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Note d'interprétation : 2020-05

Publicité partisane et électorale sur Internet

Commentaires formulés durant la période de consultation du 19 juin au 4 août 2020

Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d'Élections Canada, et vice versa.

Commentaires du Parti libéral du Canada

Nous soumettons le point suivant :

C1 À la page 1, dans la deuxième phrase du deuxième paragraphe de la section «  Issue » [du document anglais], l'appel de la note 1 se fond dans la queue du « p » du mot platform à la ligne précédente.

Nous soumettons les trois éléments de contenu suivants :

C2 À la page 2, il est écrit au point (3) : « Le marketing d'influence est également classé comme de la publicité partisane ou électorale, si l'influenceur est payé par l'entité politique. » Lorsque des influenceurs sont payés pour faire la publicité, ils ajoutent fréquemment une simple mention (p. ex. #pub) à la fin de leur publication. Lorsque du marketing d'influence est classé comme de la publicité partisane ou électorale, est-il entendu que la publicité devrait suivre les exigences applicables à la publicité partisane ou électorale et inclure un énoncé d'autorisation de l'entité politique? L'ALI est muet à ce sujet.

C3 Toujours à la page 2, il est indiqué au point (3) de l'ALI que ce qui détermine si le marketing d'influence constitue une publicité partisane ou électorale est le fait pour l'influenceur d'avoir été payé ou non par l'entité politique. En août 2019, Élections Canada a publié une nouvelle version du Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs. Or, ni ce manuel ni l'ébauche de cet ALI n'apportent de précisions à propos des entités politiques qui discutent, avec des gens qui font du marketing d'influence, de publications qui ne sont pas payées par une entité politique.

C4 À la page 2, il est question au point (6) de l'obligation pour les plateformes en ligne qui répondent au critère d'un nombre déterminé de visites ou d'utilisateurs par mois de tenir un registre et une copie électronique des publicités partisanes ou électorales. Comme nous l'avons constaté lors de l'élection générale de 2019, ce ne sont pas toutes les plateformes en ligne qui étaient prêtes à créer un registre et, par conséquent, ces plateformes n'acceptaient pas de publicité partisane ou électorale. Comme un influenceur n'est pas une plateforme en ligne, il pourrait être utile d'apporter dans l'ALI des précisions sur la pratique consistant, pour une entité politique, à payer pour de la publicité partisane ou électorale diffusée par un influenceur sur une plateforme en ligne qui ne tient pas de registre.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada

R1 L'espacement a été modifié afin que l'appel de note soit clairement visible.

R2 Oui, la publication commanditée de l'influenceur doit inclure l'énoncé d'autorisation de l'entité politique dans ou sur le message. C'est ce qui ressort des points (3) et (4) de l'encadré Interprétation lorsqu'ils sont lus conjointement, mais cette exigence a été explicitée à la page 12 par l'ajout du texte en gras : « les objectifs de transparence de la LEC et l'égalité des chances en période préélectorale sont mieux servis en classant les publications d'influenceurs rémunérés comme de la publicité et en exigeant un énoncé d'autorisation de l'entité politique dans ou sur le message. Le simple ajout à la publication d'un mot-clic tel que #pub ne répond pas à l'exigence de l'énoncé d'autorisation. »

R3 Élections Canada a précisé avec le parti qu'en faisant ce commentaire il aimerait savoir ce qui suit : A) si un influenceur qui reçoit occasionnellement ou habituellement une rémunération pour des soutiens non politiques est limité dans les soutiens politiques qu'il peut apporter; et B) si ce n'est pas le cas, si les partis politiques sont limités dans leurs contacts avec les influenceurs au sujet des soutiens gratuits.

A) Comme mentionné dans la note, un influenceur peut choisir d'énoncer ses opinions politiques personnelles en tant qu'individu sans être soumis à la réglementation. Cela inclut un soutien politique gratuit et indépendant d'une entité politique.

B) La position d'Élections Canada est qu'une entité politique qui demande et reçoit simplement le soutien d'un influenceur sur les médias sociaux ne déclenchera pas une réglementation en vertu de la Loi électorale du Canada. Le sujet de cette note étant la publicité sur Internet, la question des interactions hors de ce contexte entre les entités politiques et les tiers, tels que les influenceurs, sera développée davantage dans les prochaines versions des manuels sur le financement politique, notamment dans la prochaine version du Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs.

R4 Selon la compréhension qu'a Élections Canada des obligations des plateformes en ligne liées à la tenue d'un registre, les publicités des influenceurs n'ont pas à être consignées dans un registre. Les comptes de médias sociaux des influenceurs ne sont pas des plateformes en ligne au sens de la Loi (il ne s'agit ni de sites Internet, qui auraient leur propre nom de domaine, ni d'applications logicielles), et la plateforme de médias sociaux elle-même n'est pas rémunérée. Cette précision a été ajoutée au point (6) de la page 2 ainsi qu'à la page 11.


Commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

C5 Le Parti Marxiste-Léniniste du Canada a pris connaissance de l'ébauche de la note d'interprétation : 2020-05 sur le sujet susmentionné. Cette note atteint l'objectif mentionné de mettre à jour l'ALI 2015-04, qui ne traitait que de la publicité électorale faite sur Internet en période électorale. Elle présente à nouveau les questions juridiques liées aux communications sur Internet et applique l'interprétation antérieure d'Élections Canada aux communications en période préélectorale et aux interventions des influenceurs lors d'élections.

Nous n'avons aucune modification à proposer ni aucune précision à demander.

La note d'interprétation résume bien l'approche à deux critères adoptée par Élections Canada : « Les messages électoraux diffusés sur Internet, moyennant des frais de placement, pour "promouvoir ou contrecarrer" une entité pendant une période déterminée constituent de la publicité, conformément aux critères de la LEC. Ce n'est pas le cas des autres messages. »

Elle aborde aussi clairement la question des « influenceurs dans les médias sociaux » et les conditions dans lesquelles leurs communications électorales seront considérées comme de la publicité, essentiellement selon la même approche.

À cet égard, la note d'interprétation atteint l'objectif de « [permettre] aux entités politiques de déterminer plus facilement lesquels de leurs messages communiqués sur Internet sont visés par les règles sur la publicité partisane et électorale », comme les règles sur l'énoncé d'autorisation et la période d'interdiction de publicité, dans la mesure où les dispositions de plus en plus complexes et incohérentes de la Loi électorale du Canada le permettent.

Comme Élections Canada l'a mentionné dans son document de consultation intitulé La réglementation des communications politiques en vertu de la Loi électorale du Canada, il y avait un grand flou lors de l'élection fédérale de 2019 concernant la « publicité thématique ». Selon le document, on craignait l'effet paralysant et le sentiment de frustration qui pourraient affecter les tiers engagés politiquement. C'était en dépit des manuels existants pour les tiers, et c'est ce qui a poussé le directeur général des élections à publier en août 2019, pour tenter de dissiper l'incertitude, une déclaration dans laquelle il admettait à l'époque que « les dispositions législatives visant les tiers peuvent être complexes » et recommandait aux gens d'appeler Élections Canada pour obtenir des clarifications.

Aussi avons-nous hâte de participer aux consultations sur les documents intitulés La réglementation des communications politiques en vertu de la Loi électorale du Canada, L'incidence des plateformes de médias sociaux sur les élections, et La protection des renseignements personnels des électeurs dans un contexte d'élections fédérales.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

R5 Élections Canada prend note de votre commentaire.


Commentaires du commissaire aux élections fédérales

Globalement, le commissaire aux élections fédérales du Canada (commissaire) est d'accord avec le contenu de la Note telle que proposée. Néanmoins, pour plus de clarification, le commissaire recommanderait que les modifications suivantes y soient apportées :

C6 À la page 8, dans la deuxième phrase du troisième paragraphe, il serait utile de préciser que promouvoir ou contrecarrer une entité politique réglementée en prenant position sur un enjeu auquel l'entité politique réglementée est associée n'est pertinent qu'en ce qui concerne la publicité électorale. En effet, cet élément est expressément exclu des définitions de « publicité » et de « publicité partisane » trouvées respectivement aux articles 349.01 et 2 de la Loi.

C7 À la page 11, sous l'intitulé « Nouveau: Application aux influenceurs », la première phrase du deuxième paragraphe pourrait être reformulée afin d'y indiquer que c'est la production et la distribution du contenu organique sur des comptes de médias sociaux de l'entité politique réglementée ou du tiers par leurs travailleurs rémunérés qui ne constitue pas de la publicité.

C8 À la page 12, dans la deuxième phrase sous « Conclusion », il serait également utile de préciser qu'un message diffusé sur Internet ne peut constituer de la publicité que si sa diffusion occasionne ou aurait dû normalement occasionner des frais de placement.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R6 Cette précision a été apportée par l'ajout du texte en gras : « ce qui comprend la prise de position en période électorale sur une question à laquelle l'entité est associée ».

R7 Le libellé de ce passage a été modifié de la façon suggérée.

R8 La conclusion a été modifiée de la façon suggérée afin qu'elle corresponde au libellé de l'encadré Interprétation.


Les partis suivants n'ont pas soumis de commentaires à Élections Canada concernant l'ALI 2020-05 :

  • Alliance Nationale des Citoyens du Canada
  • Arrêtons le changement climatique
  • Bloc Québécois
  • Le Parti pour la Protection des Animaux du Canada
  • Le Parti Vert du Canada
  • Nouveau Parti démocratique
  • Parti communiste du Canada
  • Parti conservateur du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti de la coalition des anciens combattants du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Marijuana
  • Parti Nationaliste Canadien
  • Parti populaire du Canada
  • Parti pour l'Indépendance du Québec
  • Parti Rhinocéros Party
  • Parti Uni du Canada
  • Quatrième front du Canada