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Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée

C.  Administration des élections

Au palier fédéral ainsi que dans chaque province et territoire, un directeur général des élections est responsable de l'administration des élections. Le directeur général des élections, qui occupe le plus haut rang des administrateurs électoraux, est habituellement responsable de tous les aspects de l'administration électorale, y compris de veiller à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et de veiller au respect des dispositions législatives régissant les élections. Au Nouveau-Brunswick, le directeur général des élections exerce aussi les fonctions de contrôleur du financement politique et de directeur des élections municipales. Dans la plupart des cas, le directeur général des élections peut, pendant la période électorale, exercer un pouvoir d'urgence pour prolonger les délais impartis, modifier des formulaires ou adapter les dispositions législatives pour répondre aux exigences de la situation.

Le directeur général des élections au palier fédéral, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Saskatchewan est nommé par une résolution de la Chambre des communes ou de la législature. Dans les autres provinces, le directeur général des élections est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil (sauf en Colombie-Britannique, où il est nommé par le lieutenant-gouverneur), tandis que dans les territoires, il est nommé par le commissaire ou le commissaire en conseil. Au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, cette nomination est toutefois effectuée à la suite d'une recommandation de l'Assemblée législative. Au Manitoba, la nomination se fait à la suite d'une recommandation du Comité permanent des affaires législatives. Dans certaines provinces, le directeur général des élections est nommé pour une durée déterminée. C'est le cas au Canada (10 ans), au Nouveau-Brunswick (10 ans), au Québec (sept ans), en Alberta (un an après la tenue d'une élection générale), en Saskatchewan et en Colombie-Britannique (un an après chaque deuxième élection générale), dans les Territoires du Nord-Ouest (quatre ans) et au Nunavut (sept ans). Dans tous les cas, le directeur général des élections se rapporte au président de la Chambre des communes ou de la législature. En règle générale, il doit déposer un rapport après toute élection générale, décrivant les activités électorales et renfermant habituellement ses recommandations quant aux modifications souhaitables à la législation électorale. À Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Nunavut, le directeur général des élections doit aussi produire un rapport annuel décrivant les activités de son Bureau.

Dans sept administrations électorales, le Bureau du directeur général des élections est assisté d'un comité de consultation des partis politiques. Au Canada, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique, ce comité est prévu par la loi. En Nouvelle-Écosse, la loi établit une commission des représentants de partis, distincte du bureau électoral, afin qu'elle formule des recommandations au directeur général des élections. En ce qui concerne le financement politique, au Nouveau-Brunswick, un second comité consultatif conseille le contrôleur du financement politique.

Divers fonctionnaires électoraux sont nommés en vue de conduire une élection. Parmi eux se trouvent les directeurs du scrutin, qui sont responsables de la tenue du scrutin à l'échelle des circonscriptions. Au palier fédéral, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, les directeurs du scrutin sont nommés par le directeur général des élections; à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, ils sont nommés par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil. En Ontario, les directeurs du scrutin sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du directeur général des élections. En Saskatchewan, une nomination au poste de directeur du scrutin se termine six mois après le jour fixé pour le retour du bref pour les élections, à moins que le candidat soit nommé de nouveau. Dans la plupart des cas, les directeurs du scrutin peuvent nommer un adjoint, un scrutateur ou les deux. À l'Île-du-Prince-Édouard, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique, cette tâche relève du directeur général des élections.

Dans la majorité des cas, les directeurs du scrutin nomment aussi les fonctionnaires électoraux qui s'occupent de l'inscription des électeurs ou qui travaillent aux bureaux de scrutin. Dans certains cas, on doit nommer ces fonctionnaires à partir d'une liste de noms fournis par les partis politiques dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription.

Le salaire des fonctionnaires électoraux est déterminé conformément à un tarif des honoraires généralement fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil. À Terre-Neuve-et-Labrador et en Colombie-Britannique, il est fixé par le directeur général des élections; au Québec, par règlement du gouvernement. En Ontario, c'est la Commission de régie interne qui approuve les dépenses, indemnités et honoraires électoraux soumis par le directeur général des élections. Au Nunavut, le tarif des honoraires est fixé par le Bureau de régie et des services.

Tableau C.1  Directeur général des élections

Juridiction Nomination du directeur général des élections Durée des fonctions Rapports au président de la législature
Canada Par résolution de la Chambre des communes Nommé à titre inamovible pour un mandat de 10 ans, ou peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
  • Dans les 90 jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections présente un rapport faisant état de l'administration de sa charge depuis son dernier rapport ou depuis la délivrance des brefs et de tout cas qui doit être porté à l'attention de la Chambre des communes.
  • Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait un rapport qui signale toutes les modifications qu'il est souhaitable, à son avis, d'apporter à la Loi pour en améliorer l'application.
Terre-Neuve-et-Labrador Par résolution de la Chambre d'assemblée Peut être révoqué seulement par résolution de la Chambre d'assemblée. Le directeur général des élections fait rapport annuellement des activités de son bureau.
Île-du-Prince-Édouard Par l'Assemblée législative, sur recommandation du Comité permanent de la gestion législative, par résolution appuyée par au moins deux tiers des députés Avant le début d'une session ou dans les 10 jours suivant le début, le directeur général des élections peut faire rapport de toute affaire relative à l'exercice de sa charge ou de toute modification qu'il estime souhaitable d'apporter à la Loi pour en améliorer l'application.
Nouvelle-Écosse Par le gouverneur en conseil, sur approbation de la Chambre d'assemblée par vote majoritaire 10 ans, avec reconduction possible du mandat
  • Dès que possible après une élection, le directeur général des élections présente un rapport sur les résultats du scrutin, les coûts, tout autre renseignement pertinent ainsi que sur les modifications recommandées à la Loi.
  • Le directeur général des élections rend compte, au moins une fois par année, de l'administration de son Bureau ainsi que de toute recommandation formulée par la commission électorale.
Nouveau-Brunswick Par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation de l'Assemblée législative; un comité de sélection ayant pour tâche de trouver des candidats potentiels doit être constitué avant de procéder à la nomination 10 ans, avec possibilité d'une prorogation d'au plus 12 mois
  • Avant ou au cours d'une session, le directeur général des élections signale tout cas qui s'est présenté ou tout événement qui s'est produit relativement à toute élection tenue depuis la date de son dernier rapport.
  • Le rapport annuel du contrôleur du financement politique est soumis à l'Assemblée législative.
Québec Par l'Assemblée nationale sur proposition du premier ministre, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres 7 ans
  • Si le directeur général des élections adapte la Loi en raison d'une urgence, il doit transmettre un rapport dans les 30 jours suivant le jour du scrutin ou la fin de la période de révision.
  • Après une élection, le directeur général des élections publie, dans les plus brefs délais, un rapport détaillé des élections contenant notamment les résultats de chaque secteur électoral.
  • Un rapport décrivant les activités du directeur général des élections, y compris un rapport financier pour l'exercice précédent, doit être soumis au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Ontario Par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur l'adresse de l'Assemblée législative
  • Un rapport sur les résultats et la conduite d'une élection générale, y compris sur les améliorations proposées à la législation et pour l'accessibilité des services électoraux dans les 12 mois suivant une élection.
  • Un rapport sur l'équipement à voter, l'équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter mis à l'essai lors de l'élection, ainsi que les améliorations proposées à la législation dans les quatre mois suivant l'élection partielle.
  • Un rapport sur les députés qui ont dépassé les plafonds de dépenses de campagne ou qui n'ont pas déposé leurs états financiers, de même que sur les candidats à la direction qui n'ont pas déposé leurs états financiers.
  • Des rapports annuels sur les activités du Bureau du directeur général des élections, y compris les améliorations proposées à la législation, en vertu de la Loi électorale et de la Loi sur le financement des élections.
  • Un rapport à la Commission de régie interne sur les coûts prévus pour la tenue d'élections à date fixe.
Manitoba Par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives Après chaque élection, le directeur général des élections soumet un rapport annuel sur le déroulement de l'élection. Toutes recommandations visant des modifications à la Loi peuvent être soumises.
Saskatchewan Par résolution de l'Assemblée législative Jusqu'à 12 mois après la date fixée pour le retour du bref de la deuxième élection générale dont il a eu la responsabilité.
  • Si des mesures d'urgence sont prises au cours d'une élection, le directeur général des élections soumet un rapport sur la tenue de l'élection dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin; sinon, il le fait le plus tôt possible après la tenue d'une élection.
  • Un rapport constituant un résumé de toutes les déclarations et de tous les rapports soumis par les partis enregistrés et les candidats; de l'établissement des bureaux de scrutin itinérants; de toutes les demandes concernant l'enregistrement des partis ainsi que des décisions relatives à ces demandes; de toute autre information demandée par le président.
  • Le directeur général des élections soumet un rapport annuel décrivant les progrès accomplis et les activités au cours de l'année écoulée.
Alberta Par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation de l'Assemblée législative Jusqu'à 12 mois après le jour du scrutin d'une élection générale, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle sa nomination avant cette date.
  • Le directeur général des élections soumet un rapport à la suite d'un recensement, d'une élection générale, d'une élection tenue aux termes de la Senatorial Selection Act, d'une élection partielle ou d'un plébiscite, ou de tout plébiscite ou référendum tenu aux termes d'une autre loi.
  • Tous les ans ou dans les 15 jours suivant le début des travaux de la nouvelle assemblée, si celle-ci ne siégeait pas, le directeur général des élections soumet au Comité permanent des charges législatives un rapport sur l'exercice de ses fonctions.
Colombie-Britannique Par le lieutenant-gouverneur, sur recommandation de l'Assemblée législative Jusqu'à 12 mois après la date fixée pour le retour du bref de la deuxième élection générale dont il a eu la responsabilité. Le directeur général des élections soumet les rapports suivants : un rapport annuel; un rapport après une élection, un recensement ou un plébiscite; un rapport contenant toute recommandation concernant des modifications législatives à apporter; un rapport concernant tout député qui a enfreint les dispositions relatives au financement d'une élection.
Yukon Par le commissaire en conseil exécutif Le directeur général des élections peut en tout temps faire rapport sur tout cas qui s'est présenté relativement à l'exercice de sa charge ou sur toute modification qu'il estime souhaitable d'apporter à la Loi pour en améliorer l'application.
Territoires du Nord-Ouest Par le commissaire, sur recommandation de l'Assemblée législative 4 ans Dans les six mois qui suivent une élection générale, le directeur général des élections fait rapport sur tout cas qui s'est présenté relativement à l'application de la Loi, sur toute mesure importante prise, sur les exposés des candidats ou des agents officiels accompagnés de recommandations, sur l'état des dépenses, et sur toute modification qu'il estime souhaitable d'apporter à la Loi pour en améliorer l'application.
Nunavut Par le commissaire, sur recommandation de l'Assemblée législative 7 ans
  • Le directeur général des élections doit soumettre un rapport annuel pour chaque exercice, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l'exercice.
  • Le directeur général des élections doit soumettre un rapport sur le déroulement d'un scrutin au plus tard 280 jours après la date du décret.

Tableau C.2  Comité consultatif des partis politiques

Juridiction Exigé par la loi Composition Mandat
Canada Oui
  • Directeur général des élections
  • Deux représentants de chaque parti politique enregistré
  • Le comité a pour objectif de fournir au directeur général des élections des conseils et des recommandations sur les élections et le financement politique.
  • Le directeur général des élections n'est pas obligé de suivre les conseils et les recommandations du comité.
Terre-Neuve-et-Labrador Oui
  • Directeur général des élections
  • Deux représentants de chaque parti enregistré qui a présenté un candidat officiel dans au moins la moitié de l'ensemble des circonscriptions à l'élection générale précédente
  • Le comité conseille le directeur général des élections sur le fonctionnement de l'Elections Act, 1991, et particulièrement le financement politique.
  • Le directeur général des élections consulte périodiquement le comité sur l'application de la Loi.
  • Le comité peut rendre publics les résultats de ses travaux.
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse Oui
  • Le président est nommé par le gouverneur en conseil.
  • Deux personnes nommées par le chef de chaque parti reconnu, tel qu'il est énoncé dans la House of Assembly Act.
  • Le directeur général des élections n'est pas un membre, mais peut participer à toutes les réunions.
  • Inadmissibles : membres de l'Assemblée législative et membres du Parlement du Canada.
  • Le comité formule des recommandations au directeur général des élections sur les modifications à la Loi afin d'améliorer le processus électoral ou l'administration de la Loi.
  • Le comité conseille le directeur général des élections sur l'administration des élections et le financement politique; sur la mise à l'essai de procédures, de matériel et de technologie, ainsi que sur le lancement ou la réalisation d'études sur les procédures de vote, le vote des personnes handicapées et le financement politique.
Nouveau-Brunswick Oui
  • Comité sur le financement
  • Contrôleur du financement politique
  • Deux représentants de chaque parti enregistré qui a présenté un candidat officiel dans au moins la moitié de l'ensemble des circonscriptions à l'élection générale précédente
  • Inadmissibles : députés de l'Assemblée législative
  • Comité sur le processus électoral
  • Directeur général des élections
  • Deux représentants de chaque parti enregistré qui a présenté un candidat officiel dans au moins la moitié de l'ensemble des circonscriptions à l'élection générale précédente
  • Inadmissibles : députés de l'Assemblée législative
  • Le comité consultatif sur le financement du processus politique s'exprime sur toute question ou affaire soulevées par le contrôleur du financement politique concernant le financement de l'activité politique ou l'application de la Loi sur le financement de l'activité politique.
  • Le contrôleur du financement politique consulte périodiquement le comité sur l'application de la Loi.
  • Le comité peut rendre publics les résultats de ses travaux.
  • Le comité consultatif sur le processus électoral s'exprime sur toute question ou affaire soulevées par le directeur général des élections concernant le processus électoral ou l'application de la Loi électorale.
  • Le directeur général des élections consulte périodiquement le comité sur l'application de la Loi.
  • Le comité peut rendre publics les résultats de ses travaux.
Québec Oui
  • Directeur général des élections
  • Trois représentants de chaque parti autorisé représenté à l'Assemblée nationale
  • Les chefs de parti désignent leurs représentants, dont au moins un doit être député
  • Le comité donne des conseils sur les questions liées à la Loi, sauf si elles concernent la représentation électorale.
  • Le directeur général des élections consulte périodiquement le comité sur l'administration de la Loi électorale.
  • Avant de donner des directives sur l'autorisation et le financement des partis politiques et des candidats indépendants, ou sur le contrôle des dépenses électorales, le directeur général des élections consulte le comité.
  • Sauf en période électorale ou de recensement, le directeur général des élections soumet au préalable au comité toute autre directive qu'il est autorisé à donner (dont les directives au personnel électoral).
  • Le comité peut rendre publics les résultats de ses travaux.
Ontario Oui Un ou deux membres nommés par chaque parti enregistré Le comité peut formuler des recommandations lorsque le directeur général des élections le consulte sur l'administration de la Loi électorale et de la Loi sur le financement des élections.
Manitoba Oui Un représentant de chaque parti politique inscrit Le comité peut fournir des conseils sur l'application de la Loi électorale et de la Loi sur le financement des élections; les recommandations et les conseils ne sont pas contraignants.
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique Oui
  • Directeur général des élections
  • Deux représentants de chaque parti politique enregistré représenté à l'Assemblée législative
  • Un représentant de chaque parti politique enregistré non représenté à l'Assemblée législative, s'il a présenté un candidat dans au moins la moitié de l'ensemble des circonscriptions à l'élection générale précédente
  • Inadmissibles : députés de l'Assemblée législative
  • Le comité conseille le directeur général des élections sur le fonctionnement de l'Election Act, -et particulièrement le financement politique.
  • Le directeur général des élections consulte le comité : périodiquement, sur l'application de la Loi; avant la publication de l'avis, sur l'application d'une modification à la Loi; avant de faire une recommandation à l'Assemblée législative sur une modification; et avant d'établir un règlement en période non électorale.
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

Tableau C.3  Nomination des fonctionnaires électoraux

Juridiction Nominations par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil Nominations par le directeur général des élections Nominations par le directeur du scrutin Nominations par le scrutateur
Canada
  • Directeurs du scrutin
  • Administrateur des Règles électorales spéciales
  • Six agents des bulletins de vote spéciaux : trois sur avis du premier ministre, deux sur avis du chef de l'opposition et un sur avis du chef du parti enregistré qui occupe le troisième rang à la Chambre des communes pour ce qui est du nombre de députés
  • Agent de liaison local pour un secteur géographique donné
  • Directeurs adjoints du scrutin
  • Agents d'inscription et agents réviseurs, à partir des listes soumises par les partis dont les candidats se sont classés premier et deuxième à la dernière élection dans la circonscription
  • Scrutateurs, à partir de la liste soumise par le parti dont le candidat s'est classé premier à la dernière élection dans la circonscription
  • Greffiers du scrutin, à partir de la liste soumise par le parti dont le candidat s'est classé deuxième à la dernière élection dans la circonscription
  • Superviseurs de centres de scrutin, dans les lieux de scrutin qui regroupent plus de quatre bureaux de vote
  • Préposés à l'information et personnes responsables du maintien de l'ordre, avec l'approbation du directeur général des élections, dans les centres de scrutin
  • Toute autre personne dont on estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin, avec l'approbation du directeur général des élections
Interprètes
Terre-Neuve-et-Labrador
  • Directeurs du scrutin
  • Administrateur des bulletins de vote spéciaux
  • Secrétaires du scrutin et scrutateurs, avec l'approbation du directeur général des élections
  • Recenseurs, d'après les directives du directeur général des élections
Greffiers du scrutin, avec l'approbation du directeur du scrutin
Île-du-Prince-Édouard Directeurs du scrutin
  • Agents de confirmation, à partir des listes soumises par les deux partis enregistrés dont les candidats se sont classés premier et deuxième à la dernière élection dans la circonscription
  • Scrutateurs, à partir de la liste soumise par les deux partis enregistrés qui ont fait élire le plus grand nombre de députés à la dernière élection
  • Secrétaire du scrutin
Greffiers du scrutin
Nouvelle-Écosse Directeurs du scrutin
  • Directeur adjoint du scrutin (au besoin)
  • Agent de sûreté
  • Secrétaire du scrutin
  • Deux recenseurs à partir des listes soumises par les deux partis dont les candidats ont obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de votes à la dernière élection dans la circonscription
  • Réviseurs adjoints
  • Scrutateurs, à partir d'une liste soumise par le candidat appuyé par l'organisation politique dont le candidat avait été élu dans la circonscription
  • Greffiers du scrutin, à partir d'une liste soumise par l'organisation politique dont le candidat s'était classé deuxième dans la circonscription
  • Scrutateurs en chef, dans les lieux de scrutin qui regroupent cinq bureaux de vote ou plus
  • Scrutateurs et scrutateurs adjoints
  • Interprètes
  • Agent de sûreté
Nouveau-Brunswick Directeurs du scrutin
  • Secrétaire du scrutin
  • Agents réviseurs
  • Superviseur de scrutin
  • Agent de la liste électorale
  • Agent des bulletins de vote
  • Agent de la révision
  • Agent de la machine à compilation des votes
  • Agent du dépouillement
  • Agent du soutien technique
  • Préposé au scrutin spécial
  • Constable
  • Tout autre agent nécessaire à la tenue du scrutin
Québec
  • Directeurs du scrutin, après un concours ouvert aux électeurs admissibles
  • Trois membres de la commission de révision des électeurs habilités à voter à l'extérieur du Québec : le premier membre est nommé sur le conseil du parti élu à la dernière élection; le deuxième, sur le conseil du parti arrivé deuxième à cette élection; et le président, sur le conseil du directeur général des élections, avec l'approbation des deux partis susmentionnés
  • Pour le dépouillement des bulletins de vote des électeurs détenus et des électeurs hors Québec :
  • Scrutateurs, recommandés par le parti qui a obtenu le plus grand nombre de votes à la dernière élection générale
  • Secrétaires du bureau de vote, recommandés par le parti qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes à la dernière élection générale
 
  • Directeur adjoint du scrutin
  • Recenseurs (deux par section de vote), choisis comme suit : un sur avis du parti qui s'est classé premier à la dernière élection ou du député indépendant élu, et l'autre sur avis du parti qui s'est classé deuxième
  • Réviseurs (trois par commission de révision), les deux premiers choisis selon le processus susmentionné, et le président nommé sur le conseil du directeur du scrutin avec l'approbation des deux partis susmentionnés
  • Agents réviseurs (équipe de deux agents réviseurs affectée à une ou plusieurs commissions de révision)
  • Secrétaire de la commission de révision
  • Scrutateurs, recommandés par le candidat du parti autorisé dont le candidat a été élu à la dernière élection
  • Greffiers du scrutin, recommandés par le candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé deuxième à la dernière élection
  • Préposés à l'information et au maintien de l'ordre
  • À chaque bureau de vote, trois personnes qui vérifient l'identité de l'électeur qui n'a pas en main l'une des cinq pièces requises pour voter. L'une est nommée sur recommandation du candidat du parti dont le candidat a été élu lors de la dernière élection, la deuxième sur recommandation du candidat du parti dont le candidat s'est classé deuxième lors de la dernière élection. Dans un endroit où il n'y a que trois bureaux de vote ou moins, le directeur du scrutin peut permettre que le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote agissent à titre de membres de la table.
  • Préposé à la liste électorale (un par bureau de vote) recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé troisième lors de la dernière élection
Ontario Directeurs du scrutin (sur la recommandation du directeur général des élections)
  • Secrétaire du scrutin
  • Agents des bulletins de vote spéciaux
  • Agents réviseurs
  • Scrutateurs
  • Secrétaires de bureau de vote
  • Réviseurs adjoints
  • Personnel du bureau du directeur du scrutin et autres membres du personnel électoral ou assistants
Manitoba
  • Directeurs du scrutin
  • Directeurs adjoints du scrutin
  • Recenseurs
  • Agents réviseurs
  • Réviseurs
  • Scrutateurs
  • Scrutateurs principaux
  • Agents d'inscription
  • Scrutateurs adjoints
  • Préposés à l'information
Saskatchewan
  • Directeurs du scrutin
  • Directeur général adjoint des élections
  • Secrétaire du scrutin
  • Greffiers du scrutin
  • Recenseurs
  • Scrutateurs
  • Scrutateurs principaux, dans les lieux de scrutin qui regroupent cinq ou six bureaux de vote
Interprètes
Alberta
  • Directeurs du scrutin
  • Directeurs du scrutin par intérim
  • Secrétaire du scrutin
  • Adjoints administratifs
  • Recenseurs
  • Scrutateurs
  • Greffiers du scrutin
  • Scrutateurs principaux, dans les lieux de scrutin qui regroupent deux bureaux de vote ou plus
  • Agents d'inscriptions
  • Interprètes
  • Préposés à l'information
Interprètes
Colombie-Britannique
  • Directeurs du scrutin
  • Directeurs adjoints du scrutin
  • Registraires des électeurs, registraire adjoint des électeurs
  • Tout fonctionnaire électoral aux termes de la Loi, y compris les agents du scrutin
Yukon
  • Directeurs du scrutin
  • Directeurs adjoints du scrutin, sur avis des directeurs du scrutin
  • Recenseurs
  • Agents réviseurs
  • Scrutateurs
  • Préposés au scrutin
  • Interprètes
  • Messagers chargés des urnes
  • Agent d'information/personne-ressource
  • Greffiers du scrutin
  • Préposés au scrutin
  • Interprètes
Territoires du Nord-Ouest
  • Directeurs du scrutin
  • Secrétaire du scrutin multidistrict
  • Secrétaire adjoint du scrutin multidistrict
  • Directeurs adjoints du scrutin
  • Recenseurs
  • Scrutateurs
  • Greffiers du scrutin
  • Superviseurs de centre de scrutin, dans les lieux de scrutin qui regroupent cinq bureaux de vote ou plus
Nunavut Directeurs du scrutin
  • Directeurs adjoints du scrutin
  • Scrutateurs
  • Greffiers du scrutin
Interprètes

Tableau C.4  Personnel et rémunération

Juridiction Personnel du directeur général des élections Détermination du tarif des honoraires Provenance des paiements
Canada Directeur général adjoint des élections et autres cadres, commis et employés jugés nécessaires Gouverneur en conseil, sur recommandation du directeur général des élections Fonds non attribués du Trésor
Terre-Neuve-et-Labrador Cadres, commis et employés que le directeur général des élections juge nécessaires, sur approbation de la Commission de régie interne de la Chambre d'assemblée. Directeur général des élections, sur approbation de la Commission de régie interne de la Chambre d'assemblée Assemblée législative, sur approbation de la Commission de régie interne de la Chambre d'assemblée
Île-du-Prince-Édouard Directeur général adjoint des élections et autres employés que le directeur général des élections juge nécessaires Lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du directeur général des élections Crédits affectés à cette fin
Nouvelle-Écosse Directeur général adjoint des élections et autres employés que le directeur général des élections juge nécessaires Gouverneur en conseil, sur recommandation du directeur général des élections Trésor public provincial
Nouveau-Brunswick Deux directeurs adjoints des élections et autres employés que le directeur général des élections juge nécessaires Lieutenant-gouverneur en conseil Ministre des Finances, sur le Trésor public du Nouveau-Brunswick
Québec Adjoints au directeur général des élections et tout employé que le directeur général des élections juge nécessaire. Gouvernement Fonds consolidé du revenu
Ontario Employés que le directeur général des élections juge nécessaires Directeur général des élections, sur approbation de la Commission de régie interne, dans son mémoire annuel Fonds du revenu consolidé
Manitoba Directeur général adjoint des élections et autres employés que le directeur général des élections juge nécessaires Lieutenant-gouverneur en conseil Trésor public provincial
Saskatchewan Directeur général adjoint des élections et autres employés que le directeur général des élections juge nécessaires Lieutenant-gouverneur en conseil Fonds de recettes générales
Alberta Directeur général adjoint des élections et cadres que le directeur général des élections juge nécessaires Lieutenant-gouverneur en conseil
Colombie-Britannique Directeur général adjoint des élections et autres employés que le directeur général des élections juge nécessaires Directeur général des élections Fonds du revenu consolidé
Yukon Directeur général adjoint des élections et autres cadres et employés que le directeur général des élections juge nécessaires Commissaire en conseil exécutif, après concertation avec le directeur général des élections Fonds du revenu consolidé du Yukon
Territoires du Nord-Ouest Directeur général adjoint des élections et tout employé que le directeur général des élections juge nécessaires Commissaire, sur recommandation du directeur général des élections Trésor
Nunavut Employés que le directeur général des élections juge nécessaires Bureau de régie et des services Fonds non attribués du Trésor