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Avis écrit : 2021-09

Contributions apportées à la suite de certains accords ou affirmations

Commentaires formulés durant la période de consultation du 19 janvier au 17 février 2022

Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d'Élections Canada, et vice versa.

Commentaires du Parti conservateur du Canada

C1 Nous n'avons ni question ni commentaire sur l'avis écrit 2021-09 portant le titre de Contributions apportées à la suite de certains accords ou affirmations.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti conservateur du Canada

R1 Élections Canada prend note de votre réponse.


Commentaires du Parti Marijuana

C2 Avec son ébauche d'avis écrit, Élections Canada rédige un avis de décès pour une « démocratie » morte.

En préambule, je cite ce qui suit :

« Le procédé proposé sur lequel le Parti Marijuana demande un avis écrit est décrit en cinq étapes dans sa demande, bien qu'il y ait une autre étape préliminaire importante pour l'analyse : la communication du procédé aux donateurs potentiels. Voici une mise en situation qui illustre l'application du procédé. Robert, un particulier, prend connaissance du procédé proposé sur le site Web du parti et décide de devenir agent de circonscription d'une association enregistrée. L'association le nomme comme agent et en informe Élections Canada. Robert verse une contribution de 100 $ à l'association. À titre d'agent, il accepte la contribution au nom de l'association et se délivre un reçu de contribution de 100 $. Par la suite, il établit qu'une dépense de 100 $ qu'il a engagée personnellement profite à l'association (c'est-à-dire que l'association a engagé cette dépense). Par l'entremise de Robert en sa qualité d'agent, l'association lui verse alors 100 $ pour cette dépense qu'il a identifiée comme étant engagée pour l'association. Robert inscrit une contribution politique de 100 $ dans sa déclaration de revenus. Par conséquent, même si Robert n'a pas dépensé le moindre sou (il a versé une contribution de 100 $ et a reçu un paiement de 100 $), il a obtenu un reçu de contribution d'une valeur potentielle de 75 $. Dans certaines circonstances, chacune des cinq étapes du procédé peut être exécutée en toute légalité. Ensemble, et surtout si le procédé est communiqué, elles contreviennent aux interdictions prévues aux paragraphes 368(4) ou 369(1) de la LEC, ou aux deux. »

« L'article 369 a été ajouté à la LEC pour protéger les dispositions relatives au financement politique. Plus précisément, il empêche d'utiliser les transactions avec des entités politiques comme moyen de générer des contributions donnant droit à un crédit d'impôt. D'ailleurs, il est interdit par l'article 369 de donner à une transaction la forme d'une contribution, si c'est simplement un moyen d'acheminer des fonds vers une entité non politique tout en obtenant un reçu pour crédit d'impôt. »

À mon avis, ces énoncés indiquent que les façons de faire d'Élections Canada causent un grand préjudice à « Robert » en ignorant délibérément qu'il est devenu un agent de l'association enregistrée. On y insinue plutôt que « Robert » est toujours « une entité non politique ».

Élections Canada a ébauché son avis écrit en fermant volontairement les yeux sur mes arguments relatifs au fait qu'accepter une nomination en tant qu'agent donne à la personne nommée la possibilité de participer à des activités politiques enregistrées au nom de l'association qu'elle représente. Dans cet exemple, « Robert » agit à titre d'« entité politique » précisément parce qu'il est devenu un agent.

Même si « chacune des cinq étapes du procédé peut être exécutée en toute légalité », Élections Canada conclut que ce sont la compréhension et la communication conscientes des transactions prévues par « Robert » qui invalident sa contribution. En gros, on exige des entités politiques qu'elles fonctionnent sans être minutieusement organisées. Cet avis se fonde sur un barème variable nébuleux qui mélange l'aveuglement volontaire et l'ignorance délibérée pour permettre à divers agents et dirigeants d'associations et de partis enregistrés d'exécuter chacune de ces cinq étapes séparément, mais qui rend inadmissibles les contributions de ces agents et dirigeants s'ils reconnaissent et communiquent sciemment leurs intentions de suivre une série d'étapes, lesquelles prises séparément sont légales, mais qui ensemble en deviennent malgré tout illégales parce qu'elles ont été planifiées et organisées à l'avance.

En fin de compte, Élections Canada base son avis moral sur la pure hypocrisie selon laquelle les activités politiques sont altruistes, semblables à des activités de bienfaisance, en dépit de la jurisprudence qui démontre le contraire. Plutôt que d'être un véritable argument juridique, il s'agit d'un jugement moral qui prend l'apparence d'une ébauche d'avis.

Sur le plan philosophique, tout revient à cette ânerie consistant à dire que la politique est altruiste, ce que la Direction des organismes de bienfaisance de Revenu Canada a commencé à faire lorsque le crédit d'impôt pour contributions politiques a été adopté en 1974. Dans ma précédente affaire judiciaire sur ces questions, j'ai prouvé que c'était juridiquement erroné, tout comme j'ai démontré l'arrogance et la malhonnêteté de Revenu Canada à cet égard.

On dit dans l'avis :

« Le procédé consiste à acheminer des fonds par un parti ou une association au profit du donateur, qui toucherait une « prime » sous forme de crédit d'impôt. »

J'ai précédemment donné plus d'une douzaine d'exemples prouvant que l'objectif parlementaire du crédit d'impôt pour contributions politiques était d'encourager une plus grande participation. Un crédit d'impôt est délibérément conçu pour inciter les gens à participer. Affirmer que c'est en quelque sorte mal pour un contribuable de tirer parti des crédits d'impôt n'est pas juridiquement correct, étant donné l'abondante jurisprudence indiquant le contraire. Cependant, dans son avis, Élections Canada évite de formuler des commentaires sur les lois fiscales, malgré le fait que son propre logiciel, qui sert à produire les reçus officiels pour les contributions, tient compte des lois électorales et fiscales.

L'ébauche d'avis d'Élections Canada est une façon supplémentaire de veiller à ce que la grande majorité des Canadiens demeurent trop ignorants et intimidés pour participer, de sorte que les statistiques sur le crédit d'impôt pour les contributions politiques continuent d'indiquer que moins de 1 % des contribuables demanderont leurs propres crédits.

Si on prend du recul, l'avis d'Élections Canada est amusant quand on pense qu'on exige des participants leur aveuglement volontaire et leur ignorance délibérée pour que leurs transactions puissent être légales. Les dirigeants et les agents sont réputés apporter des contributions légales si et seulement ils ne communiquent pas de procédé relatif à leur façon de s'organiser au sein de leur entité politique.

Tant qu'un dirigeant ou un agent ne mentionne pas publiquement que l'argent de sa contribution a été placé dans la réserve de fonds qu'il dépensera, il n'y a aucune collusion qui enfreigne les lois électorales. Bien entendu, plus les partis politiques et les associations enregistrés sont grands, plus c'est facile à faire, puisque la réserve de fonds est alors plus importante. Cependant, lorsqu'il s'agit de petits partis ou de petites associations, la provenance des fonds est d'autant plus évidente que leurs fonds sont limités. Prenons le cas extrême de « Robert », qui exécute lui-même toutes les étapes : étant donné qu'il est conscient du procédé, Élections Canada affirme que c'est son intention d'agir de la sorte qui rend sa contribution inadmissible.

Bien sûr, presque tout dans les lois électorales a été prévu pour avantager les grands partis politiques, leurs associations et leurs candidats, tout en désavantageant les petits partis politiques, leurs associations et leurs candidats. Comme toujours, c'est dans ce cadre que l'avis d'Élections Canada se fonde sur l'aveuglement volontaire, qui permet l'administration des lois électorales de façon très préjudiciable.

Il y a nécessairement un barème variable implicite en ce qui a trait à la conscience qu'ont les dirigeants ou les agents du fait qu'ils dépensent l'argent qu'ils ont eux-mêmes donné et qui leur donne accès au crédit d'impôt pour les contributions politiques. Tant qu'ils ne le remarquent pas et n'en parlent pas publiquement, ce sera considéré comme légal. Cependant, s'ils le remarquent et en parlent publiquement, ce sera alors considéré comme illégal.

Je ne m'attends pas à ce qu'Élections Canada réponde aux questions sur la raison pour laquelle « Robert » n'est pas une entité politique, œuvrant au sein de l'entité politique de son association enregistrée, ou sur la raison pour laquelle sa connaissance et ses communications concernant ses droits et libertés le privent de ses droits et libertés.

