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Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée

B.  Redécoupage des circonscriptions

Partout au Canada, les députés du Parlement et des diverses assemblées législatives sont élus pour représenter une région géographique appelée circonscription électorale (ou comté). Dans un processus que l'on nomme redécoupage, le nombre de circonscriptions et leurs limites sont rajustés périodiquement pour tenir compte du mouvement de la population. En règle générale, la taille d'une circonscription est déterminée de sorte que sa population présente un écart de 5 à 25 % au quotient électoral, selon le cas. Au Québec, au Nouveau-Brunswick et au Nunavut, contrairement au palier fédéral et aux autres provinces et territoires, le quotient électoral est fondé sur le nombre d'électeurs, plutôt que sur la population. Au palier fédéral, le quotient électoral est déterminé pour chaque redécoupage.

Dans certaines juridictions, le redécoupage a lieu tous les 10 ans. C'est le cas pour le palier fédéral, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, la Saskatchewan et le Nunavut. À l'Île-du-Prince-Édouard, les limites des circonscriptions sont revues après chaque troisième élection générale. Au Nouveau-Brunswick, elles sont révisées dans les 24 ou 25 mois avant toutes les deux élections générales programmées. Au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, ce processus a lieu après chaque deuxième élection générale. En Ontario, en vertu de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, 11 circonscriptions ont été établies dans le Nord de l'Ontario, et 96 circonscriptions ont été établies dans le Sud de la province, lesquelles correspondent aux circonscriptions fédérales en vigueur en 2004. En vertu de la loi actuelle, les 107 circonscriptions de l'Ontario demeureront les mêmes jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par l'Assemblée législative.

Partout (sauf en Ontario), une commission indépendante de délimitation des circonscriptions est établie pour déterminer l'emplacement des limites électorales. Au palier fédéral, une commission de délimitation des circonscriptions distincte est formée pour chaque province. Une commission est habituellement composée d'un président et de deux à cinq membres. Dans la plupart des cas, le poste de président est réservé à un membre particulier de la commission, comme le directeur général des élections (Québec), un juge ou un juge à la retraite (Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Le président est habituellement nommé par décret, sauf au palier fédéral et à Terre-Neuve-et-Labrador, où le président est nommé par le juge en chef. Les membres sont généralement nommés par le président de la Chambre des communes ou de l'Assemblée législative ou par décret. Dans la plupart des cas, les dispositions législatives stipulent expressément que toute personne qui siège à titre de député du Parlement ou d'une assemblée législative ne peut devenir membre d'une commission de délimitation des circonscriptions. La rémunération des membres des commissions est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire ou le commissaire en conseil, suivant le cas, sauf au Québec, où la rémunération est établie selon l'échelle salariale de la fonction publique. Au Manitoba, les membres sont nommés dans la législation; la commission est composée du juge en chef du Manitoba, des présidents de l'Université du Manitoba, de l'Université de Brandon et du Collège universitaire du Nord, et du directeur général des élections. Le président est élu par les membres de la commission.

Dans tous les cas, les commissions de délimitation des circonscriptions doivent tenir des audiences publiques sur les modifications proposées. Les commissions utilisent ces audiences afin de déterminer les facteurs sociaux et économiques pertinents à l'emplacement des limites. En règle générale, ces audiences ont lieu aux dates et aux endroits que la commission juge indiqués. Dans la plupart des cas, un avis public doit être donné dans un délai raisonnable.

Toutes les commissions de délimitation des circonscriptions doivent soumettre un rapport de leurs recommandations à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative. Au palier fédéral, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Yukon, un rapport préliminaire est aussi exigé. Dans la plupart des cas, la législation prévoit explicitement qu'une nouvelle loi doit être adoptée pour mettre en œuvre les recommandations de la commission. Dans le cas du Canada, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de la Saskatchewan, de l'Alberta, du Yukon et du Nunavut, les modifications des limites proposées entrent en vigueur soit lors de la dissolution du Parlement ou de l'Assemblée législative, soit avant la tenue de la prochaine élection. Dans les autres provinces et territoires, la date à laquelle les nouvelles limites doivent entrer en vigueur est précisée dans les dispositions législatives prescrivant ces nouvelles limites, généralement lors de la dissolution de l'Assemblée législative.

