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Financement

Ce document est une ébauche de note d'interprétation d’Élections Canada ALI 2016-01.

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En vertu de l'article 16.1 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections établit des lignes directrices et des notes d'interprétation concernant l'application de la Loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l'investiture, aux candidats et aux candidats à la direction. Avant d'établir une ligne directrice ou une note d'interprétation, il consulte les partis politiques fédéraux enregistrés et le commissaire aux élections fédérales, et les invite à formuler des commentaires sur l'ébauche. Les lignes directrices et les notes d'interprétation donnent des indications et favorisent une interprétation et une application uniformes de la Loi. Toutefois, elles ne sont fournies qu'à titre d'information et ne remplacent pas les dispositions de la Loi.

Note d'interprétation no 2016-01 – ébauche (mai 2016)

Financement

Question

Les définitions des différentes contributions énoncées dans la Loi électorale du Canada (LEC) n'indiquent pas comment déterminer la portion d'un montant versé dans le cadre d'une activité de financement qui constitue une contribution. Plus particulièrement, la façon d'aborder les situations dans lesquelles les donateurs reçoivent un avantage en échange d'une contribution n'est pas claire. La présente note d'interprétation vise à préciser ces points et, dans la mesure du possible, à harmoniser les règles d'Élections Canada concernant l'administration des contributions avec celles de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Pour les candidats et les partis, cette note précise également les cas où les dépenses liées aux activités de financement constituent des dépenses électorales.

Interprétation

Les contributions aux entités politiques sont assujetties aux contrôles et aux exigences de rapport de la LEC. Lorsqu'un montant est simplement donné à une entité politique qui ne reçoit rien en retour, le montant total constitue une contribution. La situation se complique lorsque le donateur reçoit un avantage. Dans un tel cas, il faut déterminer la portion du montant versé qui constitue une contribution.

