Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée
G. Financement des élections et publicité
Financement public
Toutes les juridictions, à l'exception du Québec, fournissent un financement public indirect sous forme d'un crédit d'impôt pour contributions à un candidat ou à un parti politique. Le crédit d'impôt maximal varie selon les provinces, mais le plus souvent le plafond est fixé à 500 $. La plupart des juridictions offrent également un financement public direct, souvent sous la forme d'un remboursement partiel des dépenses électorales aux partis politiques ou aux candidats, ou aux deux. Le remboursement partiel des dépenses électorales aux candidats est offert par neuf juridictions (il ne l'est pas en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut). Le Canada et quatre provinces (Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan) accordent aussi un remboursement partiel des dépenses électorales aux partis politiques. Dans tous les cas, le remboursement est émis à la condition que le parti politique ou le candidat ait obtenu un pourcentage donné des suffrages exprimés.
Une autre forme de financement public direct est l'allocation versée à un parti politique. L'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario accordent ce genre d'allocation. L'une des variables dans le calcul de l'allocation est le nombre de votes valides reçus par les candidats du parti à la dernière élection générale. Au palier fédéral, les partis politiques ne bénéficient d'aucun financement public direct depuis avril 2014. Au Québec et au Manitoba, le montant des allocations versées aux partis enregistrés est déterminé par le directeur général des élections ou le commissaire, selon des facteurs comme le nombre de votes, les dépenses engagées, etc.
Enfin, dans certaines juridictions, il existe des dispositions pour favoriser la diffusion des messages politiques des partis. Au Nouveau-Brunswick et au Québec, les exploitants de réseaux peuvent libérer, équitablement, du temps d'antenne gratuit aux partis politiques. Au Nunavut, les services de radiodiffusion communautaires ou éducatifs doivent libérer un temps d'antenne égal à tous les candidats. Au palier fédéral, chaque radiodiffuseur doit libérer six heures et demie de temps d'antenne, aux heures de grande écoute, pour achat par les partis politiques. Il doit aussi accorder du temps d'antenne gratuit, qui doit être partagé entre les partis politiques de la même façon que le temps d'antenne payant. Tout le temps d'antenne est réparti par l'arbitre en matière de radiodiffusion (nommé par le directeur général des élections du Canada) selon la formule indiquée dans la Loi électorale du Canada.
Contributions
Toutes les juridictions imposent certaines restrictions sur les contributions versées aux entités politiques. En règle générale, une contribution peut être monétaire ou non, bien que le travail bénévole ne soit généralement pas inclus. Neuf juridictions limitent le montant versé à titre de contributions à des entités politiques. C'est le cas au Canada, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Les contributions anonymes sont permises dans huit juridictions : le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Ces contributions peuvent atteindre de 10 $ à 250 $, selon le montant maximal fixé. Pour toutes les contributions supérieures à ces montants, à défaut de divulguer l'identité du donateur, il faut remettre le don au directeur général des élections ou au contrôleur du financement politique.
Sept juridictions – Canada, Québec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut – interdisent les contributions étrangères ou les contributions provenant de l'extérieur.
Le Canada, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta interdisent aussi les contributions provenant d'une société ou d'un syndicat; ainsi, seules les contributions d'un électeur (Québec) ou d'un particulier (Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba et Alberta) sont autorisées. Au Québec, depuis 2011, les contributions sont versées directement au directeur général des élections, qui après vérification de la conformité de la contribution, la transmet à l'entité concernée.
Dépenses
La définition des dépenses électorales varie d'une juridiction à l'autre, mais ces dépenses englobent généralement tous les frais engagés qui servent à favoriser ou à contrecarrer l'élection d'un candidat ou d'un parti politique. Dans la plupart des juridictions, les dépenses directes et indirectes sont couvertes, mais au Canada, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, seules les dépenses directes sont couvertes. En règle générale, les dépenses personnelles d'un candidat, comme la nourriture et le logement, ne sont pas incluses dans la définition des dépenses électorales s'il s'agit de dépenses raisonnables, sauf au Yukon. Pour assurer l'égalité des chances entre les participants, la plupart des juridictions imposent des plafonds aux dépenses électorales qui peuvent être engagées par un parti politique ou un candidat. Il n'y a qu'au Yukon où les dépenses des partis politiques ou des candidats ne sont pas assujetties à un plafond pendant une campagne électorale. Les plafonds sont habituellement fixés à partir d'une formule fondée sur le nombre d'électeurs – pour les partis, dans les circonscriptions où ils parrainent des candidats, et pour les candidats, dans la circonscription où ils se présentent. Toutefois, dans certaines juridictions (Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), ce montant est fixe.
