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Avis écrits, lignes directrices et notes d'interprétation - ALI 2015-07 (ÉBAUCHE POUR CONSULTATION)

En vertu de l'article 16.1 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections établit des lignes directrices et des notes d'interprétation concernant l'application de la Loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l'investiture, aux candidats et aux candidats à la direction. Avant d'établir une ligne directrice ou une note d'interprétation, il consulte les partis politiques fédéraux enregistrés et le commissaire aux élections fédérales, et les invite à formuler des commentaires sur l'ébauche. Les lignes directrices et les notes d'interprétation donnent des indications et favorisent une interprétation et une application uniformes de la Loi. Toutefois, elles ne sont fournies qu'à titre d'information et ne remplacent pas les dispositions de la Loi.


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Ligne directrice: 2015-07

Le contenu proposé sera intégré dans le Manuel sur le financement politique des candidats et des agents officiels.

Chapitre 6

Élection partielle remplacée
par une élection générale

Introduction

Lorsqu'un siège se libère à la Chambre des communes, une élection partielle doit être déclenchée dans les six mois. Comme pour toute élection, la période électorale doit durer au moins 37 jours, mais il n'y a pas de durée maximale.

Si une élection générale est déclenchée avant le jour d'une élection partielle, le bref de l'élection partielle est retiré et remplacé par le bref de l'élection générale. Élections Canada publie alors un avis de retrait du bref de l'élection partielle.

Élection partielle qui est réputée avoir eu lieu

Lorsqu'une élection partielle est remplacée, elle est réputée avoir eu lieu à la date où est publié l'avis de retrait du bref.

Note : Les règles suivantes ne s'appliquent qu'aux candidats confirmés à une élection partielle qui a été ou qui sera remplacée par une élection générale.

Nomination d'un agent officiel et ouverture d'un compte bancaire

Les candidats à une élection partielle doivent nommer un agent officiel avant d'engager des dépenses ou d'accepter des contributions, des prêts ou des cessions. Ils doivent aussi ouvrir un compte bancaire distinct, qui servira uniquement à leur campagne pour l'élection partielle.

Les candidats qui souhaitent également se présenter à l'élection générale devront nommer un agent officiel – qui pourrait être le même que pour l'élection partielle – et ouvrir un compte bancaire distinct qui servira uniquement à leur campagne pour l'élection générale.

Note : Les transactions financières effectuées pour une élection partielle et celles effectuées pour une élection générale doivent être gérées séparément.

Contributions, prêts et cautionnements de prêts

Voici les plafonds des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts qui s'appliquent lorsqu'une élection partielle est remplacée par une élection générale:

  • Dans le cadre de l'élection partielle, les candidats indépendants peuvent accepter des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts totalisant 1 500 $ de la part de donateurs admissibles. Dans le cadre de l'élection générale, ils peuvent aussi accepter des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts totalisant 1 500 $ de la part des mêmes donateurs, car les plafonds de contributions visant les candidats indépendants ne sont pas en vigueur pour l'année, mais plutôt pour chaque élection.
  • Les candidats soutenus par un parti enregistré peuvent accepter des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts totalisant 1 500 $ par année de la part de donateurs admissibles. Ce plafond est en vigueur pour toute l'année civile, quel que soit le nombre de scrutins.
  • Les candidats, qu'ils soient indépendants ou soutenus par un parti enregistré, peuvent donner, sous forme de contributions, de prêts et de cautionnements de prêts, un montant total de 5 000 $ à leur campagne pour l'élection partielle, et un second montant total de 5 000 $ à leur campagne pour l'élection générale.
  • Les candidats confirmés peuvent délivrer des reçus d'impôt pour les contributions reçues.
  • Toutes les contributions amassées par les candidats confirmés à l'élection partielle peuvent être cédées ultérieurement et être utilisées pour l'élection générale (voir la section sur les cessions ci-dessous).

Note: Les plafonds des contributions s'appliquent au montant total des contributions, au solde impayé des prêts accordés pendant la période de contributions et au montant de tout cautionnement accordé pendant la période de contributions dont un particulier reste responsable.

La somme de ces trois montants ne peut à aucun moment dépasser le plafond des contributions.

Plafond des dépenses électorales

Les candidats à une élection partielle sont assujettis aux plafonds des dépenses électorales applicables. Lorsqu'une élection partielle est remplacée, le plafond ne change pas, même si la période électorale est écourtée.

Note : Selon la durée de l'élection générale par rapport à l'élection partielle, le plafond des dépenses électorales pourrait être différent. Les candidats et leurs agents officiels doivent veiller à respecter le plafond des dépenses électorales des deux élections.

Remboursement des dépenses et présentation de rapports

Tous les candidats confirmés à une élection partielle remplacée par une élection générale sont réputés avoir obtenu 10 % des votes valides et ont droit à un premier remboursement égal à 15 % du plafond des dépenses électorales.

Les candidats doivent soumettre leur rapport dans les quatre mois suivant la publication de l'avis de retrait. Comme pour toute élection, ils auront droit au remboursement de 60 % de leurs dépenses électorales payées et de leurs dépenses personnelles payées au total, jusqu'à concurrence de 60 % du plafond des dépenses électorales.

Les candidats dont le montant final du remboursement est inférieur au montant du premier versement à leur campagne devront remettre le montant excédentaire (voir la section 5.1, Distribution des fonds administrés par Élections Canada).

Note : Les candidats ne peuvent se faire rembourser leurs dépenses électorales payées et leurs dépenses personnelles payées qu'une seule fois, dans le cadre de l'élection partielle ou de l'élection générale.

Cessions à une campagne pour l'élection générale

La Loi électorale du Canada permet à un candidat de transférer des fonds du compte qu'il utilise pour l'élection partielle (y compris le montant du premier remboursement) dans celui qu'il utilise pour l'élection générale.

La Loi électorale du Canada permet également à un candidat de céder des biens ou des services obtenus pour l'élection partielle à sa campagne pour l'élection générale (même si le candidat ne se présente pas dans la même circonscription, en raison par exemple du redécoupage). La possibilité de céder des biens et des services est importante, car elle permet à la campagne du candidat à l'élection générale de comptabiliser tout ce qu'elle continuera d'utiliser, comme les pancartes et les bureaux.

Il est permis d'utiliser les mêmes biens ou services lors des deux élections. Le coût des biens ou des services cédés à la campagne pour l'élection générale est alors assujetti au plafond des dépenses électorales applicable lors de chaque élection, dans la mesure où les biens ou services constituent une « dépense électorale » selon la définition qu'on donne à ce terme.