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Chapitre 2 – L'histoire du vote au Canada

Des progrès inégaux, 1867–1919

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Photo en noir et blanc d'une foule massée devant la porte d'un édifice.

Au moment de la Confédération, la Loi constitutionnelle de 1867 stipule que les lois électorales et le contrôle du droit de vote aux élections fédérales restent entre les mains des provinces jusqu'à ce que le Parlement du Canada en ordonne autrement. À cette époque, chaque province se développe encore plus ou moins en vase clos et possède une personnalité propre découlant de ses traditions, de sa composition ethnique et de sa géographie. Ces disparités se reflètent inévitablement dans les lois électorales provinciales en vertu desquelles on déterminera qui pourra voter aux élections fédérales durant les deux premières décennies de la Confédération1.

Une affaire fédérale ou provinciale?

Au moment de la Confédération, aucune loi électorale fédérale n'existe pour régir l'élection du premier parlement du dominion. Sir John A. Macdonald envisage de recourir provisoirement aux lois électorales provinciales pour l'élection de 1867, comptant que le Parlement adoptera ensuite sa propre loi électorale.

Il faudra attendre en 1885 avant que le Parlement passe à l'action quant au droit de vote. Les conservateurs dirigés par Macdonald ne parviennent pas à s'entendre entre eux pour déterminer des critères communs d'admissibilité au vote, alors que les libéraux, qui prônent une fédération décentralisée, préfèrent que les provinces conservent le contrôle en cette matière.

En 1885, le gouvernement de Macdonald fait finalement adopter une loi donnant au Parlement du Canada le contrôle du droit de vote. Mais ce droit sera rétrocédé aux provinces 13 ans plus tard par les libéraux de sir Wilfrid Laurier. En fin de compte, c'est un corps électoral différent d'une province à l'autre qui se prononce lors de 10 des 13 élections générales fédérales tenues de 1867 à 1920.

Caricature du Canadian Illustrated News après l'élection provinciale québécoise de 1878, représentant un homme découragé tenant une affiche sur laquelle est écrit « defeat » et un homme triomphant tenant une affiche sur laquelle est écrit « victory ».

Lendemain d'élection

Publiée pour la première fois dans le Canadian Illustrated News après l'élection du 1er mai 1878 au Québec, cette image du caricaturiste montréalais André Leroux reparaît à la une du News plus tard la même année, sous une forme adaptée, lorsque les libéraux-conservateurs de sir John A. Macdonald défont le gouvernement d'Alexander Mackenzie. A. Leroux, Bibliothèque et Archives Canada, Canadian Illustrated News, 28 septembre 1878, C-068249

Durant cette période, chaque colonie fondatrice continue de légiférer en matière électorale selon ses besoins particuliers. La diversité de l'électorat s'accroît d'autant plus qu'après la Confédération, le Canada connaît une expansion territoriale importante qui se traduit par la création de nouvelles provinces et de nouveaux « territoires » qui, à leur tour, se dotent de leurs propres lois électorales. Ainsi, la Colombie-Britannique et le Manitoba participent à une première élection générale fédérale en 1872, l'Île-du-Prince-Édouard en 1874, les Territoires du Nord-Ouest en 1887, le Yukon en 1904, et l'Alberta et la Saskatchewan, en 1908.

Photo en noir et blanc d'un groupe d'hommes assis sur les marches d'un édifice.

Manitoba, 1870

Un gouvernement provisoire élu, mené par Louis Riel, est établi dans la colonie de la Rivière-Rouge au début de 1870. Plus tard dans l'année, l'assemblée législative d'Assiniboia joue un rôle essentiel dans la négociation des conditions de l'entrée du Manitoba dans la Confédération, en tant que province comptant une grande population métisse, avec quatre sièges au Parlement fédéral. Bibliothèque et Archives Canada, e000009388

Photo en noir et blanc d'un homme barbu en vêtements sombres.

Angus McKay

Angus McKay est l'un des deux premiers politiciens métis élus au Parlement en 1871, avec Pierre Delorme (deuxième du dernier rang à partir de la gauche sur la photo avec Louis Riel). Archives du Manitoba, McKay, Angus (A) 1 Personnalités, député de Lac Manitoba, années 1870, N12819

Pendant ce temps, d'autres facteurs conditionnent l'évolution du droit de vote à l'échelle nationale ou régionale : la croissance démographique, due principalement à une immigration massive; l'urbanisation et l'industrialisation, à la faveur desquelles les ouvriers obtiendront le statut d'électeur; et l'émergence de plusieurs groupes favorisant l'accession des femmes au droit de vote. Les peuples des Premières Nations sont encore privés du droit de vote, directement ou indirectement, le revenu est encore une condition du droit de vote en 190, aux niveaux régional et national.

Photo en noir et blanc d'un groupe d'hommes assis sur les marches d'un édifice.

Premier conseil entièrement élu du Yukon, 1908

Les électeurs élisent deux députés dans chacune des cinq circonscriptions du territoire. George Black (deuxième du dernier rang à partir de la droite) représente également le Yukon au Parlement du Canada de 1921 à 1935, puis de 1940 à 1949. Pendant son absence pour cause de maladie (1935-1940), son siège est occupé par son épouse, Martha Louise Black, deuxième femme à siéger au Parlement. Bibliothèque et Archives Canada, PA-110153

Parallèlement à son expansion géographique, le Canada de la seconde moitié du 19siècle connaît un accroissement démographique qui se prolonge durant les premières décennies du 20siècle. De 1871 à 1921, la population passe de près de quatre millions d'habitants à plus de huit millions et demi. Cette croissance est due pour une bonne part à l'immigration, mais le phénomène n'affecte pas toutes les régions d'égale façon. Ce sont les provinces des Prairies et, à un degré moindre, l'Ontario et le Québec, qui accueillent le plus grand nombre d'immigrants. Au cours de cette période, la population des Prairies bondit de 75 000 habitants à près de deux millions.

Si nombre d'immigrants sont d'origine britannique, une grande proportion d'entre eux proviennent de l'est de l'Europe et d'Asie. Dans les provinces où les immigrants d'origine autre que britannique ou française forment une minorité nombreuse, les préoccupations au sujet de l'influence électorale du « facteur ethnique » tendent à se refléter dans la législation électorale. Par contre, dans les provinces où la population déjà en place ne se sent pas menacée par la venue d'immigrants d'origines ethniques différentes, l'ethnicité revêt peu d'importance parmi les critères d'admissibilité au vote.

Au cours de la même période, l'urbanisation et l'industrialisation du pays provoquent l'émergence de groupements ouvriers qui cherchent à obtenir l'élargissement du corps électoral. Rappelons que dans presque toutes les provinces, le droit de vote aux élections fédérales repose sur la propriété foncière ou, dans certains cas, sur le niveau de revenus. Ces restrictions demeurent en vigueur jusqu'au début du 20siècle, et même plus tard dans certaines provinces.

Les restrictions liées à la propriété foncière ou au revenu empêchent de larges fractions de la population ouvrière de voter. Durant le dernier quart du 19siècle, les ouvriers ont généralement des revenus modestes, sinon misérables, et la propriété d'une maison est inaccessible à la grande majorité d'entre eux. Dans de telles conditions, toute condition du cens électoral liée à la propriété, même minime, devient prohibitive. Lorsque le mouvement ouvrier commence à s'organiser au début des années 1870, ses représentants demandent que le droit de vote soit étendu aux groupes à revenus modiques. Une vingtaine d'années plus tard, ils réclament le suffrage universel. Il est difficile de savoir dans quelle mesure ces revendications contribuent à améliorer la législation électorale; chose certaine, à compter de la fin du siècle, les provinces éliminent progressivement les conditions liées à la propriété et au revenu rattachées au cens électoral.

Des mœurs à assainir

Au début de la Confédération, toute personne qui satisfait aux critères d'admissibilité pour devenir électeur peut théoriquement exercer le droit de vote. Mais en pratique, en raison des pratiques électorales de cette époque tumultueuse – quand chaque vote est d'autant plus précieux que le nombre d'électeurs est limité –, quantité d'électeurs sont privés de ce droit ou sont contraints d'accorder leur vote à un candidat choisi par quelqu'un d'autre.

Cahier du scrutin de Pictou (Nouvelle-Écosse), montrant que le revenu est encore une condition du droit de vote en 1900.

Un électorat en évolution

L'élargissement du droit de vote amène de nouveaux acteurs en politique. En 1878, les « Mechanics and Labourers » d'Ottawa présentent à sir John A. Macdonald un parchemin en gage d'appui aux libéraux-conservateurs. Néanmoins, comme le montre un cahier du scrutin de Pictou, en Nouvelle-Écosse, le revenu est encore une condition du droit de vote en 1900. Bibliothèque et Archives Canada, MG30-E471, volumes 1 et 4, R2145-0-9-#

Image d'un parchemin présenté à sir John A. Macdonald en 1878 par les « Mechanics and Labourers » d'Ottawa.

Parchemin cérémoniel

Bibliothèque et Archives Canada, MG26 A, vol. 335b, R14424-0-3-E

Certaines règles alors en vigueur ne favorisent guère la tenue de scrutins justes et équitables. Ainsi, dans toutes les provinces – à l'exception du Nouveau-Brunswick, qui a adopté le scrutin secret en 1855 – les électeurs se prononcent de vive voix, un mode de scrutin manifestement propice au chantage et à l'intimidation.

Dans toutes les provinces aussi, à l'exception cette fois de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, les élections ont lieu à des dates différentes d'une circonscription à l'autre. Ce système permet au parti au pouvoir de déclencher les élections d'abord dans les circonscriptions qui lui sont déjà acquises, dans le but d'infléchir le vote dans celles qui lui sont moins favorables. Il permet en outre à un candidat battu dans une circonscription de se représenter dans une autre circonscription où le vote n'a pas encore eu lieu. C'est ainsi que les conservateurs prolongent l'élection générale de 1867 sur six semaines et qu'ils étirent la suivante, en 1872, sur près de trois mois.

Lithographie du Canadian Illustrated News immortalisant une des dernières élections à vote de vive voix, à Hamilton, en Ontario (1872). Elle contient une série d'images de l'élection, y compris un défilé aux flambeaux pour attirer les électeurs ainsi que les candidats saluant leurs partisans.

Fin du vote de vive voix, 1872

Croquis du Canadian Illustrated News immortalisant une des dernières élections à vote de vive voix, à Hamilton, en Ontario. À gauche, un défilé aux flambeaux a lieu pour attirer les électeurs. Au centre, les vainqueurs saluent leurs partisans devant les bureaux du journal. À droite, la foule réagit quand un électeur annonce son vote du haut de la plateforme. Bibliothèque et Archives Canada, Canadian Illustrated News, 31 août 1872, C-058774

Après leur victoire de 1874, les libéraux font adopter deux lois touchant les procédures électorales. Ces lois affectent peu la composition de l'électorat; entre autres, elles retirent le droit de vote aux juges de nomination fédérale et aux citoyens travaillant pour un candidat lors d'une élection : agent électoral, commis, messager ou autre. Par contre, elles introduisent divers mécanismes importants destinés à contrer les pratiques douteuses. Ainsi, elles instaurent le vote secret et stipulent que le vote doit se tenir le même jour dans toutes les circonscriptions, et placent la contestation des élections, qui relevait jusqu'alors de comités parlementaires, sous la juridiction des tribunaux.

D'autres changements découlent de préoccupations au sujet du caractère équitable de la concurrence politique et d'inquiétudes quant à l'influence indue des donateurs sur les politiciens. En 1873, des télégrammes avaient en effet révélé que sir John A. Macdonald avait demandé aux promoteurs du Chemin de fer Canadien Pacifique de verser de fortes sommes à sa campagne. Ces documents concourent au renversement du gouvernement conservateur de Macdonald et amènent le gouvernement libéral qui lui succède à introduire des changements législatifs. L'Acte des élections fédérales, adopté en 1874, exige des candidats et de leurs « agents » (les partis politiques ne seront reconnus par la loi que près d'un siècle plus tard) qu'ils divulguent la façon dont les fonds de leur campagne ont été dépensés. C'est la première fois qu'on impose une telle exigence. Toutefois, aucune disposition de la nouvelle loi ne plafonne les dépenses, n'exige de faire état des contributions, ni n'attribue de responsabilités quant à son administration et à son application.

