17-G-2021-07 – Adaptation visant la production de bulletins de vote à certains lieux de vote par anticipation (Territoires du Nord-Ouest et Thunder Bay–Rainy River)
Loi électorale du Canada
44e élection générale
Adaptation visant la production de bulletins de vote à certains lieux de vote par anticipation (Territoires du Nord-Ouest et Thunder Bay–Rainy River)
Date de prise : 13 septembre 2021
Numéro : 17-G-2021-07
Attendu que les brefs relatifs à la 44e élection générale ont été délivrés le 15 août 2021 et que le jour du scrutin a été fixé au 20 septembre 2021;Attendu que le paragraphe 171(2) de la Loi électorale du Canada (la « Loi ») prévoit que les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jour précédant le jour du scrutin, soit les 10, 11, 12 et 13 septembre 2021;
Attendu que les articles 115 et 116 de la Loi prescrivent les règles relatives à la production des bulletins de vote;
Attendu que compte tenu que le taux de participation des électeurs aux trois premiers jours de vote par anticipation est supérieur à celui anticipé, il est probable qu'un ou plusieurs bureaux de scrutin établis pour le vote par anticipation dans les circonscriptions des Territoires du Nord-Ouest et de Thunder Bay–Rainy River viendront à manquer de bulletins de vote imprimés conformément à l'article 116 de la Loi et ne seront pas en mesure de s'en procurer d'autres avant leur fermeture;
Attendu qu'il est nécessaire que les bureaux de vote par anticipation dans ces communautés aient les bulletins de vote requis pour que le vote par anticipation puisse avoir lieu;
Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, – uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin – adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
1. L'article 173.2 de la Loi, édicté par l'adaptation 17-G-2021-06 du 9 septembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
173.11 (1) Si, avant la fermeture des bureaux de scrutin un jour de vote par anticipation, il est évident au fonctionnaire électoral :
a) que les bulletins de vote restant en sa possession ne sont pas en quantité suffisante pour permettre à tous les électeurs qui veulent voter ou pourraient vouloir voter à ce bureau de scrutin de le faire;
b) qu'il ne sera pas possible de se procurer la quantité manquante de bulletins de vote avant la fermeture des bureaux de scrutin;
le fonctionnaire électoral s'assure de toujours garder en sa possession au moins un bulletin de vote imprimé pour son bureau de scrutin et fait faire sans délai des copies suffisantes des photocopies du recto de ce bulletin de vote pour son bureau de scrutin en quantité suffisante pour permettre aux électeurs restants de voter..
(2) Le fonctionnaire électoral compte les photocopies des bulletins de vote faites en vertu du paragraphe (1) et en consigne le nombre total.
(3) Le fonctionnaire électoral garde toutes ces photocopies en sa possession jusqu'à ce qu'elles servent au vote d'un électeur.
(4) Le fonctionnaire électoral qui fait les copies visées au paragraphe (1) prend à leur égard toutes les mesures indiquées dans les instructions reçues du directeur du scrutin.
173.2 Le bulletin de vote reproduit conformément à l'un ou l'autres des articles 173.1 et 173.11 et servant au vote d'un électeur est réputé, aux fins de la présente loi, être un bulletin de vote imprimé conformément aux articles 115 et 116.
Le directeur général des élections,
(Original signé)
Stéphane Perrault