Les juridictions où les tiers doivent s'enregistrer (le palier fédéral, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique) fixent aussi un plafond aux tiers pour leurs dépenses de publicité électorale. Ce plafond est un montant fixe précisé dans la loi, qui n'a aucun lien avec le nombre d'électeurs dans la circonscription.
Le Canada et l'Alberta sont les seules juridictions à réglementer les dépenses de campagne d'investiture. Le plafond des dépenses des candidats à l'investiture correspond à 20 % du plafond des dépenses pour l'élection d'un candidat dans cette circonscription lors de l'élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n'ont pas été modifiées depuis lors. Dans les autres cas, le plafond est établi par le directeur général des élections. Au Nouveau-Brunswick, les dépenses de campagne de direction et d'investiture ne sont pas assujetties à un plafond, mais les contributions et autres formes d'appui financier aux campagnes sont assujetties à un plafond.
Rapports
Pour assurer la transparence et la conformité dans le financement des élections, les candidats et les partis politiques doivent dans tous les cas faire rapport au directeur général des élections de toutes les contributions reçues et des dépenses engagées. Les candidats doivent soumettre un rapport des dépenses électorales, alors que les partis politiques doivent, dans la plupart des juridictions, soumettre aussi bien un rapport des dépenses pour chaque campagne électorale qu'un rapport annuel de leurs finances. Les associations de circonscription, les candidats à la direction d'un parti, les candidats à l'investiture et les tiers, lorsqu'ils sont tenus de s'enregistrer, doivent aussi soumettre un rapport financier. Au Canada, les candidats à l'investiture doivent soumettre (par l'entremise de leur agent financier) un rapport de campagne faisant état des contributions reçues (lorsqu'elles s'élèvent à 1 000 $ ou plus) et des dépenses engagées (lorsqu'elles s'élèvent à 1 000 $ ou plus), dans les quatre mois suivant la date de désignation. En Alberta, les candidats à l'investiture doivent soumettre un rapport de campagne dans les quatre mois suivant la date de désignation. Au Nouveau-Brunswick, le représentant officiel d'un candidat à l'investiture doit soumettre un rapport financier dans les 30 jours suivant le congrès à l'investiture. Le contenu des rapports ainsi que les délais impartis pour leur présentation varient d'une juridiction à l'autre. Dans la plupart des cas, un rapport du vérificateur confirmant l'exactitude des données du rapport du candidat ou du parti politique doit également être soumis. Presque toutes les juridictions exigent le nom et l'adresse de chaque donateur qui a contribué plus qu'un montant donné. Certaines administrations demandent aussi de soumettre tous les reçus et les pièces justificatives avec le rapport financier.
Publicité et sondages
Pour assurer une juste concurrence, toutes les juridictions régissent la publicité électorale. Dans toutes les juridictions, la publicité électorale doit préciser la personne ou le parti au nom duquel la publicité est produite. Il en est de même pour la publicité d'un candidat à la direction ou à l'investiture au Nouveau-Brunswick, et pour la publicité faite par des tiers au palier fédéral, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Nunavut. En Alberta, la publicité électorale comprend la publicité diffusée par des moyens électroniques, comme par téléphone, par télécopieur, par Internet, par courriel ou par message texte. En Ontario, la publicité politique comprend la publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion. Au Nunavut, la publicité électorale comprend la publicité faite dans les médias sociaux, dont Twitter et Facebook. En Alberta, il y a deux types de publicité faite par des tiers : la publicité électorale, qui est effectuée pendant la période électorale de 28 jours, et la publicité politique, qui est effectuée en dehors de la période électorale de 28 jours.
Plusieurs juridictions interdisent aussi toute diffusion de messages publicitaires électoraux le jour du scrutin (Canada, Québec et Colombie-Britannique) ou le jour du scrutin et la veille du scrutin
(Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick et Ontario). En Ontario, une période d'interdiction supplémentaire est imposée au début de la période électorale, soit à partir du jour de la délivrance du bref jusqu'au 22e jour précédant le jour du scrutin, à moins qu'il ne s'agisse d'une date d'élection fixe, et, au Québec, pendant les sept jours qui suivent la délivrance du bref. Au Manitoba, une interdiction de publicité par le gouvernement est imposée pendant les 90 jours précédant le jour d'une élection à date fixe; en Ontario, cette interdiction s'applique pendant les 60 jours, et en Saskatchwan, pendant les 27 jours précédant le jour du scrutin.
Cinq juridictions – le Canada, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique – régissent la diffusion au public des résultats d'un sondage électoral ou d'opinion. Au Canada, en Nouvelle-Écosse et en Alberta, toute personne qui diffuse les résultats d'un sondage électoral au cours des 24 heures suivant la première transmission doit fournir le nom du demandeur du sondage, le nom de l'organisation qui a procédé au sondage et des données statistiques liées à l'échantillon de la population et à la marge d'erreur. Le Canada, la Nouvelle-Écosse et l'Alberta exigent aussi que les demandeurs produisent, sur demande, un rapport sur le sondage. Au palier fédéral, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, nul particulier ou organisme ne doit diffuser, radiodiffuser ou transmettre au public, dans une circonscription, le jour de l'élection avant la fermeture de tous les bureaux de vote, les résultats d'un sondage d'opinion électoral dont les résultats n'ont pas déjà été rendus publics.
Juridiction | Remboursement des dépenses électorales au parti politique | Remboursement des dépenses électorales au candidat | Remboursement des honoraires du vérificateur |
Allocation aux partis politiques | Crédit d'impôt pour contribution politique | Remboursement du cautionnement d'un candidat |
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Canada | Si le parti obtient 2 % du total des votes valides ou 5 % des votes valides dans les circonscriptions où il soutenait un candidat, il obtient 50 % des dépenses engagées. |
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– |
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À tout candidat qui remet tous les documents financiers requis – y compris s'il s'est désisté avant la clôture des candidatures |
Terre-Neuve-et-Labrador | – | Un tiers des dépenses réelles, jusqu'à concurrence d'un tiers du plafond des dépenses, si le candidat obtient 15 % des suffrages exprimés |
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– |
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À tout candidat qui remet tous les documents financiers requis, lorsque le bref est retiré ou lorsque le candidat est élu par acclamation |
Île-du-Prince-Édouard | – | Le moindre du total des dépenses électorales déclarées ou de 0,75 $ par électeur sur la liste officielle (au moins 1 500 $ et au plus 3 000 $), si le candidat obtient 15 % des suffrages exprimés | – |
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À tout candidat qui remet tous les documents financiers dans les délais prescrits par la loi ou qui décède avant la fermeture des bureaux de scrutin |
Nouvelle-Écosse | – | Le montant des dépenses électorales, jusqu'à concurrence de 1,43 $ par électeur sur la liste définitive, si le candidat obtient 10 % des votes valides | Si les dépenses électorales réelles d'un candidat sont supérieures à 150 $, le remboursement des honoraires du vérificateur sont les frais réels de la vérification jusqu'à concurrence de 459,50 $ ou 2 % des dépenses électorales réelles jusqu'à concurrence de 766,50 $. | 1,53 $ par vote obtenu par les candidats représentant un parti politique à la dernière élection générale, payable en deux versements égaux en avril et en octobre et ajustée selon le taux d'inflation au début de chaque année |
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Oui, si le candidat déclare de la manière prescrite qu'il a détruit toutes les listes contenant des renseignements d'électeurs et qu'il se conforme aux dispositions sur les dépenses, y compris les dates limites de dépôt de rapports, ou lorsqu'une élection partielle est annulée et remplacée par une élection générale, ou encore au décès du candidatnote 2. |
Nouveau-Brunswick | – | Le moindre des dépenses réelles engagées ou de 0,35 $ par électeur inscrit sur la liste électorale préliminaire de la circonscription plus le coût de l'envoi par la poste (première classe, 28 g) d'une lettre par électeur, si le candidat obtient 15 % des votes valides | Partis politiques : 7 000 $ (avec indexation sur l'inflation) | Pour chaque exercice financier, une allocation annuelle sera versée à chaque parti politique admissible, conformément à la formule suivante : (A - B) x (C + D x 1,5) / (E + F x 1,5) Où : A = montant des crédits autorisés B = total des frais de vérification à rembourser à tous les partis au cours de l'exercice C = nombre total de votes valides recueillis par les candidats du parti politique lors de la dernière élection générale D = nombre total de votes reçus par tous les candidats officiels de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale E = nombre total de votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe masculin de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale F = nombre total de votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe féminin de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale |
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À tout candidat, une fois que son agent officiel a présenté au contrôleur du financement politique une déclaration des dépenses électorales |
Québec | 50 % des dépenses engagées à chaque parti qui a obtenu 1 % des votes valides, jusqu'à concurrence de 0,68 $ (indexé) par électeur dans l'ensemble des circonscriptions où ce parti a soutenu un candidat | 50 % des dépenses engagées, jusqu'à concurrence de 0,74 $ (indexé) par électeur dans la circonscription, si le candidat obtient 15 % des votes valides |
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Aucun dépôt requis |
Ontario | 0,05 $ par électeur dans les circonscriptions où le parti a obtenu 15 % des suffrages | Le moindre de 20 % des dépenses engagées ou de 20 % du plafond des dépenses, si le candidat obtient 15 % des suffrages exprimés |
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Allocation trimestrielle déterminée par le directeur général des élections. Elle est versée à tout parti inscrit dont les candidats ont obtenu au moins 2 % des votes validement exprimés ou au moins 5 % des votes validement exprimés dans les circonscriptions électorales dans lesquelles le parti a parrainé un candidat. Calcul :