Cette réforme assainit jusqu'à un certain point les mœurs électorales en réduisant, entre autres, les actes de violence. Mais elle ne supprime pas tous les abus. Le nombre de députés qui perdent leur siège pour cause de fraude ou de corruption électorales donne une idée de l'ampleur du phénomène. Entre 1867 et 1873, alors que les plaintes sont instruites devant un comité de la Chambre des communes, une seule élection est annulée sur les 45 qui font l'objet d'une contestation. Avec l'entrée en scène de l'appareil judiciaire qui rend l'examen des plaintes impartial, dans le cadre des réformes libérales, le nombre d'annulations monte en flèche : de 1874 à 1878, les tribunaux annulent 49 des 65 élections contestées, ce qui entraîne la démission de près du tiers des députés de la Chambre des communes. La sévérité des juges semble refroidir, temporairement du moins, les élans des fraudeurs. De 1878 à 1887, environ 25 députés seulement perdent ainsi leur siège. Puis la corruption connaît un regain : de 1887 à 1896, une soixantaine de députés sont déchus de leurs fonctions. Vers la fin du siècle, le nombre de députés condamnés pour fraude électorale ou manœuvres frauduleuses se remet de nouveau à diminuer, mais le phénomène semble être surtout lié non pas à une amélioration des mœurs, mais à l'apparition d'une nouvelle pratique de plus en plus utilisée par les partis politiques : le saw-off. Il s'agit d'une entente à l'amiable par laquelle les partis conviennent de retirer un nombre équivalent de contestations d'élections de part et d'autre, avant de s'adresser aux tribunaux.

Vous devez voter en secret
Loin de tout regard indiscret :
Si le vote s'achète,
Eh! bien,
Il se livre en cachette
Vous m'entendez bien.

Est-on assez sot pour offrir
De l'or sans pouvoir découvrir
Pour qui le patriote,
Eh! bien,
Déposera son vote?
Vous m'entendez bien.

— Extrait d'une chanson satirique de Rémi Tremblay, chansonnier, 1883

Les pratiques frauduleuses sont nombreuses et variées. Une des plus répandues est l'achat de votes par régalade ou contre rémunération. En plus de payer des votes rubis sur l'ongle, des candidats ou leurs agents distribuent gratuitement de l'alcool, du porc, de la farine ou d'autres denrées. La substitution de personne, qui consiste à voter à la place d'un autre électeur, se pratique aussi à haute échelle, surtout dans les circonscriptions urbaines où une forte partie de la population se déplace constamment.

On recourt également à « l'importation d'électeurs américains », c'est-à-dire au rapatriement, le jour d'une élection, de Canadiens établis aux États-Unis. Le 6 mars 1891, un journal de Québec annonce l'arrivée de deux trains du Grand-Tronc qui amènent des États-Unis plus de 2 000 ouvriers du textile revenus exprès pour voter (Hamelin et al., 108). Une dizaine d'années plus tard, en Ontario, la Lake Superior Corporation utilise un remorqueur pour rapatrier des travailleurs de Sault Ste. Marie, dans l'État du Michigan, afin qu'ils votent à la place de mineurs absents ou décédés.

Les élections ne peuvent se faire sans argent. Dans un système de scrutin public, on peut savoir si le votant nous a trahi. Dans un scrutin secret, un électeur peut prendre votre argent et voter comme il l'entend sans qu'on le sache.

— John H. Cameron, député Débats de la Chambre des communes, 21 avril 1874 (traduction)

Au lendemain de l'adoption de l'Acte du cens électoral de Macdonald en 1885, la falsification des listes électorales devient une pratique courante. Avant cette date, les listes étaient établies par des employés municipaux et suscitaient peu de plaintes. Mais à compter de 1885, elles sont dressées par des personnes dont la nomination relève du parti au pouvoir. Il arrive souvent, alors, qu'on change le nom ou la profession d'un électeur, qui se trouve ainsi à perdre son droit de vote lorsqu'il se présente au bureau de scrutin. En revanche, quantité de personnes deviennent « légalement habilitées » à voter grâce à l'ajout de faux noms sur les listes ou au maintien, sur ces mêmes listes, de noms de personnes décédées ou déménagées. Les listes, de surcroît, ne sont pas tenues régulièrement à jour.

Lithographie en couleur soutenant la candidature de Malcolm Cameron (1808-1896) à l'élection fédérale de 1872 dans le comté de Russell.

Publicité électorale, 1872

Malgré la diffusion de cette lithographie en couleur, produite à l'aide des techniques les plus avancées, Malcolm Cameron (1808-1896) perd son élection. Fondateur du Bathurst Courier de Perth (Haut-Canada) en 1833, Cameron occupe le poste d'imprimeur de la Reine au Canada de 1863 à 1869. Bibliothèque et Archives Canada, C-120987

L'élection de 1891 offre sans doute le meilleur exemple de l'effet combiné de la falsification des listes et de l'irrégularité de leur mise à jour. En Ontario seulement, une comparaison entre les listes électorales mises à jour en 1889 et les données du recensement recueillies l'année même de l'élection révèle l'existence de plus de 34 000 faux électeurs, c'est-à-dire de personnes décédées ou n'habitant plus la province. En outre, comme cette élection se tient en fonction de listes révisées deux ans plus tôt, des dizaines de milliers de nouveaux électeurs perdent leur droit de vote. Et à l'échelle du pays, selon des témoignages contemporains, de 50 000 à plus de 100 000 électeurs sont privés de leur droit de vote à cette élection parce que les listes électorales n'ont pas été mises à jour ou, dans certains cas, ont été falsifiées.

L'intimidation compte aussi parmi les moyens utilisés pour infléchir les résultats d'élections. Le clergé catholique, notamment, appuie ouvertement le parti conservateur par des lettres pastorales ou des déclarations en chaire. Certains curés vont jusqu'à menacer leurs ouailles des feux de l'enfer s'ils votent libéral! Le phénomène affecte surtout le Québec, où quelques élections sont même annulées à cause de l'« influence indue » du clergé, mais il se manifeste parfois aussi dans les provinces maritimes, en Ontario et au Manitoba – jusqu'à ce que l'Église catholique romaine et les tribunaux rappellent le clergé à l'ordre, au tournant du siècle.

Croquis d'une foule massée à l'extérieur d'un bâtiment en briques. Une douzaine d'hommes coiffés de hauts-de-forme se tiennent devant la foule sur une plateforme surélevée.

Mises en candidature à la mode de 1871

Croquis des mises en candidature dans Montréal-Centre pour l'élection provinciale québécoise de 1871. Bibliothèque et Archives Canada, Canadian Illustrated News, 1er juillet 1871, C-056351

Moins répandue que l'influence abusive du clergé, l'intimidation de la part de certains employeurs n'en est pas moins réelle. Ils menacent de réduire les salaires de ceux qui ne voteraient pas pour le « bon » candidat, et même de les congédier. La Patrie du 10 mars 1896 reproduit ce texte d'un avis affiché sur les murs d'une manufacture montréalaise :

Nous considérons qu'il est juste que nos employés soient notifiés que, dans le cas d'un changement de gouvernement [conservateur], nous ne pouvons vous garantir les mêmes gages qui vous sont payés en ce moment, pas plus que nous ne pouvons garantir aucune espèce d'ouvrage à tous les employés que nous employons en ce moment.

— Hamelin et al., 109

À la panoplie de pratiques douteuses de l'époque, il faut encore ajouter l'utilisation abusive de fonds publics à des fins électorales, les dépenses électorales illégales, la falsification des bulletins de vote et la malhonnêteté de certains membres du personnel électoral – quand ce n'est pas tout simplement leur incompétence. Ainsi, en 1891, le directeur du scrutin de la circonscription d'Algoma déclare qu'il peut différencier un « Indien » et une « Indienne » uniquement par leur costume. Les organisateurs du candidat conservateur sautent sur l'occasion : ils font d'abord voter les hommes, puis ceux-ci passent leurs vêtements aux femmes, qui se rendent voter à leur tour!

Ces scandales, et d'autres encore, mènent à l'ajout de nouvelles dispositions dans l'Acte des élections fédérales. En 1891, le fait d'aider un candidat contre rémunération en argent ou en nature devient une infraction. En 1908, les entreprises se voient interdire toute contribution à une campagne, tandis que les autres donateurs doivent passer par l'agent officiel d'un candidat. Cependant, en l'absence d'un organisme de surveillance, la loi a peu d'effet et les entreprises continuent de donner généreusement à qui elles le veulent.

…les possibilités de détection sont tellement minces [et] le prix payé pour passer des faux votes est tellement tentant qu'à moins de prendre des mesures sévères, il y aura toujours des volontaires.

— Herbert Brown Ames cité dans John English, The Decline of Politics, 1977

La mosaïque électorale, 1867-1885

De 1867 à 1885, cinq élections générales fédérales se tiennent avec un corps électoral qui varie d'une province à l'autre. Dans toutes les provinces, il faut satisfaire à trois conditions de base pour devenir électeur : être de sexe masculin, avoir atteint l'âge de 21 ans, et être sujet britannique de naissance ou par naturalisation. Mais d'autres conditions particulières s'y ajoutent, qui varient selon la législation électorale de chaque province. Les tableaux 2.1 et 2.2 donnent un aperçu de la diversité des conditions en vigueur.

Sauf en Colombie-Britannique, les principales restrictions à l'obtention du droit de vote demeurent les exigences liées à la propriété et au revenu, qui établissent quatre catégories d'électeurs : ceux qui possèdent un bien foncier ou immobilier d'une valeur minimale; ceux qui louent ou occupent une propriété d'une valeur minimale ou versent un loyer annuel d'une valeur minimale; ceux qui possèdent des biens personnels, ou encore des biens personnels et immobiliers d'une valeur combinée minimale; et ceux qui bénéficient d'un revenu annuel minimal. À cet égard, les électeurs canadiens sont loin d'être égaux, comme le démontre le tableau 2.1.

Pour les propriétaires, l'écart varie jusqu'à 300 $ d'une province à une autre en ce qui touche la valeur du bien foncier ou immobilier requis. Les exigences varient aussi pour les locataires, ainsi que pour les personnes qui possèdent des biens immobiliers et/ou personnels. Enfin deux provinces confèrent le droit de vote sur la base d'un revenu annuel minimal : l'Ontario, où ce revenu doit atteindre 250 $, et le Nouveau-Brunswick, où il est établi à 400 $.

Tableau 2.1

Le cens électoral : conditions minimales requises pour voter aux élections fédérales, 1867-1885
Province Valeur des biens fonciers ou immobiliers pour les propriétaires et/ou locataires2
Nouvelle-Écosse3
  • Valeur des biens fonciers ou immobiliers, quand les occupants sont propriétaires ou locataires : 150 $
Québec
  • Valeur des biens fonciers ou immobiliers quand les occupants sont propriétaires : 300 $ en milieu urbain; 200 $ en milieu rural
  • Montant du loyer annuel pour les locataires : 30 $ en milieu urbain; 20 $ en milieu rural
Ontario4
  • Valeur des biens fonciers ou immobiliers quand les occupants sont propriétaires : 200 $ en milieu urbain; 100 $ en milieu rural
  • Revenu annuel : 250 $ (citadins)
Manitoba5
  • Valeur des biens fonciers ou immobiliers quand les occupants sont propriétaires : 100 $
  • Valeur des biens fonciers ou immobiliers quand les occupants sont locataires : 200 $
  • Montant du loyer annuel pour les locataires : 20 $
Nouveau-Brunswick6
  • Valeur des biens fonciers ou immobiliers quand les occupants sont propriétaires : 100 $7
  • Revenu annuel : 400 $
Île-du-Prince-Édouard
  • Pour les moins de 60 ans, fournir annuellement 4 jours de travail pour l'entretien et la construction des chemins ou l'équivalent en argent; pour les 60 ans et plus, posséder un bien foncier produisant un revenu annuel minimal de 8 $
Colombie-Britannique8
  • Aucune condition de propriété ou de revenu

Tableau 2.2

Catégories de citoyens non habilités à voter, 1867-18859

Nouvelle-Écosse
  1. Toute personne qui, au cours des 15 jours précédant l'élection, était rétribuée par l'État, à titre d'employé d'un ou l'autre des services suivants :
    • Postes
    • Douanes
    • Phares
    • Bureau des Terres de la Couronne
    • Travaux publics
    • Mines
    • Chemins de fer
    • Ministère du Revenu
  2. Toute personne dans le besoin qui a bénéficié de l'aide sociale ou qui a reçu une somme quelconque d'une organisation charitable au cours de l'année précédant l'élection
Québec
  1. Toute personne rétribuée par l'État, à titre d'employé d'un ou l'autre des services suivants :
    • Postes (cités et villes)
    • Douanes
    • Bureau des Terres de la Couronne
    • ou occupant une des fonctions suivantes :
      • Juge de la Cour supérieure, de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour de la vice-amirauté, d'une cour de session ou d'une cour municipale
      • Magistrat de district
      • Secrétaire, sous-secrétaire ou greffier de la Couronne
      • Shérif ou assistant de shérif
      • Officier ou membre d'un corps policier à l'échelle provinciale ou municipale
  2. Toute personne ayant perçu, au niveau fédéral ou provincial, des droits au nom de Sa Majesté, y compris des droits d'accise
Ontario
  1. Toute personne d'origine « indienne » ou ayant du « sang indien », non émancipée, qui vit dans une réserve située dans une circonscription où n'existe pas de liste électorale, et qui bénéficie de sommes versées, en rentes, intérêts ou autres types de redevances, à la tribu ou à la bande dont cette personne fait partie
  2. Toute personne qui était rétribuée par l'État, à titre d'employé d'un ou l'autre des services suivants :
    • Postes (cités et villes)
    • Douanes
    • Bureau des Terres de la Couronne
    • ou occupant une des fonctions suivantes :
      • Juge
      • Chancelier ou vice-chancelier de la province
      • Commis ou sous-commis de la Couronne
      • Greffier ou conservateur des actes
      • Procureur d'une cour de comté
      • Shérif ou assistant d'un shérif
  3. Toute personne percevant des droits d'accise au nom de Sa Majesté
  4. Toute personne agissant comme directeur ou secrétaire du scrutin (les scrutateurs et greffiers du scrutin conservent cependant leur droit de vote)
  5. Toute personne travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un candidat avant ou pendant une élection
  6. Tout magistrat stipendiaire (c'est-à-dire à la solde de quelqu'un)
Manitoba
  1. Toute personne d'origine « indienne » qui reçoit une rente de la Couronne
  2. Toute personne qui occupe une ou l'autre des fonctions suivantes :
    • Juge de la Cour du Banc de la Reine, d'une cour de comté ou d'une cour municipale
    • Commis de la Couronne
    • Greffier ou conservateur des actes
    • Greffier d'une cour de comté
    • Shérif ou assistant de shérif
Colombie-Britannique
  1. Toute personne d'origine « indienne »
  2. Tout immigrant d'origine chinoise
  3. Toute personne occupant une ou l'autre des fonctions suivantes :
    • Employé du service des douanes canadiennes
    • Employé du gouvernement fédéral chargé de percevoir les droits d'accise
    • Juge de la Cour suprême ou d'une cour de comté
    • Magistrat stipendiaire
    • Policier ou officier de police
  4. Tout employé du gouvernement fédéral touchant un salaire annuel (excepté ceux des Postes)
  5. Tout employé du gouvernement provincial touchant un salaire annuel
  6. Tout instituteur rémunéré par le gouvernement de la province
  7. Toute personne ayant déjà été condamnée pour trahison, crime ou autre délit, à moins d'avoir été graciée ou d'avoir purgé sa peine

Trois provinces imposent des restrictions de nature raciale : l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Avant la Confédération, une seule colonie britannique avait décrété que les « Indiens » ne pouvaient pas voter. En 1854, en effet, la Nouvelle-Écosse les avait nommément exclus de l'électorat en abolissant les exigences liées à la propriété; mais en rétablissant celles-ci en 1863, elle avait aboli la clause d'exclusion. Dans les faits, toutefois, en Nouvelle-Écosse comme ailleurs, les membres des Premières Nations étaient dans l'impossibilité de voter puisque la quasi-totalité d'entre eux ne détenait pas de propriété à titre individuel, en vertu de la législation fédérale.

Au lendemain de la Confédération, l'Ontario décrète que là où il n'existe pas de listes électorales, seuls peuvent voter les « Indiens » qui sont « émancipés », c'est-à-dire qui ont renoncé à leur statut d'« Indien ». Pour pouvoir exercer leur droit de vote, ces derniers ne doivent pas « résider parmi les Indiens » ni bénéficier des sommes versées à leur tribu ou à leur bande à titre de rentes, d'intérêts ou autre. Dans les circonscriptions où l'on dresse des listes électorales, tout « Indien émancipé » qui ne réside pas parmi les « Indiens » est habilité à voter, même s'il reçoit une partie des sommes versées à sa tribu ou à sa bande. Mais cette mesure touche peu de personnes. Dans l'ensemble du Canada, entre 1867 et 1920, à peine 250 membres des Premières Nations se prévalent de l'émancipation. Quant à ceux qui répondent aux critères fixés par la loi et sont donc habilités à voter, on ignore leur nombre, mais ils ne sont assurément pas légion.

Au Manitoba, les membres des Premières Nations qui reçoivent une rente de la Couronne n'ont pas le droit de vote. En Colombie-Britannique, ni les membres des Premières Nations ni les résidents d'origine chinoise ne peuvent voter. Or, si les Asiatiques sont encore peu nombreux à cette époque en Colombie-Britannique, on estime que les membres des Premières Nations comptent pour plus de deux tiers de la population de la province en 1871.

D'autre part, toutes les provinces, à l'exception du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, refusent d'accorder le droit de vote à certains employés du gouvernement. Encore là, les inégalités sont nombreuses entre les provinces. Par exemple, les employés des Postes ne peuvent pas voter en Nouvelle-Écosse, alors qu'ils peuvent le faire en Colombie-Britannique et au Manitoba; au Québec et en Ontario, seuls les maîtres de poste travaillant en milieu rural sont habilités à voter. Les maîtres de poste étaient nommés par favoritisme, par le gouvernement fédéral. À une époque où les conservateurs ont la mainmise sur le gouvernement fédéral, les maîtres de poste peuvent être perçus comme des partisans conservateurs. C'est une des raisons pour lesquelles Macdonald souhaite que le droit de vote relève du gouvernement fédéral.

Les modifications apportées aux lois électorales provinciales entre 1867 et 1885 n'ont guère pour effet d'augmenter le nombre des électeurs, sauf en Ontario, où les exigences liées à la propriété sont réduites de façon significative, et en Nouvelle-Écosse, où les droits électoraux accordés aux propriétaires sont étendus aux locataires. D'autre part, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario et le Manitoba étendent le droit de vote aux copropriétaires et aux colocataires d'une propriété dont la valeur, divisée entre eux, permet à chacun de satisfaire au cens électoral en vigueur. Compte tenu des conditions économiques de l'époque, cette mesure n'affecte probablement qu'un nombre restreint de personnes.

La centralisation de Macdonald

Le 27 juillet 1885, le premier ministre conservateur John A. Macdonald écrit à son ami Charles Tupper : « Le vingt de ce mois s'est terminée la session la plus désagréable et la plus harassante dont j'ai été témoin depuis quarante ans ». Puis il ajoute : « Je considère l'adoption de la loi sur le droit de vote comme le plus grand triomphe de ma vie (Stewart, 3) ».

Caricature de journal représentant sir John A. Macdonald avec une bulle de dialogue au-dessus de sa tête : « J'avoue avoir pris l'argent et l'avoir utilisé pour corrompre les électeurs. Où est le problème? »

L'aveu de Macdonald, 1873

La légende sous cette caricature, publiée le 26 septembre 1873, cite l'édition du même jour de The Mail : « Au Canada, il semble que nous ayons perdu tout sens de la justice, de l'honneur et de l'intégrité. » Macdonald perd des appuis à la Chambre des communes lorsqu'on révèle qu'il a accepté des contributions électorales de sir Hugh Allan, avec qui il négocie des contrats gouvernementaux pour le chemin de fer. Son gouvernement démissionnera le 6 novembre. J.W. Bengough, Bibliothèque et Archives Canada, C-078604

Pourquoi Macdonald se réjouit-il à ce point, lui qui, pendant plus de quarante ans de vie politique, a pourtant remporté de nombreuses autres victoires importantes? Ardent centralisateur, Macdonald supporte mal les gouvernements provinciaux : s'il n'en avait tenu qu'à lui lors de la Confédération, ils auraient peut-être disparu. Depuis quelques années, la lutte entre le gouvernement fédéral et les provinces s'intensifie. L'Ontario, dirigé par les libéraux d'Oliver Mowat, a remporté contre le fédéral la bataille concernant les frontières de la province et celle concernant les permis d'alcool. L'exemple risque de faire boule de neige : déjà la Nouvelle-Écosse, dirigée aussi par un gouvernement libéral, laisse planer la possibilité de se retirer de la Confédération. Dans ce contexte, Macdonald ne peut laisser plus longtemps aux provinces le contrôle du droit de vote aux élections fédérales.

Il dépose donc un projet de loi donnant le plein contrôle du droit de vote au gouvernement central. Le projet suscite un débat sans précédent à la Chambre des communes. Du 16 avril au 6 juillet 1885, les députés discutent âprement de tous ses aspects, siégeant souvent jusqu'à une heure avancée de la nuit. Le gouvernement doit finalement concéder plusieurs modifications. Il en résulte une loi électorale extrêmement complexe qui, au lieu d'uniformiser l'électorat canadien, le diversifie encore davantage.

À l'heure où l'Ontario s'apprête à élargir l'accès au droit de vote, Macdonald parvient à maintenir l'exigence en matière de propriété. Il partage, avec la majorité des membres de son parti, une profonde aversion contre le suffrage universel, qu'il considère comme « un des plus grands maux qui puissent frapper un pays ». Croyant peut-être que la plupart des femmes étaient conservatrices par tempérament, Macdonald propose d'accorder le droit de vote aux veuves et aux femmes célibataires qui détiennent une propriété, mais cède face aux objections de certains de ses propres députés. Il est possible, toutefois, que Macdonald ait vu cette mesure comme une monnaie d'échange politique destinée de toute façon à être retirée du projet de loi avant son adoption.

L'Acte du cens électoral de 1885 de Macdonald maintient les trois conditions de base communes à toutes les provinces : il faut être de sexe masculin, avoir atteint l'âge de 21 ans et être sujet britannique de naissance ou par naturalisation. Quant à la condition liée à la propriété, elle diffère selon qu'une personne habite en milieu urbain ou rural. De plus, en milieu urbain, elle varie selon qu'un électeur habite dans une cité ou dans une ville (une distinction basée sur le nombre d'habitants). Le tableau 2.3 résume la situation à l'échelle du pays.

Tableau 2.3

Conditions minimales requises pour voter aux élections fédérales, 188510
Valeur des biens fonciers ou immobiliers, que l'occupant soit le propriétaire ou toute autre personne de bonne foi11 Montant du loyer annuel pour locataires Revenu annuel
  • 300 $ (cities)12
  • 200 $ (villes)
  • 150 $ (en milieu rural)13
  • 2 $/mois ou 20 $/année
  • 300année

Par exemple, pour être habilité à voter dans une cité, un homme doit détenir un bien foncier ou immobilier évalué à 300 $ ou plus. L'occupant de bonne foi d'une propriété de même valeur a également qualité d'électeur. Les locataires versant un loyer mensuel d'au moins 2 $ ou un loyer annuel d'au moins 20 $ peuvent aussi voter, tout comme les personnes dont le revenu annuel s'élève à au moins 300 $. Les fils de propriétaires ou de veuves de propriétaires dont la valeur totale de la propriété, divisée entre eux, suffit pour conférer le droit de vote à chacun, deviennent électeurs, à la condition d'avoir habité avec leur père ou leur mère pendant un an sans s'être absentés plus de quatre mois. De plus, tous les électeurs, à l'exception des propriétaires, sont assujettis à l'obligation de résidence d'une année.

