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17-G-2021-03 – Adaptation visant la nomination de fonctionnaires électoraux pour procéder au dépouillement du vote par anticipation

Loi électorale du Canada

44e élection générale

Adaptation visant la nomination de fonctionnaires électoraux pour procéder au dépouillement du vote par anticipation

Date de prise : 30 août 2021

Numéro : 17-G-2021-03

Attendu que les brefs relatifs à la 44e élection générale ont été délivrés le 15 août 2021 et que le jour du scrutin a été fixé au 20 septembre 2021;

Attendu que la pandémie de COVID-19 crée des circonstances et des défis uniques pour l'administration des élections au Canada;

Attendu que les facteurs suivants complexifient le recrutement de fonctionnaires électoraux expérimentés;

  • 47 % de l'effectif total des fonctionnaires électoraux lors de la 43e élection générale était constitué d'électeurs âgés de 60 ans ou plus;
  • L'intérêt de ces travailleurs électoraux potentiels, membres d'une tranche de la population canadienne qui est particulièrement vulnérable aux effets de la COVID-19, à travailler dans les bureaux de vote a diminué par rapport à l'intérêt avant la pandémie et ce, même si de l'équipement de protection individuelle adéquat est fourni;

Attendu que le directeur général des élections a autorisé, en raison de ces défis de recrutement et des mesures de distanciation physique, le recrutement d'un seul préposé au scrutin par table pour servir les électeurs d'une section de vote;

Attendu que les changements apportés aux tâches des préposés au scrutin et des autres fonctionnaires électoraux présents aux bureaux de scrutin nécessitent que des fonctionnaires électoraux expérimentés — incluant des fonctionnaires électoraux assignés à des bureaux de vote par anticipation — soient assignés aux bureaux de scrutin le jour du scrutin;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit :

1. L'article 289 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

(1.1) Aux fins du paragraphe (1), le directeur du scrutin peut, avec l'agrément préalable du directeur général des élections, désigner des fonctionnaires électoraux qui n'étaient pas affectés au bureau de vote par anticipation.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault