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Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée

F. Nomination et enregistrement

Dans toutes les juridictions au Canada, les personnes qui désirent se porter candidates à une élection ou constituer un parti politique enregistré ou autorisé doivent respecter certains critères. Dans certains cas, les associations locales, les candidats à la direction d'un parti et les tiers doivent aussi satisfaire à certains critères d'enregistrement.

Le droit de se porter candidat est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés (article 3). Dans toutes les juridictions, toute personne qui remplit les exigences de l'admissibilité à voter peut devenir candidate. Chaque juridiction précise également qui ne peut pas se porter candidat, notamment : une personne reconnue coupable d'une manœuvre frauduleuse en matière électorale, le directeur général des élections, un directeur du scrutin ou un détenu. Les critères d'inéligibilité diffèrent d'une juridiction à l'autre et peuvent découler indirectement des lois de l'Assemblée législative ou de la fonction publique qui interdisent à certaines personnes de siéger à titre de députés.

En vue d'encourager les personnes qui désirent se porter candidates, certaines juridictions ont élaboré des dispositions leur donnant le droit de s'absenter de leur travail. C'est le cas du Canada, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et du Nunavut (pour les fonctionnaires). Au palier fédéral, les employeurs peuvent accorder un congé avec ou sans rémunération, tandis qu'au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique et au Nunavut, ils peuvent seulement accorder un congé non payé.

Pour se porter candidate, une personne doit déposer un acte ou une déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin. Dans toutes les juridictions, les personnes qui désirent se porter candidates doivent recueillir un certain nombre de signatures, sauf au Nunavut où une déclaration de candidature plus simple est exigée. Sauf au Québec, en Ontario et au Manitoba, elles doivent aussi verser un dépôt, qui leur est habituellement remboursé à condition d'obtenir un pourcentage donné de votes valides. Au Canada, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse (en vigueur le 1er janvier 2016 ou avant, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, toutefois, ce dépôt est entièrement remboursé si le candidat remplit et retourne tous les documents et formulaires nécessaires, peu importe le pourcentage de votes obtenus.

À l'exclusion des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, où il n'y a pas de partis politiques, un parti politique peut s'enregistrer auprès du directeur général des élections. Les partis politiques doivent respecter plusieurs critères pour l'enregistrement, et notamment – sauf au Québec – présenter un nombre minimum de candidats, variant de un au palier fédéral à 43 en Alberta. Un nombre précis de signatures d'électeurs est également requis, sauf au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. Dans toutes les juridictions, le directeur général des élections peut refuser un enregistrement si, à son avis, le nom du parti ou son abréviation ressemble à ceux d'un autre parti au point qu'il risque de créer une confusion. Tout comme les candidats, les partis politiques enregistrés doivent nommer un agent officiel ou un représentant aux fins financières.

Plusieurs juridictions ne précisent pas quand l'enregistrement d'un parti politique doit entrer en vigueur. Dans certains cas, la date est déterminée par le directeur général des élections. Cependant, au Canada, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique, l'enregistrement d'un parti politique entre en vigueur seulement lorsque plusieurs critères sont respectés. Ainsi, au palier fédéral, les partis politiques doivent avoir soumis leur demande au directeur général des élections au moins 60 jours avant la délivrance d'un bref, et confirmer au moins un candidat à une élection, tandis qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, la demande doit être reçue avant le 23e jour précédant le jour du scrutin. Au Manitoba, un parti devient enregistré dès la réception par le directeur général des élections de tous les états financiers et documents connexes, tandis que la Colombie-Britannique demande au directeur général des élections de statuer sur la demande d'enregistrement dans les 30 jours, à moins qu'une élection ne soit déclenchée.

Seules les législations fédérale et québécoise couvrent la fusion de deux partis politiques enregistrés. Au palier fédéral, les partis politiques enregistrés peuvent fusionner en tout temps sauf pendant la période commençant 30 jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin. Les partis politiques enregistrés au Québec peuvent fusionner en tout temps pourvu qu'ils avisent le directeur général des élections de leur intention et que la fusion soit certifiée par au moins deux dirigeants de chacun des partis.

Les associations locales des partis politiques sont tenues de s'enregistrer auprès du directeur général des élections au Canada, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario et en Alberta. En Colombie-Britannique, elles ne sont tenues de le faire que si elles prévoient délivrer des reçus aux fins d'impôt ou engager des dépenses électorales.

