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Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée

D.  Droit de vote et inscription des électeurs

Le droit de vote de tous les citoyens canadiens est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés (article 3). Toutefois, ce droit est limité par la loi. Dans toutes les juridictions, une personne doit avoir au moins 18 ans en plus de détenir la citoyenneté canadienne pour avoir qualité d'électeur. En Saskatchewan, les sujets britanniques ont aussi qualité d'électeur. Toutefois, dans certaines juridictions, les personnes suivantes sont déclarées inhabiles à voter : le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections et les directeurs du scrutin. Dans la plupart des provinces et territoires, l'électeur doit aussi respecter des critères de résidence. En règle générale, les électeurs doivent résider habituellement au pays (en ce qui concerne le palier fédéral, Terre-Neuve-et-Labrador et l'Ontario) ou résider dans leur province ou territoire pour une période de 6 à 12 mois avant le jour du scrutin ou la délivrance du bref. (Au Nouveau-Brunswick, l'exigence est de 40 jours avant le jour du scrutin.) Au palier fédéral, en Saskatchewan, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, les électeurs doivent prouver leur identité et leur lieu de résidence au bureau de scrutin. Au Québec, ils ne doivent prouver que leur identité, mais ne peuvent le faire qu'à l'aide d'une des preuves énoncées dans la loi.

Dans tous les cas, un électeur doit être inscrit sur la liste électorale avant de voter. Au palier fédéral et dans dix provinces et territoires (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), les listes électorales sont produites à partir d'un registre permanent des électeurs. Dans tous ces cas, sauf au palier fédéral, les dispositions législatives respectives de ces provinces prévoient la mise à jour du registre au moyen d'un recensement ou par des visites menées de porte en porte. Dans tous les cas, le recensement peut avoir lieu en dehors de la période électorale. En outre, dans la plupart des cas, le registre permanent peut être mis à jour grâce à des ententes de partage de données avec d'autres organismes gouvernementaux. Pour les provinces et territoires sans registre permanent des électeurs, un recensement a lieu pendant la période électorale, habituellement au cours de la première ou de la deuxième semaine. Au Manitoba, le recensement peut commencer 75 jours avant un jour d'élection à date fixe. Les listes électorales préliminaires (ou officielles, en Alberta) sont produites à partir d'un extrait du registre permanent des électeurs ou après le recensement, suivant le cas. En Saskatchewan, les listes préliminaires sont préparées par les recenseurs; le directeur général des élections ou les directeurs du scrutin se servent ensuite de ces listes pour produire des listes secondaires utilisées en période de révision.

Dans toutes les juridictions, il y a une période de révision au cours de laquelle on peut ajouter des noms aux listes électorales préliminaires ou radier ou corriger des noms qui y figurent. La durée de la période de révision varie d'une juridiction à l'autre. Après la révision, des listes électorales révisées ou officielles sont produites aux fins des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de scrutin le jour de l'élection.

Sauf au Québec, un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut s'inscrire le jour du scrutin. Pour ce faire, il doit fournir une preuve d'identité, signer une déclaration, prêter serment ou recourir à un autre électeur qui lui servira de répondant, ou une combinaison de ces méthodes.

Dans certaines juridictions, les listes préliminaires, les listes révisées et les listes officielles doivent être fournies aux candidats, aux partis politiques ou aux deux pendant la période électorale. De plus, aux termes de la législation de six juridictions (Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Alberta et Nunavut), les listes électorales définitives de chaque circonscription (ou liste postscrutin, en Alberta), qui sont produites après le jour du scrutin et qui englobent toutes les révisions et les inscriptions jusqu'au jour du scrutin, doivent également être fournies au député de cette circonscription et aux partis politiques lorsque cela s'applique.

Tableau D.1 Registres des électeurs, recensement et révision

Juridiction Contenu du registre permanent des électeurs Mises à jour du registre Période de recensement Période de révision Inscription le jour du scrutin
Canada Nom de famille, prénoms, sexe, date de naissance, adresse municipale, adresse postale et identificateur unique attribué à l'électeur par le directeur général des élections À partir de l'information fournie au directeur général des élections à cette fin par un ministère ou organisme fédéral ou une autre source fiable Le plus tôt possible après la délivrance des brefs jusqu'à 18 h le 6e jour précédant le jour du scrutin Les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. S'ils présentent deux preuves de leur identité, ils peuvent prouver leur adresse en prêtant serment par écrit si un autre électeur confirme l'information.
Terre-Neuve-et-Labrador Au moyen d'un recensement, de déclarations sous serment, de partage de données avec le directeur général des élections du Canada et de demandes d'inscription des électeurs Déterminée par le directeur du scrutin Déterminée par le directeur général des élections Les électeurs doivent fournir une preuve d'identiténote 1.
Île-du-Prince-Édouard Adresse municipale, (et adresse postale, si différente) y compris code postal, nom, prénoms, numéro de téléphone, sexe et date de naissance
  • Données résultant de la confirmation des électeurs
  • Données ayant servi à l'établissement de listes électorales en vue d'une élection générale, d'une élection partielle ou d'un référendum conduit par le directeur général des élections du Canada
  • Autres données obtenues par le directeur général des élections ou mises à sa disposition
  • Révisions effectuées par le directeur général des élections lorsqu'il l'estime nécessaire
Déterminée par le directeur général des élections Pendant la période débutant le jour de clôture des candidatures et se terminant trois jours plus tard, dimanches exclus L'électeur n'est pas tenu de fournir une preuve de son identité ou de son adresse. Il doit prêter serment.
Nouvelle-Écosse Nom et prénoms sous lesquels l'électeur est connu dans la section de vote, date de naissance, adresse, sexe, adresse postale, coordonnées, identifiant unique attribué à l'électeur par le directeur général des élections
  • Entre les élections : débute dans les 20 jours suivant la réception de l'avis de recensement
  • Pendant une élection : débute au plus tard cinq jours après la délivrance du bref
Le plus tôt possible après la délivrance des brefs jusqu'à 20 h le 6e jour précédant le jour du scrutin L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse.
Nouveau-Brunswick Nom de famille, prénoms, sexe, date de naissance, adresses municipale et postale, et numéro de téléphone (facultatif) Au moyen d'une révision ciblée ou par l'entremise des administrateurs de centres de traitement, du directeur général des élections du Canada ou d'un ministère ou organisme provincial Déterminée par le directeur du scrutin Du jour où le directeur du scrutin reçoit la liste préliminaire jusqu'au 4e jour précédant le jour du scrutin L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou se présenter avec une autre personne ayant qualité d'électeur qui se porte garante pour lui et dont le nom figure sur la liste, et faire une déclaration par laquelle il atteste qu'il a qualité d'électeur.
Québec Nom, prénoms, adresse du domicile, sexe et date de naissance Par l'entremise des électeurs, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, des commissions scolaires, du curateur publicnote 2, du directeur de l'état civil, du directeur général des élections du Canada, de Citoyenneté et Immigration Canada, de la révision effectuée lors des scrutins provinciaux et municipaux; par l'entremise du recensement, des ententes avec les organismes municipaux, provinciaux et fédéraux, ainsi que des listes électorales municipales ou référendaires. Ordonnée par le gouvernement sur recommandation du comité parlementaire chargé d'examiner le rapport du directeur général des élections Du 21e au 4e jour précédant le jour du scrutin
Ontario Nom, âge, sexe et adresse actuelle Au moyen de toute source jugée fiable par le directeur général des élections, au moins une fois par année civile et aussitôt que possible après la délivrance du bref d'une élection générale, à moins que la mise à jour la plus récente ait eu lieu dans les deux mois précédant l'émission du bref Jusqu'au jour précédant le jour du scrutin inclusivement L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse.
Manitoba Au moins 43 jours avant la date d'une élection à date fixe ou, dans le cas d'une autre élection, au moins trois jours avant la clôture des mises en candidature. Dans les deux cas, le directeur du scrutin peut fixer une date antérieure. Six journées consécutives, à partir du lundi suivant le jour d'établissement des listes électorales L'électeur doit prêter serment de la façon prescrite et présenter une preuve d'identité et d'adresse.
Saskatchewan Débute dès la délivrance du bref pour la circonscription et se termine dans les 10 jours suivant cette date À tout moment suivant l'affichage de la deuxième liste électoralenote 3. jusqu'à 22 h le jour de la révision, soit le 4e jour précédant le jour du scrutin L'électeur doit faire une déclaration par laquelle il atteste qu'il a qualité d'électeur, en plus de présenter une preuve d'identité et d'adresse. Un autre électeur ayant les pièces d'identité appropriées peut également répondre de lui.
Alberta Nom, adresses résidentielle et postale, numéro de téléphone, sexe, date de naissance, citoyenneté et numéro d'identification unique
  • Au moyen d'un recensement de porte en porte, par l'entremise du directeur général des élections du Canada, d'une municipalité, d'un organisme public tel que défini dans la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, d'un répertoire téléphonique ou de toute autre source à laquelle le directeur général des élections a accès.
  • Au moyen des renseignements recueillis en vertu de l'Alberta Personal Income Tax Act, si ceux-ci sont disponibles et que le contribuable a donné son consentement, et au moyen des renseignements obtenus des écoles.
Déterminée par le directeur général des élections La période de recensement est déterminée par le directeur général des élections; en période électorale, les révisions sont acceptées du 5e jour suivant la délivrance du bref jusqu'au samedi précédant le vote par anticipation. L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse. Il peut également signer une déclaration dans laquelle il atteste qu'il a qualité d'électeur s'il est accompagné d'un autre électeur dont le nom figure sur la liste et qui peut présenter les pièces d'identité appropriées et répondre de lui.
Colombie-Britannique Nom, adresse résidentielle et autres renseignements déterminés par le directeur général des élections Par les électeurs, au moyen d'un recensement ou par l'entremise de l'Insurance Corporation of British Columbia La Loi ne précise pas la période de recensement. La période fermée d'inscription générale commence le lendemain du déclenchement de l'élection et prend fin le deuxième jour après le jour du scrutin. L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse. Il peut également se présenter avec un électeur habile à voter, un membre de sa famille ou un soignant qui se porte garant de lui et qui doit aussi présenter une preuve d'identité et de résidence.
Yukon Nom de famille, initiales et adresse résidentielle
  • En période électorale : se termine au plus tard le 13e jour suivant la délivrance des brefs.
  • En période non électorale : se termine au plus tard le 21e jour après l'avis public émis par le directeur général des élections ou 13 jours après la délivrance des brefs.
De 9 h à 21 h les 18e et 19e jours suivant la délivrance du bref. De 16 h à 20 h les 20e, 21e, 25e, 26e, 27e et 28e jours. De 14 h à 20 h les 23e et 24e jours. L'électeur doit 1) signer une déclaration attestant qu'il a qualité d'électeur, 2) se présenter avec un autre électeur qui répond de lui et dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, et 3) confirmer son nom et son adresse résidentielle. Dans les petits lieux de scrutin, le nom et l'adresse peuvent être confirmés par une déclaration du scrutateur.
Territoires du Nord-Ouest Nom de famille, prénoms, adresse résidentielle, y compris le numéro de maison et le code postal, ainsi que l'adresse postale accompagnée du code postal si elle diffère de l'adresse résidentielle, numéro de téléphone, sexe, date de naissance, date à laquelle l'électeur a commencé à résider dans sa collectivité de résidence Renseignements obtenus au cours d'un recensement, renseignements communiqués par le directeur général des élections du Canada, le directeur de l'assurance-maladie, le programme d'aide financière aux étudiants, et par le sous-ministre de la Justice dans le cas des détenus incarcérés dans des centres correctionnels, ou tout autre renseignement obtenu par le directeur général des élections Déterminée par le directeur général des élections Déterminée par le directeur général des élections L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse. Il peut également se présenter avec un autre électeur habile à voter qui répondra de lui et qui n'est pas un candidatnote 4
Nunavut Nom complet, sexe, date de naissance et adresse résidentielle Au moyen d'un recensement, par l'entremise du directeur général des élections du Canada, à partir des listes électorales municipales ou de toute autre source à laquelle le directeur général des élections a accès Déterminée par le directeur général des élections
  • La période de révision n'est pas fixe.
  • La liste électorale est continuellement révisée en période électorale.
  • Il est permis de s'opposer à une inscription sur la liste électorale avant le 20e jour précédant le jour du scrutin.
L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse.

note 1 La Loi ne définit pas la notion d'identification; par contre, Elections Newfoundland and Labrador la définit comme le fait de prouver son identité et son adresse.

note 2 Aussi appelé tuteur public dans certaines provinces.

note 3 Cette liste sert à des fins de révision et est préparée par les recenseurs à partir de la liste préliminaire.

note 4 Dans les Territoires du Nord-Ouest, un seul électeur peut répondre d'un maximum de cinq autres électeurs lors d'une élection.

Tableau D.2  Droit de vote et mesures d'identification des électeurs aux bureaux de scrutin

Juridiction Citoyenneté canadienne requise Âge Résidence requise Fonctionnaires électoraux non admissibles à voter Personne incarcérée inapte à voter Personne ayant une déficience mentale inapte à voter Autres interdictions Identification des électeurs inscrits au bureau de scrutin
Canada Oui 18 Résident habituel DGE/DGAE L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou présenter une preuve d'identité et demander à un électeur inscrit d'attester leur adresse.
Terre-Neuve-et-Labrador Oui 18 Résident habituel Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse.
Île-du-Prince-Édouard Oui 18 Six mois avant la délivrance du bref DGE/DGAE/DS Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse.
Nouvelle-Écosse Oui 18 Six mois avant la délivrance du bref DGE/DGAE L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou doit attester son nom, son adresse et sa qualité d'électeur en signant le formulaire prescritnote 1.
Nouveau-Brunswick Oui 18 Pendant les 40 jours qui précèdent immédiatement le scrutin DGE/DSnote 2 Quiconque est déclaré coupable d'une infraction constituant une manœuvre frauduleuse ou un acte illicite est privé de son droit de vote pendant sept ans. Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse.
Québec Oui 18 Six mois avant le jour du scrutin ou, s'il réside temporairement à l'extérieur du Québec, 12 mois avant la date de son départ Une personne ne peut voter si elle est en curatelle en raison d'une incapacité. Quiconque est déclaré coupable de manœuvres électorales frauduleuses est privé de son droit de vote pendant cinq ans. L'électeur doit présenter l'une des pièces d'identité autorisées, ou prêter serment et demander à un autre électeur de répondre de lui.
Ontario Oui 18 Réside habituellement dans la circonscription L'électeur doit présenter une preuve d'identité ou faire une déclaration attestant qu'il a qualité d'électeur.
Manitoba Oui 18 Six mois avant le jour du scrutin DGE Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse.
Saskatchewan Oui, ou sujet britannique admissible au vote au 23 juin 1971 18 Résident habituel six mois avant la délivrance du bref DGE/DGAE Quiconque est déclaré coupable de manœuvres électorales frauduleuses est privé de son droit de vote pendant cinq ans. L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou demander à une personne habile à voter de répondre de lui.
Alberta Oui 18 Résident habituel six mois avant le jour du scrutin Quiconque est déclaré coupable de manœuvres électorales frauduleuses est privé de son droit de vote pendant les huit années suivant la date de réception du rapport de la Cour par le directeur général des élections. Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse.
Colombie-Britannique Oui 18 Six mois avant le jour du scrutin DGE/DGAE Quiconque est déclaré coupable d'achat de votes, d'intimidation, de pratiques frauduleuses ou de subversion dans une élection en vertu de la partie 12 de l'Election Act est privé de son droit de vote au plus pendant sept ans. L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou demander à un électeur habile à voter de répondre de lui.
Yukon Oui 18 Douze mois avant le jour du scrutin DGE/DGAE Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse.
Territoires du Nord-Ouest Oui 18 Résident habituel 12 mois avant le jour du scrutin Quiconque est déclaré coupable d'une infraction électorale grave est privé de son droit de vote pendant cinq ans. L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou demander à un électeur habilité à voter et qui n'est pas un candidat de répondre de luinote 3.
Nunavut Oui 18 Douze mois consécutifs avant le jour du scrutin Personne assujettie à un régime établi pour la protéger ou protéger ses biens en raison d'une incapacité, ou internée contre sa volonté dans un établissement, notamment un établissement psychiatrique, après avoir été acquittée d'une infraction prévue au Code criminel pour cause d'aliénation mentale Quiconque est déclaré coupable d'une infraction électorale au Nunavut ou dans une autre province ou un autre territoire est privé de son droit de vote pendant cinq ans. Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse.

note 1 Entre en vigueur le jour de la proclamation ou le 1er janvier 2016 si la Loi n'est pas déjà en vigueur. D'ici là, il n'est pas nécessaire de présenter une preuve d'identité ou d'adresse aux bureaux de scrutin.

note 2 Sauf en cas d'égalité des voix.

note 3 Dans les Territoires du Nord-Ouest, un seul électeur peut répondre d'un maximum de cinq autres électeurs lors d'une élection.

Tableau D.3  Listes électorales

Juridiction Listes préliminaires Listes préliminaires soumises à qui Listes révisées Listes révisées soumises à qui Listes officielles Listes officielles soumises à qui Listes définitives Listes définitives soumises à qui
Canada Établies dès que possible après la délivrance du bref et publiées au plus tard le 31e jour avant le jour du scrutin. Les listes mises à jour sont soumises le 19e jour avant le jour du scrutin Envoyées aux directeurs du scrutin et à chaque parti enregistré ou admissible qui en fait la demande après sa préparation initiale. Sont ensuite envoyées à chaque candidat qui en fait la demande. Établies le 11e jour précédant le jour du scrutin et publiées le 7e jour avant le jour du scrutin afin d'être utilisées aux bureaux de vote par anticipation Scrutateurs et candidats Établies le 3e jour précédant le jour du scrutin afin d'être utilisées le jour de l'élection Scrutateurs et candidats Établies dès que possible suivant le jour du scrutin À chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat dans la circonscription et au député élu
Terre-Neuve-et-Labrador Directeurs du scrutin Directeurs du scrutin Directeurs du scrutin
Île-du-Prince-Édouard Soumises dès que possible après la confirmation des électeurs Directeurs du scrutin, partis politiques enregistrés et chaque scrutateur Soumises à la réception des formulaires de confirmation du directeur du scrutin Fonctionnaires électoraux appropriés
Nouvelle-Écosse Soumises aux directeurs du scrutin dès que possible après la délivrance du bref, puis à chaque candidat dès que possible après la réception et la certification de la liste, mais au plus tard à la fin du 14e jour avant le jour de l'élection Directeurs du scrutin et candidats de la circonscription Établies, certifiées et envoyées avant un scrutin par anticipation Fonctionnaires électoraux appropriés et chacun des candidats de la circonscription Établies, certifiées et envoyées avant le jour de l'élection Fonctionnaires électoraux appropriés et chacun des candidats dans la circonscription Établies et soumises dès que possible après le jour de l'élection Aux députés élus et à chaque parti politique enregistré
Nouveau-Brunswick Soumises dès l'émission du bref Directeurs du scrutin, partis politiques ayant nommé un candidat et candidats indépendants Établies les 10e et 3e jours avant le jour du scrutin et soumises avant les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection. Fonctionnaires électoraux appropriés, et chacun des partis et des candidats ayant reçu la liste préliminaire Dans toutes les sections de vote, la liste révisée sera la liste officielle. Par conséquent, elles sont établies les 10e et 3e jours avant le jour du scrutin et soumises avant les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection. Fonctionnaires électoraux appropriés et chacun des partis et des candidats ayant reçu la liste préliminaire Soumises dès que possible suivant le jour du scrutin Aux députés élus et, sur demande, à chaque parti politique enregistré
Québec Soumises dès la prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection et après avoir complété le traitement des demandes de changements reçues avant la prise du décret Directeurs du scrutin et, au plus tard le 27e jour précédant celui du scrutin, aux partis autorisés, aux autres partis qui en font la demande, aux députés indépendants et aux candidats Soumises au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin Candidats et partis politiques Soumises au plus tard, le samedi de la semaine précédant celle du scrutin Candidats et partis politiques
Ontario Soumises dès que possible après la délivrance du bref Directeurs du scrutin, secrétaires municipaux et candidats Établies en joignant une copie de toute liste additionnelle à la liste originale et qui comprennent le jour précédant le jour de l'élection. Soumises afin d'être utilisées aux bureaux de vote par anticipation et le jour du scrutin ordinaire. Scrutateurs