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Aucun dépôt requis |
Manitoba | Au maximum 50 % des dépenses ne dépassant pas le plafond des dépenses, moins les dépenses excédentaires, si le parti obtient 10 % des votes valides |
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– |
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Aucun dépôt requis |
Saskatchewan | 50 % des dépenses engagées, si le parti a obtenu 15 % des votes valides | 60 % des dépenses engagées, si le candidat obtient 15 % des votes valides |
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– |
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À tout candidat après le dépouillement final par le directeur du scrutin, lorsque l'élection est annulée ou lorsque le directeur du scrutin refuse la candidature; un rapport de dépenses et un rapport de vérification doivent être soumis |
Alberta | – | – | – | – |
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Oui, si le candidat enregistré dépose l'état financier de sa campagne avant la date limite. |
Colombie-Britannique | – | – | – | – |
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À tout candidat qui reçoit au moins 15 % des suffrages comptés, et lorsque la circonscription du candidat est dissoute avant l'élection |
Yukon | – | – | – | – |
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Oui, chaque candidat qui dépose une déclaration de financement d'élection dans le délai prévu dans la loi, ou qui demande une prorogation du délai avant l'expiration de celui-ci, est remboursé de son dépôt. |
Territoires du Nord-Ouest | Aucun parti politique | – | – | – |
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À tout candidat qui remet les documents financiers requis avant la date limite, et lorsque le bref est retiré |
Nunavut | Aucun parti politique | – | – | – |
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À tout candidat qui remet les documents financiers requis, lorsque le décret est retiré ou lorsqu'un candidat décède avant la fermeture des bureaux de scrutin |
Retour à la Note 1 Aucune allocation n'a été versée aux partis politiques depuis 1993.
Retour à la Note 2 Entre en vigueur le jour de la proclamation ou le 1er janvier 2016 si la Loi n'a pas déjà été proclamée en vigueur. D'ici là, les remboursements sont effectués dans les cas suivants : aux candidats élus et aux candidats obtenant au moins 10 % des votes valides s'ils se conforment aux dispositions sur les dépenses; lorsqu'une élection partielle est annulée et remplacée par une élection générale; au décès du candidat.
Juridiction | Contribution maximale | Donateurs de l'extérieur | Particuliers | Sociétés | Syndicats | Donateurs anonymes | Contributions par dispositions testamentaires |
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Canada |
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Non | Oui | Non | Non | Oui (jusqu'à 20 $) | Contribution unique de 1 500 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (jusqu'à 100 $) | – |
Île-du-Prince-Édouard | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | – |
Nouvelle-Écosse | Particulier : 5 000 $ au total par an à chaque parti enregistré et à toutes les associations de circonscription et candidats de ce parti, ainsi qu'aux candidats indépendants et aux tiers enregistrés | Non, à moins qu'il ne s'agisse d'un résident habitant temporairement à l'extérieur de la province | Oui | Non | Non | Non | Jusqu'à 5 000 $ par année. La masse successorale ne peut être utilisée comme garantie pour un prêt. |
Nouveau-Brunswick | Particulier : 3 000 $ par annote 1 à chaque parti politique enregistré ou à toute combinaison de ses associations de circonscription et à un candidat indépendant | Oui | Ouinote 2 | Non | Non | Non | – |
Québec |
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Non | Oui (électeurs seulement) |
Non | Non | Non | – |
Ontario | Personne : 1 200 $ multiplié par le facteur d'indexation, à chaque activité de financement, parti enregistré, association de circonscription, candidat à l'investiture, candidat, candidat non parrainé par un parti ou candidat à la direction. | Non (doit résider ordinairement en Ontario) |
Oui | Non | Non | Non | – |
Manitobanote 3 | Particulier : 5 000 $ au total par année civile à un candidat, une association de circonscription ou un parti politique enregistré, ou à l'ensemble des trois; et 3 000 $ au total à un ou plusieurs candidats à une course à la direction donnée • Les dons en espèces ne doivent pas dépasser 25 $. |
Non (doit résider ordinairement au Manitoba) |
Oui | Non | Non | Oui (jusqu'à 10 $) | – |
Saskatchewan | – | Oui (la contribution doit provenir d'un citoyen canadien) |
Oui | Oui | Oui | Oui (jusqu'à 250 $) |
– |
Albertanote 4 |
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Non (doit résider ordinairement en Alberta) |
Oui | Non | Non | Oui (jusqu'à 50 $) | – |
Colombie-Britannique |
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Oui | Oui | Oui | Oui | Oui, lors d'activités de financement (jusqu'à 50 $) | – |
Yukon | Un candidat ou un parti politique enregistré ne peut accepter une contribution dépassant 50 $ d'un groupe non constitué en personne morale, à moins qu'elle ne soit accompagnée de l'information nécessaire. | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | – |
Territoires du Nord-Ouest |
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Non | Oui | Oui | Oui | Oui (jusqu'à 100 $) |
– |
Nunavut | Particulier, personne morale, association ou organisation : 2 500 $note 5à un candidat durant une campagne | Non | Oui | Oui | Oui (organismes non constitués en personne morale ou associations, si une déclaration est présentée) |
Oui (jusqu'à 100 $) |
– |
Retour à la Note 1 En vigueur à compter du 1er janvier 2018; 6 000 $ par année avant cette date.
Retour à la Note 2 Les dépenses engagées à partir des fonds ou du crédit personnels et qui ne sont pas remboursées par un représentant officiel ou un agent principal ou officiel sont réputées être des contributions et sont assujetties à la limite annuelle applicable aux particuliers.
Retour à la Note 3 Le calcul des plafonds des dépenses électorales s'appliquant aux candidats et aux partis, le nombre de noms figurant sur la liste électorale préliminaire est utilisé plutôt que le nombre de noms sur la liste électorale utilisée lors des dernières élections générales. Les associations de circonscription sont tenues de déposer des états financiers non audités auprès du directeur général des élections.
Retour à la Note 4 Tout paiement effectué sur un prêt, en raison d'un cautionnement, n'est pas considéré comme une contribution au cours de cette année-là, mais un reçu sera délivré à des fins fiscales s'il y a lieu. De plus, tout prêt existant garanti par un bien en nantissement ou un cautionnement doit être renégocié en consultation avec le directeur général des élections afin de devenir conforme.
Retour à la Note 5 Les partis politiques ne sont pas reconnus dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Juridiction | Dépenses électorales des partis politiques | Dépenses électorales des candidats | Dépenses de publicité des tiers |
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Canada |
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Terre-Neuve-et-Labrador |
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– |
Île-du-Prince-Édouard |
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– |
Nouvelle-Écosse |
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Nouveau-Brunswick |
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1,3 % du plafond des dépenses électorales d'un parti enregistré; seulement 10 % de ce montant peut être consacré à de la publicité électorale afférente à une seule circonscription. |
Québec |
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Maximum de 300 $ par intervenant particulier autorisé |
Ontario |
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En période électorale, ces dépenses ne doivent pas dépasser :
En période non électorale, ces dépenses ne doivent pas dépasser :
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Manitoba |
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Le plafond des dépenses de communication électorale engagées par des tiers est fixé à 25 000 $ pendant la période électorale d'élections générales, à 100 000 $ pendant la période de 90 jours qui précède la période électorale d'élections à date fixe et à 5 000 $ dans le cas d'élections partielles; ces plafonds sont indexés pour tenir compte de l'inflation. |
Saskatchewan |
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– |
Alberta |
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50 000 $ par candidat | L'ensemble des contributions versées pour la publicité électorale par une personne, une société, un syndicat ou une organisation syndicale enregistrée comme un tiers ne peut dépasser :
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Colombie-Britannique |
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Les contributions pour un tiers sont limitées à 3 000 $ pour la publicité afférente à une seule circonscription et à 150 000 $ au total. |
Yukon | – | – | – |
Territoires du Nord-Ouest | Aucun parti politique | 30 000 $ (limite cumulative pour la période préélectorale et la période de campagne) | – |
Nunavut | Aucun parti politique | 30 000 $, plus les frais de déplacement et de subsistance, les frais de garde d'enfants et les frais approuvés d'avance par le directeur général des élections relativement à une incapacité du candidat | – |
Retour à la Note 1 À l'exception de l'Alberta, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, les régimes électoraux ajustent le plafond des dépenses en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC).
Retour à la Note 2 Les dépenses électorales comprennent la publicité.
Retour à la Note 3 Un mille carré équivaut à 2,59 km2.
Juridiction | Candidats | Rapport financier annuel des partis politiques | Rapport relatif aux dépenses électorales des partis politiques | Associations de circonscription | Autres |
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Canadanote 1 | 4 mois après le jour du scrutin | 6 mois après la fin de l'exercice financier | 8 mois après le jour du scrutin |
5 mois après la fin de l'exercice financier |
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Terre-Neuve-et-Labrador | 4 mois après le jour du scrutin | Au plus tard le 1er avril | 4 mois après le jour du scrutin |
– | – |
Île-du-Prince-Édouard | 120 jours après le retour du bref | Au plus tard le 31 mai | 120 jours après le retour du bref | – | – |
Nouvelle-Écosse | 80 jours après le retour du bref | 120 jours après la fin de l'exercice financier | 120 jours après le retour du bref | Rapport financier annuel : au plus tard le 31 mars | Tiers : 4 mois après le jour du scrutin |
Nouveau-Brunswick | 60 jours après le retour du bref |
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120 jours après le retour du bref | Rapport financier annuel : au plus tard le 1er avril |
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Québec | 90 jours après le jour du scrutin | Au plus tard le 30 avril | 120 jours après le jour du scrutin | Rapport financier annuel : au plus tard le 1er avril |
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Ontario | 6 mois après le jour du scrutin | Au plus tard le 31 mai | 6 mois après le jour du scrutin |
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Candidats à la direction d'un parti :
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Manitoba | 4 mois après le jour du scrutin | Au plus tard le 31 mars | 4 mois après le jour du scrutin |
Au plus tard le 31 janvier |
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Saskatchewan | 3 mois après le jour du scrutin | 4 mois après la fin de l'année financière | 6 mois après le jour du scrutin |
– | – |
Alberta | 4 mois après le jour du scrutin | Au plus tard le 31 mars | 6 mois après le jour du scrutin |
Rapport financier annuel : au plus tard le 31 mars |
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Colombie-Britannique | 90 jours après le jour du scrutin | Au plus tard le 31 mars | 90 jours après le jour du scrutin |
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Yukon | 90 jours après le retour du bref | Au plus tard le 31 mars | 90 jours après le retour du bref | – | Agent officiel d'un candidat : délivre un reçu à chacun des donateurs au plus tard le dernier jour de la période de campagne électorale |
Territoires du Nord-Ouest | 60 jours après le jour du scrutin | Aucun parti politique | Aucun parti politique | – | – |
Nunavut | 60 jours après le jour du scrutin | Aucun parti politique | Aucun parti politique | – | – |
Retour à la Note 1 Un parti enregistré qui a reçu au moins 2 % des votes valides ou au moins 5 % des votes valides dans les circonscriptions où il a soutenu des candidats à la dernière élection générale doit produire un rapport auprès du directeur général des élections dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre d'un exercice financier.
Juridiction | Candidats | Partis politiques | Associations de circonscription | Tiers | Candidats à la direction | Candidats à l'investiture |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Terre-Neuve-et-Labrador | Oui | Oui | – | – | – | – |
Île-du-Prince-Édouard | Oui | Oui | – | – | – | – |
Nouvelle-Écosse | Oui | Oui | Oui | Oui | – | – |
Nouveau-Brunswick | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Québec | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ontario | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | – |
Manitoba | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | – |
Saskatchewan | Oui | Oui | – | – | – | – |
Alberta | Oui | Oui | Oui | Oui | – | Oui |
Colombie-Britannique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Yukon | Oui | Oui | – | – | – | – |
Territoires du Nord-Ouest | Oui | note 1 | – | – | – | – |
Nunavut | Oui | note 1 | – | – | – | – |
Retour à la Note 1 Les partis politiques ne sont pas reconnus dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Juridiction | Rapport du vérificateur | Dépenses personnelles (candidats seulement) | Contributions par type | Valeur de la contribution entraînant divulgation | Nom et adresse du donateur | Reçus et pièces justificatives |
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Canada | Candidats, partis politiques, candidats à la direction (s'il y a lieu), candidats à l'investiture (s'il y a lieu), association enregistrée (s'il y a lieu)note 1, tiers (si des dépenses de 5 000 $ ont été engagées) | Oui | Tiers | Plus de 200 $ | Tous | Candidats, candidats à l'investiture et candidats à la direction : incluent les reçus et les pièces justificatives au rapport du vérificateur; tiers (si le DGE en fait la demande) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Tous | Oui | – | Plus de 100 $ | Tous | – |
Île-du-Prince-Édouard | Tous | – | – | Plus de 250 $ | Rapports annuels des partis politiques | Tous |
Nouvelle-Écosse | Candidats, partis politiques, associations de circonscription (si des dépenses de 10 000 $ ont été engagées)note 2 |
– | – | 200 $ ou plus | Tous | Candidats, partis politiques |
Nouveau-Brunswick |
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– | Tiers | Plus de 100 $ | Tous | Tous |
Québec | Partis politiques (pour le rapport financier annuel seulement) | – | – | Toute contribution | Tous | Tous |
Ontario | Candidats, partis politiques, associations de circonscription, candidats à la direction, tiers | – | – | Plus de 100 $ | Tous | Information du reçu aux fins de l'impôt des candidats, des partis et des associations de circonscription |
Manitoba | Candidats, partis politiques, candidats à la direction, associations de circonscription (non vérifié) | Oui | – | 250 $ ou plus | Le candidat doit soumettre une déclaration indiquant le nom de tous les donateurs et le montant de leur contribution | Candidats à la direction d'un parti |
Saskatchewan | Tous | Oui | Tous | Plus de 250 $ | Seulement le nom pour tous les rapports | Tous |
Alberta | Partis politiquesnote 3, tiersnote 4, candidats à la directionnote 5 | – | – | Plus de 250 $ | Tous |
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Colombie-Britannique | Candidats, partis politiques, associations de circonscriptionnote 6 | Oui | Tous | Plus de 250 $ | Tous | Candidats, partis politiques, associations de circonscription enregistrées |
Yukonnote 7 | – | – | – | Plus de 250 $ | Tous | Tous |
Territoires du Nord-Ouest | – | – | – | Plus de 100 $ | Candidats | Candidats |
Nunavut | Candidats (vérificateur indépendant employé par Élections Nunavut) | – | – | Plus de 100 $ | Candidats | Candidats |
Retour à la Note 1 Les candidats à l'investiture dont les dépenses ou les contributions dépassent 10 000 $, de même que les candidats à la direction et les associations de circonscription enregistrées qui acceptent des contributions ou engagent des dépenses de 5 000 $ ou plus au cours d'un exercice financier doivent déposer un rapport du vérificateur.
Retour à la Note 2 Entre en vigueur le jour de la proclamation ou le 1er janvier 2016 si la Loi n'a pas déjà été proclamée en vigueur. D'ici là, il faut produire un rapport si des dépenses de 5 000 $ ont été engagées.
Retour à la Note 3 Les partis politiques enregistrés et les associations de circonscription enregistrées doivent soumettre à Elections Alberta une liste complète de toutes les contributions de plus de 50 $ qu'ils ont reçues au cours du trimestre et des contributions totales reçues au cours de tous les trimestres.
Retour à la Note 4 Les tiers en Alberta sont tenus de produire des états financiers vérifiés dans les six mois suivant le jour du scrutin si leurs dépenses électorales sont supérieures à 100 000 $.
Retour à la Note 5 Seulement ceux qui dépensent plus de 25 000 $ pour leur campagne.
Retour à la Note 6 Seulement si la valeur des contributions, des dépenses électorales ou des dépenses des candidats à la direction sont de 10 000 $ ou plus.
Retour à la Note 7 Les dons faits lors d'une rencontre ou d'un rassemblement politiques sont réputés ne pas être des contributions anonymes et sont déclarés soit dans la déclaration de revenu annuel en vertu de l'article 383 de la Loi sur les élections, soit dans la déclaration de revenus d'élection en vertu de l'article 386 de la Loi sur les élections, soit dans les deux.
Juridiction | Plafond des dépenses de publicité électorale | Plafond des dépenses de publicité politique faite par des tiersnote 1 | Période d'interdiction | Publicité gouvernementale | Autorisation | Restrictions relatives aux sondages d'opinion |
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Canada | Tiers : (montants rajustés) 3 000 $ par circonscription, jusqu'à concurrence de 150 000 $ dans l'ensemble du pays, par élection | – | Le jour du scrutin jusqu'à la fermeture de tous les bureaux de scrutin de la circonscription | Aucune diffusion sur un support du gouvernement | Toute publicité doit indiquer qu'elle est autorisée par l'agent officiel du candidat ou l'agent enregistré du parti politique. |
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Terre-Neuve-et-Labrador | – | – | La veille et le jour du scrutin | – | La personne physique, la personne morale, le syndicat, le parti enregistré ou le candidat qui fait publier de la publicité politique doit fournir par écrit à l'éditeur son nom ainsi que l'identité de la personne physique, de la personne morale, du syndicat, du parti enregistré ou du candidat qui commandite la publicité politique. | – |
Île-du-Prince-Édouard | – | – | – | – | La personne physique, la personne morale, le syndicat, le parti enregistré ou le candidat qui fait diffuser une annonce politique doit fournir par écrit à l'éditeur ou au radiodiffuseur son nom ainsi que l'identité de la personne physique, de la personne morale, du syndicat, du parti enregistré ou du candidat qui commandite la publicité électorale. | – |
Nouvelle-Écossenote 2 | Tiers : 2 000 $ pour favoriser ou contrecarrer un candidat dans une circonscription donnée, jusqu'à un montant maximal de 10 000 $ à l'échelle provinciale en période électorale | – | – | – | Toute annonce doit indiquer qu'elle est autorisée par l'agent officiel du candidat ou du parti enregistré. |
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Nouveau-Brunswick | En période non électorale :
Tiers au cours de la période électorale d'une élection générale :
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– | La veille et le jour du scrutin | – | Chaque annonce imprimée doit porter le nom et l'adresse de l'imprimeur et le nom du parti politique, du candidat à la direction, du candidat à l'investiture ou du candidat au nom de qui elle a été commandée. Si elle n'a pas été commandée par un agent principal ou officiel, elle doit aussi porter le nom de la personne qui en a commandé la publication. Les tiers doivent s'identifier et fournir les nom, numéro de téléphone et adresse de la personne chargée des livres comptables et des dossiers. |
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Québec | Intervenant particulier autorisé : 300 $ | Les sept jours suivant la prise du décret et le jour du scrutin | – | Toute publicité électorale doit mentionner le nom et le titre de l'agent officiel ou de l'adjoint qui la fait diffuser plus le nom de l'imprimeur ou du fabricant, le cas échéant. | – | |