L'Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique, où il n'existe pas d'exigence liée à la propriété, bénéficient d'un traitement particulier. Dans ces deux provinces, tous ceux qui ont déjà le droit de vote au moment de la sanction de la loi de 1885 continuent de jouir de leur droit, mais ceux qui atteindront l'âge de 21 ans après cette date devront satisfaire au même cens électoral que celui appliqué dans les autres provinces.

Les nouvelles exigences liées à la propriété foncière établies par la loi de 1885 favorisent nettement les citoyens vivant en milieu rural par rapport à ceux vivant en milieu urbain. En outre, elles sont plus élevées que celles de la majorité des provinces. Certes, la loi accorde le droit de vote à de nouvelles catégories de personnes, moyennant certaines conditions, tels les pêcheurs, ainsi que les fils de propriétaires et les fils de cultivateurs, encore qu'en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard, ceux-ci votent déjà. Par contre, il sera dorénavant plus difficile pour les petits propriétaires et pour certains locataires d'obtenir le droit de vote.

En comparant les tableaux 2.1 et 2.3, on constate que ce sont les propriétaires qui perdent le plus au change. Au Nouveau-Brunswick et au Manitoba, la valeur requise des propriétés triple dans les cités et double dans les villes; en milieu rural, elle augmente de 33 %. En Nouvelle-Écosse, elle double dans les cités et grimpe de 33 % dans les villes, alors qu'elle demeure stable en milieu rural. En Ontario, elle augmente de 33 %, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Au Québec, par contre, elle demeure inchangée en milieu urbain et baisse même de 25 % en milieu rural.

La situation des locataires est plus difficile à cerner. Dans les lois provinciales antérieures, le cens électoral était rattaché à la valeur de la propriété louée plutôt qu'au loyer annuel versé, ce qui ne facilite guère les comparaisons. Avec la nouvelle loi fédérale de 1885, un certain nombre de locataires, à tout le moins, viennent grossir les rangs des électeurs. Au Nouveau-Brunswick, où aucun locataire ne pouvait voter, la nouvelle loi favorise désormais ceux qui versent le loyer minimal requis. Au Manitoba et en milieu rural québécois, le montant du loyer annuel exigé demeure le même, et dans les cités du Québec, il diminue même du tiers. Ailleurs, on peut présumer que la nouvelle loi défavorise les locataires dans la mesure où la valeur de la propriété louée augmente sensiblement.

Comme on ignore le nombre de citoyens appartenant à chaque catégorie, il est impossible d'en arriver à un constat précis, mais on peut présumer qu'au total, la nouvelle loi électorale restreint l'électorat. Les résidents de deux provinces sont nettement perdants : ceux de la Colombie-Britannique et de l'Île-du-Prince-Édouard, où le suffrage universel masculin était déjà pratiquement acquis. Certes, les résidents de ces provinces possédant déjà le droit de vote le conservent, mais les futurs électeurs seront assujettis aux conditions de propriété, ce qui limitera inévitablement leur nombre. Les citoyens de deux autres provinces aussi perdent nettement au change : ceux de l'Ontario, étant donné qu'elle est la plus urbanisée des provinces et que la loi favorise les électeurs ruraux, et ceux de la Nouvelle-Écosse. Or, ces deux provinces, dirigées par des gouvernements libéraux, sont justement celles qui donnent le plus de fil à retordre au gouvernement conservateur d'Ottawa en ce qui concerne le partage des pouvoirs. Une seule province paraît augmenter son électorat : le Québec, château fort du Parti conservateur depuis 1867.

Affiche électorale représentant sir John A. Macdonald brandissant le drapeau Red Ensign canadien, assis sur les épaules d'un homme portant un chapeau de fermier et d'un autre homme portant un tablier d'ouvrier. Au bas de l'affiche, on lit : « L'ancien drapeau. L'ancienne politique. L'ancien dirigeant. »

La dernière course, 1891

À l'âge de 75 ans, sir John A. Macdonald dispute sa dernière campagne électorale, défendant sa Politique nationale protectionniste contre l'idée d'une « union commerciale » avec les États-Unis. Bibliothèque et Archives Canada, e010934529

En ce qui a trait au droit de vote des juges et de certaines catégories d'employés de l'État, la loi de 1885 se montre plus large que la plupart des lois provinciales antérieures. Seuls le juge en chef et les juges de la Cour suprême du Canada, ainsi que les juges en chef et les magistrats des cours supérieures provinciales ne peuvent voter. De plus, certains membres du personnel électoral (directeurs du scrutin, greffiers du scrutin et agents de révision qui mettent à jour les listes électorales) peuvent voter, mais seulement dans une autre circonscription que celle où ils travaillent. Cette dernière règle s'applique aussi à toute personne qui travaille pour un candidat à quelque titre que ce soit avant ou pendant une élection.

Sur le plan racial, la nouvelle loi électorale maintient les restrictions déjà en vigueur et retire même le droit de vote de certains membres des Premières Nations au Québec et dans les Maritimes. Les personnes de race mongole ou chinoise sont expressément privées du droit de vote. Les Chinois ne doivent pas voter, affirmait sir John A. Macdonald, parce qu'ils n'ont « aucun instinct, aucun sentiment, ni aucune aspiration britanniques » (Roy, 152). De plus, les membres des Premières Nations du Manitoba, de la Colombie-Britannique, du district de Keewatin et des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent pas voter, et ceux qui vivent dans des réserves ailleurs au Canada doivent posséder et occuper un lopin de terre dont les travaux d'amélioration atteignent une valeur minimale de 150 $.

Macdonald se réjouit non seulement d'avoir récupéré le contrôle du droit de vote, mais aussi d'avoir fait en sorte que les listes électorales soient dorénavant établies par des agents de révision nommés par le gouvernement en place. Ces listes constituent le véritable pivot du système électoral. Si un électeur n'y figure pas, il ne peut exercer son droit de vote. C'est Macdonald lui-même qui, sur l'avis de ses partisans, nommera les agents de révision. Or, au fil des ans, il a mis sur pied, à l'échelle du pays, un réseau de favoritisme complexe et efficace dont il détient l'entier contrôle.

La décentralisation de Laurier

Pour les libéraux, l'adoption de la loi électorale de 1885 est une pilule amère. Ils n'attendent que le moment propice pour renverser la vapeur. Macdonald décède en juin 1891; son parti se met bientôt à chanceler, faute d'une direction solide, et les libéraux, Laurier en tête, reprennent le pouvoir en 1896. En proposant une nouvelle loi électorale à la Chambre des communes, le solliciteur général Charles Fitzpatrick déclare que depuis 1885, la confection des listes électorales a coûté au trésor public plus de 1 141 000 $, une somme énorme pour l'époque.

Entérinée le 13 juin 1898, la nouvelle loi vise à corriger cette situation en confiant aux provinces la responsabilité de dresser les listes électorales. En même temps, elle leur rétrocède le contrôle du droit de vote aux élections fédérales. On revient donc au système d'avant 1885, marqué par d'importantes inégalités entre les électeurs des diverses provinces.

Affiche électorale représentant un mur de briques, une réalisation des libéraux étant inscrite sur chaque brique. En bas à droite, illustration d'une foule. Un homme et une femme élégamment vêtus sont au premier plan.

Le mur des réalisations, 1904

Cette annonce électorale des libéraux montre leurs réalisations sous la forme d'un mur de briques. On y trouve notamment « Abrogation d'une loi électorale injuste » et « Fin du charcutage des comtés ». Mademoiselle Canada (à gauche) déclare à sir Wilfrid Laurier : « Monsieur le Contremaître, jusqu'ici vous avez fait un travail admirable. Je compte sur vous et vos hommes pour finir l'ouvrage. » Bibliothèque et Archives Canada, C-122035

Pour aplanir ces inégalités, la loi fédérale prévoit cette fois que les provinces ne pourront pas établir elles-mêmes les privations statutaires. Plus précisément, elles ne pourront pas empêcher un citoyen, autrement habilité à voter, d'exercer son droit de vote sous prétexte qu'il pratique une profession ou exerce un métier particulier, qu'il travaille pour le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou qu'il appartient à un groupe quelconque de personnes. Par conséquent, les citoyens d'origine chinoise ou japonaise vivant en Colombie-Britannique obtiennent le droit de voter aux élections fédérales, même s'ils ne peuvent le faire aux élections provinciales. Il en va de même pour les fonctionnaires fédéraux ou provinciaux en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Ontario et au Manitoba.

Le cas des membres des Premières Nations est moins clair. À première vue, le libellé de la loi porte à croire qu'ils échappent eux aussi aux privations statutaires provinciales. Certains indices, par contre, donnent à penser qu'aux yeux des législateurs, les « Indiens » n'appartiennent pas à « un groupe quelconque de personnes ». D'abord, jusque-là, les libéraux se sont toujours montrés réfractaires à l'idée de leur octroyer le droit de vote. Lors d'un congrès tenu en 1893, le parti s'est même prononcé ouvertement contre une telle mesure. Ensuite, le gouvernement fédéral leur refuse ce droit dans les territoires directement sous sa juridiction, soit les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Il est donc fort probable que les exclusions statutaires qui les empêchaient de voter aux élections provinciales aient été maintenues pour les élections fédérales.

En 1898, la plupart des provinces appliquent déjà d'importantes restrictions au droit de vote des membres des Premières Nations. Aucun d'eux ne peut voter en Colombie-Britannique ni au Nouveau-Brunswick. Au Manitoba, le droit de vote est réservé aux « Indiens » qui ne reçoivent pas une rente de la Couronne ou qui n'en ont pas reçu au cours des trois années précédant une élection. En Ontario, ce droit n'est accordé qu'aux « Indiens émancipés » ou aux membres des Premières Nations qui vivent à l'extérieur d'une réserve et à la condition, dans ce dernier cas, qu'ils détiennent une propriété foncière évaluée à 200 $ ou plus dans une cité ou une ville, et à au moins 100 $ dans un village ou un canton. Cette dernière condition est d'autant plus discriminatoire que l'Ontario a aboli toute condition liée à la propriété pour les électeurs non autochtones 10 ans plus tôt.

Dans les années qui suivent, la situation ne s'améliore pas. En 1915, le Québec retire le droit de vote aux membres des Premières Nations qui vivent dans une réserve et, à compter de juillet 1919, les membres des Premières Nations vivant dans une réserve où que ce soit au pays ne pourront plus voter à des élections fédérales partielles.

La loi de 1898 des libéraux exclut d'autres groupes également. Les juges de nomination fédérale comptent parmi ceux qui ne peuvent jouir du droit de vote, ce qui était déjà le cas auparavant. Mais en plus, trois catégories de personnes qui ne peuvent pas voter au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick se voient maintenant privées du droit de vote à l'échelle du pays : les détenus, les pensionnaires d'un asile d'aliénés de même que les pensionnaires d'une institution charitable recevant de l'aide d'une municipalité ou du gouvernement. En outre, ceux qui, avant ou pendant une élection, sont engagés par une autre personne et rémunérés sous quelque forme que ce soit à titre d'agent, commis, procureur ou conseiller juridique subissent la même privation. Les électeurs reconnus coupables de fraude électorale, quant à eux, perdent leur droit de vote pour sept ans. Enfin, les directeurs du scrutin et les greffiers ne peuvent pas voter dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions. Toutes ces exclusions demeurent en vigueur au moins jusqu'en 1920.

La loi de 1898 statue que les conditions requises pour habiliter une personne à voter lors d'une élection fédérale sont les mêmes que celles qui l'habilitent à voter à des élections provinciales tenues dans sa propre province. Ce principe est cependant moins large qu'il n'y paraît à première vue. En effet, les privations statutaires n'étant plus permises, les provinces ne peuvent plus légiférer que sur cinq variables pour exercer leur contrôle sur le droit de vote : l'âge, le sexe, la citoyenneté, la durée de résidence et les exigences liées à la propriété. À cette date, les trois premières variables sont déjà communes à toutes les provinces. De l'Atlantique au Pacifique, seules les personnes âgées d'au moins 21 ans, de sexe masculin, et nées ou naturalisées sujets britanniques, peuvent devenir électeurs. Par contre, la durée de résidence requise pour être habilité à voter varie d'une province à l'autre : elle s'applique tantôt à la province, tantôt à la circonscription de l'électeur, tantôt aux deux.