Les candidats à la direction doivent présenter une demande d'enregistrement au directeur général des élections. Les partis enregistrés du Canada, de l'Ontario, du Québec et du Manitoba qui se proposent de tenir une course à la direction doivent déposer auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la course. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, le financement des campagnes à la direction est également réglementé.

Au palier fédéral, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, les tiers doivent s'enregistrer auprès du directeur général des élections. Les tiers sont les particuliers ou les groupes, autres que les candidats, les partis politiques enregistrés ou leurs associations locales, qui engagent ou prévoient engager des dépenses de publicité électorale dans le but de promouvoir ou de contrecarrer un parti politique enregistré ou un candidat dans le cadre d'une campagne électorale. Au palier fédéral, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, les tiers doivent s'enregistrer s'ils engagent des dépenses de publicité électorale de plus de 500 $. En Alberta, le plafond est de 1 000 $ alors qu'au Québec et en Colombie-Britannique, les tiers doivent s'enregistrer s'ils désirent engager des dépenses de publicité électorale, quel qu'en soit le montant. En Saskatchewan, les tiers sont autorisés à faire de la publicité et à engager des coûts publicitaires seulement si cette publicité visait à obtenir un soutien pour le point de vue de la personne ou pour une question de politique, ou à faire avancer la cause d'une association ou d'un groupe non partisan.

Dans les cas où la législation comporte des dispositions visant une entité enregistrée en particulier, un agent officiel doit être nommé, sauf dans le cas des partis politiques au Yukon et des tiers en Colombie-Britannique et en Ontario. En Ontario, un tiers qui engage des dépenses d'au moins 5 000 $ pour de la publicité électorale doit nommer un vérificateur professionnel certifié qui approuvera sans délai tous les états financiers. Habituellement, l'entité nomme son agent officiel lorsqu'elle remplit son formulaire d'enregistrement ou de son acte de candidature. Partout, les agents officiels peuvent nommer des adjoints pour les aider à recevoir les contributions, à émettre les reçus aux fins de l'impôt ou à autoriser l'engagement de dépenses. Selon la loi, un seul agent officiel peut être nommé exclusivement pour une entité, sauf en Nouvelle-Écosse (où les partis politiques peuvent nommer jusqu'à trois agents officiels) et en Saskatchewan (où les agents officiels peuvent travailler pour plus d'un candidat). En Nouvelle-Écosse, l'agent officiel d'un parti enregistré est également responsable de la gestion des transactions financières pour les candidats à la direction.

Toutes les juridictions prévoient dans leur législation des critères d'admissibilité à la charge d'agent officiel. Ce dernier doit avoir qualité d'électeur et pleine capacité de contracter dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf en Saskatchewan. Dans la majorité des cas, des dispositions particulières prévoient l'inadmissibilité des vérificateurs, des candidats, des candidats à la direction, des chefs de parti, du personnel électoral, des députés ou des membres d'un comité exécutif d'un parti politique. Au Nouveau-Brunswick, le représentant officiel doit être âgé d'au moins 19 ans, avoir qualité d'électeur et ne pas être un candidat ou un fonctionnaire électoral. Il existe aussi d'autres obstacles à une nomination en tant qu'agent officiel : avoir été trouvé coupable d'une infraction en vertu d'une loi électorale, ou avoir omis, en tant qu'agent officiel, de soumettre les rapports et les états requis dans les délais prescrits. Au Canada, une personne ne peut exercer les fonctions d'agent officiel si elle a demandé la protection de la loi sur les faillites ou qu'elle n'en a pas été libérée.

Le rôle d'agent officiel est similaire d'une juridiction à l'autre, étant donné la similarité relative des responsabilités liées à la gestion des questions financières (contributions, dépenses, publicité, présentation de rapports et comptabilité). Il convient de noter que le Québec est la seule juridiction où les questions liées aux contributions versées à chaque entité reviennent strictement au directeur général des élections, responsable de recevoir et d'enregistrer les contributions, d'émettre des reçus aux fins de l'impôt et de renvoyer les contributions illégales ou anonymes à l'électeur ou au ministre des Finances. Généralement, les agents officiels veillent à ce que les partis politiques, les associations de circonscription, les candidats, les candidats à la direction, les candidats à l'investiture ou les tiers se conforment aux dispositions législatives sur le financement électoral. Au Nouveau-Brunswick et au Québec, les agents officiels partagent leur charge de travail avec les représentants officiels. Au Nouveau-Brunswick, les représentants officiels gèrent les finances et les états annuels, tandis que les agents officiels sont chargés des dépenses électorales. En Saskatchewan, les agents officiels en chef gèrent le parti, alors que les gestionnaires des opérations s'occupent entre autres des dépenses et des contributions de chaque candidat.

Les vérificateurs sont nommés pour vérifier les rapports produits par les agents officiels. Ils sont nommés par des entités devant vérifier leurs états, sauf en Nouvelle-Écosse et au Québec, où les agents officiels sont chargés de nommer le vérificateur. En Saskatchewan, l'agent officiel en chef nomme le vérificateur du parti et les gestionnaires des opérations nomment les vérificateurs de chaque candidat. Au Nouveau-Brunswick, seuls les représentants officiels des partis enregistrés nomment un comptable de la province pour agir à titre de vérificateur du parti.

Tableau F.1 Conditions pour se porter candidat

Juridiction Avoir au moins 18 ans Être citoyen canadien Être résident habituel
Canada Oui Oui -
Terre-Neuve-et-Labrador Oui Oui Oui
Île-du-Prince-Édouard Oui Oui Oui
Nouvelle-Écosse Oui Oui
Nouveau-Brunswick Oui Oui Oui
Québec Oui Oui Oui
Ontario Oui Oui Oui
Manitoba Oui Oui Oui
Saskatchewan Oui Oui Oui
Alberta Oui Oui Oui
Colombie-Britannique Oui Oui Oui
Yukon Oui Oui Oui
Territoires du Nord-Ouest Oui Oui Oui
Nunavut Oui Oui Oui

Tableau F.2 Empêchement à se porter candidat

Juridiction Avoir été déclaré coupable de pratique frauduleuse ou illégale Être déclaré inadmissible aux termes d'une loi quelconque Être membre d'une assemblée législative ou du Parlement Être directeur général des élections Être directeur général adjoint des élections Être directeur du scrutin Être fonctionnaire électoral Être juge Être un détenu Être maire ou conseiller d'une municipalité Être shérif, greffier ou procureur de la Couronne Avoir été candidat et ne pas avoir soumis son rapport financier
Canada Oui   Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui   Oui Oui
Terre-Neuve-et-Labrador   Oui                    
Île-du-Prince-Édouard   Oui                   Oui
Nouvelle-Écosse Oui Oui Oui                  
Nouveau-Brunswick Oui     Oui       Oui        
Québec Oui   Oui Oui   Oui   Oui Oui     Oui
Ontario Oui Oui       Oui Oui          
Manitoba Oui   Oui Oui   Oui Oui   Oui Oui    
Saskatchewan Oui Oui   Oui Oui Oui Oui Oui Oui      
Alberta Oui Oui Oui           Oui     Oui
Colombie-Britannique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui       Oui
Yukon   Oui Oui Oui Oui              
Territoires du
Nord-Ouest
Oui   Oui Oui     Oui   Oui      
Nunavut   Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui     Oui

