organisateurs de débats de candidats, s'ils ne sont pas des particuliers légalement autorisés à apporter des contributions politiques, peuvent exercer leurs activités dans le respect de la Loi en demandant aux partis et aux candidats un montant correspondant à la « juste valeur de marché » pour participer aux débats. Les candidats devraient alors rendre compte du paiement à titre de dépense électorale.

Si l'organisateur est un particulier autorisé à faire une contribution aux termes de la Loi, la transaction devrait être dûment inscrite et déclarée comme telle par toutes les parties concernées. De même, si un particulier organise un débat de candidats, le montant qu'il dépense serait évidemment assujetti aux plafonds des contributions. Le contexte de l'ALI 2015-03 tient compte de ces points.

À l'instar du DGE, l'AA/EV estime que les débats de candidats offrent un précieux service aux partis, aux candidats et aux électeurs. Toutefois, comme ils nécessitent l'usage de biens et fournissent un service aux partis et aux candidats, en vue de favoriser ou de contrecarrer des candidats et/ou des partis, ils constituent intrinsèquement et sans équivoque une contribution monétaire aux termes de la Loi. Aux fins de l'interprétation de la Loi, il importe peu de savoir que les débats profitent aussi aux électeurs, et que les organisateurs des débats n'ont habituellement pas l'intention d'apporter une contribution à un candidat en particulier. Bien que la Loi ne tienne pas compte des motifs de ceux qui apportent des contributions non monétaires, Élections Canada s'appuie sur ce raisonnement pour rationaliser l'interprétation dans l'ALI 2015-03.

Dans la section « Contexte » de l'ALI 2015-03, Élections Canada affirme ce qui suit :

La tenue de débats est, et a toujours été, un important moyen par lequel les électeurs reçoivent de l'information sur la position des divers candidats et partis politiques. Ces renseignements peuvent s'avérer essentiels pour aider les électeurs à décider pour qui voter. Compte tenu de l'importance de tels débats dans notre processus démocratique, le directeur général des élections a depuis longtemps interprété les règles sur le financement politique de façon à conclure que les dépenses engagées pour l'organisation d'un forum de discussion qui permet au public d'être à l'écoute des candidats et de leur poser des questions ne constituent pas une contribution apportée aux candidats pourvu que :

  • le forum soit ouvert au public;
  • le débat soit mené de manière impartiale;
  • tous les candidats soient invités à y participer; si tel n'est pas le cas, l'exclusion doit être raisonnablement fondée.

L'AA/EV souscrit à ces idées, à l'exception de : « si tel n'est pas le cas, l'exclusion doit être raisonnablement fondée ». Selon les décisions judiciaires concernant les lois électorales canadiennes, il n'existe aucun motif raisonnable d'exclure des candidats de débats organisés par des tiers. En outre, rien dans la Loi ne laisse entendre que l'importance de quelque chose pour le processus démocratique a une pertinence quelconque au regard de la Loi. Notons aussi que les acteurs politiques ne s'entendent pas tous sur ce qui revêt de l'importance pour le processus démocratique.

La Loi ne reconnaît pas non plus d'exceptions au régime de financement en fonction des avantages d'une activité pour le processus démocratique ou les électeurs.

Un autre argument est avancé dans le contexte :

Lors d'un débat, les candidats ont l'occasion d'exprimer leurs points de vue politiques et d'en débattre en public. Toutefois, ils n'exercent pas de contrôle sur la manière dont le débat est organisé ou animé, et ne reçoivent donc pas un bien ou un service.

Il n'est pas du tout difficile de conclure que les candidats reçoivent un bien ou un service, car c'est bel et bien le cas. Il n'est ni légalement ni pratiquement défendable de prétendre le contraire. Si les candidats ne recevaient pas un service utile, et gratuit en l'occurrence, ils ne voudraient probablement pas participer au débat.

Les candidats qui participent à des débats cherchent, comme l'indique l'alinéa 376(1)a) de la Loi, « à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale ». C'est la seule raison de leur participation. Les organisateurs d'un débat n'ont peut-être pas l'intention d'apporter une contribution non monétaire, mais les candidats réagissent comme s'ils en recevaient une, et c'est là le cœur de la question à l'étude dans l'ALI 2015-03.

Dans le contexte de la note d'interprétation, on soulève l'idée suivante :

Le bénéficiaire principal est l'électorat plutôt qu'un candidat ou un parti en particulier, tout comme c'est le cas pour une entrevue dans les médias ou un article de presse au sujet d'un candidat ou d'un parti. De plus, un débat ne vise pas à favoriser ou à contrecarrer l'élection d'un candidat ou d'un parti en particulier. Ces facteurs sont donc une indication que les dépenses engagées par une entité pour la tenue d'un tel débat ne sont pas des contributions versées à des candidats ou à des partis, ni des dépenses électorales de ceux-ci.

Le concept de « bénéficiaire principal » n'est pas reconnu dans la Loi aux fins de l'évaluation d'une contribution ou d'une publicité. Son utilisation ici pour déterminer qu'un débat de candidats organisé par un tiers n'est pas une contribution non monétaire va trop loin et est incompatible avec la Loi. En outre, on peut dire avec un certain degré de certitude que toute publicité profite à l'électorat et que la détermination du bénéficiaire principal (l'acteur politique ou l'électorat) est un exercice arbitraire, et non une interprétation fondée sur les dispositions de la Loi.

Les événements survenus au Yukon lors de l'élection fédérale de 2011 témoignent du caractère arbitraire de cette approche. Pendant cette élection, Air North avait offert à tous les candidats des vols pour se rendre à tous les débats gratuitement, au profit de l'électorat. Élections Canada a considéré cette offre comme une contribution non monétaire et l'a refusée, privant ainsi de nombreux électeurs, les « bénéficiaires principaux », de l'occasion d'entendre leurs candidats dans le cadre d'un débat.

Dans le contexte de la note d'interprétation, on tente de justifier l'exclusion de certains candidats de débats organisés par des tiers :

Un principe semblable s'applique dans le cas d'un candidat ou d'un chef de parti qui fait l'objet d'un article de presse ou d'une entrevue à la télévision. Le fait que les autres candidats ne reçoivent pas nécessairement la même couverture ne signifie pas pour autant que le média concerné apporte une contribution au candidat visé.

Cet argument est spécieux tant en principe qu'en pratique, les débats de candidats n'étant pas du tout comparables aux agences de presse. Dans la pratique, nombre de journaux communautaires et de radiodiffuseurs locaux mettent tout en œuvre afin d'offrir librement le même espace et le même temps à tous les candidats aux élections pour leur permettre de faire valoir leurs opinions. Il ne leur arrive que très rarement, voire jamais, d'exclure qui que ce soit.

En ce qui concerne les nouvelles, il ne fait aucun doute que certains candidats feront plus parler d'eux que les autres. Toutefois, un débat de candidats organisé par un tiers n'est pas une nouvelle, et n'a rien à voir avec la couverture de l'actualité. Il offre aux candidats une tribune pour exprimer leurs points de vue, de la même façon qu'un journal local offre à tous les candidats 250 mots pour présenter leurs arguments ou que des stations de radio locales leur accordent 60 secondes pour diffuser leurs messages, comme l'a fait la station CFRB à Toronto. Les organisateurs de débats de candidats locaux n'ont rien en commun avec les bureaux de presse.

Il serait plus approprié de comparer le présent cas aux dispositions de l'article 81 de la Loi, qui permet à tous les candidats de faire du porte-à-porte dans des immeubles à logements multiples ou des ensembles résidentiels protégés. Les seules exceptions sont les situations où le porte-à-porte risque de faire du tort aux résidents, chose à laquelle on ne peut s'attendre dans un débat de candidats.

Il n'existe aucune raison défendable pour laquelle l'esprit de l'article 81 ne devrait pas aussi s'appliquer aux débats de candidats.

Selon l'AA/EV, les débats de candidats organisés par des tiers, et non par des particuliers légalement autorisés à apporter des contributions politiques, constituent une contribution non monétaire. Cela ne fait aucun doute. Toute autre conclusion découlerait d'une application commode et sélective de valeurs et d'objectifs arbitraires qui, bien que louables, ne sont pas considérés comme pertinents par la Loi.

Toutefois, l'existence même de l'interprétation semble indiquer qu'en l'absence de directives du Parlement, le DGE prend l'initiative d'interpréter la Loi en vue d'atteindre un but particulier qu'il juge souhaitable, et auquel souscrit généralement l'AA/EV. Pour l'AA/EV, le problème réside dans le fait que les organisateurs tiers ont le droit d'exclure des candidats de débats pour n'importe quel motif, pourvu que cette exclusion soit « raisonnablement fondée ». Malheureusement, l'ALI 2015-03 ne contient aucune définition ou indication qui expliqueraient l'expression « raisonnablement fondée ». L'absence de directives fait en sorte de facto que tout motif pourra être – et sera – utilisé pour exclure n'importe quel candidat de n'importe quel débat.

Cette exclusion arbitraire des petits partis de débats publics, que l'on envisage maintenant d'implanter dans les pratiques d'Élections Canada, va directement à l'encontre du raisonnement appliqué par la Cour suprême dans Figueroa c. Canada pour invalider les lois qui empêchent les petits partis de participer aux élections.

Il serait sans doute utile de revenir sur certains concepts démocratiques exprimés dans cette décision. En effet, si le DGE a décidé d'interpréter arbitrairement la Loi en fonction de valeurs démocratiques et sociales qu'il juge bénéfiques, celles-ci devraient refléter l'avis de la Cour suprême, qui a permis à tous les partis – petits et grands – de participer plus pleinement aux élections.

Dans Figueroa c. Canada (Procureur général) :

[...] l'aptitude d'un parti politique à contribuer valablement au processus électoral ne dépend pas de sa capacité de constituer pour l'électorat une véritable « solution de rechange ». Au contraire, les partis politiques permettent aux citoyens de participer utilement au processus électoral pour des raisons qui transcendent leur capacité (ou incapacité) de gouverner le pays après le scrutin. Indépendamment de leur capacité d'influencer ou non l'issue du scrutin, les partis politiques constituent à la fois un véhicule et une tribune permettant aux citoyens de participer utilement au processus électoral.

[...] il importe de signaler que les partis politiques sont beaucoup plus à même que tout citoyen de participer au débat public auquel donne lieu le processus électoral. En agissant comme représentant, au nom de leurs membres et de leurs partisans, les partis politiques servent de véhicules permettant à chaque citoyen de participer à la vie politique du pays. Grâce aux partis politiques, les idées et les opinions de leurs membres et de leurs partisans sont effectivement débattues publiquement dans le cadre du processus électoral et présentées à l'électorat comme une solution de rechange valable. Si ces idées et ces opinions ne sont pas retenues par le gouvernement élu, ce ne sera pas faute d'avoir été considérées, mais faute d'avoir reçu un appui suffisant de la part du public.

[...] Tous les partis politiques, petits ou grands, sont en mesure de faire valoir, dans ce débat politique, des intérêts et des préoccupations uniques, et, en conséquence, ils sont capables d'agir comme véhicule permettant aux citoyens de participer au débat public qui inspire l'établissement de la politique sociale. 

[...] Indépendamment de son effet sur l'issue du scrutin, la voix accordée à un candidat est un témoignage d'appui envers une orientation politique ou un programme donné. Que cette voix contribue ou non à l'élection du candidat, chaque vote en faveur de l'orientation politique ou du programme en question accroît la probabilité que les décideurs tiennent compte, sinon dans l'immédiat, peut-être à un moment ultérieur, des problèmes et préoccupations qui sont à l'origine de la mesure. 

Il n'y a en conséquence aucune raison de croire que les partis politiques ne satisfaisant pas au critère des 50 candidatures n'offrent pas aux citoyens une tribune leur permettant de jouer un rôle significatif dans le processus électoral. Il n'y a pas de corrélation entre la capacité d'un parti politique de constituer pour l'électorat une solution de rechange au gouvernement sortant et sa capacité d'élaborer un programme politique distinct et de le soumettre à la population en général. À chaque scrutin, un nombre appréciable de citoyens votent pour des candidats présentés par des partis enregistrés, sachant pourtant fort bien que ces candidats n'ont dans les faits aucune chance d'être élus au Parlement — ou que le parti auquel ils appartiennent n'a pas réellement de chance de remporter la majorité des sièges à la Chambre des communes. Tout comme ces votes ne sont pas des « votes gaspillés », les votes en faveur d'un parti politique n'ayant pas satisfait au critère des 50 candidatures ne sont pas non plus « gaspillés ». Parce qu'ils sont l'expression publique de l'appui accordé par un citoyen à certaines orientations et opinions, ils constituent un élément essentiel d'une démocratie vigoureuse et dynamique.

Selon l'AA/EV, l'exclusion d'un candidat d'un débat organisé par un tiers va directement à l'encontre des principes exprimés et établis dans la loi canadienne à titre de précédent par la Cour suprême.

Si le DGE compte exercer ses pouvoirs discrétionnaires pour interpréter la Loi de manière à conclure que les débats de candidats organisés par des tiers ne constituent pas des contributions non monétaires, il devrait s'appuyer sur les principes clairement énoncés par la Cour suprême dans Figueroa c. Canada et dans la Loi.

De plus, s'il existe réellement des motifs « raisonnablement fondés » d'exclure certains candidats, Élections Canada doit indiquer clairement quelles pourraient être ces exclusions, comme à l'article 81 de la Loi, et préciser pourquoi elles ne vont pas à l'encontre des principes établis dans la loi par la Cour suprême. L'AA/EV est d'avis qu'il existe rarement, aux élections fédérales, des motifs raisonnables ou défendables d'exclure certains candidats de débats. Selon l'expérience de l'AA/EV, l'exclusion est toujours fondée sur des considérations politiques que la Cour suprême a écartées en les jugeant indéfendables dans une démocratie.