Tableau B.1  Fréquence des redécoupages et critères de délimitation

Juridiction Fréquence du redécoupage Date du dernier redécoupage Nombre de circonscriptions après le dernier redécoupage Quotient électoral Écart permis
Canada Après chaque recensement décennal 2013note 1 338 Le nombre d'habitants de chaque province divisé par 111 166 25 % du quotient électoral
Terre-Neuve-et-Labrador Tous les 10 ansnote 2 2015 40 Aux fins du rapport de la commission en 2015, le nombre d'habitants de la province sera exceptionnellement divisé par 36 10 % du quotient électoral
Île-du-Prince-Édouard Après chaque troisième élection générale 2004 27 25 % du nombre moyen d'électeurs dans toutes les circonscriptions
Nouvelle-Écosse Au moins tous les 10 ans 2012 51 Le nombre d'habitants de la province divisé par 51 25 % du nombre moyen d'électeurs par circonscription
Nouveau-Brunswick 24 ou 25 mois avant toutes les deux élections générales programmées 2013 49 Le nombre total d'électeurs divisé par le nombre de circonscriptions 15 % du quotient électoral; 25 % du quotient électoral dans des circonstances extraordinaires
Québec Après chaque deuxième élection générale 2011 125 Le nombre total d'électeurs divisé par le nombre total de circonscriptions 25 % du quotient électoral
Ontarionote 3 2005 107
Manitoba Tous les 10 ans 2008 57 Le nombre d'habitants de la province divisé par 57
  • Au nord du 53e parallèle : 25 % du quotient électoral
  • Au sud du 53e parallèle : 10 % du quotient électoral
Saskatchewan Après chaque recensement décennal 2012 61note 4 Le nombre total d'habitants moins le nombre d'habitants vivant au Nord, divisé par 59 Au sud de la ligne de démarcation (toutes les circonscriptions sauf deux) : 5 % du quotient électoral
Alberta Après chaque deuxième élection générale 2010 87 25 % de la population moyenne, à l'exception de quatre divisions électorales où la population peut être 50 % inférieure à la moyenne
Colombie-Britannique Après chaque deuxième élection générale 2015 85note 5 25 % du quotient électoral commun
Yukon Après chaque deuxième élection générale 2008 19
Territoires du Nord-Ouest Après chaque deuxième élection générale 2014 19
Nunavut Tous les 10 ans 2011 22

note 1 En vigueur à l'élection générale d'octobre 2015

note 2 La délimitation qui aurait eu lieu en 2016 devra être effectuée en 2015, soit neuf ans après le dernier redécoupage. Le prochain redécoupage s'effectuera en 2026, soit 11 ans plus tard. Elle s'effectuera ensuite tous les dix ans.

note 3 Aux termes de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, à partir de 2007, les 107 circonscriptions de l'Ontario demeureront les mêmes jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par l'Assemblée législative.

note 4 En vigueur à la 28e élection générale.

note 5 En vertu de la 2014 Electoral Boundaries Commission Amendment Act, la commission peut proposer d'augmenter le nombre de circonscriptions jusqu'à un maximum de 87 si elle le juge nécessaire.

Tableau B.2  Commissions de délimitation des circonscriptions

Juridiction Composition Nomination Admissibilité Rémunération
Canada Un président, deux membres (dans chaque province) Le président de la commission de chaque province est nommé par le juge en chef de la province; les membres, par le président de la Chambre des communes. Les sénateurs, les députés fédéraux et les membres d'une assemblée législative ou d'un conseil législatif d'une province ne sont pas admissibles. Déterminée par le gouverneur en conseil
Terre-Neuve-et-Labrador Un président, quatre membres Le président est nommé par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador; les membres, par le président de l'Assemblée législative. Les sénateurs, les députés fédéraux et les membres de l'Assemblée législative ne sont pas admissibles. Autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil
Île-du-Prince-Édouard Un président, quatre membres Le président est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; les membres, par le président de l'Assemblée législative. Les membres de l'Assemblée législative, les députés fédéraux et les fonctionnaires du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard ne sont pas admissibles. Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil
Nouvelle-Écosse Variable (déterminée par un comité spécial de la Chambre) Le président et les membres sont nommés par un comité spécial de l'Assemblée législative.
Nouveau-Brunswick Deux coprésidents, trois à cinq membres Les coprésidents et les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
  • Doit résider dans la province.
  • Inadmissibles comme membre :
    candidat, agent officiel, agent principal ou directeur de campagne d'un candidat ou d'un parti politique dans l'une des deux dernières élections générales provinciales ou fédérales précédant immédiatement l'établissement de la commission, ou une élection partielle provinciale ou fédérale tenue pendant cette période; membre de l'Assemblée législative, de la Chambre des communes ou du Sénat au cours de l'une des deux dernières législatures avant la législature actuelle de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes. De plus, un membre de l'Assemblée législative, de la Chambre des communes ou du Sénat, ou le directeur général des élections n'est pas admissible.
Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil
Québec Un président, deux commissaires Le président doit être le directeur général des élections; les commissaires sont nommés par le premier ministre du Québec, avec l'approbation des deux tiers de l'Assemblée nationale. Avoir qualité d'électeur. Les commissaires ont droit, pour chaque journée de séance, à une rétribution égale à 1 % du traitement minimal que reçoit annuellement un cadre classe 05.
Ontarionote 1
Manitoba Cinq membres Les membres doivent être le juge en chef du Manitoba, les présidents de l'Université du Manitoba, de l'Université de Brandon et du University College of the North, et le directeur général des élections. (Voir « Nomination ») Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil
Saskatchewan Un président, deux membres Le président est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; les membres, par le lieutenant-gouverneur en conseil sur l'avis des chefs de l'opposition et des autres membres de l'Assemblée législative. Être un résident de la Saskatchewan. Les membres de l'Assemblée législative, les députés fédéraux et les fonctionnaires du gouvernement de la Saskatchewan ne sont pas admissibles. Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil
Alberta Un président, quatre membres Le président est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; les membres, par le président de l'Assemblée législative – deux sur proposition du chef de l'opposition et deux sur proposition du président du conseil exécutif.
  • Le président doit être choisi parmi les personnes suivantes : le commissaire à l'éthique, le vérificateur général, le président d'un établissement d'enseignement postsecondaire de l'Alberta, un juge ou un juge à la retraite d'un tribunal de l'Alberta ou une personne dont les qualités sont analogues à celles des personnes susmentionnées.
  • Les membres doivent être citoyens canadiens, résider en Alberta et avoir au moins 18 ans.
  • Les membres de l'Assemblée législative ne sont pas admissibles.
  • Dans chaque paire de membres proposée au président de l'Assemblée législative, un membre doit résider dans une zone urbaine et l'autre, dans une zone rurale.
Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil
Colombie-Britannique Un président, deux membres
  • Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme : un juge ou un juge à la retraite de la Cour suprême ou de la Cour d'appel; une personne désignée par le président de l'Assemblée législative qui n'est ni membre de l'Assemblée législative ni fonctionnaire de la province; le directeur général des élections.
  • L'un d'entre eux est désigné comme président.
(Voir « Nomination ») Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil
Yukon Un président, le directeur général des élections et un représentant de chaque parti à l'assemblée Les membres de la commission sont nommés par le commissaire en conseil exécutif.
  • Le président doit être un juge ou un juge à la retraite de la Cour suprême du Yukon.
  • Les membres doivent être le directeur général des élections et un résident du Yukon choisi par les chefs des partis politiques enregistrés représentés à l'Assemblée législative.
Déterminée par le commissaire en conseil exécutif
Territoires du Nord-Ouest Un président, deux membres Le président et les membres sont nommés par le commissaire en conseil, sur l'avis de l'Assemblée législative. Le président doit être un juge ou un juge à la retraite de la Cour d'appel. Les membres de l'Assemblée législative, d'un conseil municipal ou d'un conseil de localité ne sont pas admissibles. Déterminée par le Bureau de régie
Nunavut Un président, deux membres Le président et les membres sont nommés par le commissaire en conseil, sur l'avis de l'Assemblée législative.
  • Le président doit être un juge ou un juge à la retraite de la Cour de justice du Nunavut ou de la Cour d'appel du Nunavut.
  • Les membres doivent être habiles à voter; les membres du Parlement, de l'Assemblée législative, d'un conseil municipal ou de la législature d'une province ou d'un autre territoire ne sont pas admissibles.
Déterminée par le Bureau de régie et des services

note 1 Aux termes de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, à partir de 2007, les 107 circonscriptions de l'Ontario demeureront les mêmes jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par l'Assemblée législative.