Tableau F.3  Exigences relatives à la candidature et à l'enregistrement

Juridiction Enregistrement des partis politiques – Nombre de signatures Enregistrement des partis politiques – Nombre de candidats soutenus Enregistrement des associations de circonscription et des candidats à la direction d'un parti; obligations de produire un état de l'actif et du passif et d'identifier leur institution financière Enregistrement des tiers Candidatures – Nombre de signatures Candidatures – Cautionnement
Canada 250 électeurs qui sont membres du parti 1
  • Les associations de circonscription doivent produire auprès du directeur général des élections un état de leur actif et de leur passif dans les six mois suivant leur enregistrement.
  • Les personnes qui acceptent des contributions ou engagent des dépenses pour une campagne à la direction d'un parti doivent s'enregistrer auprès du directeur général des élections.
Doivent s'enregistrer auprès du directeur général des élections dès qu'ils ont engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total. 100 électeurs de la circonscription; 50 électeurs dans les circonscriptions spéciales énumérées dans la Loi 1 000 $
Terre-Neuve-et-Labrador 1 000 électeurs 12 10 électeurs de la circonscription 200 $
Île-du-Prince-Édouard 0,35 % des personnes qui avaient le droit de vote à la dernière élection générale et l'ont encore 10 25 électeurs de la circonscription 200 $
Nouvelle-Écosse 25 électeurs dans chacune de 10 circonscriptions 10 Les associations de circonscription doivent identifier leur institution financière et fournir leur numéro de compte. 5 électeurs de la circonscription 200 $
Nouveau-Brunswick Le chef est élu au cours d'une convention et le parti a des associations de circonscription dans au moins 10 circonscriptions. S'engage à présenter des candidats dans au moins 10 circonscriptions à la prochaine élection générale
  • Les associations de circonscription doivent s'inscrire auprès du directeur général des élections pour recevoir des contributions ou engager des dépenses. Elles n'ont pas à fournir d'états financiers ou à identifier leur institution financière au moment de s'inscrire.
  • Les candidats à la direction doivent s'inscrire auprès du directeur général des élections après avoir été acceptés par leur parti politique. Ils n'ont pas à fournir d'états financiers ou à identifier leur institution financière au moment de s'inscrire.
Doivent s'enregistrer auprès du directeur général des élections avant d'engager des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total ou dès qu'ils ont atteint ce montant. 25 électeurs de la circonscription 100 $
Québec 100 électeurs qui sont membres du parti Les associations de circonscription doivent identifier leur institution financière. Doivent s'enregistrer auprès du directeur général des élections pour diffuser de la publicité. 100 électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription
Ontario 1 000 électeurs 2
  • Les associations de circonscription doivent déposer auprès du directeur général des élections un état de leur actif et de leur passif.
  • Les candidats à la direction d'un parti doivent identifier leur institution financière.
Doivent s'enregistrer auprès du directeur général des élections dès qu'ils ont engagé des dépenses de publicité électorale de 400 $. 25 électeurs de la circonscription
Manitoba 2 500 personnes qui avaient le droit de vote lors de la plus récente élection générale 5 100 électeurs de la circonscription
Saskatchewan 2 500 électeurs au total, dont 1 000 qui résident dans 10 circonscriptions différentes (à raison de 100 par circonscription) 2 4 électeurs de la circonscription 100 $
Alberta 0,3 % des personnes qui avaient le droit de vote lors de la dernière élection générale et l'ont encore Dans 50 % des circonscriptions
  • Les associations de circonscription doivent déposer auprès du directeur général des élections un état de leur actif et de leur passif et doivent identifier leur institution financière.
  • Les candidats à la direction doivent identifier leur institution financière.
Doivent s'enregistrer auprès du directeur général des élections après avoir dépensé ou accepté des contributions d'au moins 1 000 $ en publicité électorale. 25 électeurs de la circonscription 500 $
Colombie-Britannique 2 Les associations de circonscription doivent déposer auprès du directeur général des élections un état de leur actif et de leur passif et doivent identifier leur institution financière. Doivent s'enregistrer auprès du directeur général des élections pour diffuser de la publicité. 75 électeurs de la circonscription 250 $
Yukon 100 électeurs qui sont membres du parti 2 25 électeurs de la circonscription 200 $
Territoires du Nord-Ouest Aucun parti politique Aucun parti politique 15 électeurs de la circonscription 200 $
Nunavut Aucun parti politique Aucun parti politique 200 $