Le défi auquel sont confrontés le DGE et les organisateurs de débats de candidats est de s'assurer que ces débats sont organisés de manière conforme à la Loi et n'impliquent aucune contribution non monétaire.

La solution réside tant dans la Loi que dans les valeurs exprimées par le DGE à la section « Contexte » de l'interprétation.

Selon la façon dont un « débat de candidats » est organisé, il pourrait être considéré comme offrant un avantage aux électeurs et non aux candidats, et, ainsi, ne pas être assujetti aux dispositions relatives aux contributions non monétaires.

Dans le passé, on organisait les débats en invitant les candidats, puis en faisant la promotion du débat auprès des électeurs et des parties intéressées. Il s'agit clairement d'une contribution non monétaire, en particulier lorsque les organisateurs n'invitent pas tous les candidats, ce qui a pour effet – voulu ou non – de favoriser certains candidats et d'en contrecarrer d'autres. Toutefois, si les organisateurs demandent d'abord aux électeurs et aux parties intéressées de se réunir à une heure et un endroit donnés et que tous les candidats sont ensuite invités à prendre part à un débat à cet endroit et à cette heure devant le public, les organisateurs procurent incontestablement un avantage aux électeurs, et non aux candidats.

Une telle approche respecterait l'esprit de l'article 81 de la Loi, selon lequel les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, faire connaître leurs idées à un groupe d'électeurs réunis à un certain endroit. Comme le montre l'article 81, cette approche ne s'appliquerait que si aucun candidat n'était exclu.

Autrement dit, pour qu'un débat de candidats ne soit pas assujetti aux dispositions de la Loi en matière de contributions non monétaires, il faudrait que le rassemblement du public soit prévu, d'une part, avant que les candidats ne sachent où et quand ce rassemblement aura lieu, et d'autre part, en vue de la présence de ces candidats.

L'AA/EV soutient qu'il est contraire aux dispositions de la Loi en matière de contributions qu'un groupe organise un débat de candidats et invite les électeurs à y assister; il n'est toutefois pas contraire à la Loi qu'un groupe convie le public à un rassemblement et demande ensuite aux candidats de participer à un débat devant le public réuni. La distinction est peut-être subtile, mais elle est cruciale. Toutefois, si les organisateurs du rassemblement excluaient un candidat pour quelque raison que ce soit, ils feraient activement campagne – intentionnellement ou non – pour ou contre certains candidats, et l'activité constituerait alors une contribution non monétaire. Un organisateur qui choisit d'exclure un candidat d'un débat devant public serait comparable à un responsable d'immeuble à logements multiples qui empêche les candidats autres que ceux des grands partis de faire du porte-à-porte dans son immeuble, ce qui est interdit par la Loi.

À la lumière des arguments ci-dessus, des renvois à la Loi et des principes énoncés dans Figueroa, les opinions de l'AA/EV sur l'interprétation en tant que telle sont les suivantes.

  1. Le fait de fournir un forum public pour la tenue de débats entre plusieurs candidats ou chefs de parti ne constitue pas une contribution non monétaire de l'entité qui fournit le forum. Il ne s'agit pas non plus d'une dépense électorale des candidats qui y participent ou des partis politiques, dans le cas de débats des chefs de parti.

De toute évidence, cette affirmation est incompatible avec la Loi. Le fait de fournir un forum public à un candidat est automatiquement une contribution non monétaire et a l'effet d'une telle contribution. Rien dans la Loi ne laisse entendre le contraire, et le Bureau du DGE n'est pas habilité par le Parlement à, dans les faits, modifier la Loi.

  1. Lors d'un débat, les candidats ont l'occasion d'exprimer leurs points de vue politiques et d'en débattre en public. Toutefois, ils n'exercent pas de contrôle sur la manière dont le débat est organisé ou animé, et ne reçoivent donc pas un bien ou un service. Un débat ne vise pas non plus à favoriser ou à contrecarrer un candidat ou un parti en particulier. Le principal bénéficiaire du service fourni est l'électorat plutôt que les candidats ou les partis qui y participent.

Le fait d'offrir une occasion à un candidat est une contribution non monétaire. Que le candidat exerce ou non un contrôle n'est pas un facteur pertinent. La Loi ne dit rien au sujet de ces conditions. Il n'est pas non plus important de savoir si le débat est organisé dans le but de favoriser ou de contrecarrer un parti politique ou un candidat. Ce sont les candidats qui visent un tel objectif en utilisant la contribution non monétaire fournie par les organisateurs. La Loi ne tient pas compte de la notion de « principal bénéficiaire », laquelle n'est donc pas pertinente.

  1. Les dépenses engagées par l'entité qui tient le débat ne sont pas des contributions non monétaires versées aux candidats ou aux partis concernés ou des dépenses électorales de ces derniers, puisque : i) un débat n'est pas mené dans le but de favoriser ou de contrecarrer un participant en particulier, et ii) les participants n'exercent pas de contrôle sur la manière dont le débat est organisé ou animé, et donc, ne reçoivent pas un bien ou un service.

Encore une fois, l'idée qu'une contribution non monétaire dépend des motifs du donateur n'est pas pertinente au regard des dispositions de la Loi. Il en va de même pour le degré de contrôle qu'exercent les participants sur l'activité. Le fait que les participants politiques choisissent d'y prendre part prouve qu'ils reçoivent un bien ou un service. Si tel n'était pas le cas, aucun d'eux ne serait présent.

  1. L'exclusion d'un ou de plusieurs candidats ou partis d'un débat ne change rien au fait que la fourniture d'un forum public pour la tenue de débats de candidats ne constitue pas une contribution non monétaire aux candidats participants.

Il n'est pas avéré qu'un « forum public pour la tenue de débats de candidats ne constitue pas une contribution non monétaire ». Il s'agit là d'une interprétation faite sans renvoi à la Loi ni précédent jurisprudentiel. C'est tout simplement un vestige du passé. Aux termes de la Loi, il importe peu de savoir qui choisit d'assister ou de ne pas assister aux débats, ou qui est exclu par les organisateurs. Les acteurs politiques qui participent à un débat obtiennent un avantage, à savoir un endroit réservé et un public réuni par un tiers à un coût parfois considérable. C'est pour en retirer un avantage, c'est-à-dire la contribution non monétaire, que les candidats participent aux débats.