Manitoba Soumises au moins 40 jours avant la date d'une élection à date fixe ou, dans le cas d'une autre élection, au moins deux jours avant la clôture des mises en candidature Le directeur du scrutin doit remettre une copie de la liste électorale préliminaire au directeur général des élections et aux candidats. Les listes doivent également être fournies aux partis enregistrés qui en font la demande. Soumises après le jeudi de la deuxième semaine précédant le jour de l'élection, lorsque la période de révision est terminée et que le relevé de révision a été remis Le directeur du scrutin doit fournir au directeur général des élections et à chaque candidat à l'élection une copie de la liste préliminaire. Les listes doivent également être fournies aux partis enregistrés qui en font la demande. Établies en joignant la liste électorale révisée à la liste préliminaire, accompagnée de toute modification subséquente apportée après la révision Scrutateurs Soumises dès que possible après le jour du scrutin À chaque parti politique enregistré, sur demande
Saskatchewan Soumises dans les 10 jours suivant la délivrance du bref. Les listes secondaires doivent être reproduites et prêtes à être diffusées dans les 14 jours suivant la délivrance du bref. Les listes préliminaires sont fournies aux directeurs du scrutin. Elles sont également transmises au directeur général des élections s'il décide d'établir des listes secondaires. Elles sont fournies aux directeurs du scrutin si elles sont établies par le directeur général des élections, au directeur général des élections si elles sont établies par les directeurs du scrutin, et aux recenseurs pour la révision. Elles sont ensuite fournies à chaque candidat. La révision de la liste se fait en ajoutant des noms directement à la liste électorale ou en les supprimant de celle-ci. Elles sont transmises immédiatement après avoir certifié la liste révisée, une fois la période de révision terminée, au plus tard le 2e jour avant le jour de l'élection. Scrutateurs Les listes révisées certifiées transmises au scrutateur au plus tard le 2e jour avant le jour de l'élection sont les listes officielles Scrutateurs et candidats ou représentants qui en font la demande
Alberta Soumises dès que possible après la délivrance du bref Tous les partis politiques enregistrés et les députés de l'Assemblée législative qui ne sont pas membres d'un parti politique enregistré Soumises après le commencement de la période de révision Les candidats et leurs agents officiels peuvent demander copie des ajouts à la liste électorale Soumises dès que possible après le jour du scrutin Partis politiques et députés de l'Assemblée législative
Colombie-Britannique Soumises dès que possible après le déclenchement de l'élection si elles ont été certifiées par le directeur général des élections Registraires électoraux, directeurs du scrutin, candidats et, sur demande, partis enregistrés et députés
Yukon Établies et transmises dès que possible, au plus tard le 13e jour suivant la délivrance du bref. Si le directeur général des élections croit qu'un bref d'élections générales sera délivré, il peut demander ces listes. Il doit alors donner un avis public dès que possible. Les listes doivent être établies et envoyées au plus tard le 21e jour suivant l'avis, ou le 13e jour suivant la délivrance du bref, selon la date la plus rapprochée. Directeurs du scrutin, directeur général des élections, candidats et partis enregistrés Soumises dès que les demandes ont été traitées, après la révision ou la révision spéciale Directeurs du scrutin et scrutateurs Scrutateurs (pour le jour du scrutin) et partis politiques enregistrés (dans les six mois suivant l'élection)
Territoires du Nord-Ouest Le jour de délivrance du bref ou de la proclamation du plébiscite Directeurs du scrutin et agents officiels des candidats Soumises dans les cinq jours suivant la période de révision Directeurs du scrutin et agent officiel de chaque candidat
Nunavut Des révisions sont effectuées au besoin, pour corriger des renseignements. Chaque candidat Soumises dès que possible après la délivrance du bref et au plus tard le 20e jour avant le jour de l'élection Directeurs du scrutin et candidats qui en font la demande Soumises dès que possible après le jour du scrutin Aux députés élus dans chaque circonscription