Caricature du Canadian Illustrated News portant sur les résultats de l'élection provinciale de 1878 au Québec. Elle dépeint le « vaincu » comme un homme maigre et triste, et le « vainqueur » comme un homme obèse et souriant. La caricature s'intitule « After the Elections ».

Lendemain d'élection, 2e partie

L'élection provinciale québécoise de 1878 inspire de nombreuses caricatures des vainqueurs et des vaincus, comme celle-ci, publiée dans le Canadian Illustrated News. Bibliothèque et Archives Canada, Canadian Illustrated News, 4 mai 1878, C-067823

La durée de résidence dans la province est de 6 mois en Colombie-Britannique et de 12 mois partout ailleurs. Pour la circonscription, elle varie de 1 à 12 mois. L'Ontario, la plus urbanisée des provinces, applique en outre une politique particulière à l'égard des cités et villes, où les changements de domicile sont monnaie courante. À l'échelle de la province, la durée de résidence requise est de 12 mois; à l'échelle d'une ville, elle est de 3 mois pour la ville elle-même et d'un mois en ce qui a trait à la circonscription. Ces dispositions permettent d'exercer un contrôle plus étroit sur les électeurs urbains, soumis à de fréquents déménagements à cause de leur travail, sans trop les pénaliser.

Avant 1920, seulement deux provinces modifient la durée de résidence requise. En 1907, le Nouveau-Brunswick la réduit de moitié; celle-ci passe donc de 12 à 6 mois. La même année, l'Ontario décrète qu'il suffit d'avoir résidé pendant 12 mois n'importe où au Canada plutôt que dans la province elle-même, pour avoir accès au droit de vote; quant au temps de résidence requis en milieu urbain, il demeure inchangé. Quelques provinces acceptent cependant que certaines personnes (bûcherons, marins, étudiants) s'absentent de façon occasionnelle ou temporaire pour l'exercice de leur métier ou pour fréquenter une institution d'enseignement établie au Canada. De plus, en 1900, le gouvernement fédéral décrète que les militaires et les correspondants de guerre ne perdent pas leur droit de vote pour cause d'absence motivée par les besoins du service. C'est la participation du Canada à la guerre des Boers en Afrique du Sud qui provoque l'adoption de cette mesure touchant toutes les provinces. La guerre prendra fin deux ans plus tard, mais le privilège accordé aux militaires canadiens, lui, sera maintenu.

Carte postale montrant la photo d'un homme barbu qui invite les électeurs à soutenir la candidature de T. F. Wallace à l'élection partielle de 1902 dans la circonscription de West York, en Ontario.

Affaire de famille, 1902

Cette carte invite les électeurs à soutenir la candidature de T. F. Wallace, qui perd néanmoins l'élection partielle de 1902. Ce Wallace est probablement un parent de Nathaniel Clarke Wallace, député de West York de 1878 à sa mort, en 1901, et de Thomas George Wallace, qui occupe le même siège de 1908 à 1921. Bibliothèque et Archives Canada, C-976540

Avant l'adoption de la loi de 1898, la condition liée à la propriété constituait le frein principal à l'expansion de l'électorat. Mais à cette date, elle existe encore dans seulement quatre provinces : l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le Québec.

À l'Île-du-Prince-Édouard, l'exigence liée à la propriété ne touche que les personnes âgées de 60 ans ou plus, qui doivent posséder une propriété foncière ou immobilière évaluée à au moins 100 $ ou générant un revenu annuel minimal de 6 $. Mais dès 1902, cette province instaure le suffrage universel masculin en abolissant cette dernière exigence. Au Nouveau-Brunswick, il faut posséder une propriété foncière évaluée à au moins 100 $, ou une propriété et des biens personnels dont la valeur combinée atteint 400 $; sont aussi habilités à voter ceux qui gagnent un revenu annuel d'au moins 400 $, ce qui constitue un seuil très élevé, car au tournant du siècle un ouvrier de filature, par exemple, gagne en moyenne 240 $ par année. Le Nouveau-Brunswick supprime les exigences de propriété et de revenu en 1916.

En Nouvelle-Écosse, depuis 1885, la situation n'a guère évolué. Pour devenir électeur dans cette province en 1898, il faut toujours posséder, louer ou occuper une propriété évaluée à au moins 150 $. De même, toute personne possédant des biens personnels et qui loue ou occupe une propriété dont la valeur, ajoutée à celle de ses biens, atteint 300 $, obtient le droit de vote. Les copropriétaires, colocataires, fils de pères habilités à voter ou de veuves possédant, occupant ou louant une propriété d'une valeur suffisante pour conférer le droit de vote, peuvent voter aux mêmes conditions que celles qui existaient avant 1885. Depuis cette date, la province a accordé la qualité d'électeur aux personnes gagnant un revenu annuel d'au moins 250 $ ainsi qu'aux pêcheurs possédant un bien foncier, des embarcations, des filets et des agrès de pêche d'une valeur combinée d'au moins 150 $. Les exigences liées à la propriété et au revenu seront entièrement supprimées dans cette province en 1920.

Au Québec, où l'urbanisation bat son plein, le cens électoral en vigueur en 1898 favorise toujours les électeurs vivant en milieu rural. En milieu urbain, les propriétaires ou les occupants de bonne foi d'un bien-fonds évalué à 300 $ peuvent voter, alors qu'en milieu rural, la valeur minimale du bien-fonds n'est que de 200 $. Une différence semblable s'applique aux locataires : en milieu urbain, ils doivent verser un loyer annuel d'au moins 30 $ et en milieu rural, d'au moins 20 $. Les personnes touchant un revenu annuel minimal de 300 $ sont, elles aussi, habilitées à voter. Les pêcheurs peuvent voter à la condition de posséder des bateaux, filets, seines et engins de pêche dont la valeur totale atteint 150 $. En outre, les anciens cultivateurs et les anciens propriétaires alors désignés sous le nom de « rentiers » jouissent du même droit s'ils bénéficient d'une rente (en argent ou en nature) d'au moins 100 $. Les instituteurs sont exemptés de toute exigence liée à la propriété. En 1912, le Québec réduit sensiblement les exigences du cens électoral, donnant ainsi le droit de vote à la grande majorité des hommes.

Les listes utilisées [à l'élection fédérale de 1908] étaient des listes provinciales dressées depuis au moins deux ans, où figuraient les noms de nombreuses personnes décédées ou absentes. Toutefois, en vertu d'une coutume tenue pour normale et courante, le vote des morts et des absents n'a pas été perdu, mais récupéré à fond par les deux partis.

— Charles G. («Chubby») Power, A Party Politician, 1966
Photo d'un homme âgé qui colle une affiche annonçant une élection sur un poteau au moyen d'un pinceau et d'un seau de colle.

Diffusion de masse, 1911

Avant l'avènement des médias modernes, les outils utilisés pour annoncer une élection sont le seau de colle et le pinceau (comté de Lambton, Ontario). John Boyd, Bibliothèque et Archives Canada, PA-060819

En définitive, la loi fédérale de 1898 a pour effet d'élargir l'électorat canadien. Dans quelle mesure? Impossible à préciser, les recensements de l'époque étant relativement peu fiables. Chose certaine, lorsque la loi est adoptée, la majorité des provinces, dont la plus populeuse, l'Ontario, ont déjà instauré le suffrage universel masculin. Dans ces provinces, celui-ci s'applique donc désormais aux élections fédérales. C'est un gain important par rapport à la loi de 1885 de Macdonald, qui non seulement maintenait le principe des conditions du cens électoral liées à la propriété ou au revenu, mais haussait ces conditions dans la majorité des régions du pays. La loi de 1898 de Laurier élargit l'électorat en écartant les privations statutaires provinciales basées sur des motifs raciaux et socioprofessionnels. À ce chapitre, cependant, deux provinces, la Colombie-Britannique et le Manitoba, semblent avoir cherché à contourner la loi fédérale.

Le plébiscite sur la prohibition de 1898

Le premier référendum organisé par le gouvernement fédéral, le plébiscite sur la prohibition de l'alcool, a lieu en 1898. Au total, 44,6 % des électeurs y participent, 51 % d'entre eux votant en faveur de la prohibition et 49 % contre. Ce résultat est si serré que le premier ministre Laurier conclut qu'il ne dispose pas du soutien nécessaire pour légiférer.

Dès 1901, la Colombie-Britannique décrète que nul ne peut voter s'il ne peut lire le texte de la loi électorale de la province, qui est rédigé en anglais. Cette mesure, il va sans dire, n'est pas de nature à favoriser l'octroi du droit de vote aux citoyens d'origine chinoise ou japonaise. L'année suivante, le Manitoba adopte une stratégie semblable : nul n'est habilité à voter s'il ne peut lire la loi du Manitoba, soit en anglais, en français, en allemand, en islandais ou dans n'importe quelle langue scandinave – ce qui a pour effet d'empêcher bon nombre d'immigrants d'origine polonaise, ukrainienne ou russe de voter aux élections fédérales. On ignore si le gouvernement fédéral est intervenu pour contrer ces mesures restrictives.

Redécoupage des circonscriptions

Pour que le processus démocratique soit véritablement représentatif, il faut un système pour assurer une délimitation équitable et équilibrée des circonscriptions électorales. Les Pères de la Confédération tiennent compte de cette exigence dans la Loi constitutionnelle de 1867 en adoptant le principe fondamental de la « représentation selon la population » pour la Chambre des communes. Puisque la Loi garantissait au Québec un minimum de 65 sièges à la Chambre des communes, l'affectation de sièges aux autres provinces est déterminée en divisant la population de chacune par la population moyenne des 65 circonscriptions du Québec; le nombre de sièges de chaque province est ainsi proportionnel à sa population. La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit également un mécanisme permettant de maintenir cet équilibre, à savoir un processus de rajustement du nombre de sièges de chaque province ainsi que des limites des circonscriptions après chaque recensement décennal.

Point important, au début de la Confédération, le redécoupage électoral relève uniquement du gouvernement en place. La Loi sur la représentation, adoptée en 1903, vise à supprimer l'avantage politique qui en découle en confiant le redécoupage à un comité bipartisan de la Chambre des communes. Cependant, puisque le parti au pouvoir détient la majorité des sièges au comité, la recherche d'un équilibre dans la représentation démocratique demeure une considération secondaire, et des manœuvres politiques flagrantes continueront de susciter des débats acrimonieux pendant encore 60 ans.

Les manœuvres de Borden

Lorsque le Canada entre en guerre contre l'Allemagne en août 1914, une véritable psychose collective se répand un peu partout au pays. À Esquimalt, en Colombie-Britannique, le commandant de la base navale est tellement obnubilé par la crainte d'une invasion allemande qu'il succombe à une dépression nerveuse. En même temps, la hantise de l'espionnage engendre une méfiance généralisée à l'égard des Néo-Canadiens, en particulier ceux qui proviennent d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. Or, à cette époque, ceux-ci comptent pour près de 5 % de la population canadienne. En octobre 1914, le gouvernement canadien impose l'internement aux ressortissants étrangers que les fonctionnaires considèrent comme potentiellement dangereux. Plus de 8 500 personnes sont ainsi enfermées dans des camps sous bonne garde.

Trois ans plus tard, la guerre s'étire et l'enrôlement s'essouffle, ne satisfaisant plus aux besoins. En avril 1917, on n'enregistre que 5 530 engagés; le nombre augmente un peu en mai : 6 407. Les pertes canadiennes au front sont toutefois supérieures : en avril seulement, à la bataille de Vimy, elles s'élèvent à 3 600 morts et 7 000 blessés. Le premier ministre conservateur sir Robert Borden se rend en Angleterre et en revient ébranlé. À ses yeux, il n'y a plus qu'une solution : en juin, il présente un projet de loi sur le service militaire qui autorise le gouvernement à conscrire toute personne de sexe masculin âgée de 18 à 60 ans.

Photo en noir et blanc de six soldats dans leur uniforme de la Première Guerre mondiale, assis sur un monticule de terre, en train de remplir leur bulletin de vote.

L'accessibilité du vote, 1916-1917

Des mesures spéciales sont graduellement mises en œuvre pour améliorer l'accès au vote des électeurs empêchés d'exercer leur droit en raison de leur emploi ou de leur déploiement à l'étranger. En 1915, par exemple, le vote par correspondance est rendu possible. Ces photos montrent des soldats stationnés à l'étranger qui votent à l'élection fédérale de décembre 1917 et à l'élection britanno-colombienne de septembre 1916. Ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, PA-002318

Photo en noir et blanc d'une dizaine de soldats dans leur uniforme de la Première Guerre mondiale rassemblés autour d'une voiture de l'époque, remplissant leur bulletin de vote.

Voter à l'étranger durant la Première Guerre mondiale

William Ivor Castle, ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, PA-000554

Mais son gouvernement bat déjà sérieusement de l'aile et des élections sont imminentes. La conscription pourrait-elle entraîner sa défaite? De l'Ouest, on le prévient : la population de ces provinces, largement immigrante, sympathise fortement avec les libéraux de Laurier et la conscription semble vouloir renforcer cette tendance. À l'échelle du pays, les syndicalistes s'apprêtent à combattre les conscriptionnistes. En Ontario, le monde rural voit la conscription d'un mauvais œil. Quant au Québec français, il est spontanément et massivement hostile à la conscription.

Aux abois, Borden et son gouvernement entreprennent de modifier la composition de l'électorat en changeant la législation électorale. Borden note dans son journal : « Notre premier devoir consiste à remporter la prochaine élection à tout prix afin de poursuivre notre effort de guerre et de faire en sorte que le Canada ne soit pas déshonoré ». Le 20 septembre 1917, le Parlement adopte non pas une, mais deux lois électorales, après que Borden impose la clôture.

La première, intitulée Loi des électeurs militaires, vise à augmenter le nombre d'électeurs potentiellement favorables au gouvernement en place. Comme son titre l'indique, elle considère comme électeur militaire tout sujet britannique qui est membre actif ou retiré des Forces armées canadiennes, homme ou femme, y compris les membres des Premières Nations et les personnes âgées de moins de 21 ans, indépendamment de toute condition de résidence, de même que tout sujet britannique résidant habituellement au Canada qui se trouve en service actif en Europe au sein de l'armée canadienne, de l'armée britannique ou de toute autre armée alliée. (C'est ainsi que plus de 2 000 infirmières militaires canadiennes – surnommées les « oiseaux bleus » – deviennent les premières femmes canadiennes à obtenir le droit de vote; voir la section suivante.) En outre, les électeurs militaires pourront attribuer leur vote à n'importe quelle circonscription où ils ont déjà résidé, ou leur vote pourra être attribué par le parti de leur choix à la circonscription où il sera le plus utile. Enfin, la Loi contient ce bref article, en apparence anodine, mais qui sera lourd de conséquences : le dépouillement des votes déposés outre-mer – quelques centaines de milliers – n'aura lieu que 31 jours après la tenue de l'élection au Canada même.

La seconde loi, intitulée Loi des élections en temps de guerre, vise un double objectif : accroître le nombre d'électeurs favorables au gouvernement en place tout en réduisant le nombre de ceux qui lui sont défavorables. Elle confère le droit de vote aux veuves des membres des Forces canadiennes, de même qu'aux épouses, mères, sœurs et filles de toute personne, homme ou femme, morte ou vivante, qui sert ou a servi dans les Forces canadiennes, à la condition de satisfaire aux exigences d'âge, de nationalité et de résidence requises des électeurs dans leurs provinces respectives de même qu'au Yukon. Elle confère en outre le droit de vote à ceux qui ne possèdent pas la propriété requise par les lois provinciales en vigueur, mais qui ont un fils ou un petit-fils dans l'armée. (Cette dernière disposition ne touche que le Québec et la Nouvelle-Écosse, les autres provinces ayant déjà aboli les exigences liées à la propriété et au revenu.)

D'autre part, la Loi retire le droit de vote aux objecteurs de conscience. Elle frappe aussi les mennonites et les doukhobors, deux groupes pacifistes, pourtant officiellement exemptés du service militaire par le gouvernement canadien lui-même, les premiers depuis 1873, les seconds depuis 1898. Perdent aussi leur statut d'électeurs les personnes nées dans un pays ennemi qui ont été naturalisées sujets britanniques après le 31 mars 1902, à l'exception de celles qui sont nées en France, en Italie ou au Danemark et qui ont immigré au Canada avant la date à laquelle leur territoire de naissance a été réuni à l'Allemagne ou à l'Autriche. On inclut aussi les personnes naturalisées sujets britanniques après le 31 mars 1902 et dont la langue maternelle est celle d'un pays ennemi, que leur propre pays d'origine soit un pays allié ou non de la Grande-Bretagne. On applique la même règle aux personnes reconnues coupables d'une faute quelconque en vertu de la Loi du service militaire, 1917. Dans l'ensemble, ce sont les Néo-Canadiens vivant dans les Prairies qui sont le plus affectés par la Loi des élections en temps de guerre : des dizaines de milliers d'entre eux perdent leur droit de vote.

Enfin, la loi du 20 septembre 1917 enlève aux provinces la responsabilité de la confection des listes électorales pour la confier à des recenseurs nommés par le gouvernement fédéral – autrement dit, par les conservateurs qui se trouvent au pouvoir. Le président de la Canadian Suffrage Association remarque que cette loi aurait été plus honnête si elle s'était limitée à retirer le droit de vote à tous ceux qui ne promettraient pas de voter pour les conservateurs! Il ne reste plus à Borden qu'à lancer l'appel aux urnes.

Malgré tout, la partie n'est pas encore gagnée. Une semaine après la sanction des deux lois électorales, un informateur proche des cercles gouvernementaux rapporte à Laurier que les conservateurs, craignant la défaite, se préparent à mobiliser l'opinion canadienne-anglaise contre le Canada français. Qui, de Borden ou de son entourage, a imaginé cette stratégie? Chose certaine, à tout le moins, Borden l'appuie. Au cours des mois qui suivent, la presse canadienne-anglaise diffuse l'image d'une province de Québec aussi menaçante pour le Canada que l'Allemagne l'est pour le monde entier.

Pendant ce temps, les cas de fraude se multiplient, en particulier auprès des électeurs militaires. Ainsi, un militaire soupçonné de s'apprêter à voter libéral est menacé d'être envoyé au front séance tenante. Des télégrammes et des lettres émanant du Cabinet fédéral précisent même le nombre de votes frauduleux à inscrire pour assurer l'élection de tel candidat dans telle circonscription. À un officier qui dit redouter une enquête sur ces fraudes, on lui répond que ceux qui ont la langue trop bien pendue seront enterrés en France avant six mois. L'abus d'influence refait surface à une échelle encore jamais atteinte. Le dimanche précédant l'élection, dans trois églises protestantes sur quatre à travers tout le pays, pasteurs et ministres lancent le mot d'ordre : voter pour le gouvernement en place est un devoir sacré, sinon le Canada sera déshonoré.

L'élection se tient le 17 décembre 1917. Comme le prévoit la Loi des électeurs militaires, on dépouille d'abord le vote des électeurs civils avant de passer à celui des électeurs militaires. Le vote militaire favorise les candidats conservateurs à plus de 90 %. Les conservateurs obtiennent au moins 14 sièges supplémentaires en redistribuant les votes des militaires dans des circonscriptions où des candidats de l'opposition avaient obtenu une légère avance. Borden remporte finalement la victoire. Mais le Canada en sort-il pour autant « moins déshonoré »? Rien de moins sûr. Quelques jours avant que les électeurs ne se présentent aux urnes, Laurier a confié à sir Allen Aylesworth, un ami de longue date : « L'abîme racial qui s'ouvre sous nos pieds ne sera peut-être pas comblé avant des générations ».

Le suffrage des femmes

Les infirmières militaires qui votent à l'élection fédérale de 1917 sont peut-être les premières Canadiennes à le faire avec la sanction officielle de la loi électorale, mais elles ne sont pas les premières femmes à voter dans les colonies de l'Amérique du Nord britannique.

Registre du scrutin manuscrit utilisé à l'élection du 25 juillet 1827 dans le Bas-Canada montrant que le vote d'Agnes Wilson n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Une femme exerce son droit de vote au Bas-Canada, 1827

Ce registre du scrutin utilisé à l'élection du 25 juillet 1827 montre que le vote d'Agnes Wilson (colonne de gauche, quatrième nom à partir du bas) n'a fait l'objet d'aucune contestation. Les femmes du Bas-Canada n'étaient pas assujetties à la convention qui interdisait aux femmes de voter. Bibliothèque et Archives Canada, RG 4-B72, volume 21, pages 3153-3154

Au moment de la Confédération, toutes les colonies fondatrices ont des dispositions législatives interdisant le vote des femmes14, et cette interdiction est confirmée par l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1867 :

Jusqu'à ce que le Parlement du Canada en ordonne autrement, toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l'époque de l'Union, […] s'appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des communes [et] tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de 21 ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

Les colonies (à l'exception du Bas-Canada) avaient hérité de la tradition britannique de la common law, selon laquelle les femmes ne votaient pas depuis des siècles, mais en vertu d'une convention plutôt que d'une loi (Garner, 156). Dans les colonies, cette convention semble avoir eu moins d'importance.

Le suffrage des femmes, 1867-1900

1867
La Loi constitutionnelle de 1867 exclut les femmes de l'électorat.
1873
Les femmes propriétaires de la Colombie-Britannique sont les premières Canadiennes à obtenir le droit de vote aux élections municipales.
1876
Le premier groupe de suffragettes est formé à Toronto sous le couvert d'une société littéraire.
1885
Sir John A. Macdonald présente, puis retire, une modification à la loi électorale qui aurait donné le droit de vote aux femmes.
1894
  • Formation de la Women's Enfranchisement Association du Nouveau-Brunswick.
  • Fondation du Manitoba Equal Suffrage Club.
  • La Chambre des communes rejette une pétition en faveur du suffrage des femmes présentée par la Women's Christian Temperance Union.
1900
La plupart des femmes propriétaires ont le droit de vote aux élections municipales.

Seul le Nouveau-Brunswick bannit explicitement le vote des femmes avant 1800. Le conseil interdit aux femmes de voter à la première élection tenue dans la colonie en 1785, mais l'Assemblée législative n'inscrit pas cette interdiction dans la première loi électorale adoptée en 1791.

Dans le Bas-Canada et le Haut-Canada, l'Acte constitutionnel de 1791 ne fait aucune mention du suffrage des femmes; le droit de vote est accordé aux « personnes » possédant des biens d'une certaine valeur. Non assujetties à la common law, les femmes du Bas-Canada votent dans plusieurs circonscriptions. Ainsi Rosalie Papineau, mère de Louis-Joseph Papineau, vote pour son fils à l'élection de 1809, déclarant avoir porté son choix sur « un bon et fidèle sujet ». Les femmes qui l'accompagnent votent elles aussi. À l'élection de 1820, la pratique est déjà répandue et on enregistre des votes féminins dans la circonscription de Bedford et à Trois-Rivières, où un citoyen de l'endroit écrira plus tard que deux députés ont été élus par « les hommes et les femmes de Trois-Rivières, car ici, les femmes votent autant que les hommes, sans discrimination ». Toujours à Trois-Rivières, on rapporte même qu'un homme a perdu son droit de vote après avoir transféré sa propriété au nom de sa femme. Le jour de l'élection, raconte Cleverdon (215), « le pauvre homme s'est présenté au bureau de scrutin et a été doublement humilié, d'abord parce qu'on lui a refusé le droit de voter et ensuite parce qu'il a dû envoyer chercher sa femme qui était la seule autorisée à voter dans la famille ».

Photo en noir et blanc de quatre femmes autour d'une table où se trouve une grande pile de papier.

Le mouvement des suffragettes

La Political Equality League du Manitoba, fondée en 1912, joue un rôle crucial dans la lutte pour le droit de vote des femmes au Canada. En 1916, les Manitobaines sont les premières femmes à obtenir le droit de voter à une élection provinciale. En 1918, avec la levée des restrictions liées au sexe, les Canadiennes obtiennent le droit de voter aux élections fédérales au même titre que les hommes. Cyril Jessop, Bibliothèque et Archives Canada, e010933901

Dans le Haut-Canada, la tradition de la common law semble avoir prévalu, car on ne retrouve aucun document attestant que des femmes ont voté, ni aucune trace de plaintes au sujet du vote des femmes.

Deux incidents signalés en Nouvelle-Écosse prouvent que les femmes votaient dans cette colonie. Le premier concerne une élection contestée dans le canton d'Amherst. Le second se produit dans le comté d'Annapolis, lors de l'élection de 1840 : les conservateurs font tout pour obtenir le vote des femmes et empêcher ainsi un balayage des réformistes; ces derniers répliquent en assurant le transport de leurs propres partisanes aux bureaux de scrutin. Les efforts des conservateurs sont vains. Les femmes réformistes n'ont même pas besoin de voter; elles arrivent aux bureaux de scrutin en si grand nombre que les conservatrices rentrent chez elles sans même avoir voté (Garner, 156).

L'Acte d'Union de 1840, qui fusionne le Bas-Canada et le Haut-Canada en la Province du Canada, appelée aussi le Canada-Uni, n'interdit aucunement le vote des femmes, et ni l'une ni l'autre des colonies n'a de loi en ce sens. On sait d'ailleurs qu'au moins sept femmes ont voté à l'élection de 1844 dans le Canada-Ouest (nom officiel du Haut-Canada depuis la fusion) – le premier cas connu d'une violation de la convention de la common law. En effet, un candidat réformiste défait porte plainte parce que sept femmes ont voté pour son adversaire conservateur. Lorsqu'ils reprennent le pouvoir en 1849, les réformistes profitent d'une refonte générale des lois électorales pour introduire une clause interdisant le vote des femmes.

L'entrée des femmes dans la politique, même par le seul suffrage, serait, pour notre province, un malheur. Rien ne la justifie, ni le droit naturel, ni l'intérêt social. Les autorités romaines approuveront nos vues, qui sont celles de tout notre épiscopat.

— Mgr Bégin, Requête présentée à l'Assemblée nationale, 10 janvier 1922

Le suffrage des femmes commence à faire l'objet de restrictions dès 1834, année où l'Assemblée législative du Bas-Canada ajoute à une loi sur les élections contestées une disposition limitant le vote des femmes15. On prétexte à l'époque que les bureaux de scrutin sont devenus des endroits trop dangereux pour les femmes. (Des incidents violents à l'élection de 1832 ont fait trois morts.) Les années 1830 sont aussi marquées par la montée de l'ultramontanisme, un mouvement conservateur dirigé par le clergé et qui allait modifier de nombreux aspects de la société québécoise. Il se peut en outre que l'Imperial Reform Act adopté au Royaume-Uni en 1832, qui limitait le droit de vote aux hommes, ait aussi exercé une certaine influence à l'époque.

Le suffrage des femmes, 1912-1921

1912
  • Fondation de la Manitoba Political Equality League à Winnipeg.
  • Fondation de la Montreal Suffrage Association.
1914
  • La suffragette Flora MacDonald Denison, journaliste suffragiste et présidente de la Canadian Suffrage Association, publie War and Women.
1915
  • Edmonton, février. Nellie McClung, à la tête d'une des plus importantes délégations à se présenter devant l'Assemblée législative de l'Alberta, dépose une pétition exigeant le droit de vote pour les femmes.
  • Winnipeg, décembre. Le mouvement suffragiste présente une pétition de 45 000 noms au premier ministre Tobias C. Norris.
1916
  • Janvier. Les Manitobaines sont les premières femmes au Canada à obtenir le droit de vote aux élections provinciales.
  • Mars. Le droit de vote est accordé aux femmes de la Saskatchewan.
  • Avril. Le mouvement suffragiste triomphe en Alberta.
1917
  • Février. Les Ontariennes obtiennent le droit de voter, mais non de siéger à l'Assemblée législative.
  • Avril. Les femmes de la Colombie-Britannique obtiennent le droit de vote.
  • Tous les membres des forces armées (y compris les femmes) obtiennent le droit de vote fédéral en vertu de la Loi des électeurs militaires.
  • Les parentes des soldats envoyés au front obtiennent le droit de vote aux termes de la Loi des élections en temps de guerre.
1918
  • 24 mai. Sanction royale du projet de loi donnant aux femmes le droit de vote aux élections fédérales. Conditions : être âgée d'au moins 21 ans, être née au Canada et satisfaire, le cas échéant, aux critères de propriété de la province.
1919
  • Les femmes peuvent se porter candidates aux élections fédérales.
1920
  • Entrée en vigueur du suffrage universel des femmes (et des hommes) au fédéral, indépendamment des lois provinciales.
1921
  • Première élection fédérale au suffrage universel à laquelle les femmes votent.

Il faut également tenir compte du contexte politico-culturel. Les événements de 1820 dans la circonscription de Bedford montrent que la restriction du droit de vote traduit peut-être moins une hostilité à l'égard du vote des femmes que des tensions linguistiques et culturelles. Le candidat défait dans Bedford se plaint à l'Assemblée que son adversaire a été élu en partie grâce au vote de 22 femmes mariées – autrement dit, maris et femmes auraient exercé le droit de vote à titre de propriétaires du même bien.

L'Assemblée adopte une résolution affirmant que les suffrages de ces femmes sont illégaux, mais cette mesure semble inspirée par le fait que ces suffrages ont permis l'élection d'un candidat anglophone au détriment du candidat francophone sortant. Un incident survenu huit ans plus tard vient renforcer cette impression : en 1828, des requérants contestent l'élection d'Andrew Stuart parce qu'un directeur du scrutin anglophone, à Québec, a refusé d'accepter le suffrage d'une femme en faveur de l'adversaire francophone de Stuart (Garner, 157).

Quoi qu'il en soit, et malgré la révocation ultérieure de la loi de 1834, le conservatisme social s'impose apparemment de plus en plus et les femmes du Bas-Canada ne semblent plus être très nombreuses à voter (Hamel, 227).

[Le droit de vote des femmes] est une question d'évolution, et l'évolution est seulement une mise en œuvre des lois divines. Cela étant, nous ne devons pas tenter de la précipiter.

— James P. Whitney, The Mail and Empire, 21 mars 1911

Tableau 2.4

Les droits démocratiques des femmes
Droit de vote Droit de candidature
Colombie-Britannique 1917 1917
Alberta 1916 1916
Saskatchewan 1916 1916
Manitoba 1916 1916
Ontario 1917 1919
Québec 1940 1940
Nouveau-Brunswick 1919 1934
Île-du-Prince-Édouard 1922 1922
Nouvelle-Écosse 1918 1918
Terre-Neuve 1925 1925
Territoires du Nord-Ouest 1951 1951
Yukon 1919 1919
Nunavut16 1999 1999
Canada 1918 1919

Entre cette époque et la Confédération, le suffrage des femmes ne cesse de perdre du terrain. Une loi privant les femmes du vote est adoptée à l'Île-du-Prince-Édouard en 1836, au Nouveau-Brunswick en 1843 et en Nouvelle-Écosse en 1851. Deux ans auparavant, en 1849, le gouvernement réformiste du Canada-Uni a fait approuver une loi excluant les femmes de l'électorat : « Qu'il soit proclamé et décrété qu'aucune femme n'aura le droit de voter à aucune élection, que ce soit dans un comté ou une circonscription ou dans une des cités et villes susmentionnées [traduction] ». Cette loi met un terme à des années de confusion quant à la validité du vote des femmes dans les deux Canadas.

La situation se résume donc ainsi au moment de la Confédération : les femmes propriétaires ont eu le droit de voter dans les différentes colonies (ou du moins ce droit n'a fait l'objet d'aucune mesure restrictive), puis elles ont perdu ce droit au fil des ans pour toutes sortes de raisons. En l'espace d'une décennie, toutefois, un mouvement en faveur du suffrage des femmes prend forme dans presque toutes les anciennes colonies, à l'exception du Québec, où un climat d'ultraconservatisme et l'influence de l'Église catholique romaine régulent les questions d'ordre social, politique et religieux. Le mouvement suffragiste prend naissance dans le reste du Canada au cours des années 1870.

Les premières associations de suffragettes sont fondées par des femmes qui préconisent l'égalité des sexes sur les plans social, économique et politique. Bon nombre d'entre elles sont des professionnelles, et souvent des pionnières dans des domaines comme la médecine, qui ont été victimes de discrimination (Bacchi, 433). C'est au cours de cette période que le Toronto Women's Literary Club est fondé en 1876 par la Dre Emily Stowe, première femme médecin au Canada. Le club sert en fait de façade à la première organisation suffragiste du pays, et change d'ailleurs son nom en 1883 pour celui de Toronto Women's Suffrage Association.

Le mouvement ne tarde pas à prendre une autre tournure, attirant des hommes et des femmes d'origine anglo-saxonne et protestante, la plupart issus de la classe moyenne urbaine scolarisée – professions libérales, clergé, certains hommes d'affaires progressistes et leurs épouses (Bacchi, 433). Leur programme de réforme sociale s'étend sur plusieurs fronts : sécurité au travail, santé publique, travail des enfants, interdiction de la production et de la vente de boissons alcooliques, lutte contre la prostitution, « canadianisation » des immigrants, et vote des femmes. La Women's Christian Temperance Union (ligue des femmes chrétiennes pour la tempérance), par exemple, devient une force au sein du mouvement suffragiste en soutenant que si les femmes obtiennent le droit de vote, l'intempérance ne posera plus de problèmes17.

Photo en noir et blanc d'un groupe composé principalement de femmes portant de longues robes et coiffées de chapeaux, devant l'entrée d'une résidence.

Sœurs d'armes, 1916

La suffragette britannique Emmeline Pankhurst est photographiée en 1916 devant la maison de Nellie McClung, à Edmonton. Mme McClung est au centre et porte une robe rayée; Mme Pankhurst est à sa gauche. Emily Murphy (auteure, suffragette et, plus tard, juge) fait aussi partie du groupe. En 1929, elle est une des cinq plaignantes dans l'affaire « personne », qui conduit le Conseil privé de Grande-Bretagne à établir une fois pour toutes que les Canadiennes sont vraiment des personnes et qu'elles peuvent donc être nommées au Sénat. Royal BC Museum et BC Archives, image B-06786

Parallèlement, les réformistes sociaux qui combattent les méfaits de l'industrialisation et de l'urbanisation – alcoolisme, prostitution, maladies vénériennes, négligence parentale – se joignent aux suffragistes pour promouvoir ce qu'on appellerait aujourd'hui les « valeurs familiales ». En donnant le droit de vote aux femmes, fait-on valoir, on doublera la représentation de la famille et on élargira la sphère d'influence de la mère à la scène politique.

Au Québec, la situation est bien différente. Au moment où le mouvement suffragiste fait ses premiers pas ailleurs au Canada, le Québec interdit aux femmes de voter aux élections municipales et modifie le Code civil pour rendre les femmes juridiquement « incapables » de posséder des biens immobiliers et d'en hériter et, il va sans dire, de voter. Les militantes et militants des droits des femmes dans cette province concentrent donc leur action sur des réformes juridiques et sur l'égalité des chances en éducation plutôt que sur le droit de vote. Ce n'est que dans les années 1930 qu'on commence à s'intéresser à la question du suffrage. L'influence du clergé conservateur et des nationalistes opposés aux origines anglo-saxonnes du mouvement suffragiste contribue manifestement à cette situation.

Durant les années 1880, le débat sur le droit de vote des femmes est lié à la question de l'autonomie des provinces. Jusqu'en 1885, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, laquelle prévoit que les lois électorales provinciales en vigueur sont maintenues jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement, le droit de vote aux élections fédérales relève des provinces. En 1885, le premier ministre John A. Macdonald fait adopter l'Acte du cens électoral, qui assure au fédéral le contrôle des scrutins fédéraux. Comme nous l'avons vu, Macdonald va même jusqu'à inclure un article donnant le droit de vote aux veuves et aux femmes célibataires propriétaires, article qu'il retirera par la suite. Tout indique que cette disposition n'était qu'une monnaie d'échange politique et qu'on n'a jamais vraiment eu l'intention de l'inclure dans la version finale de la loi. Le gouvernement libéral de sir Wilfrid Laurier remet le contrôle du suffrage fédéral entre les mains des provinces par une nouvelle loi électorale adoptée en 1898. Au cours des deux décennies suivantes, le mouvement suffragiste mènera donc sa lutte principalement sur le plan provincial.

Au tournant du 19siècle, le mouvement en faveur du suffrage des femmes est bien implanté dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et dans les Maritimes. Le droit de vote aux élections municipales est progressivement élargi; en 1900, la plupart des femmes propriétaires au pays peuvent voter aux élections municipales.

Des projets de loi accordant le droit de vote aux femmes sont aussi déposés au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-Britannique, mais aucun n'est finalement adopté. Entre 1885 et 1893, et de nouveau entre 1905 et 1916, un projet de loi sur le suffrage des femmes est présenté rituellement chaque année à l'Assemblée législative de l'Ontario, suscitant rires et sarcasmes. Les projets de loi dans le même sens présentés à l'Assemblée du Nouveau-Brunswick en 1886, 1894, 1895, 1897, 1899 et 1909 sont tous défaits (certaines années par une très faible marge) ou meurent au Feuilleton. En 1909, des femmes profitent du dépôt du projet de loi pour présenter une pétition; elles sont accueillies dans les corridors au milieu des injures, des sifflets et des huées des députés, qui demandent au sergent d'armes de faire sonner les cloches jusqu'à ce qu'elles aient quitté l'immeuble.

Pour contrer cette attitude, les suffragettes canadiennes multiplient les pétitions aux gouvernements provinciaux – certaines portant plus de 100 000 signatures –, les tournées de conférences, les rencontres avec les politiciens, les assemblées publiques et les simulacres de parlement. Elles s'abstiennent cependant d'employer les tactiques de confrontation adoptées par les suffragettes britanniques et américaines.

Photo en noir et blanc d'une femme assise, le visage tourné vers l'appareil photographique et la main sur la joue.

Du vote et des hommes...

Les groupes luttant pour le droit de vote des femmes organisent souvent des événements publics pour faire avancer leur cause. En janvier 1914, dans une pièce de Nellie McClung présentée à Winnipeg, des femmes jouent le rôle d'élues interpellées par un groupe d'hommes qui réclament le droit de vote. Tenant la place de première ministre, Mme McClung balaie l'idée du revers de la main : « Les hommes ont été créés pour faire quelque chose de plus noble que de voter, déclare-t-elle. Les hommes ont été créés pour subvenir aux besoins de la famille. À quoi bon un foyer sans un compte en banque! » Mme McClung fait rire le public aux éclats en imitant à la perfection sir Rodmond Roblin, le premier ministre manitobain. Chronicle of Canada, 557 Studio Foote and James, Archives du Manitoba, Events 173, PR1967-43

Le mouvement suffragiste est bien organisé, déterminé à bousculer les conventions sociales et, dans l'Ouest surtout, habile à se gagner l'appui d'organisations influentes comme la United Farmers' Association of Alberta et la Grain Growers Association. Comme pour bien d'autres questions d'ordre social au Canada, l'initiative concernant le vote des femmes viendra des provinces de l'Ouest. Le Manitoba ouvre la voie en janvier 1916; la Saskatchewan suit en mars et l'Alberta en avril. L'Ontario emboîte le pas en février 1917 et la Colombie-Britannique en avril. Cette même année, l'Albertaine Louise McKinney, militante pour la tempérance et les droits des femmes, devient la première femme à être élue à une assemblée législative canadienne.

L'élargissement du droit de vote au provincial ainsi que l'obtention du droit de vote aux élections municipales pour les femmes propriétaires créent des pressions en faveur d'un changement au fédéral. Mais la première impulsion sera politique et le droit de vote au fédéral sera accordé aux femmes presque par accident. À la veille de l'élection générale de 1917, le gouvernement de sir Robert Borden fait face à une situation complexe : les femmes de toutes les provinces allant de la Colombie-Britannique à l'Ontario ont le droit de vote en vertu de la loi électorale provinciale, mais à l'est de la frontière Québec-Ontario, elles ne l'ont pas. Sans une certaine normalisation, l'électorat de l'Ontario et de l'Ouest sera deux fois plus nombreux que celui du Québec et des Maritimes.

La solution provisoire qui s'impose d'elle-même n'a pas grand-chose à voir avec le droit de vote des femmes. Une raison beaucoup plus impérieuse pousse le gouvernement Borden : la conscription. Comme nous l'avons expliqué plus haut dans ce chapitre, le Parlement élargit alors le droit de vote par le truchement de deux nouvelles lois dont le but est manifestement d'accroître les appuis à la conscription. La Loi des électeurs militaires, qui donne le droit de vote aux soldats de moins de 21 ans, profite par inadvertance aux femmes : les infirmières militaires associées à l'effort de guerre deviennent les premières Canadiennes à voter aux élections fédérales.

Photo en noir et blanc de 1917 montrant des infirmières autour de tables où sont assis des soldats. Une infirmière tend un document à un des soldats.

Les « oiseaux bleus » aux urnes, 1917

Ces infirmières de l'armée canadienne (surnommées les « Bluebirds ») ont été photographiées en décembre 1917 à un bureau de scrutin près d'un hôpital de campagne canadien en France. Elles sont parmi les premières femmes à voter à une élection fédérale canadienne. William Rider-Rider, ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, PA-002279

Pour sa part, la Loi des élections en temps de guerre accorde le droit de vote aux proches parentes des personnes servant dans les forces armées (ce qui gonfle les listes électorales de quelque 500 000 noms), mais, par ricochet, retire aussi le droit de vote à des femmes qui l'auraient eu en vertu d'une loi provinciale, mais qui n'ont pas de parenté dans l'armée. Cette situation ne sera pas tolérée bien longtemps.

Dès l'année suivante, le 21 mars 1918, le gouvernement réélu de Borden s'emploie à la redresser en présentant un projet de loi sur le suffrage universel des femmes. Encore une fois, la mesure ne fait pas l'unanimité. Le député Jean-Joseph Denis déclare notamment : « [...] je vais résumer mes objections à ce bill. Les Saintes Écritures, la théologie, la philosophie antique, la philosophie chrétienne, l'histoire, l'anatomie, la physiologie, l'économie politique et la psychologie féminine s'accordent à reconnaître que la place de la femme est non pas l'arène politique, mais le foyer (Débats, 11 avril 1918, 678) ». Pour calmer ses adversaires, Borden précise dans le projet de loi, à titre de compromis, que les électrices devront satisfaire aux mêmes conditions que les électeurs, par exemple être propriétaire, le cas échéant. Ce compromis est accepté et la Loi ayant pour objet de conférer le suffrage aux femmes reçoit la sanction royale le 24 mai 1918. En 1919, une loi donne aux femmes le droit de se porter candidates aux élections fédérales.

Comme Nellie McClung l'avait prédit aux législateurs de l'Alberta en 1915, le suffrage des femmes allait faire raz-de-marée d'un bout à l'autre du pays. Les femmes obtiennent le droit de voter aux élections provinciales en 1918 en Nouvelle-Écosse, en 1919 au Nouveau-Brunswick, en 1922 à l'Île-du-Prince-Édouard et en 1940 au Québec.

En 1920, l'Acte des élections fédérales abolit les critères du droit de vote relatifs à la propriété foncière et au sexe, maintenant comme seuls critères l'âge et la citoyenneté. Le contrôle provincial du droit de vote aux élections fédérales est désormais chose du passé. L'élection générale de 1921 est la première à laquelle presque tous les Canadiens et Canadiennes de 21 ans et plus peuvent voter. Agnes Macphail, élue à cette élection, devient la première femme à siéger au Parlement.

Photo en noir et blanc d'Agnes Macphail, assise.

Au Canada, les femmes obtiennent en 1919 le droit de se porter candidates aux élections fédérales. En 1921, Agnes Macphail est la première femme élue députée au Parlement du Canada. Collection d'archives de Grey Roots

Notes de bas de page

1 Le Parlement du Canada institué par la Loi constitutionnelle de 1867 est formé de la Couronne, du Sénat (nommé) et de la Chambre des communes (élue). Au Sénat, les sièges sont répartis par région, alors qu'à la Chambre des communes, le nombre de sièges est déterminé selon une formule établie par la Constitution et est révisé tous les 10 ans.

La Loi constitutionnelle de 1867 permet également au Parlement de créer une « cour générale d'appel pour le Canada ». Il le fait en 1875 en instituant la Cour suprême du Canada. Au début, il est possible d'interjeter appel de ses décisions au Comité judiciaire du Conseil privé, à Londres. Cette possibilité subsiste jusqu'en 1933 pour les appels en matière criminelle, et jusqu'en 1949 pour les autres appels. Aujourd'hui, la Cour suprême est le tribunal de dernier ressort.

2 Les montants indiqués s'appliquent à chaque électeur individuellement, y compris aux copropriétaires et aux colocataires (ex. pour deux colocataires, la valeur minimale de l'habitation sera deux fois plus élevée).

3 En Nouvelle-Écosse, le droit de vote est accordé aux fils de toute personne habilitée à voter, à condition que la valeur totale des biens du père (ou de la mère, si le père est décédé) soit assez élevée et que les fils aient résidé au domicile familial durant l'année précédant l'élection sans s'être absentés plus de quatre mois. Les personnes dont la valeur totale des biens immobiliers et/ou personnels est d'au moins 300 $ sont également habilitées à voter.

4 En Ontario, le droit de vote est accordé, de manière générale, à tout résident dont le nom figure sur un rôle d'évaluation foncière. À défaut d'apparaître sur une telle liste, l'électeur doit être, depuis au moins six mois avant l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble octroyé par la Couronne dont la valeur répond aux exigences du cens électoral en vigueur.

5 Au Manitoba, le droit de vote est également accordé à toute personne occupant une habitation située sur un terrain dont il est possible de tirer un revenu d'au moins 20 $ par année. Dans tous les cas, la durée de résidence doit être d'au moins trois mois avant l'élection.

6 Au Nouveau-Brunswick, les personnes dont la valeur totale des biens immobiliers et/ou personnels est d'au moins 400 $ sont également habilitées à voter.

7 Propriétaires seulement.

8 En Colombie-Britannique, tout électeur doit avoir résidé depuis au moins 12 mois dans la province et depuis au moins 2 mois dans la circonscription avant l'élection.

9 Selon les lois provinciales en vigueur pendant au moins une partie de la période.

10 Aux termes de l'Acte de cens électoral de 1885, les conditions sont les mêmes dans toutes les provinces, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique. Dans ces deux provinces, où il n'existe pas de cens électoral, tous ceux qui ont déjà le droit de vote au moment de la sanction de la loi de 1885 conservent ce droit, mais ceux qui atteignent l'âge de 21 ans après cette date doivent satisfaire aux mêmes conditions du cens électoral que dans les autres provinces.

11 Le droit de vote est accordé aux fils des propriétaires et des locataires, à condition que la valeur minimale de l'habitation du père (ou de la mère, si le père est décédé) soit assez élevée et que les fils aient résidé au domicile familial pendant au moins 12 mois sans s'être absentés plus de 4 ou de 6 mois, selon qu'ils habitent en milieu urbain ou rural. En milieu rural, les fils de propriétaires pourront s'absenter plus de six mois sans perdre leur droit de vote s'ils s'absentent pour travailler comme marins ou pêcheurs, ou pour fréquenter un établissement d'enseignement canadien.

12 Une cité est une ville dont la population dépasse un certain nombre fixé par la loi.

13 Les pêcheurs qui possèdent un bien foncier et du matériel de pêche (embarcations, filets, gréements et agrès) d'une valeur totale d'au moins 150 $ sont également habilités à voter.

14 Seul le Haut-Canada ne se sert jamais d'une loi pour priver les femmes du droit de vote. Mais après l'union du Bas-Canada et du Haut-Canada, la Province du Canada supprime le droit de vote des femmes en 1849.

15 Cette disposition sera abolie plus tard par les autorités coloniales de Londres pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le vote des femmes.

16 Note : Le Nunavut a été constitué le 1er avril 1999.

17 Letitia Youmans fonde la première section canadienne de la Women's Christian Temperance Union (WCTU) à Picton (Ontario), en 1874.