Comme il est répété dans l'avis concernant l'interdiction à l'article 369, on fait référence au fait que « la totalité ou une partie d'une contribution sera cédée à une personne ou à une entité autre qu'un parti enregistré, une association enregistrée ». Dans l'avis, on écarte et ignore le fait que « Robert » a été enregistré pour devenir une « entité politique ». Ainsi, aucune partie de la contribution n'a été cédée à une « entité autre que l'association enregistrée ». Malgré tout, l'avis d'Élections Canada exprime un grand manque de respect envers « Robert ». Il connaît ses droits et libertés, et agit en conséquence. Et c'est ce qui l'empêche de jouir de ses droits et libertés. Pourtant, en parallèle, Élections Canada et Revenu Canada semblent satisfaits de continuer à maintenir une attitude d'ignorance délibérée envers d'autres agents ou dirigeants, particulièrement ceux des grands partis, tant qu'ils ne s'organisent pas publiquement pour tirer parti de leurs droits et libertés en demandant les crédits d'impôt associés aux activités politiques enregistrées.

Concernant le passage suivant :

« Il y a contravention du paragraphe 368(4) lorsqu'un parti enregistré conclut un accord prévoyant le paiement de biens ou de services à la condition qu'une contribution soit apportée. Par conséquent, le procédé proposé enfreint cette disposition si les transactions font intervenir le parti enregistré. »

Le paragraphe 368(4) m'intéresse moins, car s'il était possible de promouvoir publiquement les primes à la participation je préférerais le faire par l'intermédiaire des associations enregistrées plutôt que du parti dans son ensemble. Je pourrais modifier ma question initiale pour en éliminer la référence au parti dans son ensemble et mettre l'accent sur le potentiel des associations enregistrées. Je présente donc à nouveau ma question concernant l'article 16, en ne visant cette fois que les associations enregistrées (en supprimant simplement le paragraphe concernant les partis), car ce sont d'elles dont je me soucie principalement et ce sont elles qui présentent, en théorie, le meilleur potentiel de répartition démocratique du pouvoir.

Si Élections Canada avait le pouvoir et la volonté de tenir compte de son avis concernant l'article 369, aux termes duquel « Robert » constitue un exemple extrême relativement aux questions de savoir ce qu'est une entité politique et comment une entité politique s'intègre-t-elle à d'autres entités politiques, alors, et seulement alors, il pourrait valoir la peine d'approfondir le sujet.

Toutefois, comme Élections Canada continuera probablement d'ignorer sciemment mes commentaires, il ne sert à rien de poursuivre le débat sur le paragraphe 368(4) ni de présenter une nouvelle demande concernant uniquement les associations enregistrées et, conséquemment, uniquement l'article 369.

Selon moi, le sens du paragraphe 368(4) concernant l'éventualité où « un parti enregistré conclut un accord prévoyant le paiement de biens ou de services à la condition qu'une contribution soit apportée » change lorsque l'accord en question intervient uniquement entre des personnes agissant dans le cadre d'une association ou d'un parti enregistrés, parce que ces personnes sont elles-mêmes des « entités politiques » qui agissent au nom d'autres entités politiques dont elles font partie.

Si, par un quelconque miracle politique, Élections Canada venait à émettre un avis clarifiant les droits et les libertés des citoyens comme « Robert », un futur gouvernement pourrait, ultimement, annuler les dispositions relatives au crédit d'impôt pour contributions politiques, plutôt que de faire en sorte qu'elles soient appliquées comme elles se doivent afin d'encourager la participation à grande échelle.

Je suppose toutefois qu'Élections Canada ne révisera pas son avis à la lumière de mes commentaires. C'est pourquoi, en réaction à l'ébauche d'avis, j'ai supprimé mes discussions précédentes concernant le régime de prime à la participation de divers articles parus sur le site du Parti Marijuana (à l'exception des articles déplacés dans la section Histoire du Parti). Compte tenu de l'ébauche publiée par Élections Canada, je crois qu'il est devenu pratiquement impossible de promouvoir publiquement le régime de prime à la participation.

Au Canada, la démocratie et l'état de droit sont, en pratique, chose du passé.

Aux fins de commentaires supplémentaires, je cite ce qui suit :

« Dans la mesure où le procédé proposé a été conçu pour esquiver les conséquences du paragraphe 369(1), par exemple en présentant l'acheminement de l'argent au donateur comme étant le remboursement d'une dépense du parti ou de l'association, il enfreint également l'interdiction, prévue au paragraphe 369(2) de la LEC, d'agir de concert en vue d'échapper à l'interdiction prévue au paragraphe 369(1). »

La transaction est décrite de cette façon pour l'exemple de « Robert », car ce sont les faits en jeu dans cet exemple. En effet, « Robert » est un agent enregistré et son paiement à lui-même est le règlement d'une dépense de l'association.

L'avis d'Élections Canada ne considère pas « Robert » comme un agent; il présente ses transactions à la fois comme étant seulement « décrites » dans l'exemple et comme étant, d'une certaine manière, différentes de ce qui est donné dans l'exemple.

Je cite quelques jugements de la Cour suprême, qui font écho à de nombreux autres :

R. c. Oakes [1986] 1 RCS 103, p. 136 d :

« [...] la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. »

R. c. Keegstra [1990] 3 RCS 697, p. 728 a :

« [...] la participation à la prise de décisions d'intérêt social et politique doit être encouragée et favorisée. »

R. c. Keegstra [1990] 3 RCS 697, p. 764 a et 764 b :

« [...] un processus politique ouvert à la participation de tous. Cette possibilité d'y participer doit reposer dans une mesure importante sur la notion que tous méritent le même respect et la même dignité. »

L'avis fait donc preuve d'un manque flagrant de respect envers « Robert ».

Je le réaffirme : les primes de participation sont légales aux termes du paragraphe 369(1) et le sont donc également aux termes du paragraphe 369(2) si le paiement « de Robert à Robert » n'est pas considéré comme celui d'un agent enregistré à lui-même, c'est-à-dire « en présentant l'acheminement de l'argent au donateur comme étant le remboursement d'une dépense du parti ou de l'association. »

Selon l'exemple de « Robert » :

« [...] il établit qu'une dépense de 100 $ qu'il a engagée personnellement profite à l'association (c'est-à-dire que l'association a engagé cette dépense). Par l'entremise de Robert en sa qualité d'agent, l'association lui verse alors 100 $ pour cette dépense qu'il a identifiée comme étant engagée pour l'association. »

L'avis résume brièvement sa vision du procédé employé par « Robert » aux termes du paragraphe 369(2), qui est la même qu'aux termes du paragraphe 369(1), en affirmant que, s'il est vrai que « Robert » est devenu un agent enregistré et que, par conséquent, il se verse une somme au nom de son association enregistrée, ce fait ne doit pas être pris en compte.

Dès la lecture de son titre, j'ai su que l'avis faisait fausse route.

Le titre de l'avis aurait dû être « Contributions apportées par l'exercice de certains droits et de certaines libertés ».

Le libellé du paragraphe 369(1) est le suivant :

« Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d'accepter une contribution pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée ou d'un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu'un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription. »

 Le contenu le plus pertinent de ce paragraphe est le suivant :

« Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d'accepter une contribution pour le compte d'une association enregistrée en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que l'association de circonscription. »

Le fait est que, d'une transaction à l'autre, « Robert » demeure un agent. Après la réception de sa propre contribution, il agit comme agent en payant ses dépenses et il est toujours un agent lorsqu'il est remboursé pour ces dépenses. Autrement dit, aucun accord n'intervient concernant la cession de fonds par l'association de circonscription. Dès lors, ni le paragraphe 369(1) ni, bien sûr, le paragraphe 369(2) ne s'appliquent.

Aucune partie de la contribution n'est ultérieurement cédée à une autre entité que l'association enregistrée, justement parce que « Robert » est devenu et demeure un agent. À aucun moment les fonds ne sont cédés à une autre entité. L'article 369 ne s'applique plus dès que « Robert » devient un agent.

Comme aucune somme n'est cédée à une autre entité que l'association enregistrée, il ne peut y avoir eu d'affirmation ni d'accord à cet effet. L'argent a été donné à l'association, qui l'a conservé.

L'ébauche d'avis est donc erronée et repose sur une interprétation juridique incorrecte du libellé de l'article 369. Il s'appuie plutôt sur un jugement moral qui ignore délibérément le fait que « Robert » devient un agent enregistré. De 1984 à 1999, ce jugement moral a mené Revenu Canada à agir de façon arrogante et malhonnête relativement à l'interprétation correcte des dispositions touchant le crédit d'impôt pour contributions politiques. Je demande depuis 2004 à Élections Canada de répondre à mes questions concernant les primes à la participation. En réponse, Élections Canada m'ignore chaque fois qu'il en a l'occasion.

Cet avis est extrêmement irrespectueux des droits et des libertés de « Robert », qui pourrait être n'importe quel contribuable canadien souhaitant participer officiellement au processus politique.

L'ébauche d'avis fait erreur sur de nombreux points essentiels et présenterait au commissaire un tissu d'absurdités.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Marijuana

R2 Nous avons étudié les commentaires du parti et souhaitons aborder les points suivants, qui semblent constituer l'essentiel de l'argumentation du parti :

  • le fait que le parti considère les agents comme des « entités politiques »;
  • la pertinence de la planification ou de la communication du procédé dans la détermination de sa légalité;
  • l'absence d'avis sur les lois fiscales;
  • le droit des Canadiens de participer et de contribuer à des activités des entités politiques enregistrées.

Le parti estime que son procédé peut avoir lieu en toute légalité du fait que les personnes intervenant dans les transactions sont des « entités politiques ». Or, le terme est mal interprété. Dans son avis, Élections Canada utilise le terme « entités politiques » pour désigner les partis enregistrés, les candidats, les candidats à la direction et les associations de circonscription, tous mentionnés au paragraphe 369(1). Selon ce paragraphe, il est interdit d'indiquer qu'une contribution sera, en tout ou en partie, cédée à une personne autre que les entités énumérées. Même si les agents enregistrés et les dirigeants d'un parti ou d'une association peuvent agir comme représentants du parti ou de l'association, ils ne sont pas une des « entités politiques » énumérées.

Le parti conteste la pertinence de prendre en compte dans l'avis le fait que le procédé est planifié et communiqué. Ces facteurs trouvent leur pertinence dans l'article 369, qui interdit de faire certaines affirmations. Par conséquent, la « communication » de certaines informations est pertinente pour déterminer s'il y a infraction. De plus, selon le paragraphe 369(2), il est interdit d'agir de concert en vue d'échapper à l'interdiction susmentionnée. Ainsi, toute concertation en vue de faire une affirmation illégale entre dans le champ d'application de l'infraction.

Le parti veut savoir pourquoi l'avis ne traite pas des lois fiscales. Nous ne nous sommes pas prononcés sur la question de savoir si les transactions prévues dans le procédé donnent droit à un crédit d'impôt, car cette question relève de l'Agence du revenu du Canada. Notre logiciel Rapport financier électronique permet à un agent de produire un reçu d'impôt comme le prévoit la loi, mais c'est l'Agence du revenu du Canada, qui mène ses activités conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, qui décide si un certain crédit d'impôt peut être accordé.

Le parti laisse entendre qu'Élections Canada restreint la participation à la démocratie. Le mandat d'Élections Canada est de veiller à ce que les Canadiens puissent exercer leurs droits démocratiques comme le prévoit la Loi électorale du Canada. L'avis n'empêche aucunement les Canadiens de s'impliquer activement auprès des associations et des partis enregistrés en tant que donateurs, travailleurs ou bénévoles. Ils peuvent recevoir une compensation en échange de leur travail ou des dépenses qu'ils engagent dans le cadre de leurs fonctions. Les entités politiques peuvent faire la promotion du crédit d'impôt pour inciter les particuliers à verser des contributions, et elles le font. L'interdiction prévue dans la Loi – et dont fait état l'avis écrit – concerne le fait de solliciter ou d'accepter des contributions en indiquant au donateur que les fonds lui reviendront directement ou indirectement, ou seront remis à une autre personne. Cette interdiction a été adoptée par le Parlement pour protéger l'intégrité du système de financement politique.


Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C3 Nous sommes d'accord avec le contenu de l'avis écrit proposé.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R3 Élections Canada prend note de votre commentaire.


Les partis suivants n'ont pas soumis de commentaires à Élections Canada concernant l'ALI 2021-09 :

  • Alliance Nationale des Citoyens du Canada
  • Bloc Québécois
  • Le Parti pour la Protection des Animaux du Canada
  • Le Parti Vert du Canada
  • Maverick Party
  • Nouveau Parti démocratique
  • Parti Centriste du Canada
  • Parti communiste du Canada
  • Parti de la coalition des anciens combattants du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti Démocratie directe du Canada
  • Parti libéral du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Libre Canada
  • Parti Marxiste-Léniniste du Canada
  • Parti Nationaliste Canadien
  • Parti Patriote
  • Parti populaire du Canada
  • Parti pour l'Indépendance du Québec
  • Parti Rhinocéros Party