Avantage offert au donateur
  1. Lorsqu'une entité politique offre un avantage (un tee-shirt, une tasse à café, etc.) au donateur en échange d'une contribution, la juste valeur marchande de cet avantage doit être déduite du montant versé pour déterminer le montant de la contribution. La juste valeur marchande d'un avantage est généralement le montant payé par l'entité politique à un fournisseur commercial pour le bien ou le service (c.-à-d. le prix de détail).
  2. Toutefois, si l'avantage est peu important, le montant total versé constitue une contribution. Dans un tel cas, on présume que cet avantage n'a pas été la motivation principale du donateur et qu'il n'y a aucun échange. L'avantage est considéré comme important seulement si sa juste valeur marchande dépasse 10 % du montant versé ou 75 $, selon le montant le moins élevé. Il convient toutefois de noter que ce seuil minimum (en dessous duquel l'avantage est considéré comme peu important) ne vise pas les avantages en argent ou à ce qui s'y apparente, comme les bons-cadeaux. Il ne s'applique pas non plus à la valeur d'un bien ou d'un service qui représente l'avantage principal d'une activité de financement, tel que le repas servi à un souper-bénéfice financé par la vente de billetsnote 1.
  3. Pour les candidats et les partis, les dépenses engagées pour produire et distribuer des articles promotionnels en période électorale constituent des dépenses électorales.
Activités supposant la vente de biens ou de services à un prix supérieur à la juste valeur marchande
Activités de financement par la vente de billets
  1. Si une activité de financement est tenue dans le but principal de recueillir des contributions monétaires par la vente de billets, comme un souper-bénéfice ou un tournoi de golf (y compris les activités pour lesquelles on demande un prix d'entrée), la valeur de la contribution monétaire de l'acheteur du billet correspond à la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit. La section « Applications pratiques » du présent document donne des précisions sur la façon de déterminer la juste valeur marchande d'un avantage.
  2. Pour les candidats et les partis, les dépenses engagées pour tenir une activité de financement par la vente de billets en période électorale ne constituent pas des dépenses électorales; elles sont spécifiquement exclues des dépenses électorales dans la LEC. Cependant, les dépenses engagées pour produire et distribuer des articles promotionnels en période électorale constituent des dépenses électorales. Cela comprend le matériel promotionnel pour l'activité et tout article promotionnel remis à l'activité.
Vente de produits partisans
  1. Si des produits partisansnote 2, tels que des stylos, des tasses à café ou des tee-shirts, sont vendus par une entité politique, tout montant déboursé par l'acheteur qui dépasse la juste valeur marchande de l'article constitue une contribution. Puisque dans un tel cas, la vente de produits partisans se fait dans le cadre d'une activité de financement, le seuil minimum ne s'applique pas. La valeur de l'article vendu est toujours déduite du montant payé pour déterminer le montant de la contribution, quelle que soit la juste valeur marchande de l'article.
  2. Pour les candidats et les partis, les dépenses engagées pour produire et distribuer des produits partisans (c.-à-d. des articles promotionnels) en période électorale constituent des dépenses électorales.
Enchères
  1. Un bien ou un service donné, puis mis aux enchères, représente une contribution non monétaire dont la valeur correspond à la valeur commerciale du bien ou du service. Si la valeur commerciale est de 200 $ ou moins, et si le particuliernote 3 qui le donne n'en fait pas habituellement le commerce, la contribution non monétaire est considérée comme nulle.
  2. La contribution monétaire apportée par un particulier qui participe à une vente aux enchères correspond au montant payé, moins la juste valeur marchande du bien ou du service. Dans ce cas, le seuil minimum ne s'applique pas parce que la vente d'articles est la raison même de l'activité de financement. La valeur de l'article vendu est toujours déduite du montant payé pour déterminer le montant de la contribution, quelle que soit la juste valeur marchande de l'article mis aux enchères. Cependant, si le bien ou le service mis aux enchères n'est pas vendu commercialement, la contribution correspond au prix d'achat en entiernote 4.
  3. Les dépenses engagées par les candidats ou les partis pour acheter des articles qui seront mis aux enchères en période électorale ne constituent pas des dépenses électorales, à moins qu'il ne s'agisse d'articles promotionnels pour un candidat ou un parti (p. ex. des produits partisans).
Autres activités générant des contributions
Activités de financement sans la vente de billets
  1. Des contributions peuvent être sollicitées dans le cadre d'activités telles qu'un souper ou un cocktail sans frais d'entrée, ou pour lesquelles on ne vend pas de billets. Dans un tel cas, les participants reçoivent un avantage (p. ex. de la nourriture ou des boissons) qu'ils apportent ou non une contribution; aucun avantage n'est reçu en échange d'une contribution. Par conséquent, la juste valeur marchande de tout avantage reçu n'est pas déduite du montant versé. La contribution correspond au montant total versé par le particulier.
  2. Pour les candidats et les partis, les dépenses engagées pour tenir des activités de financement sans la vente de billets en période électorale constituent des dépenses électorales, car ces activités ne sont pas directement liées à l'acceptation de contributions.
Tirages
  1. Un particulier qui achète un billet de loterie pour gagner un bien ou un service apporte une contribution égale au prix du billetnote 5.
  2. Pour les candidats et les partis, les dépenses engagées pour la promotion d'un tirage effectué en période électorale constituent des dépenses électorales.
Frais de traitement des contributions
  1. Pour les candidats et les partis, les dépenses engagées pour des activités de financement ne constituent pas des dépenses électorales. Cela signifie que les dépenses engagées pour traiter les contributions acceptées en période électorale – y compris les frais bancaires, les frais de traitement des transactions par carte de crédit, les frais de service pour tout autre type de paiement, et le salaire des solliciteurs et du personnel administratif pour les heures passées à traiter les contributions – ne constituent pas des dépenses électorales. Toutefois, les dépenses engagées pour la distribution du matériel promotionnel en période électorale constituent des dépenses électorales. Cela signifie que le salaire du personnel chargé de la production et de la distribution du matériel promotionnel, y compris le matériel utilisé pour la sollicitation, constituent des dépenses électorales. La section « Analyse et discussion » aborde plus en détail le traitement des dépenses de financement.

Cadre législatif

La structure réglementaire de base de la LEC concernant les contributions politiques et les dépenses de financement est la suivante :

  • Seuls les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents peuvent apporter des contributions politiques.
    (par. 363(1))
  • Une contribution monétaire s'entend de toute somme d'argent versée et non remboursable.
    (par. 2(1))
  • Une contribution non monétaire est la valeur commerciale d'un service (sauf d'un travail bénévole) ou de biens, ou de l'usage de biens ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
    (par. 2(1))
  • Si une activité de financement est tenue dans le but principal de recueillir des contributions monétaires par la vente de billets, la valeur de la contribution monétaire de l'acheteur du billet correspond à la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
    (art. 377)
  • Des plafonds s'appliquent aux contributions monétaires et non monétaires.
    (par. 2(1) et art. 367)
  • Les dépenses électorales s'entendent des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat, ou des contributions non monétaires ou des cessions qui leur sont apportés, dans la mesure où les biens ou les services faisant l'objet des dépenses, des contributions ou des cessions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.
    (par. 376(1))
  • Les dépenses engagées pour une activité de financement sont exclues des dépenses électorales.
    (par. 376(2))
  • Malgré l'exclusion des dépenses engagées pour une activité de financement, les dépenses liées à la production et à la distribution du matériel promotionnel en période électorale constituent des dépenses électorales.
    (al. 376(3)a) et b))
  • Des plafonds s'appliquent aux dépenses électorales des partis et des candidats.
    (art. 430 et 477.49)

Analyse et discussion

La LEC comprend des contrôles et des exigences de rapport qui s'appliquent au montant total d'une contribution apportée à une entité politique fédérale. Lorsqu'une entité réglementée recueille des fonds, il est nécessaire de déterminer si les fonds constituent, en tout ou en partie, une contribution. Si la somme non remboursable est simplement donnée à l'entité et que rien n'est reçu en retour, le montant total constitue une contribution. À l'inverse, si l'entité effectue une transaction commerciale qui n'est pas liée à son statut d'entité réglementée – p. ex. si un parti vend des ordinateurs usagés après une élection –, le montant reçu par l'entité ne constitue pas une contribution, pourvu que le montant reflète la valeur marchande de cette transaction.

La situation est plus complexe lorsque les fonds sont dirigés vers une entité politique et que le donateur reçoit un article ou un avantage en échange. Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer la portion des fonds qui constitue une contribution et celle qui constitue simplement d'autres recettes.

Définition d'une contribution monétaire

L'article 2 de la LEC définit une contribution monétaire simplement comme « une somme d'argent versée et non remboursable. » Cette définition ne donne pas suffisamment de précisions pour déterminer la portion d'un montant versé dans le cadre d'une activité de financement qui constitue une contribution. Plus particulièrement, la façon d'aborder les cas plus complexes dans lesquels les donateurs reçoivent un avantage en échange de leur contribution n'est pas claire.

L'article 377 de la Loi comprend certaines lignes directrices à cet égard concernant les activités de financement par la vente de billets : la contribution d'un particulier correspond au prix du billet, moins la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit. Cette disposition reprend essentiellement le concept des reçus de dons pour une partie de la valeur, la méthode utilisée par l'ARC pour déterminer la portion d'un don de bienfaisance ou d'une contribution politique pouvant faire l'objet d'un reçu aux fins d'impôt lorsque le donateur reçoit un avantage en échange de sa contribution. La juste valeur marchande de l'avantage reçu par le donateur est déduite de la juste valeur marchande du don afin de déterminer le montant du reçu aux fins d'impôt, et les deux montants sont indiqués sur le reçu de la contributionnote 6.