Tableau B.3  Audiences publiques

Juridiction Fréquence Avis publics Avis de présentation
Canada Aux dates et endroits que la commission juge indiqués, au moins une fois dans chaque province Au moins 30 jours avant le début des séances, la commission doit publier un avis dans la Gazette du Canada et dans au moins un journal à grand tirage de la province. Les personnes intéressées doivent informer par écrit le secrétaire de la commission dans les 23 jours suivant la date de publication du dernier avis. Le nom et l'adresse de la personne ainsi que la nature de l'observation doivent être mentionnés dans cet avis.
Terre-Neuve-et-Labrador Aux dates et endroits déterminés par la commission, au moins une fois dans la partie insulaire de la province et au moins une fois au Labrador Au moins 10 jours avant le début des séances, la commission doit publier un avis dans au moins un journal à grand tirage de la province.
Île-du-Prince-Édouard Aux dates et endroits déterminés par la commission La commission doit donner un avis public raisonnable de ses audiences.
Nouvelle-Écosse La commission tient deux séries d'audiences publiques : une avant et une après la publication de son rapport préliminaire
Nouveau-Brunswick La commission tient deux séries d'audiences publiques : une avant et une après la publication de son rapport préliminaire La commission doit donner un avis public raisonnable de ses audiences.
Québec
  • Dans les six mois suivant le dépôt de son rapport préliminaire, la commission doit tenir des audiences publiques dans les diverses régions du Québec.
  • Après ce délai, la commission bénéficie d'un délai supplémentaire de quatre mois pour tenir d'autres audiences publiques sur des modifications à son rapport préliminaire.
La commission doit donner avis de ses audiences.
Ontario
Manitoba Aux dates et endroits déterminés par la commission La commission doit donner un avis public raisonnable pour annoncer les dates et lieux de ses audiences.
Saskatchewan Aux dates et endroits déterminés par la commission Au moins 30 jours avant la séance, la commission doit publier la date et le lieu de ses audiences dans un journal à grand tirage de la région. Toute personne désirant formuler des observations lors d'une audience de la commission doit en informer par écrit le secrétaire de la commission dans les 15 jours précédant la tenue de la séance, en fournissant son nom, son adresse, un résumé de ses observations et un bref exposé des raisons politiques, financières ou autres qui motivent ses observations.
Alberta La commission tient deux séries d'audiences publiques : une avant le dépôt du rapport au président de la Chambre et une après sa publication La commission doit donner un avis public raisonnable de la date, du lieu et de l'objet de ses audiences publiques.
Colombie-Britannique La commission peut tenir des audiences avant le dépôt du rapport au président de la Chambre ou au greffier, et doit en tenir après la publication du rapport La commission doit donner un avis public raisonnable de la date, du lieu et de l'objet de ses audiences publiques.
Yukon La commission tient des audiences publiques après le dépôt de son rapport intérimaire La commission doit donner un avis public raisonnable de la date, du lieu et de l'objet de ses audiences publiques.
Territoires du Nord-Ouest Aux dates et endroits déterminés par la commission La commission doit donner un avis public raisonnable de ses audiences publiques.
Nunavut Aux dates et endroits déterminés par la commission La commission doit donner un avis raisonnable des audiences publiques selon les moyens qu'elle juge appropriés.

Tableau B.4  Présentation du rapport au Parlement ou à l'Assemblée législative

Juridiction Présentation du rapport Délais prescrits pour

la présentation du rapport

Procédure d'adoption des nouvelles limites Entrée en vigueur des modifications aux limites électorales
Canada Un rapport est présenté au directeur général des élections qui le transmet au président de la Chambre des communes. Celui-ci dépose ensuite un exemplaire devant la Chambre et le renvoie au comité permanent. Si le Parlement ne siège pas, le président de la Chambre doit publier la copie dans la Gazette du Canada et envoyer une copie de cette dernière à chaque membre. La commission soumet son rapport préliminaire dans un délai maximal de dix mois à partir de la réception de l'état des résultats du recensement transmis par le directeur général des élections. Ce délai peut être prolongé d'au plus deux mois. Le directeur général des élections transmet au ministre un projet de décret, qui doit recevoir force de loi, par proclamation, dans les cinq jours qui suivent sa réception par le ministre. En vigueur à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation
Terre-Neuve-et-Labrador Un rapport est soumis au ministre qui en transmet un exemplaire au lieutenant-gouverneur en conseil et met un exemplaire à la disposition de la Législature. Un rapport est soumis au ministre avant la fin de la dernière année de chaque période de dix ans. Un exemplaire du rapport est mis à la disposition de la Chambre d'assemblée dans les 15 jours suivant sa présentation au lieutenant-gouverneur en conseil si la session est en cours ou, si l'assemblée ne siège pas, dans les 15 jours qui suivent le début de la session parlementaire suivante. Les limites des circonscriptions sont adoptées par une loi de l'Assemblée législative. En vigueur à la date précisée dans la Loi
Île-du-Prince-Édouard Un rapport est présenté au président de l'Assemblée législative qui en met un exemplaire à la disposition de l'Assemblée législative. La commission a six mois à partir du moment où elle a été établie pour soumettre un rapport au président. Le rapport est ensuite mis immédiatement à la disposition de l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, dans les sept jours qui suivent le début de la session suivante. L'Assemblée législative approuve par résolution les propositions de la commission, et le gouvernement dépose pendant la même session un projet de loi établissant les nouvelles circonscriptions. En vigueur à la date précisée dans la Loi
Nouvelle-Écosse Un rapport est soumis à la Chambre d'assemblée. Le premier ministre ou son représentant désigné doit ensuite le déposer. Le rapport est déposé le jour de séance suivant sa présentation à la Chambre d'assemblée ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours qui suivent le début de la session suivante. Dans les 10 jours de séance suivant le dépôt du rapport final à la Chambre d'assemblée, le gouvernement introduit un projet de loi visant à mettre en œuvre les recommandations qu'il contient. En vigueur à la date précisée dans la Loi
Nouveau-Brunswick Les rapports préliminaire et final doivent être rendus publics et déposés sans tarder auprès du greffier de l'Assemblée législative, qui en remet une copie à chaque député de l'Assemblée législative.
  • Le rapport préliminaire est rédigé dans les 150 jours suivant l'établissement de la commission.
  • Le rapport final est rédigé dans les 90 jours suivant le dépôt du rapport préliminaire.
Le lieutenant-gouverneur en conseil établit un règlement prescrivant les limites des circonscriptions conformément au rapport final de la commission. En vigueur à la première dissolution de l'Assemblée législative après que le rapport final est transmis au directeur général des élections
Québec
  • Un rapport préliminaire est soumis au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale rend public le rapport et le dépose.
  • Le rapport préliminaire doit être soumis à la considération de la commission de l'Assemblée nationale.
  • Un rapport définitif est remis au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui le dépose devant l'Assemblée nationale.
  • Le rapport préliminaire est soumis dans les 12 mois suivant la deuxième élection générale suite à la dernière délimitation.
  • Il est déposé devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.
  • Dans les cinq jours suivant son dépôt, le rapport final est soumis une fois que les suggestions ont été étudiées et qu'il y ait eu un débat limité à cinq heures.
Au plus tard le 10e jour suivant le débat, la commission établit la délimitation des circonscriptions, leur attribue un nom et publie la liste des circonscriptions dans la Gazette officielle du Québec. Au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, sauf si cette dissolution survient avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la liste
Ontarionote 1
Manitoba Un rapport est soumis au lieutenant-gouverneur en conseil et au président de l'assemblée, qui dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative.
  • Le rapport est immédiatement déposé devant l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, dans les sept jours qui suivent le début de la session suivante.
  • Le rapport est préparé et soumis avant le 31 décembre de la dernière année de chaque décennie après 2008.
Le rapport entre en vigueur et remplace l'annexe à la première dissolution de l'Assemblée législative qui survient avant la fin de l'année au cours de laquelle le rapport est soumis au président. En vigueur à la date précisée dans la Loi
Saskatchewan Un rapport final est soumis au président de l'Assemblée législative, qui le met à la disposition de l'Assemblée législative ou le remet au greffier si l'Assemblée législative ne siège pas. Le rapport doit être soumis au président de l'Assemblée législative dans les six mois suivant la date de la création de la commission. Le rapport doit être mis à la disposition de l'Assemblée législative ou du greffier dans les 15 jours suivant sa réception par le président. Le ministre dépose un projet de loi pour établir les nouvelles circonscriptions au cours de la même session. Entre en vigueur à la date de sa promulgation, qui doit avoir lieu avant la prochaine élection générale
Alberta Un rapport provisoire et un rapport final sont soumis au président de l'Assemblée législative. Le président rend public le rapport et le publie dans l'Alberta Gazette pour la tenue des audiences publiques. Si le poste de président est vacant, le rapport est soumis au greffier de l'Assemblée législative. Le rapport final est ensuite soumis directement à l'Assemblée législative.
  • Le rapport provisoire est soumis dans les sept mois suivant la constitution de la commission.
  • Le rapport final doit être présenté au président dans les cinq mois suivant la date de soumission du rapport provisoire. Le rapport final doit être mis à la disposition de l'Assemblée législative dès son dépôt ou, si elle ne siège pas, dans les sept jours qui suivent le début de la session suivante.
Si l'assemblée approuve les limites proposées, telles quelles ou avec des changements, le gouvernement dépose un projet de loi pour établir les nouvelles circonscriptions au cours de la même session. Entre en vigueur à la date de sa promulgation, qui doit avoir lieu avant la prochaine élection générale
Colombie-Britannique Un rapport est soumis au président de l'Assemblée législative. La commission peut également soumettre au président les modifications qu'elle souhaite apporter au rapport.
  • Le rapport est soumis dans les 12 mois suivant la date de la constitution de la commission. Les modifications au rapport doivent être soumises dans les six mois de la soumission initiale.
  • Le rapport et toutes les modifications sont mis immédiatement à la disposition de l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, dans les sept jours qui suivent le début de la session suivante.
Si l'Assemblée législative approuve par résolution les propositions de la commission telles quelles ou avec des modifications, le gouvernement doit déposer un projet de loi pour établir les nouvelles circonscriptions au cours de la même session. Entre en vigueur à la date précisée dans la Loi
Yukon Un rapport provisoire est soumis au président de l'Assemblée législative, qui l'y dépose ou, si elle ne siège pas, envoie des copies à tous les députés de l'Assemblée législative. Le rapport final est soumis de la même façon. Le rapport provisoire est livré dans les sept mois suivant la date de la création de la commission. Le rapport final est déposé dans les cinq mois suivant la date du dépôt du rapport provisoire. Au plus tard au cours de la session de l'Assemblée qui suit celle au cours de laquelle le rapport a été déposé, le gouvernement dépose un projet de loi pour établir les nouvelles circonscriptions. Dès la dissolution de l'Assemblée législative qui a adopté le projet de loi
Territoires du Nord-Ouest Le rapport est soumis au président et au greffier de l'Assemblée législative; le président dépose le rapport à l'assemblée à la première occasion, et le greffier en remet une copie à chaque député, en plus de mettre une copie à la disposition du public, à son bureau. La commission rédige son rapport dans les six mois suivant la date de son établissement, ou dans le délai fixé par résolution de l'Assemblée législative. Les limites des circonscriptions sont adoptées par une loi de l'Assemblée législative. En vigueur à la date précisée dans la Loi
Nunavut
  • Des copies certifiées conformes du rapport sont envoyées au directeur général des élections de même qu'au président et au greffier de l'Assemblée législative.
  • Le greffier remet une copie du rapport à chaque député de l'Assemblée législative, et met une copie à la disposition du public, à son bureau.
  • Le rapport doit être terminé dans les 250 jours qui suivent le jour de l'établissement de la commission.
  • Le rapport est déposé le plus tôt possible devant l'Assemblée législative, qui doit l'examiner dans les meilleurs délais.
Le directeur général des élections remet un avant-projet de loi au président de l'Assemblée législative, qui le soumet à l'Assemblée législative le plus tôt possible. En vigueur le lendemain de la dissolution de l'Assemblée législative, mais pas avant six mois suivant la date de sa promulgation

note 1 Aux termes de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, à partir de 2007, les 107 circonscriptions de l'Ontario demeureront les mêmes jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par l'Assemblée législative.