Si certains candidats sont exclus de l'activité, alors celle-ci a comme effet – voulu ou non – de favoriser ou de contrecarrer des candidats. La Loi permet aux tiers de diffuser un débat et de ne pas considérer cette diffusion comme de la publicité électorale. Toutefois, ces exemptions du régime des contributions non monétaires ne s'appliquent pas à l'organisation du débat. Puisque la diffusion des débats est mentionnée expressément dans les dispositions relatives à la publicité de la Loi, si le Parlement avait voulu soustraire les débats de candidats organisés par des tiers aux dispositions sur les contributions non monétaires, il ne fait aucun doute que cela aurait aussi été mentionné expressément dans la Loi.

Il convient de souligner qu'aucune des interprétations (de 1 à 4) commentées ci-dessus n'est fondée sur une disposition de la Loi, un précédent jurisprudentiel ou un avis juridique, ou ne relève de la compétence du DGE. Seul le point 5 pourrait satisfaire à ces conditions.

En conclusion, l'AA/EV est d'avis que les débats de candidats organisés par des tiers peuvent être tenus dans le respect de l'esprit et de la lettre de la Loi, des pouvoirs du DGE et des précédents jurisprudentiels si :

  1. le public est convié à se réunir à un endroit donné avant que les candidats n'y soient invités;
  2. la décision de venir au débat appartient à chaque candidat, et non aux organisateurs du rassemblement;
  3. dans l'éventualité où, pour des motifs raisonnablement fondés, certains candidats devaient être exclus, les candidats à exclure seraient déterminés par une méthode impartiale, comme un tirage au sort.

Il convient peut-être de noter que s'il est vrai et défendable que :

La tenue de débats est, et a toujours été, un important moyen par lequel les électeurs reçoivent de l'information sur la position des divers candidats et partis politiques. Ces renseignements peuvent s'avérer essentiels pour aider les électeurs à décider pour qui voter.

et que ce principe oriente l'interprétation, le fait de permettre aux organisateurs tiers de débats d'exclure certains candidats, pour quelque raison que ce soit, corrompt ce principe et fait en sorte que l'ALI 2015-03 le tourne en dérision.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires de l'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

R1 Élections Canada prend note du profond désaccord du parti avec l'ALI 2015-03. Nous tenons aussi à souligner que, si le fait d'offrir une occasion de participer à un débat était considéré comme une contribution non monétaire, il en serait ainsi indépendamment de l'exclusion d'un candidat (comme le parti l'a reconnu dans son commentaire). Une telle interprétation de la Loi électorale du Canada signifierait en fait que les débats de candidats, y compris les débats télévisés des chefs, sont illégaux au Canada, à moins que les candidats ou les partis ne paient tous les frais liés à la tenue du débat. L'historique législatif des dispositions pertinentes n'indique pas que cela était l'intention du Parlement.


Aucun commentaire du Bloc Québécois

Commentaires du Parti Vert du Canada

C2 « [...] si tel n'est pas le cas, l'exclusion doit être raisonnablement fondée. » 

Ce passage est trop vague et ouvre la voie aux abus par des tiers qui ont l'intention d'exclure des candidats pour des raisons arbitraires. Une telle exclusion pourrait aller à l'encontre de l'objectif d'informer le public et, en conséquence, de l'esprit des débats. Si Élections Canada n'établit pas de lignes directrices précises sur ce qui est considéré comme une « exclusion raisonnablement fondée », c'est alors à des intervenants externes de le déterminer. 

Les lignes directrices sur les exclusions raisonnablement fondées devraient être transparentes tant pour les débats des chefs que pour ceux des candidats locaux. Si le but d'un débat est de donner au public l'occasion d'entendre les candidats et d'être mieux informé sur les choix offerts, une « exclusion raisonnablement fondée » doit alors se limiter à ce qui est jugé essentiel pour améliorer la diffusion de cette information. 

L'exclusion pour des raisons de popularité ne semble pas respecter l'esprit de la Loi et les principes de la démocratie, et paraît dénuée de bon sens. 

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Vert du Canada

R2 L'exigence selon laquelle l'exclusion devait être « raisonnablement fondée » a été incluse dans la section « Contexte » pour mettre en évidence l'ancienne position d'Élections Canada. La note a été modifiée pour montrer que l'interprétation actuelle remplace notre ancienne position.


Aucun commentaire du Nouveau Parti démocratique

Commentaires du Parti action canadienne

C3 3 (1) J'ai encore de la difficulté à saisir pourquoi l'exclusion d'un candidat d'un débat n'équivaut pas, en fait, à contrecarrer ce candidat en l'empêchant de faire connaître ses points de vue ou ceux de son parti aux électeurs présents. Il m'apparaît clair que les grands partis ont une meilleure chance d'exprimer leurs points de vue et que les petits partis sont exclus simplement parce que le promoteur du débat en décide ainsi.

Dans le même ordre d'idées, à la troisième puce de la section « Contexte », qu'est-ce qui constitue un motif raisonnablement fondé d'exclure un candidat? Serait-il possible que le promoteur subisse des pressions pour exclure les petits partis parce que ceux-ci pourraient vraisemblablement s'opposer à tous les points de vue exprimés par les partis représentés, et cherche donc à se protéger (?) en exigeant l'exclusion des petits partis ayant des points de vue plus pragmatiques ou pratiques sur la façon dont les Canadiens pourraient et devraient être mieux servis?

C4Cadre juridique : Quatrième puce :

« [...] ou à contrecarrer directement un parti enregistré [...] »

Je maintiens qu'exclure des partis de débats de candidats ou de chefs équivaut à contrecarrer ces partis, et que la participation des candidats ou des partis à ces débats devrait être considérée comme une dépense électorale.

C5Exclusion de candidats d'un débat : Premier paragraphe, et situations où un débat n'est pas un véritable débat :

On retrouve encore une fois l'expression fourre-tout « raisonnablement fondée », qui n'a aucune signification en réalité à cause des pressions que peuvent exercer les grands partis en menaçant de boycotter le débat si les petits partis sont autorisés à y participer, ce qui revient à permettre aux grands partis de contrôler le débat et la façon dont il est tenu. Dans ces circonstances (que j'ai vécues en 2008, soit dit en passant), il ne fait aucun doute dans mon esprit que cela équivaut à contrecarrer les candidats exclus. Selon moi, c'est là une situation où un débat n'est pas un véritable débat, mais plutôt une contribution partisane déguisée que l'on apporte aux grands partis, leur donnant ainsi un moyen injuste d'accroître leur visibilité auprès de l'électorat.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti action canadienne

R3 L'exigence selon laquelle l'exclusion devait être « raisonnablement fondée » a été incluse dans la section « Contexte » pour mettre en évidence l'ancienne position d'Élections Canada. La note a été modifiée pour montrer que l'interprétation actuelle remplace notre ancienne position.

R4 L'exigence selon laquelle l'exclusion devait être « raisonnablement fondée » a été incluse dans la section « Contexte » pour mettre en évidence l'ancienne position d'Élections Canada. La note a été modifiée pour montrer que l'interprétation actuelle remplace notre ancienne position.

Le fait de fournir un forum pour la tenue de débats ne constitue pas une contribution non monétaire (de l'entité qui fournit le forum) aux candidats ou aux partis qui participent au débat. Il ne s'agit pas non plus d'une dépense électorale des candidats qui y participent ou des partis politiques, dans le cas de débats des chefs de parti. Si le fait d'offrir une occasion de participer à un débat était considéré comme une contribution non monétaire, il en serait ainsi indépendamment de l'exclusion d'un candidat. Une telle interprétation de la Loi électorale du Canada signifierait en fait que les débats de candidats, y compris les débats télévisés des chefs, sont illégaux au Canada, à moins que les candidats ou les partis ne paient tous les frais liés à la tenue du débat. L'historique législatif des dispositions pertinentes n'indique pas que cela était l'intention du Parlement.

R5 L'exigence selon laquelle l'exclusion devait être « raisonnablement fondée » a été incluse dans la section « Contexte » pour mettre en évidence l'ancienne position d'Élections Canada. La note a été modifiée pour montrer que l'interprétation actuelle remplace notre ancienne position.

Dans certaines situations, il se peut qu'un débat ne soit pas un véritable débat, mais plutôt une contribution déguisée. Ce pourrait être le cas si un débat était mené de manière partisane dans le but de favoriser ou de contrecarrer un candidat ou un parti donné, ou si l'organisateur du débat donnait le contrôle de l'activité à un candidat ou un parti donné. Le cas échéant, il faudrait examiner l'ensemble de la situation afin de déterminer s'il s'agissait d'un véritable débat ou d'une contribution déguisée. Voici quelques-uns des facteurs pertinents à prendre en compte : la manière dont l'activité est tenue, le degré de contrôle qu'un candidat ou un parti exerce sur l'organisation de l'activité, la façon dont les candidats ou les partis participants sont choisis, et le public.

Les questions relatives à l'exclusion de candidats et à ce qui constitue un véritable débat ont été examinées plus en détail dans la note.


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Commentaires du Parti de l'Héritage Chrétien du Canada

C6 L'exclusion des candidats des petits partis de débats publics (y compris les débats des chefs) pendant les élections est depuis longtemps une question litigieuse, qu'Élections Canada a tenté de régler dans cette ébauche. Il n'a toutefois pas réussi, car cette question en est une d'équité et d'égalité des chances. L'enjeu en cause est l'accès égal des candidats et des partis aux forums et moyens de communication publics ainsi que l'accès égal de l'électorat aux idées et aux plateformes de tous les partis et candidats.

Dans le passé, il a été suggéré que l'exclusion d'un ou de plusieurs candidats de toute forme de débat soit considérée comme une contribution monétaire des organisateurs du débat aux partis ou aux candidats invités et autorisés à y participer. Abstraction faite de la disposition claire de la Loi selon laquelle seuls les particuliers peuvent apporter une contribution, cette position est raisonnable. Il est évident que les participants à un débat gagnent en visibilité et en crédibilité aux yeux de l'électorat. Ils ont l'occasion d'expliquer et de promouvoir les éléments de leur plateforme, de sorte que les électeurs peuvent en prendre connaissance. C'est particulièrement le cas des débats télévisés, qui peuvent porter un grand nombre d'électeurs à croire que seuls les partis représentés par les participants sont reconnus comme légitimes, et qu'eux seuls ont des idées qui méritent d'être prises en considération au moment de voter.

Élections Canada a choisi de considérer cette suggestion (que l'exclusion de candidats constitue une contribution apportée à d'autres candidats) comme illogique et inexécutable, parce que les entités telles que les chambres de commerce ne peuvent légalement faire de contributions. Là est justement la question. Nous ne demandons pas à Élections Canada de commencer à déterminer et à quantifier les contributions non monétaires des chambres de commerce et autres organisateurs de débats; nous voulons que ces entités cessent d'apporter des contributions aux grands partis et commencent à utiliser leurs tribunes de débat pour permettre aux électeurs d'entendre les idées de tous les partis afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée le jour du scrutin.

À la première page de la note d'interprétation, on peut lire au point no 2 :

Lors d'un débat, les candidats ont l'occasion d'exprimer leurs points de vue politiques et d'en débattre en public. Toutefois, ils n'exercent pas de contrôle sur la manière dont le débat est organisé ou animé, et ne reçoivent donc pas un bien ou un service. Un débat ne vise pas non plus à favoriser ou à contrecarrer un candidat ou un parti en particulier. Le principal bénéficiaire du service fourni est l'électorat plutôt que les candidats ou les partis qui y participent.

J'aimerais aborder les quatre passages en gras dans ce paragraphe :

  1. De toute évidence, le premier passe à côté de l'essentiel : seuls certains candidats (pas tous) « ont l'occasion d'exprimer leurs points de vue politiques et d'en débattre [...] ». Cet avantage injuste est au cœur du problème.
  2. « Toutefois, ils n'exercent pas de contrôle [...] » Cet énoncé est faux si, par exemple, les amis d'un candidat à la chambre de commerce (ou dans tout autre groupe organisant le débat) décident d'exclure un autre candidat qui pourrait compromettre l'élection de leur ami. Ainsi, un candidat puissant qui a de bons contacts dans sa collectivité pourrait influencer injustement l'organisation du débat. Nous savons que c'est déjà arrivé et que cela arrive encore.
  3. « Un débat ne vise pas non plus à favoriser ou à contrecarrer [...] » Bien entendu, il est ici question de motifs qui peuvent être connus ou non. Nous convenons cependant qu'un débat ne devrait pas avoir comme résultat final de favoriser injustement l'élection d'un candidat ou d'un parti, ni de réduire leurs chances d'être élus. Le résultat de tout débat devrait être un électorat informé qui a entendu les points de vue de tous les candidats et fait ses importants choix électoraux à la lumière de ces renseignements. Le fait de priver les électeurs de cette information et d'empêcher certains candidats d'être vus et entendus est contraire aux buts énoncés dans les « valeurs » d'Élections Canada, plus précisément : « cohérence et uniformité dans l'administration de la Loi électorale du Canada ». En continuant d'accepter la discrimination envers certains partis par certains organisateurs de débats, Élections Canada fournit un exemple flagrant d'incohérence. Comme il a été mentionné dans nos discussions sur l'ALI, une situation comparable se produirait si le responsable d'un immeuble d'appartements permettait seulement à certains candidats d'entrer dans l'immeuble pour distribuer des dépliants, par exemple. Bien qu'elle soit de nature non monétaire, une telle forme de discrimination constituerait manifestement un désavantage pour les candidats exclus et un avantage pour ceux qui sont admis dans l'immeuble. Or, la participation à un débat fonctionne exactement de la même façon. Ceux qui ont le droit d'y participer bénéficient d'une aide appréciable des organisateurs. Cela ne devrait pas être le cas.
  4. « Le principal bénéficiaire du service fourni est l'électorat [...]. » Encore une fois, cela n'est vrai que si l'électorat est parfaitement informé et a l'occasion d'entendre tous les candidats. Si certains candidats sont exclus du débat et se voient ainsi privés de la visibilité et de la crédibilité dont jouissent les participants, il est probable que les électeurs ignorent totalement l'existence de ces candidats ou supposent que des organismes « neutres », tels que les chambres de commerce, estiment que leurs idées ne méritent pas d'être prises en considération. Cela fait des chambres de commerce – et des autres organisateurs de débats qui se permettent d'exclure certains partis – des entités partisanes (non neutres).

En résumé, nous saluons les efforts déployés par le directeur général des élections afin d'inciter le Parlement à établir, dans la loi, des lignes directrices semblables à celles qu'il a élaborées auparavant, qui garantiraient que tous les candidats sont invités à participer aux débats publics de candidats. Nous sommes d'avis que les paramètres définis par le directeur général des élections étaient corrects et sommes sincèrement déçus que le Parlement ait décidé de ne pas donner suite à cette question. Toutefois, nous croyons encore que, par souci d'équité et de cohérence, et pour fournir à l'électorat assez d'information sur tous les candidats et partis à une élection, il serait raisonnable d'obliger les organisateurs de débats à inviter tous les candidats à participer. Autrement, ils procurent clairement un avantage injuste à certains candidats (habituellement ceux qui bénéficient déjà d'une grande visibilité publique) et, par le fait même, désavantagent les autres (habituellement ceux dont les plateformes sont les moins connues et les moins bien comprises).

Nous demandons à Élections Canada, plutôt que d'accepter l'inaction du Parlement sur cette question, de continuer à promouvoir l'équité et l'accès égal pour les électeurs, les candidats et les partis pendant les campagnes électorales.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti de l'Héritage Chrétien du Canada

R6 Bien que les débats représentent une occasion pour les candidats participants, le bénéficiaire principal du service fourni est l'électorat, plutôt qu'un candidat ou un parti en particulier, tout comme c'est le cas pour une entrevue dans les médias ou un article de presse au sujet d'un candidat ou d'un parti. Dans les deux cas, les dépenses liées à la tenue du débat ou de l'entrevue sont celles des médias ou des tiers qui organisent l'activité, et non celles du parti ou du candidat. Les candidats ou les partis peuvent avoir une certaine influence sur la façon dont le débat est organisé ou animé (comme dans le cas d'une entrevue avec les médias), mais cela ne veut pas dire que le débat devrait être considéré comme une dépense de leur campagne.

Si le fait d'offrir une occasion de participer à un débat était considéré comme une contribution non monétaire, il en serait ainsi indépendamment de l'exclusion d'un candidat. Une telle interprétation de la Loi électorale du Canada signifierait en fait que les débats de candidats, y compris les débats télévisés des chefs, sont illégaux au Canada, à moins que les candidats ou les partis ne paient tous les frais liés à la tenue du débat. L'historique législatif des dispositions pertinentes n'indique pas que cela était l'intention du Parlement.

En ce qui a trait au commentaire du parti au point 3, les articles 81 et 81.1 de la Loi électorale du Canada traitent de questions très précises concernant le porte-à-porte dans des quartiers résidentiels et les campagnes menées dans des lieux publics. Ils ne visent pas les débats.


Commentaires du Parti libéral du Canada

C7Pages 1 et 4

La signification de « contrôle » doit être clarifiée. À la page 4 de l'ALI, par exemple, il est indiqué que si l'organisateur du débat permet à un candidat ou à un parti en particulier d'exercer un contrôle sur le débat, les dépenses engagées par l'entité organisatrice pourraient alors constituer une contribution versée au candidat ou au parti faisant l'objet d'un traitement préférentiel ou des dépenses électorales de leur part. Qu'entend-on par « contrôle »? Si, par exemple, l'organisateur du débat autorisait un ou plusieurs partis participants à influencer indûment le format du débat ou les questions qui seront posées, est-ce que cela serait considéré comme une forme de « contrôle », de sorte que l'entité organisatrice apporterait une contribution au parti ou aux partis en question? L'éclaircissement demandé n'a rien à voir avec le nombre de participants invités au débat.

C8Commentaire général

Il serait utile d'aborder la façon de traiter une situation telle qu'une chambre de commerce qui tient périodiquement un dîner avec vente de billets et invite un seul candidat à titre de conférencier principal.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada

R7 Bien qu'un candidat ou un parti puisse exercer un certain degré de contrôle sur la tenue d'un débat, cette situation est l'une de plusieurs circonstances qui doivent être examinées pour déterminer si un débat est un véritable débat ou une contribution déguisée.

De plus, le bénéficiaire principal du service fourni est l'électorat, plutôt qu'un candidat ou un parti en particulier, tout comme c'est le cas pour une entrevue dans les médias ou un article de presse au sujet d'un candidat ou d'un parti. Le fait que les autres candidats ou partis ne reçoivent pas nécessairement la même couverture ne signifie pas pour autant que le média concerné apporte une contribution au candidat ou au parti visé. Les dépenses liées à la tenue du débat ou de l'entrevue sont celles des médias ou des tiers qui organisent l'activité, et non celles du parti ou du candidat. Les candidats ou les partis peuvent avoir une certaine influence sur la façon dont le débat est organisé ou animé (comme dans le cas d'une entrevue avec les médias), mais cela ne veut pas dire que le débat devrait être considéré comme une dépense de leur campagne. Ces dépenses ne sont pas non plus des contributions non monétaires aux candidats ou partis participants.

Les questions relatives au degré de contrôle ou d'influence exercé sur un débat ont été examinées plus en détail dans la note.

R8 Cet ALI porte précisément sur les débats entre plusieurs participants.

Toutefois, la situation décrite, c'est-à-dire un seul candidat invité à titre de conférencier principal, est un exemple de contribution non monétaire, car l'activité favoriserait directement un candidat donné.


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Commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

C9 Le Parti Marxiste-Léniniste du Canada (PMLC) a examiné la note d'interprétation 2015-03-Ébauche (juin 2015) intitulée « Débats de candidats » et émet les opinions suivantes :

Nous souscrivons généralement à la conclusion présentée dans l'interprétation proposée par Élections Canada quant à la façon dont la Loi électorale du Canada (LEC) s'applique aux débats de candidats et des chefs de partis.

Entre autres choses, la loi électorale ne garantit pas le droit des électeurs de voter en toute connaissance de cause et n'interdit pas la discrimination envers des candidats et des partis politiques dans le cadre des débats. De plus, le PMLC ne trouve pas de dispositions de la loi actuelle qui pourraient être utilisées soit pour pénaliser les organisations ou les particuliers qui tiennent des débats sans y inviter tous les candidats et partis politiques, soit pour exiger l'inclusion de tous les participants.