Tableau F.4  Nomination des agents officiels

Juridiction Nominations par les partis politiques Nominations par l'association de circonscription Nominations par les candidats Nominations par les
candidats à la direction
Nominations par les tiers
Canada
  • L'agent principal, dans la demande d'enregistrement
  • L'agent enregistré, en tout temps; doit être présentée au directeur général des élections dans les 30 jours suivant la nomination
  • L'agent financier, dans la demande d'enregistrement
  • L'agent de circonscription, en tout temps; doit être présentée au directeur général des élections dans les 30 jours suivant la nomination
L'agent officiel, dans l'acte de candidature, avant que des contributions ne soient acceptées ou des dépenses de campagne engagées L'agent financier, dans la demande d'enregistrement L'agent financier, dans le formulaire d'enregistrement, lequel doit être soumis immédiatement après que des dépenses de plus de 500 $ ont été engagées
Terre-Neuve-et-Labrador
  • L'agent financier principal, dans la demande d'enregistrement
  • L'agent officiel (aucun renseignement particulier)
L'agent financier principal, dans l'acte de candidature
Île-du-Prince-Édouard L'agent officiel, avant que la demande d'enregistrement ne soit présentée L'agent officiel, avant que la demande d'enregistrement ne soit présentée
Nouvelle-Écosse
  • L'agent officiel, dans la demande d'enregistrement
  • Jusqu'à trois agents officiels
  • Doit désigner un agent officiel comme personne-ressource principale auprès du directeur général des élections
L'agent officiel, dans la demande d'enregistrement L'agent officiel, dans la demande d'enregistrement L'agent financier, dans le formulaire d'enregistrement, lequel doit être soumis immédiatement après que des dépenses de plus de 500 $ ont été engagées
Nouveau-Brunswick
  • L'agent principal, dans les 10 jours suivant l'enregistrement
  • Le représentant officiel, dans les 10 jours suivant l'enregistrement
  • Les agents de circonscription (qui deviennent des agents officiels de candidats), en tout temps, par l'agent principal d'un parti politique enregistré, avec l'autorisation écrite du chef de ce parti
Le représentant officiel, dans les 20 jours suivant l'enregistrement
  • Candidat d'un parti : L'agent de circonscription du parti doit être l'agent officiel du candidat présenté par ce parti dans la circonscription; tout candidat qui n'a pas d'agent officiel le jour de sa déclaration de candidature doit en nommer un dans les trois jours suivants. Un candidat peut renvoyer son agent officiel et en nommer un autre en envoyant un avis écrit au directeur général des élections.
  • Candidat indépendant : Un représentant officiel ET un agent officiel doivent être nommés dans les 20 jours suivant l'enregistrement, bien qu'il puisse s'agir de la même personne.
Représentant officiel, dans la demande d'enregistrement Le directeur des finances, dans le formulaire d'enregistrement, lequel doit être soumis immédiatement après que des dépenses de plus de 500 $ ont été engagées
Québec
  • L'agent officiel est le représentant officiel du parti autorisé, à moins qu'une autre personne n'ait été désignée par écrit par le chef du parti.
  • Le représentant officiel, désigné par écrit par le chef du parti dans la demande d'autorisation
  • Le délégué, en tout temps et pour chaque circonscription visée par l'approbation écrite du chef du parti
Le représentant officiel, désigné par écrit par le chef du parti dans la demande d'autorisation
  • Candidat: doit avoir un agent officiel désigné dans sa déclaration de candidature
  • Candidat indépendant : l'agent officiel est la même personne que celle qui agit à titre de représentant officiel
Le représentant financier, désigné par écrit par le candidat à la direction
Ontario Le directeur des finances, dans la demande d'enregistrement Le directeur des finances, dans la demande d'enregistrement Le directeur des finances, dans la demande d'enregistrement Le directeur des finances, dans la demande d'enregistrement Le directeur des finances, dans le formulaire d'enregistrement, lequel doit être soumis immédiatement après que des dépenses de plus de 500 $ ont été engagées
Manitoba L'agent financier, sans délai
  • L'agent financier, dans les 30 jours suivant la demande du directeur général des élections
  • Un agent officiel par association de circonscription; nommé par le parti enregistré
L'agent officiel, 15 jours après être devenu candidat L'agent officiel, sans délai L'agent financier, sans délai, si les dépenses excèdent 500 $
Saskatchewan L'agent officiel principal, dans la demande d'enregistrement
  • Le gestionnaire des opérations, dans la demande d'enregistrement.
  • Peut représenter plus d'un candidat
Alberta Le directeur des finances, dans la demande d'enregistrement Le directeur des finances, dans la demande d'enregistrement
  • Le directeur des finances, dans la demande d'enregistrement
  • L'agent officiel, dans la demande d'enregistrement; peut être le directeur des finances
Le directeur des finances, dans la demande d'enregistrement Le directeur des finances, dans le formulaire d'enregistrement, lequel doit être soumis immédiatement après que des dépenses de plus de 1 000 $ ont été engagées
Colombie-Britannique L'agent financier, dans la demande d'enregistrement L'agent financier, dans la demande d'enregistrement
  • L'agent financier, dans la demande d'enregistrement
  • Le candidat est son propre agent financier s'il n'en nomme pas un; l'agent financier peut aussi être l'agent officiel
  • L'agent officiel, en tout temps, en remplissant les documents de nomination avec le DGE
L'agent financier; le candidat à la direction peut être son propre agent financier s'il n'en nomme pas un; l'agent financier peut aussi être l'agent officiel
Yukon L'agent officiel, dans la déclaration de candidature
Territoires du Nord-Ouest L'agent officiel, dans l'acte de candidature
Nunavut L'agent financier, dans la déclaration de candidature