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Aperçu des principales modifications législatives (de septembre 2017 à juin 2019)

Politique et Recherche, octobre 2019
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Canada

Projet de loi C-76Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à d'autres textes législatifs

Le 13 décembre 2018, le projet de loi C-76 a reçu la sanction royale. Ce projet de loi conférait au directeur général des élections le pouvoir discrétionnaire de faire entrer les dispositions en vigueur plus tôt si les préparatifs nécessaires avaient été faits. Par conséquent, diverses dispositions sont entrées en vigueur le 19 janvier, le 1er avril et le 11 mai 2019. Toutes les autres dispositions sont entrées en vigueur le 13 juin 2019. Plusieurs modifications importantes ont été apportées.

Administration des élections

  • En ce qui concerne la période électorale et les heures de vote :
    • La période électorale a été limitée à 50 jours maximum.
    • Les heures de vote par anticipation ont été prolongées, passant de huit à douze heures (soit de 9 h à 21 h); les fonctionnaires électoraux ont été autorisés à commencer le dépouillement des votes une heure avant l'heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si le directeur du scrutin a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections.
    • Une élection partielle ne peut être déclenchée si la vacance à la Chambre des communes survient moins de neuf mois avant la date fixée pour la tenue d'une élection générale.
  • En ce qui concerne la modernisation des services de vote, la marge de manœuvre a été élargie grâce aux dispositions suivantes :
    • Des responsabilités spécifiques ne sont plus attribuées à certains fonctionnaires électoraux, une catégorie générique de fonctionnaires électoraux à qui l'ensemble de ces responsabilités peut être attribué ayant été créée.
    • La définition de « bureau de scrutin » a été élargie afin d'englober tout lieu où se déroule le vote, afin que les électeurs puissent voter à n'importe quelle table.
  • En ce qui concerne la définition et les fonctions des postes de fonctionnaires électoraux :
    • L'âge minimal des fonctionnaires électoraux a été réduit à 16 ans.
    • Plusieurs titres de poste, dont agent réviseur, scrutateur, greffier du scrutin, agent d'inscription, préposé à l'information et superviseur de centre de scrutin, ont été remplacés par la classification « fonctionnaire électoral ».
    • Seuls le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin et le directeur adjoint du scrutin supplémentaire doivent résider dans la circonscription dans laquelle ils travaillent ou dans une circonscription adjacente.
    • Les directeurs du scrutin peuvent nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance des brefs afin de les former, et peuvent nommer tout au plus la moitié de l'effectif requis avant le huitième jour suivant la délivrance du bref.
  • En ce qui concerne la gestion des listes électorales et la géographie :
    • Le mot « sexe » a été remplacé par le mot « genre » dans l'ensemble de la Loi.
    • Il est désormais obligatoire d'offrir les listes électorales et les cartes sous forme électronique.
    • Un Registre des futurs électeurs a été établi pour les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans.
    • Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a été autorisé à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant les « résidents permanents » et les « étrangers », ce qui permet au directeur général des élections de supprimer dans le Registre national des électeurs toute personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne.
  • La distribution des « relevés des électeurs qui ont voté » (cartes de bingo) aux partis et aux candidats peut être centralisée à l'administration centrale d'Élections Canada.

Accroissement de l'accès au vote

  • Pour ce qui est des règles d'identification des électeurs, le projet de loi a abrogé la disposition qui interdisait au directeur général des élections d'autoriser la carte d'information de l'électeur comme pièce d'identité et permet à un électeur sans pièce d'identité de recourir à un répondant.
  • La nécessité d'un « accès de plain-pied » dans les locaux a été remplacée par la nécessité que le local soit « accessible aux électeurs ayant une déficience ».
  • Le directeur général des élections est désormais tenu « de développer, d'obtenir ou d'adapter une technologie de vote à l'intention des électeurs ayant une déficience ».
  • Un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue peut se faire aider par un fonctionnaire électoral, par son époux ou son conjoint de fait, par un ami, par un parent ou par un parent de son époux ou de son conjoint de fait, à un bureau de scrutin ou au bureau d'un directeur du scrutin.
  • Des certificats de transfert peuvent désormais être délivrés pour les bureaux de vote par anticipation. Les électeurs ayant une déficience auront aussi plus de facilité à obtenir de tels certificats.
  • Il n'est plus exigé des électeurs expatriés qu'ils résident à l'étranger depuis moins de cinq années consécutives et aient l'intention de rentrer au Canada pour y résider.
  • L'arrêt Sauvé, qui a été rendu par la Cour suprême en 2002 et qui a déclaré inopérante la disposition empêchant les détenus sous responsabilité fédérale de voter, a été enchâssé dans la loi.
  • Les règles sur l'inscription et le vote des électeurs des Forces canadiennes ont été remaniées afin de permettre à ces électeurs de choisir quand et comment voter.
  • Le mandat d'éducation et d'information du directeur général des élections a été rétabli.

Réglementation des entités politiques

  • Une période préélectorale a été créée. Elle commence le 30 juin d'une année d'élection à date fixe et se termine le jour précédant le déclenchement de l'élection générale. Elle est assortie de plafonds des dépenses et d'exigences en matière de production de rapports pour les partis politiques et les tiers.
  • Un nouveau régime pour les tiers a été créé pour la période préélectorale, et les tiers sont toujours tenus de s'enregistrer s'ils dépensent 500 $ ou plus.
    • La réglementation applicable aux tiers au cours des périodes préélectorale et électorale ne vise plus uniquement les « dépenses de publicité électorale », mais aussi les « dépenses d'activité partisane » et les « dépenses de sondage électoral ».
    • De nouveaux plafonds des dépenses ont été établis pour les tiers, de sorte que leurs dépenses ne peuvent dépasser 700 000 $ en période préélectorale (7 000 $ maximum par circonscription), ou 350 000 $ en période électorale (3 000 $ maximum par circonscription).
  • Les candidats ne sont plus tenus de verser un cautionnement de 1 000 $, et ils doivent présenter une preuve d'identité au moment de déposer leur acte de candidature.
  • En ce qui concerne le financement politique :
    • Une nouvelle catégorie de « dépenses en matière d'accessibilité » a été créée pour les produits ou les services qui servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale.
    • Une nouvelle catégorie de « dépenses personnelles » a été créée pour les dépenses entraînées par la garde d'un enfant, par la garde d'une personne ayant une incapacité physique ou mentale, et par la déficience d'un candidat à l'élection, à l'investiture ou à la direction.
    • Les frais de déplacement et de séjour ne sont plus une sous-catégorie de dépenses personnelles et forment désormais une nouvelle catégorie de dépenses assortie d'obligations en matière de rapports pour les candidats à l'élection, à la direction et à l'investiture.
  • Dès leur enregistrement, les partis politiques doivent présenter leur politique sur la protection des renseignements personnels.

Protection de l'intégrité et application de la loi

  • En ce qui concerne la transparence des publicités :
    • Les plateformes en ligne qui ont été visitées ou utilisées un certain nombre de fois par des utilisateurs situés au Canada doivent tenir un registre des publicités partisanes et électorales.
    • Le registre doit comprendre une copie du message publicitaire et le nom de la personne qui l'a autorisé.
  • En ce qui concerne les fausses déclarations :
    • La disposition relative aux fausses déclarations concernant un candidat est modifiée de façon à s'appliquer uniquement en période électorale. Elle vise également les fausses déclarations concernant les chefs de parti politique et les personnalités publiques associées à un parti politique. La disposition vise les fausses déclarations relatives à une infraction qui aurait été commise, à la citoyenneté, au lieu de naissance, aux études, aux qualifications professionnelles ou à l'appartenance à un groupe ou à une association.
    • La disposition qui prévoit l'infraction relative à l'usurpation de qualité interdit la publication ou la transmission, pendant la période électorale, de matériel paraissant (mais n'étant pas) produit ou transmis sous l'autorité du directeur général des élections, d'un directeur du scrutin, d'un parti politique, d'un candidat ou d'une personne qui désire se porter candidat, avec l'intention de tromper le public.
  • En ce qui concerne la cybersécurité :
    • Une nouvelle infraction a été créée pour l'utilisation non autorisée d'un ordinateur avec l'intention d'influencer les résultats d'une élection.
    • Cette infraction englobe le fait de frauduleusement intercepter toute fonction d'un ordinateur, d'interférer avec un ordinateur, d'utiliser un ordinateur pour détruire ou corrompre des données, de gêner l'emploi légitime de données informatiques et de refuser à quiconque y ayant droit un accès aux données informatiques.
  • En ce qui concerne l'ingérence étrangère :
    • Il est interdit aux tiers étrangers d'engager des dépenses d'activité partisane, des dépenses de publicité partisane ou électorale, ou des dépenses de sondage électoral.
    • Il est interdit aux tiers d'utiliser des fonds provenant d'une entité étrangère à des fins d'activité partisane, de publicité partisane ou électorale, ou de sondage électoral.
    • L'infraction que commettent les étrangers qui incitent les électeurs à poser certains gestes a été étendue aux particuliers et aux entités de l'étranger (comme les personnes morales, les états et les partis politiques étrangers). De plus, la notion d'« incitation des électeurs » a été remplacée par la notion d'« influence indue ». Il est aussi interdit de vendre de la publicité dans le but d'exercer une influence indue sur des électeurs.
  • En ce qui concerne les infractions en général :
    • Dans un certain nombre de dispositions, le terme « sciemment » a été supprimé des interdictions et ajouté dans les dispositions d'infraction correspondantes. Cette distinction juridique dispense les procureurs d'avoir à prouver que le contrevenant connaissait ou a volontairement ignoré les éléments de l'infraction pour lesquels il doit avoir agi en connaissance de cause.
  • En ce qui concerne l'application de la Loi :
    • Le commissaire aux élections fédérales est revenu au sein du Bureau du directeur général des élections.
    • Le commissaire aux élections fédérales a obtenu le pouvoir de contraindre à témoigner et de déposer des accusations, et son pouvoir relatif aux transactions a été élargi.
    • Un régime de sanctions administratives pécuniaires a été instauré.

Projet de loi C-50Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique)

Le 21 juin 2018, le projet de loi C-50 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 21 décembre 2018. Ce projet de loi a modifié le régime de financement politique, en ce qui concerne notamment les activités de financement réglementées. Voici les principales modifications qui ont été apportées :

  • Les partis politiques sont maintenant tenus d'annoncer publiquement les activités de financement auxquelles assistent des ministres, des chefs de parti ou des candidats à la direction et pour lesquelles une personne a dû faire une contribution supérieure à 200 $ afin d'y assister, et de produire des rapports à ce sujet.
  • Les termes « activité de financement réglementée », « dépenses de campagne d'investiture », « dépenses de course à l'investiture », « dépenses de campagne à la direction » et « dépenses de course à la direction » sont maintenant définis.
  • Les activités de financement organisées en même temps que le congrès d'un parti politique enregistré, tel un congrès à la direction ou un débat des candidats à la direction, sont maintenant réglementées.

Colombie-Britannique

Projet de loi 3Election Amendment Act, 2017

Le 30 novembre 2017, le projet de loi 3 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le jour même, à l'exception de quelques dispositions. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la Election Act, dont les suivantes :

  • Depuis 2018, le plafond des contributions à un parti politique, à ses candidats, à ses associations de circonscription et à ses candidats à l'investiture, ou bien à un candidat indépendant ou encore à des tiers qui font de la publicité électorale, est fixé à 1 200 $ par année.
  • Les contributions à un candidat à la direction sont limitées à 1 200 $ relativement à une course. Le plafond des contributions ne comprend pas les frais de participation au congrès d'un parti ou à une course à la direction, jusqu'à concurrence de 350 $. Le plafond et le montant exempté sont rajustés chaque année.
  • Seules les personnes admissibles peuvent verser des contributions politiques. Aussi les contributions provenant de personnes morales, d'organismes ou de syndicats sont-elles désormais interdites. Les personnes admissibles sont les citoyens canadiens ou les résidents permanents qui résident (ou résidaient) en Colombie-Britannique.
  • Les règles sur les activités de financement ont été mises à jour, y compris celles qui s'appliquent lorsque le prix d'un billet constitue une contribution politique et les règles de déclaration connexes. Des renseignements sur les activités de financement spécifiées doivent être divulgués au moins sept jours avant l'activité ainsi que dans un délai de 60 jours après l'activité.
  • Le plafond des dépenses électorales pour les partis et les candidats a été réduit d'environ 25 %, et le plafond des dépenses électorales pour les partis correspond désormais à 1,16 $ par électeur inscrit.
  • Pour avoir droit à une allocation annuelle, les partis doivent obtenir au moins 2 % des votes exprimés dans toute la province ou au moins 5 % du nombre total de votes dans les circonscriptions dans lesquelles ils ont soutenu des candidats.
  • Les partis doivent obtenir au moins 5 % des votes à l'échelle provinciale et les candidats, au moins 10 % des votes dans leur circonscription, pour pouvoir se faire rembourser 50 % de leurs dépenses électorales. Lors d'une élection partielle, les partis doivent obtenir au moins 10 % des votes.
  • Seules des institutions bancaires peuvent accorder, à des taux d'intérêt non préférentiels, des prêts et des cautionnements.
  • Les commanditaires tiers doivent obtenir des donateurs une confirmation de leur admissibilité et leur consentement à ce que les fonds soient utilisés pour faire de la publicité électorale, et ce, avant d'utiliser les contributions. Ils doivent aussi ouvrir un compte bancaire distinct s'ils acceptent plus de 10 000 $ en contributions.
  • Il y a de nouvelles règles pour les tiers qui font de la publicité pendant la période de 60 jours qui précède le déclenchement d'une élection générale prévue.
  • Les commanditaires tiers qui dépensent plus de 10 000 $ en publicité sont désormais tenus de déposer des rapports initial et subséquents faisant état de leurs contributions, dans les 14 jours suivant la réception de contributions.
  • De nouvelles sanctions pécuniaires peuvent être imposées par le directeur général des élections pour toute infraction aux dispositions sur le financement électoral et sur la publicité électorale. De nouvelles sanctions, qui s'ajoutent aux peines existantes, ont été établies afin qu'il y ait des conséquences aux infractions pour lesquelles une poursuite ne serait pas appropriée.

Projet de loi 5Constitution Amendment Act, 2017

Le 2 novembre 2017, le projet de loi 5 a reçu la sanction royale et est entré pleinement en vigueur. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la Constitution Act et à la Election Act, dont les suivantes :

  • La date des élections à date fixe a été déplacée au troisième samedi d'octobre, quatre ans après la dernière élection générale.
  • Les possibilités de vote par anticipation ont été modifiées : le vote par anticipation dure six jours consécutifs, à partir du huitième jour précédant le jour du scrutin (ou du neuvième jour si le jour du scrutin tombe un lundi).

Projet de loi 6Electoral Reform Referendum 2018 Act

Le 30 novembre 2017, le projet de loi 6 a reçu la sanction royale. Il a permis la tenue d'un référendum sur la réforme électorale, le scrutin devant se terminer au plus tard le 30 novembre 2018. Le Electoral Reform Referendum 2018 Regulation, pris le 22 juin 2018, a établi des dispositions détaillées sur l'administration du référendum.

Projet de loi 53Recall and Initiative Amendment Act, 2018

Le 8 novembre 2018, le projet de loi 53 a reçu la sanction royale et est entré pleinement en vigueur. La Loi harmonise généralement les règles sur la publicité et le financement prévues dans la Election Act pour les campagnes de révocation. Les exigences concernant les pétitions introductives demeurent inchangées. En vertu des nouvelles règles :

  • Une seule pétition en révocation à la fois peut être en circulation pour un député donné de la législature provinciale.
  • Aucune pétition en révocation ne peut être soumise à moins de six mois d'une élection générale à date fixe.
  • Seules des personnes admissibles peuvent verser des contributions pour une révocation ou des contributions à des promoteurs. Les contributions venant d'organismes, de personnes morales et de syndicats sont donc interdites.
  • En 2017 et en 2018, les personnes admissibles pouvaient uniquement verser 1 200 $ par année en contributions pour une révocation et en contributions à des promoteurs. Depuis, le plafond est rajusté pour tenir compte de l'indice des prix à la consommation. Les personnes admissibles sont tous les résidents de la Colombie-Britannique qui sont aussi citoyens canadiens ou résidents permanents.
  • Les promoteurs de publicités à propos d'une révocation ne peuvent dépenser plus de 5 000 $ en publicité lors de la période de signature de la pétition. La sollicitation d'appuis auprès des électeurs, par téléphone ou en personne, sur une base commerciale, constitue de la publicité relative à une révocation.
  • Les promoteurs qui font directement de la publicité relative à une révocation en dehors d'une période de signature d'une pétition en révocation doivent s'enregistrer auprès d'Elections BC et soumettre des rapports faisant état des contributions reçues pendant cette période pour de la publicité ou le financement du promoteur.
  • Seules des institutions bancaires peuvent accorder, à des taux d'intérêt non préférentiels, des prêts et des cautionnements pour de la publicité relative à une révocation ou d'autres dépenses.
  • Des renseignements sur les activités de financement spécifiées doivent être divulgués sept jours avant l'activité et dans les 14 jours suivant celle-ci.
  • Des sanctions pécuniaires peuvent être imposées en cas d'infraction aux dispositions sur le financement et la publicité.

Territoires du Nord-Ouest

Projet de loi C-24Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums

Le 1er novembre 2018, le projet de loi 24 a reçu la sanction royale. Il est entré en vigueur le 30 novembre 2018.

  • La durée du mandat du directeur général des élections a été changée.
  • Le directeur général des élections peut désormais faire l'essai de procédures et d'équipement différents lors d'une élection partielle.
  • Le directeur général des élections peut engager des personnes ayant des compétences spécialisées utiles aux travaux de son bureau.
  • La nomination d'un directeur du scrutin qui n'est plus un résident permanent des Territoires du Nord-Ouest peut désormais être révoquée.
  • La période pendant laquelle une personne doit avoir sa résidence habituelle aux Territoires du Nord-Ouest pour avoir qualité d'électeur est passée de 12 à 6 mois avant le jour du scrutin.
  • La période électorale doit désormais durer au moins 29 jours, et le jour du scrutin a été déplacé au premier mardi du mois d'octobre, tous les quatre ans.
  • Le registre des électeurs a été modifié afin que soit mentionné le genre plutôt que le sexe des électeurs; un électeur peut exiger la modification ou le retrait de la désignation de son genre figurant au registre; il est précisé que personne n'est obligé de divulguer son genre pour être inscrit comme électeur.
  • A été ajoutée une disposition obligeant le directeur général des élections à remettre à chaque directeur du scrutin d'une circonscription électorale un exemplaire de la liste électorale au moins sept jours avant le jour du scrutin.
  • L'échéance pour déposer un acte de candidature et le cautionnement exigé est désormais à 14 h, le vendredi, 25e jour précédant le jour du scrutin.
  • Les bureaux de scrutin mobiles doivent être établis entre le 14e et le 11e jour précédant le jour du scrutin.
  • Le délai de remise du rapport financier d'un candidat peut être prorogé d'au plus 76 jours après le jour du scrutin, sur présentation d'une certaine justification.
  • Des pénalités monétaires peuvent maintenant être imposées aux candidats qui soumettent leur rapport financier en retard.
  • Un nouveau régime sur la publicité faite par des tiers a été établi.
    • Les tiers doivent présenter une demande d'enregistrement dès qu'il a fait des dépenses de 500 $ pour la publicité électorale ou s'ils prévoient faire des dépenses d'au moins 500 $ pour la publicité électorale.
    • Les plafonds des dépenses de publicité électorale applicables aux tiers sont les suivants :
      • 57 000 $ pour l'ensemble des circonscriptions au cours d'une période de publicité électorale, qui débute trois mois avant la publication du bref d'élection et se termine le jour du scrutin;
      • 3 000 $ par candidat pour favoriser ou contrecarrer l'élection d'un ou de plusieurs candidats dans une circonscription électorale donnée;
      • 3 000 $ pour les dépenses de publicité pour une élection partielle dans une circonscription électorale donnée.
    • Les rapports des dépenses de publicité électorale doivent fait état du montant dépensé, de l'identité des candidats pour lesquels des fonds ont été déboursés et du montant des fonds déboursés pour la publicité visant chaque candidat, ainsi que de renseignements sur les contributions reçues. Les rapports sont soumis au directeur général des élections et sont publiés sur le site Web des Territoires du Nord-Ouest.
    • Les personnes qui résident habituellement ailleurs que dans les Territoires du Nord-Ouest et les organisations d'employés qui ne sont pas des organisations d'employés des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent pas apporter à un tiers enregistré des contributions destinées à la publicité.

Alberta

Projet de loi 32An Act to Strengthen and Protect Democracy in Alberta

Le 15 décembre 2017, le projet de loi 32 a reçu la sanction royale; il est entré en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de quelques dispositions. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la Election Act et à la Election Finances and Contributions Disclosure Act, dont les suivantes :

  • Les dépenses des tiers au cours des trois mois précédant la date d'une élection à date fixe ont été limitées à 150 000 $, dont pas plus de 3 000 $ pour des publicités ciblant un candidat dans une circonscription donnée.
  • Il est interdit à des tiers de dépenser des fonds pour l'organisation d'activités de financement, la vente d'adhésions ou la collecte de renseignements sur les électeurs dans l'intérêt d'un candidat, d'un candidat à l'investiture ou d'un parti politique.
  • Le gouvernement s'est vu interdire, lors des élections, de faire de la publicité ou de publier de l'information sur les programmes et les activités qu'il finance, à quelques exceptions près.
  • Les recensements porte-à-porte sont obligatoires dans la province.
  • Diverses mesures ont été adoptées pour accroître la participation des électeurs.
  • Le directeur général des élections a désormais accès aux données du ministère de l'Éducation de l'Alberta sur les jeunes de 16 et de 17 ans, afin d'inclure dans le registre des électeurs ceux qui le désirent.
  • Certaines sanctions en cas d'infraction ont été augmentées.
  • Un poste de commissaire électoral a été créé.

Projet de loi 16Election Finances and Contributions Disclosure Statutes Amendment Act, 2018

Le 11 juin 2018, le projet de loi 16 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur, à l'exception de certaines dispositions. La Loi a été modifiée par les dispositions suivantes :

  • Les activités des partis enregistrés associées ont été définies et restreintes.
  • De nouvelles sanctions ou des sanctions accrues ont été établies pour les personnes qui esquivent ou dépassent les plafonds de dépenses électorales.
  • Les contributions reçues en période de campagne doivent maintenant être incluses dans les rapports trimestriels.
  • Les partis peuvent maintenant décider de consigner les contributions reçues lors de la période électorale d'une élection partielle en tant que contributions annuelles ou que contributions de campagne.

Saskatchewan

Projet de loi 166The Election Amendment Act, 2018

Le 5 décembre 2018, le projet de loi 166 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur. Voici quelques-unes de ses dispositions :

  • Le directeur général des élections peut désormais moderniser le vote par anticipation conformément aux recommandations de réforme législative qu'il a présentées à la suite de la 28e élection générale.
  • Le directeur général des élections est désormais autorisé à mettre à l'essai des procédures, des technologies et des équipements différents lors d'élections partielles et générales.
  • Les contributions ne comprennent plus les prêts consentis par des institutions financières, à moins que l'institution ne renonce à un remboursement du prêt ou ne radie le prêt, ni les garanties financières accordées selon les conditions commerciales habituelles.

Projet de loi 133The Legislative Assembly (Election Dates) Amendment Act, 2018

Le 15 mai 2019, le projet de loi 133 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur. Il fixe la date de la prochaine élection provinciale de la Saskatchewan au lundi 26 octobre 2020 et, par la suite, prévoit la tenue d'élections à date fixe le dernier lundi d'octobre de la quatrième année civile suivant la dernière élection générale (à moins qu'une élection générale ait lieu plus tôt par suite de la dissolution de l'assemblée législative).

Manitoba

Projet de loi 27Loi modifiant la Loi électorale

Le 10 novembre 2017, le projet de loi 27 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la Loi électorale, dont les suivantes :

  • A été établi un nouveau registre des électeurs portant le nom de « registre des électeurs du Manitoba ». Le registre inclura les personnes âgées de 16 ou de 17 ans.
  • Au plus tard le 15 février de chaque année, à compter de 2019, les partis politiques inscrits recevront une liste électorale tirée du registre.
  • Les électeurs doivent fournir une preuve de leur identité et de leur lieu de résidence au moment de voter. Le jour du scrutin, il est permis de recourir à un répondant.
  • Les électeurs absents peuvent voter pour un parti politique inscrit au lieu d'un candidat afin qu'ils puissent participer au suffrage avant la clôture des mises en candidature.
  • Les sections de vote urbaines ont été élargies pour comprendre 500 électeurs admissibles, et les sections de vote rurales, 350 électeurs admissibles.
  • Le vote par anticipation se déroulera du jeudi au jeudi.
  • Le jour du scrutin, les enveloppes-certificats (mais non les enveloppes de bulletins de vote) des non-résidents qui ont voté par anticipation peuvent être ouvertes à 18 h.
  • Les écoles doivent prévoir une journée de formation le jour du scrutin d'élections générales à date fixe.
  • Le directeur général des élections est autorisé à modifier le déroulement habituel du vote afin de l'améliorer dans l'intérêt des électeurs et de réaliser des efficiences administratives. Le directeur général des élections est tenu de consulter le comité consultatif composé d'un représentant de chaque parti et constitué en vertu de la Loi, puis d'obtenir l'approbation du Comité permanent des affaires législatives.
  • Les résidents permanents et les jeunes peuvent désormais être fonctionnaires électoraux.

Projet de loi 8Loi sur les référendums

Le 3 juin 2019, le projet de loi 8 a reçu la sanction royale; il est entré en vigueur à la date fixée par proclamation. Le projet de loi a établi un cadre pour la tenue de référendums au Manitoba.

  • Il est obligatoire de tenir un référendum si d'importantes modifications doivent être apportées au mode de scrutin du Manitoba ou à la Constitution du Canada.
  • Sauf indication contraire d'une autre loi, le résultat d'un référendum a uniquement valeur consultative.
  • Des règles applicables au déclenchement et au déroulement d'un référendum ont été établies, notamment en ce qui a trait au libellé de la question, aux directives au directeur général des élections, à la durée minimale et maximale de la période référendaire et aux participants, tels les comités officiels qui font campagne pour un résultat donné et les partis politiques.

Projet de loi 16Loi d'exécution du budget de 2019 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

Le 3 juin 2019, le projet de loi 16 a reçu la sanction royale, et les dispositions pertinentes sont entrées en vigueur. Certaines modifications ont été apportées à la Loi sur le financement des élections.

  • Les règles relatives au remboursement des dépenses électorales auquel ont droit les candidats et les partis politiques ont été modifiées, comme le pourcentage des votes ouvrant droit au remboursement, qui a diminué (à 5 %).
  • Le plafond des dépenses électorales pouvant être remboursées est passé de 50 % à 25 %.
  • Des restrictions semblables à celles prévues dans la Loi sur le financement des élections s'appliquent à la publicité faite par le gouvernement lors d'un référendum.
  • Des plafonds des dépenses et des dépenses publicitaires ont été établis pour les partis politiques, les candidats, les associations de circonscription et les tiers.

Projet de loi 240Loi modifiant la Loi électorale

Le 3 juin 2019, le projet de loi 240 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur. Il a modifié la Loi électorale afin d'obliger les candidats à divulguer les infractions à l'égard desquelles ils ont plaidé coupables ou dont ils ont été déclarés coupables sous le régime, selon le cas :

a) du Code criminel;

b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba), de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou de toute autre loi traitant de malhonnêteté financière que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement aux fins de l'article.

De plus :

  • La personne n'est pas tenue de divulguer les infractions à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et à la Loi sur les jeunes contrevenants ainsi que celles à l'égard desquelles un pardon lui a été accordé, comme le prévoit l'article 748 du Code criminel.
  • Le directeur général des élections publie sur le site Web d'Élections Manitoba les déclarations qui sont obligatoires.

Ontario

Projet de loi 57Loi visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité

Le 6 décembre 2018, le projet de loi 57 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur. Cette loi a modifié la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections.

  • Les règles concernant le directeur général des élections ont été modifiées, notamment celles relatives à sa nomination par l'Assemblée, à ses pouvoirs et fonctions dans l'application de la Loi électorale, à sa destitution ou suspension, et à son traitement et à ses avantages sociaux.
  • Les contributions aux partis inscrits, aux associations de circonscription, aux candidats à l'investiture, aux candidats et aux candidats à la direction ont été limitées à 1 600 $ par année (plus 25 $ pour chaque année, à compter du 1er janvier 2020).
  • La Loi a modifié les calculs en vue d'éliminer l'allocation trimestrielle pour les partis inscrits et pour les associations de circonscription le 1er janvier 2022.
    • L'allocation trimestrielle d'un parti inscrit pour l'année civile 2021 est calculée en multipliant 0,452 $ par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti.
    • L'allocation trimestrielle de chaque association de circonscription inscrite est calculée comme suit pour chaque circonscription :
      • prendre 6 250 $ multipliés par le facteur d'indexation déterminé pour une année civile qui se termine au plus tard le 31 décembre 2020;
      • les deux tiers de la somme obtenue pour l'année civile 2020, s'il s'agit de l'année civile 2021.

Projet de loi 152Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale

Le 25 octobre 2017, le projet de loi 152 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur. Il a modifié la Loi électorale, la Loi sur le financement des élections et la Loi sur la représentation électorale :

  • Le nombre de circonscriptions électorales en Ontario est passé de 122 à 124, par l'ajout de deux nouvelles circonscriptions dans le Nord de la province : Kiiwetinoong et Mushkegowuk-Baie James.
  • La définition de « période de course à l'investiture » a été modifiée.
  • Des dispositions transitoires ont été établies pour les courses à l'investiture qui se sont terminées avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de même que des règles sur la dissolution des associations de circonscription.
  • Les partis doivent promptement communiquer à Élections Ontario les noms des candidats désignés ou nommés par le parti.
  • Les exigences relatives au financement ont été modifiées :
    • Les personnes qui ont été désignées ou nommées comme candidats officiels d'un parti, mais ne sont pas des candidats inscrits, ont été ajoutées à la liste des personnes auxquelles il est interdit de participer à certaines activités.
    • Les personnes qui n'ont pas le droit de participer à des activités pour lesquelles les droits de participation comprennent une contribution peuvent désormais participer à des réunions de leur parti ou de leur association (p. ex. les assemblées générales annuelles), même si les droits de participation comprennent une contribution.
    • Les personnes visées par l'interdiction de participer à des activités de financement ne peuvent participer à des activités faisant l'objet d'un recouvrement de coûts que si ce fait est indiqué explicitement dans toutes les annonces concernant l'activité.
  • Le plafond pour le total des dépenses de campagne engagées pour des candidats de certaines circonscriptions électorales du Nord est passé de 0,80 $ à 1,28 $ (indexé annuellement) par électeur dans la circonscription électorale en question.

Projet de loi 177Loi pour un Ontario plus fort et plus juste

Le 14 décembre 2017, le projet de loi 177 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur. Il a modifié la Loi sur le financement des élections :

  • Deux modifications ont été apportées aux plafonds pour l'engagement des dépenses liées à une course à l'investiture :
    • Au lieu de s'appliquer à la période de course à l'investiture, les plafonds s'appliquent désormais à la période commençant à la date du déclenchement officiel de la course à l'investiture et se terminant lorsque le candidat de la circonscription électorale est choisi.
    • Les plafonds ne s'appliquent pas trois mois après que le candidat de la circonscription électorale a été choisi.

Nouveau-Brunswick

Projet de loi 11Loi sur la transparence des engagements électoraux

Le 16 mars 2018, le projet de loi 11 a reçu la sanction royale; il est entré en vigueur le 16 mai de la même année. Voici les principales modifications qui ont été apportées :

  • Les partis sont désormais tenus de déposer un document d'information public comprenant une estimation des coûts pour les contribuables de leurs engagements électoraux (pris par le parti ou par le chef) et des recettes qu'ils engendreraient.
  • Un système a été créé, dans lequel le contrôleur du financement politique doit examiner les documents d'information déposés par les partis afin de déterminer s'ils sont conformes. Les autres partis peuvent également déposer une plainte de non-conformité.
  • Élections Nouveau-Brunswick donnera à un parti un avis de non-conformité de 24 heures. Le parti qui ne suit pas les directives fournies dans l'avis est passible d'amendes administratives et n'aura pas le droit de faire de la publicité pendant le reste de la campagne électorale.
  • Si un juge déclare qu'un parti a contrevenu ou a omis de se conformer à l'obligation de déposer un document d'information, le parti devient inadmissible à recevoir une allocation annuelle pendant quatre ans.

Île-du-Prince-Édouard

Projet de loi 37An Act to Amend the Election Expenses Act

Le 12 juin 2018, le projet de loi 37 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur. Il a apporté diverses modifications à la Election Expenses Act, dont les suivantes :

  • Les définitions des termes « contribution », « potential candidate » et « ordinarily resident » ont été mises à jour.
  • La disposition concernant les lignes directrices que le directeur général des élections peut fournir a été mise à jour afin d'inclure les personnes qui désirent se porter candidates.
  • Seules les personnes qui résident habituellement dans la province peuvent verser des contributions.
  • Les contributions anonymes sont interdites.
  • Les contributions sont interdites si elles ne viennent pas de personnes autorisées à en verser.
  • Toute contribution à une association ou à une organisation d'un parti politique est une contribution à ce parti.
  • Les cessions d'argent, de biens et de services entre les partis politiques et leurs associations et les candidats affiliés à un même parti doivent être dûment consignées et déclarées comme dépenses électorales si la Loi l'exige, mais elles ne sont pas considérées comme des contributions.
  • Un plafond est établi pour les contributions qu'un particulier peut apporter au cours d'une année civile à chaque parti enregistré ou à chaque candidat indépendant.
  • Le plafond des contributions peut être ajusté chaque année, après la prochaine élection générale, et doit être publié.
  • Les publicités qui coûtent moins de 100 $ ne sont plus exemptées de la disposition de la Loi qui prévoit que la publicité faite au nom d'un parti enregistré ou d'un candidat constitue une contribution. La publicité sur Internet est désormais mentionnée.
  • Le taux de remboursement des dépenses électorales est passé de 0,75 $ par électeur à 1,00 $ par électeur.
  • Le remboursement minimal est passé de 1 500 $ à 2 000 $, et le remboursement maximal, de 3 000 $ à 4 000 $.

Terre-Neuve-et-Labrador

Projet de loi 14An Act to Amend the Elections Act, 1991

Le projet de loi a reçu la sanction royale le 20 octobre 2017 et est entré en vigueur le jour même. À la suite d'une décision d'un tribunal qui a rendu l'ancien processus inconstitutionnel, le processus de vote par bulletin spécial a été modifié :

  • Le vote par bulletin spécial a été interdit avant l'investiture des candidats par les partis.
  • La période de candidature doit durer tout au plus huit jours après le déclenchement de l'élection.
  • Les campagnes électorales doivent durer de 28 à 35 jours.