Décisions judiciaires

Le fait que la LEC n'est pas fondée sur le principe de l'égalité de tous les participants a été confirmé par la magistrature canadienne, qui a déclaré à plusieurs occasions que le principe consacré dans la LEC est celui d'« équité », et qu'il n'est pas synonyme d'« égalité ».

En ce qui concerne les débats, le concept de « traitement équitable » comparativement à celui de « traitement égal » a été clairement expliqué par la Cour de justice de l'Ontario (Division générale) à la suite de l'élection générale de 1993, lorsque le Parti Vert avait contesté son exclusion des débats des chefs. Le Parti Vert soutenait que cette exclusion contrevenait à l'article 3 du Règlement sur la télédiffusion de 1987, selon lequel tous les radiodiffuseurs devaient « répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l'élection [...] le temps consacré à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou d'avis qui exposent la politique d'un parti ».

La Cour de justice de l'Ontario a statué que la LEC prévoyait un « code complet » en matière de radiodiffusion de contenu politique pendant les élections fédérales et qu'elle avait préséance sur le Règlement sur la télédiffusion. Ce « code », qui s'applique aussi à la répartition du temps de publicité politique, part de l'idée que les partis politiques devraient faire l'objet d'un traitement préférentiel selon le nombre de votes obtenus et de sièges remportés à l'élection précédente. Un appel de la décision a été rejeté. Depuis, les affaires judiciaires, même celles qui sont considérées comme historiques parce qu'elles avantagent les partis politiques non représentés à la Chambre des communes (comme l'affaire Figueroa), ont remis en lumière l'absence du droit à l'égalité dans la LEC pour divers aspects du processus électoral.

Après l'élection fédérale de 1993 et la décision de la Cour de l'Ontario, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a modifié ses lignes directrices sur les élections pour qu'elles disent précisément : « Le Conseil n'exige plus que ce qu'il est convenu d'appeler des "débats" présentent tous les partis ou les candidats rivaux dans une émission ou plus. »

En fait, les lignes directrices antérieures n'avaient jamais été confirmées. Dans ses lignes directrices pour les élections de 1989 et de 1993, le CRTC soulignait : « Dans le cas des soi-disant "débats", il peut se révéler peu pratique d'inclure tous les partis ou candidats rivaux dans la même émission. Toutefois, si ce genre d'émission est présenté, il faut faire place à tous les partis et candidats, même si cela exige la diffusion de plus d'une émission. » Malgré tout, à l'élection fédérale de 1993, les partis non représentés à la Chambre n'ont pas été pris en compte, et c'est seulement de leur propre initiative et à leurs propres frais qu'ils ont tenu un débat télévisé distinct.

Y a-t-il des « mesures correctives » qui peuvent être appliquées?

La question particulière soulevée dans la première interprétation au sujet des débats de candidats est de savoir si Élections Canada peut néanmoins imposer une sanction quelconque aux organisations et aux particuliers qui favorisent les partis politiques représentés à la Chambre des communes (et leurs candidats) ou certains de ces partis, et font preuve de discrimination à l'endroit de ceux qui ne sont pas représentés à la Chambre.

Le PMLC a étudié la LEC à cet égard et n'a trouvé :

a) aucune disposition précisant que les « débats » doivent inclure tous les candidats;

b) aucune disposition qui permettrait qu'un débat quelconque, même entre un seul candidat ou chef de parti et une personnalité médiatique, soit considéré comme une dépense de publicité, puisque les « débats » sont exclus de la définition de « publicité électorale » dans la LEC;

c) aucune disposition qui habiliterait Élections Canada à considérer les coûts liés à l'organisation d'un débat discriminatoire à l'endroit de certains candidats et chefs de parti comme une « contribution non monétaire » au sens de la LEC.

Arguments interprétatifs d'Élections Canada

Nonobstant les faits susmentionnés, le PMLC estime que les arguments présentés par Élections Canada pour appuyer son interprétation sont bancals et pourraient compromettre son autorité à titre d'organisme qui devrait soutenir le principe d'égalité, même si celui-ci est absent de la LEC.

Nous ne pouvons souscrire à divers arguments qui sont essentiellement des variantes de l'énoncé sommaire à la première page : « Lors d'un débat, les candidats ont l'occasion d'exprimer leurs points de vue politiques et d'en débattre en public. Toutefois, ils n'exercent pas de contrôle sur la manière dont le débat est organisé ou animé, et ne reçoivent donc pas un bien ou un service. Un débat ne vise pas non plus à favoriser ou à contrecarrer un candidat ou un parti en particulier. Le principal bénéficiaire du service fourni est l'électorat plutôt que les candidats ou les partis qui y participent. »

Le PMLC craint que de tels arguments aient l'air de légitimer la situation et la loi actuelles en laissant entendre qu'un débat exclusif sert les intérêts de l'électorat. Par conséquent, ils semblent aussi sanctionner le traitement inégal des candidats et des partis politiques ainsi que l'insuffisance du système pour ce qui est d'aider les électeurs à voter en toute connaissance de cause.

Le principal bénéficiaire des débats qui n'incluent pas tous les candidats est le groupe de partis politiques et de candidats qui, eux, font entendre leur voix. Les organisateurs de débats qui ne reconnaissent pas le droit à l'égalité de tous les participants ne reconnaissent pas non plus le droit des électeurs de voter en toute connaissance de cause. Ils déclarent ainsi que les points de vue de certains partis et candidats ne méritent pas d'être entendus par les électeurs. De toute évidence, ces débats ont pour effet de favoriser les partis et candidats inclus et de contrecarrer ceux qui sont exclus en niant leur existence même.

À cause de la façon dont les débats sont organisés, l'électorat obtient une version censurée de l'opinion politique canadienne. En outre, ces débats n'aident en rien à atténuer la crise dans laquelle est enlisé le processus démocratique, notamment en raison de la position privilégiée accordée aux partis politiques représentés à la Chambre des communes.

Enfin, le PMLC ne croit pas que la réalité actuelle soit prise en compte lorsqu'on dit que les candidats n'exercent pas de contrôle sur la manière dont le débat est organisé ou animé, sauf peut-être sur les questions qui pourraient être posées. Cela est particulièrement le cas du débat des chefs, comme en témoignent les négociations actuelles concernant les débats nationaux de 2015. Ces négociations, menées en grande partie à huis clos, concernent notamment l'accord ou le désaccord sur le choix des autres participants au débat.

Contrairement à ce qui est affirmé dans les notes d'interprétation d'Élections Canada, certains partis politiques et candidats ont le pouvoir de contrôler la façon dont un débat est organisé ou animé. Les chefs de parti et les candidats qui défendent une démocratie moderne peuvent rejeter les débats qui ne reconnaissent pas l'égalité de tous les candidats et partis politiques et qui désinforment l'électorat au lieu de l'informer.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

R9 Élections Canada prend note de la préoccupation soulevée concernant les choix éditoriaux des organisateurs de débats. Toutefois, cette même liberté s'applique à la couverture médiatique et au contenu éditorial.