Déterminer la valeur d'un avantage reçu en échange d'une contribution

Dans la plupart des situations, la juste valeur marchande d'un avantage offert à un donateur correspond au montant payé par l'entité politique à un fournisseur commercial pour le bien ou le service (généralement le prix de détail).

Souvent, la valeur de l'avantage offert au donateur – par exemple, une épinglette du parti – est peu importante. L'avantage est remis pour remercier le donateur et peut également servir à promouvoir l'entité politique. En fait, l'acceptation d'une contribution et l'offre subséquente d'un avantage devraient être considérées comme deux transactions distinctes.

Pour ces raisons, et pour des raisons d'harmonisation avec la méthode des reçus de dons pour une partie de la valeur pour fins d'impôtnote 7, le montant total versé constitue une contribution pourvu que la valeur de l'avantage soit peu importante. L'avantage est considéré comme important seulement si sa juste valeur marchande dépasse 10 % du montant versé ou 75 $, selon le montant le moins élevé.

Il convient toutefois de noter que ce seuil minimum (en dessous duquel l'avantage est considéré comme peu important) ne vise pas les avantages en argent ou à ce qui s'y apparente, comme les bons-cadeaux. Il ne s'applique pas non plus à la valeur d'un bien ou d'un service qui représente l'avantage principal d'une activité de financement, comme le repas servi à un souper-bénéfice financé par la vente de billets.

Exemples

  1. En échange d'une contribution de 20 $, un donateur reçoit un tee-shirt au logo du parti. Le tee-shirt a coûté 10 $. Dans ce cas, comme la valeur du tee-shirt dépasse 10 % du montant versé, il faut déduire 10 $ du montant versé, ce qui fait une contribution de 10 $.
  2. En échange d'une contribution de 100 $, un donateur reçoit un porte-clés au logo du parti. Le porte-clés a coûté 5 $. Dans ce cas, comme la valeur du porte-clés est inférieure au seuil de 10 % du montant versé et de 75 $, il n'y a aucun montant à déduire, ce qui fait une contribution de 100 $.

Avantages qui ne sont pas vendus commercialement

Dans certains cas, une entité politique peut offrir aux donateurs un avantage qui n'a pas de juste valeur marchande.

Par exemple, une entité politique peut accorder aux donateurs, en échange d'une contribution, un accès au chef du parti ou à un candidat important. Comme l'avantage n'est pas vendu commercialement, sa juste valeur marchande ne peut pas être déterminée. Dans un contexte politique, une telle contribution est habituellement apportée pour montrer son soutien et acquérir de l'influence ou du prestige. C'est exactement le type de transactions que la LEC vise à réglementer au moyen des règles sur les contributions.

Ainsi, une somme d'argent non remboursable versée en échange d'un avantage qui n'est pas vendu commercialement entre tout à fait dans la définition ordinaire d'une contribution monétaire.

Note : L'approche de l'ARC est différente. Aux fins de l'impôt, si la juste valeur marchande d'un avantage reçu en échange d'une contribution ne peut être raisonnablement vérifiée, aucun crédit d'impôt n'est accordénote 8.

Dépenses de financement (pour les candidats et les partis)

Lorsque les candidats et les partis recueillent des fonds en période électorale, ils doivent savoir comment s'applique la définition de dépense électorale à leur situation.

Les dépenses électorales s'entendent des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat, ou des contributions non monétaires ou des cessions qui leur sont apportés, dans la mesure où les biens ou les services faisant l'objet des dépenses, des contributions ou des cessions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

Même si le financement favorise la promotion des partis et des candidats, la LEC exclut les dépenses engagées pour les activités de financement des dépenses électorales. Cela signifie que les dépenses engagées pour traiter les contributions – telles que les frais bancaires, les frais de traitement des transactions par carte de crédit, les frais de service pour tout autre type de paiement, et le salaire des solliciteurs et du personnel administratif pour les heures passées à traiter les contributions – ne constituent pas des dépenses électorales.

Toutefois, l'exclusion n'est pas absolue. Les dépenses engagées pour produire, distribuer, diffuser ou publier les articles promotionnels en période électorale constituent des dépenses électorales. Voici quelques exemples :

  • produire et diffuser des invitations à une activité de financement par la vente de billets;
  • faire l'achat et la distribution d'articles promotionnels, comme des stylos ou des tee-shirts;
  • produire et poster une lettre ou un dépliant pour solliciter des contributions;
  • rédiger et utiliser un script pour des appels téléphoniques visant à solliciter des contributions.

Les dépenses engagées pour les activités menées en période électorale qui ne sont pas directement liées à la sollicitation de contributions constituent également des dépenses électorales. Dans un tel cas, l'engagement de dépenses et l'acceptation d'une contribution sont des transactions distinctes. Voici quelques exemples :

  • activités de financement sans la vente de billets organisées pour promouvoir un parti, son chef ou un candidat, pendant lesquelles des contributions sont aussi sollicitées;
  • sollicitation porte-à-porte pour un parti, son chef ou un candidat, qui vise également à obtenir des contributions (dans ce cas, les salaires et les autres montants payés aux solliciteurs constituent des dépenses électorales);
  • communication avec les électeurs par téléphone ou par un autre moyen pour promouvoir un parti, son chef ou un candidat, qui vise également à solliciter des contributions (dans ce cas, les salaires versés au personnel constituent des dépenses électorales).

Applications pratiques

Cette section présente les applications de l'interprétation aux diverses activités de financement.

Vente de produits partisans

Les entités politiques peuvent vendre des produits partisans pour faire de la promotion et, dans certains cas, recueillir des fonds sous forme de contributions.

Contributions

Si un produit partisan est vendu à un montant qui dépasse la juste valeur marchande de l'article (c.-à-d. le montant payé au fournisseur commercial par l'entité politique), l'acheteur apporte une contribution politique. Puisque dans un tel cas, la vente de produits partisans est la raison même de l'activité de financement, le seuil minimum ne s'applique pas. Le montant de la contribution correspond toujours au prix de vente, moins la juste valeur marchande de l'article, quelle que soit la valeur des produits vendus.

Dépenses

Pour les candidats et les partis, les dépenses engagées pour produire et distribuer des produits partisans (c.-à-d. des articles promotionnels) en période électorale constituent des dépenses électorales.

Exemple

Afin d'amasser des fonds, des tasses à café au logo du parti sont vendues à 15 $. Les tasses ont été achetées au coût de 5 $ chacune. Un particulier qui achète une tasse à café apporte donc une contribution de 10 $ (15 $ – 5 $).

Enchères

Les entités politiques peuvent décider de recueillir des fonds au moyen d'une vente aux enchères, dans laquelle les biens ou les services sont vendus au plus offrant. Une vente aux enchères peut entraîner des contributions de la personne qui offre le bien ou le service mis aux enchères et de l'acheteur.

Contribution de la personne qui offre le bien ou le service

Si le bien ou le service mis aux enchères est donné, sa valeur commerciale constitue une contribution non monétaire. À l'article 2 de la LEC, on définit la valeur commerciale comme étant le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d'argent, au moment de leur fourniture, par :

  • leur fournisseur (dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit);
  • une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis (dans le cas où leur fournisseur n'exploite pas une telle entreprise).

Si la valeur commerciale d'une contribution non monétaire est de 200 $ ou moins, et si le particulier qui le donne n'en fait pas habituellement le commerce, la contribution non monétaire est considérée comme nulle.

Contribution de l'acheteur

Un particulier qui achète un bien ou un service mis aux enchères apporte une contribution si le montant offert dépasse la juste valeur marchande du bien ou du service. La juste valeur marchande correspond généralement au montant qui serait payé pour le bien ou le service sur le marché commercial.

Même si la juste valeur marchande de l'article est de 200 $ ou moins, sa valeur est déduite du montant offert pour calculer le montant de la contribution. Le seuil minimum ne s'applique pas dans ce cas, car la vente du bien ou du service est la raison même de l'activité de financement. Par conséquent, quelle que soit la valeur du bien ou du service mis aux enchères, le montant de la contribution est toujours le prix d'achat, moins la juste valeur marchande du bien ou du service.

Cependant, si le bien ou le service mis aux enchères n'est pas vendu commercialement, la contribution correspond au prix d'achat en entier.

Dépenses

Dans la plupart des cas, lorsqu'une vente aux enchères est organisée en période électorale, les dépenses engagées par le candidat ou le parti pour acheter les biens ou les services qui seront mis aux enchères ne constituent pas des dépenses électorales, car les dépenses de financement sont exclues de ces dépenses. Toutefois, comme les dépenses de production et de distribution de matériel promotionnel sont spécifiquement incluses, les dépenses engagées par le parti ou le candidat pour les biens ou les services constituent des dépenses électorales si l'un de ces biens ou services fait la promotion d'un parti, de son chef ou d'un candidat (tels que des produits partisans).

Exemples

  1. Un particulier offre une peinture à la campagne d'un candidat pour une vente aux enchères afin de financer la campagne. Un marchand d'art local évalue la peinture à 450 $. La peinture est vendue pour 600 $.

    Les montants des contributions sont les suivants :
    • La personne qui a offert la peinture a apporté une contribution non monétaire de 450 $ à la campagne.
    • L'acheteur a apporté une contribution monétaire correspondant au prix d'achat, moins la juste valeur marchande de la peinture : 600 $ – 450 $ = 150 $.
    De plus, le montant de 450 $ (la valeur commerciale de la peinture) constitue une dépense électorale qui n'est pas visée par le plafond de dépenses électorales.
  2. Un particulier (qui n'exploite pas une entreprise de fournitures de bureau) donne une chaise de bureau à la campagne d'un candidat pour une vente aux enchères afin de financer la campagne. Le prix de détail de la chaise est de 150 $, et elle est achetée pour 250 $.

    Les montants des contributions sont les suivants :
    • La personne qui a offert la chaise a apporté une contribution non monétaire considérée comme nulle à la campagne (car la valeur commerciale est inférieure à 200 $, et la chaise a été offerte par un particulier qui ne fait habituellement pas le commerce de chaises).
    • L'acheteur a apporté une contribution monétaire correspondant au prix d'achat, moins la juste valeur marchande de la chaise : 250 $ – 150 $ = 100 $.

Activités de financement par la vente de billets

Si une activité de financement est tenue dans le but principal de recueillir des contributions monétaires par la vente de billets, comme un souper-bénéfice ou un tournoi de golf (y compris les activités pour lesquelles on demande un prix d'entrée), la valeur de la contribution monétaire de l'acheteur du billet correspond à la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit. Le seuil minimum peut s'appliquer aux avantages secondaires de l'activité.

Avantages

Dans le cas d'un souper-bénéfice, chaque billet acheté donne droit aux avantages suivants :

  • si l'activité a lieu dans une salle louée, la juste valeur marchande de la location et du traiteur, calculée au prorata du nombre d'invités attendus;
  • si l'activité a lieu dans un restaurant, le montant qui serait normalement facturé par le restaurant pour le repas;
  • si l'activité a lieu dans un lieu privé, la juste valeur marchande du repas; aucune valeur n'est attribuée à l'utilisation d'un lieu privé;
  • la valeur des prix de présence, calculée au prorata du nombre d'invités attendus (le seuil minimum peut s'appliquer);
  • les articles gratuits comme des stylos ou des porte-clés (le seuil minimum peut s'appliquer).

Dans le cas d'un tournoi de golf, chaque billet acheté donne droit aux avantages suivants :

  • le droit de jeu (exclu si l'acheteur est membre du club de golf et que son droit de jeu est déjà payé);
  • la location de la voiturette;
  • le repas;
  • les articles gratuits (le seuil minimum peut s'appliquer);
  • la valeur des prix de présence et des récompenses, calculée au prorata du nombre d'invités attendus (le seuil minimum peut s'appliquer).

Dans les deux cas, la juste valeur marchande des activités de production et de distribution du matériel de l'activité, y compris l'impression des billets, est exclue de l'avantage, parce que les participants ne retirent rien de ces activités.

Calcul de la valeur de l'avantage

La juste valeur marchande de l'avantage est déterminée en fonction du nombre de participants attendus, et non réels. Par exemple, un particulier recevra le même repas au même endroit, quel que soit le nombre de participants. Cette valeur fixe est importante pour les plafonds de contributions; il est nécessaire de déterminer à l'avance le montant de la contribution de l'acheteur du billet pour que les particuliers ne dépassent pas leur plafond sans le savoir.

Le nombre de participants attendus utilisé pour le calcul doit reposer sur une preuve raisonnable (p. ex. la grandeur de la salle réservée, le nombre de repas commandés).

Dépenses

Lorsqu'une activité de financement par la vente de billets est organisée en période électorale, la plupart des dépenses engagées par le parti ou le candidat ne constituent pas des dépenses électorales, car les dépenses de financement sont exclues de ces dépenses. Toutefois, comme les dépenses de production et de distribution sont spécifiquement incluses, toute dépense du genre qui serait engagée avant ou pendant l'activité de financement constitue une dépense électorale. Cela comprend les dépenses engagées pour promouvoir l'activité, imprimer les billets, et produire et distribuer les articles promotionnels.

Exemples

  1. Une association enregistrée organise un souper-bénéfice dans une salle louée. Cinquante personnes sont attendues, et les billets se vendent 150 $ chacun. L'activité comprend un souper, un stylo portant un logo et des billets de hockey comme prix de présence. L'association enregistrée engage les dépenses suivantes :
    • Location de la salle et traiteur : 2 000 $ (2 000 $ / 50 = 40 $ par invité)
    • Billets de hockey : 400 $ (400 $ / 50 = 8 $ par invité)
    • Stylo portant un logo : 10 $
    • Frais d'impression des billets et dépliant promotionnel : 500 $

Le montant de la contribution de chaque détenteur de billet est calculé comme suit :

Prix du billet 150 $
Moins:
Location de la salle et traiteur 40 $
Billets de hockey* 8 $
Stylo portant un logo* 10 $
Montant de la contribution 92 $

*Dans ce cas, la valeur totale des avantages secondaires du souper-bénéfice (les billets de hockey et le stylo) dépasse 10 % du montant donné (18 $ / 150 $ = 12 %). Par conséquent, l'avantage est considéré comme important et le seuil minimum ne s'applique pas. La juste valeur marchande de ces avantages est déduite du prix du billet.

  1. Un tournoi de golf est organisé en période électorale pour financer la campagne d'un candidat. Chaque participant doit payer 300 $, et 100 personnes sont attendues. La campagne engage les dépenses suivantes :
    • Droit de jeu : 5 000 $ (5 000 $ / 100 = 50 $ par participant)
    • Location de voiturettes : 4 000 $ (4 000 $ / 100 = 40 $ par participant)
    • Polo de golf au logo du parti : 15 $
    • Prix de présence et récompenses : 300 $ (300 $ / 100 = 3 $ par participant)
    • Envoi postal pour la promotion de l'activité : 800 $

Le montant de la contribution de chaque participant est calculé comme suit :

Frais de participation 300 $
Moins :
Droit de jeu* 50 $
Location de la voiturette 40 $
Polo de golf**   –  
Prix**   –  
Montant de la contribution 210 $

*Si un participant est membre du club de golf et que le droit de jeu ne lui est pas facturé, le coût de cet avantage n'est pas déduit des frais de participation. Le montant de la contribution est de 260 $.

**Dans ce cas, la valeur totale des avantages secondaires du tournoi de golf (le polo de golf et les prix) ne dépasse pas 10 % du montant donné (18 $ / 300 $ = 6 %) ou 75 $. Par conséquent, l'avantage est considéré comme peu important et le seuil minimum s'applique. La juste valeur marchande de ces avantages n'est pas déduite des frais de participation.

Les dépenses de 800 $ pour la promotion constituent des dépenses électorales pour le candidat, et le reste des dépenses constituent des dépenses de campagne qui ne sont pas visées par le plafond des dépenses électorales.

Activités de financement sans la vente de billets

Les entités politiques peuvent organiser des activités pour lesquelles aucun billet n'est vendu (et il n'y a pas de frais d'entrée), mais où l'on sollicite et reçoit des contributions. Dans ce cas, le montant de la contribution du participant n'est pas réduit par la valeur de l'avantage reçu (p. ex. de la nourriture ou des boissons), car les participants auraient reçu l'avantage qu'ils apportent une contribution ou non. Le don d'une contribution et l'offre d'un avantage par l'entité politique sont des transactions distinctes. Toute contribution reçue lors d'une activité de financement sans la vente de billets constitue une simple contribution au montant versé.

Lorsqu'un candidat ou un parti organise une activité de financement sans la vente de billets en période électorale, les dépenses engagées constituent des dépenses électorales parce qu'elles ne sont pas directement liées à l'acceptation de contributions. Cette règle permet de classer ces dépenses avec certitude, et empêche les candidats ou le parti de manipuler leurs dépenses électorales en indiquant qu'il s'agit d'une activité de promotion ou de financement.

Tirages

Un particulier qui achète un billet de loterie pour gagner un bien ou un service apporte une contribution égale au prix du billet. Une portion de la valeur du prix calculée au prorata n'est pas déduite du prix du billet, car il est impossible d'accorder une valeur à un espoir de gagner.

Note : L'approche de l'ARC est différente. Aux fins de l'impôt, aucune partie du prix d'un billet de tirage ne donne droit à un crédit d'impôtnote 9.

Pour les candidats et les partis, les dépenses engagées pour la promotion d'un tirage effectué en période électorale constituent des dépenses électorales.

Il est conseillé de consulter la réglementation provinciale ou territoriale avant d'organiser un tirage ou tout autre genre de loterie. Là où les tirages sont autorisés, un permis peut être nécessaire.


note 1 Le seuil de 10 % du montant versé ou de 75 $ s'aligne sur le seuil minimum appliqué par l'ARC. Veuillez consulter la publication Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques no 26 pour en savoir davantage sur la façon dont l'ARC détermine le montant d'un avantage et la portion admissible de ce montant aux fins de l'impôt pour les dons de bienfaisance et les contributions politiques.

note 2 On entend par « produit partisan » tout article qui permet de reconnaître une entité politique particulière.

note 3 ans la présente note d'interprétation, le terme « particulier » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent.

note 4 Bien que le prix d'achat en entier constitue, aux termes de la LEC, une contribution visée par des contrôles, les lignes directrices de l'ARC indiquent qu'aucun crédit d'impôt n'est accordé si la valeur d'un avantage offert à un donateur ne peut être facilement vérifiée.

note 5 Bien que le prix du billet de tirage constitue, aux termes de la LEC, une contribution visée par des contrôles, les lignes directrices de l'ARC indiquent qu'étant donné qu'aucune partie du prix du billet ne constitue une contribution, aucun crédit d'impôt n'est accordé.

note 6 Veuillez consulter la section sur les reçus de dons pour une partie de la valeur du site Web de l'ARC.

note 7 Les particuliers qui font une contribution monétaire à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat (pour les contributions reçues à compter du jour où le directeur du scrutin confirme la candidature du candidat, jusqu'à 30 jours après l'élection) ont droit à un crédit d'impôt.

note 8 Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques no 26, « Lignes directrices proposées sur les reçus de don pour une partie de la valeur », Aperçu, paragraphe b).

note 9 Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques no 26, « Lignes directrices proposées sur les reçus de don pour une partie de la valeur ».