Ontario | Tiers au cours d'une période électorale : 4 000 $ dans une circonscription électorale, multiplié par le facteur d'indexation, pour une élection partielle ou générale; 100 000 $, au total, multiplié par le facteur d'indexation, pour une élection générale | 24 000 $ dans une circonscription au cours de la période de six mois qui précède l'émission du décret de convocation des électeurs, ou 600 000 $, au total, multiplié par le facteur d'indexation | La veille et le jour du scrutin; ne s'applique pas :
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Le gouvernement ne peut pas faire de publicité dans les 60 jours précédant l'émission du décret de convocation des électeurs pour une élection générale prévue. | – | Il est interdit aux particuliers, sociétés, syndicats, tiers, associations de circonscription et partis politiques de publier, diffuser ou transmettre au public, dans une circonscription le jour de l'élection générale avant la fermeture de tous les bureaux de vote de la circonscription, les résultats d'un sondage électoral n'ayant jamais été rendus publics. |
Manitoba | Parti politique : (montants rajustés)
Candidat : (montants rajustés)
Tiers :
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– | – | Dans le cas d'une élection à date fixe, les ministères et les organismes de la Couronne ne peuvent pas faire de publicité au sujet de leurs programmes et activités au cours des 90 jours précédant le jour du scrutin ni ce jour-là, ou durant la période électorale de toute autre élection générale ou partielle. Cela ne s'applique pas à la publicité gouvernementale exigée par la loi, ou qui touche la sécurité publique ou d'autres programmes existants. | Tout matériel publicitaire imprimé, publié ou distribué doit être autorisé par écrit par l'agent financier ou l'agent officiel du parti politique, du candidat ou de l'association de circonscription, et faire état de cette autorisation. | – |
Saskatchewan | Parti politique enregistré : le montant rajusté de 195 407 $ par an, y compris les associations locales, les candidats et les députés qui utilisent des fonds fournis par ce parti politique enregistré |
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Nul ne peut distribuer une annonce à moins qu'elle n'indique que sa production, publication ou distribution a été autorisée par l'agent officiel ou le directeur des opérations du candidat ou du parti. | – |
Alberta |
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Aucun plafond en dehors de la période électorale de 28 jours | – | – |
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Colombie-Britannique | Tiers : 3 000 $ par circonscription, jusqu'à concurrence de 150 000 $ à l'échelle provinciale, par élection |
– | Le jour du scrutin jusqu'à la fermeture de tous les bureaux de vote de la circonscription | – | Toute annonce doit inclure la mention du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du commanditaire ou de l'agent financier qui en autorise la diffusion et préciser qu'elle a été autorisée par le commanditaire ou l'agent financier nommé. | Il est interdit à tout particulier ou organisation de publier, diffuser ou transmettre au public, dans une circonscription le jour de l'élection générale avant la fermeture de tous les bureaux de vote de la circonscription, les résultats d'un sondage électoral n'ayant jamais été rendus publics. |
Yukon | – | – | – | – | Toute annonce doit inclure la mention du nom et de l'adresse du commanditaire. Nul ne peut afficher ou exhiber, dans un lieu de scrutin ou sur les aires extérieures de celui-ci, du matériel de propagande ou tout autre type de matériel qui pourrait être perçu comme favorisant ou contrecarrant un parti politique ou l'élection d'un candidat. | – |
Territoires du Nord-Ouest | – | – | – | – | Toute annonce doit inclure les nom et numéro de téléphone de l'agent officiel ou du parrain. | – |
Nunavut | – | – | – | – | Tout le matériel utilisé au cours de la campagne électorale doit révéler l'identité du candidat et du directeur de campagne, du parrain ou de l'agent financier conformément aux directives du directeur général des élections. | – |
Retour à la Note 1 Désigne la publicité faite en dehors de la période électorale.
Retour à la Note 2 L'interdiction de publicité électorale s'étend à la publicité à l'intérieur de 60 mètres de l'entrée d'un bureau de scrutin.
Retour à la Note 3 La première période d'interdiction de publicité pour des élections non prévues est supprimée dans la Loi sur le financement des élections.
Retour à la Note 4 Les dépenses publicitaires sont comprises dans les plafonds de dépenses des partis politiques et des candidats. Les dépenses pour une course à la direction sont exclues.