Aucun commentaire du Parti Pirate du Canada

Aucun commentaire du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

Commentaires du Parti Progressiste Canadien

C10 Les commentaires suivants portent sur l'interprétation et l'approche d'Élections Canada en ce qui concerne les débats de candidats et des chefs de parti.

En réponse au point 2, nous soulignons ce qui suit :

Selon l'interprétation et l'approche d'Élections Canada en matière de débats de candidats, les candidats « n'exercent pas de contrôle sur la manière dont le débat est organisé ou animé, et ne reçoivent donc pas un bien ou un service ». Cet énoncé sert à orienter l'interprétation, d'une part, de la façon dont les débats organisés par des tiers en période électorale sont compris et régis, et pourraient être catégorisés comme contributions monétaires et non monétaires apportées à la campagne électorale d'un parti politique ou d'un candidat, et d'autre part, des facteurs déterminants à cet égard.

Nous estimons donc que toute directive, demande, tentative ou exigence de l'un ou l'autre des participants invités qui vise à limiter le nombre de participants ou à exclure des participants d'un débat de candidats ou des chefs de parti est une façon d'essayer de contrôler la manière dont le débat est organisé ou animé, et que, par conséquent, le débat constituerait un bien ou un service fourni au parti ou au candidat qui présente la demande ou impose l'exigence et devrait donc être considéré comme une contribution non monétaire apportée à une campagne.

En réponse au point 4, nous recommandons ce qui suit :

Dans le cas d'un débat électoral ou d'un rassemblement public concernant les partis ou les candidats pendant une élection générale ou partielle, les organisateurs devraient mettre tout en œuvre pour inviter tous les partis et les candidats se présentant dans chaque circonscription, en précisant l'heure et l'endroit de l'activité, ou pour informer les électeurs des points de vue des partis ou des candidats sur les sujets du débat ou du rassemblement.

Lorsqu'un ou des candidats sont exclus d'un ou de plusieurs débats, cette décision devrait être clairement expliquée aux partis ou candidats exclus qui le demandent. De plus, il devrait être possible de porter la décision en appel dans un délai raisonnable avant le débat, pour que celui-ci puisse remplir son objectif d'offrir aux candidats un forum public pour bien informer les électeurs sur les choix démocratiques qui s'offrent à eux dans chaque circonscription lors d'une élection générale ou partielle.

En outre, pour respecter cette obligation à l'égard des électeurs et atténuer les préoccupations soulevées, nous recommandons ce qui suit en réponse au point 5) :

Lorsqu'un ou des candidats sont exclus d'un débat pour un motif raisonnable, une justification fondée sur des preuves devrait être communiquée par le scrutateur d'Élections Canada, et les appels interjetés par les candidats ou les partis devraient être transmis par l'entremise de ce dernier pour garantir que le public a accès à de véritables débats, et non à des contributions partisanes réelles ou perçues aux partis ou candidats participant à une élection dans la circonscription. Dans le cas d'un débat des chefs, un représentant du directeur général des élections à l'échelle nationale devra communiquer la justification et transmettre les appels.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Progressiste Canadien

R10 Bien qu'un candidat ou un parti puisse exercer un certain degré de contrôle sur la tenue d'un débat, cette situation est l'une de plusieurs circonstances qui doivent être examinées pour déterminer si un débat est un véritable débat ou une contribution déguisée.

De plus, le bénéficiaire principal du service fourni est l'électorat, plutôt qu'un candidat ou un parti en particulier, tout comme c'est le cas pour une entrevue dans les médias ou un article de presse au sujet d'un candidat ou d'un parti. Le fait que les autres candidats ou partis ne reçoivent pas nécessairement la même couverture ne signifie pas pour autant que le média concerné apporte une contribution au candidat ou au parti visé. Les dépenses liées à la tenue du débat ou de l'entrevue sont celles des médias ou des tiers qui organisent l'activité, et non celles du parti ou du candidat. Les candidats ou les partis peuvent avoir une certaine influence sur la façon dont le débat est organisé ou animé (comme dans le cas d'une entrevue avec les médias), mais cela ne veut pas dire que le débat devrait être considéré comme une dépense de leur campagne. Ces dépenses ne sont pas non plus des contributions non monétaires aux candidats ou partis participants.

Les questions relatives au degré de contrôle ou d'influence exercé sur un débat ont été examinées plus en détail dans la note.


Aucun commentaire du Parti Rhinocéros

Aucun commentaire du Parti Uni du Canada

Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C11 De façon générale, le commissaire aux élections fédérales partage la position du directeur général des élections concernant la question des débats de candidats ou des chefs.

Cela dit, le fait qu'un candidat, un parti, son chef ou leurs représentants auraient exercé un contrôle sur l'organisation d'un débat ne devrait pas être un critère pris en compte pour déterminer si une contribution a été apportée. Souvent, les candidats, les chefs de parti et les partis exercent d'une façon ou d'une autre un contrôle sur l'organisation du débat auquel ils sont conviés à participer. Le fait que les organisateurs d'un débat ont été influencés ou qu'ils ont subi de la pression ne signifie pas nécessairement qu'ils ont apporté une contribution. Pour conclure à l'apport d'une contribution, il sera nécessaire d'établir que le débat organisé n'était pas un véritable débat, et qu'en l'organisant, ses organisateurs visaient réellement à promouvoir ou à contrecarrer un candidat ou un parti.

C12 Par ailleurs, pour mieux refléter le sujet couvert par la note d'interprétation, le titre devrait être modifié pour y inclure explicitement une référence aux chefs de parti. En effet, dans le cadre d'une élection générale, le débat des chefs de parti est souvent celui qui attire le plus l'intérêt et l'attention des électeurs.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R11 Bien qu'un candidat ou un parti puisse exercer un certain degré de contrôle sur la tenue d'un débat, cette situation est l'une de plusieurs circonstances qui doivent être examinées pour déterminer si un débat est un véritable débat ou une contribution déguisée.

Il peut y avoir des situations dans lesquelles un débat n'est pas un véritable débat, mais plutôt une contribution déguisée. Ce pourrait être le cas si un débat était mené de manière partisane dans le but de favoriser ou de contrecarrer un candidat ou un parti donné, ou si l'organisateur du débat donnait le contrôle de l'activité à un candidat ou un parti donné. Le cas échéant, il faudrait examiner l'ensemble de la situation afin de déterminer s'il s'agissait d'un véritable débat ou d'une contribution déguisée. Voici quelques-uns des facteurs pertinents à prendre en compte : la manière dont l'activité est tenue, le degré de contrôle qu'un candidat ou un parti exerce sur l'organisation de l'activité, la façon dont les candidats ou les partis participants sont choisis, et le public.

Les questions relatives au degré de contrôle ou d'influence exercé sur un débat, et à ce qui constitue un véritable débat ou une contribution déguisée, ont été examinées plus en détail dans la note.

R12 Le titre a été modifié en conséquence.