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17-G-2021-06 – Adaptation visant la production de bulletins de vote dans certaines communautés éloignées du Nunavut

Loi électorale du Canada

44e élection générale

Adaptation visant la production de bulletins de vote dans certaines communautés éloignées du Nunavut

Date de prise : 9 septembre 2021

Numéro : 17-G-2021-06

Attendu que QUE les brefs relatifs à la 44e élection générale ont été délivrés le 15 août 2021 et que le jour du scrutin a été fixé au 20 septembre 2021;

Attendu que le paragraphe 171(2) de la Loi électorale du Canada (la « Loi ») prévoit que les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts les dixième, neuvième, huitième et septième jour précédant le jour du scrutin, soit les 10,11,12 et 13 septembre 2021;

Attendu que les articles 115 et 116 de la Loi prescrivent les règles relatives à la production des bulletins de vote;

Attendu que des enjeux logistiques empêchent la livraison des bulletins de vote à temps pour le début du vote par anticipation dans les communautés suivantes du Nunavut : Arviat; Baker Lake; Cambridge Bay; Gjoa Haven; Kugluktuk et Sanikiluaq;

Attendu qu'il est nécessaire que les bureaux de vote par anticipation dans ces communautés éloignées aient les bulletins de vote requis pour que le vote par anticipation puisse avoir lieu;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

1. La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 173, de ce qui suit :

173.1 (1) Lorsque le directeur général des élections constate que des enjeux logistiques empêchent, dans une circonscription, la livraison de bulletins de vote imprimés conformément aux articles 115 et 116 de la Loi à un bureau de vote par anticipation, il autorise le directeur du scrutin à faire reproduire localement, pour utilisation à ce bureau de vote par anticipation, des bulletins de vote de la manière prévue au présent article.

(2) Le directeur du scrutin transmet à la personne qu'il autorise à reproduire les bulletins de vote une copie du bulletin de vote; le directeur du scrutin lui indique le nombre de bulletins de vote qu'il autorise la personne à reproduire.

(3) Le directeur du scrutin prend note, à l'égard de chaque bureau de vote par anticipation visé au paragraphe (1), du nombre de bulletins de vote dont il a autorisé la reproduction en vertu du paragraphe (2).

(4) La personne autorisée par le directeur du scrutin à reproduire les bulletins de vote effectue le nombre exact de copie du bulletin de vote que le directeur du scrutin l'a autorisé à faire, puis remet ces copies au fonctionnaire électoral désigné par le directeur du scrutin pour les recevoir.

(5) Le fonctionnaire électoral qui reçoit les copies visées au paragraphe (4) prend à leur égard toutes les mesures indiquées dans les instructions reçues du directeur du scrutin.

173.2 Le bulletin de vote reproduit conformément à l'article 173.1 et servant au vote d'un électeur est réputé, aux fins de la présente loi, être un bulletin de vote imprimé conformément aux articles 115 et 116.


Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault