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179-G-2021-05 – Instructions visant à permettre à un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été acceptée de voter à son bureau de scrutin le jour du scrutin

Loi électorale du Canada

44e élection générale

Instructions visant à permettre à un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été acceptée de voter à son bureau de scrutin le jour du scrutin

Date de prise : 10 septembre 2021

Numéro : 179-G-2021-05

Attendu que les brefs relatifs à la 44e élection générale ont été délivrés le 15 août 2021 et que le jour du scrutin a été fixé au 20 septembre 2021;

Attendu que la Loi électorale du Canada (« la Loi ») à la section 4 de la partie 11 permet aux électeurs résidant au Canada de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que l'article 235 de la Loi prévoit qu'un électeur ne peut voter qu'en vertu de cette section 4 une fois sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial approuvée;

Attendu que, dans le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), le directeur général des élections a observé une hausse des demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial;

Attendu que le directeur général des élections a autorisé, par son instruction 179-G-2021-02 du 18 août 2021, des mesures visant à faciliter le vote par bulletin de vote spécial des électeurs locaux, notamment en permettant le retour des enveloppes extérieures aux bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

Attendu que le directeur général des élections souhaite préserver le droit de vote des électeurs dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée mais qui, malgré l'instruction précitée, pourraient être empêchés de voter par bulletin de vote spécial;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent lors de la 44e élection générale.

2. Un électeur éligible peut, le jour du scrutin, à son bureau de scrutin, présenter à l'aide du formulaire prescrit une demande d'annulation de sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial.

3. Le fonctionnaire électoral qui reçoit une demande conforme au paragraphe 2 accepte celle-ci et annule la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur.

4. Un électeur éligible est, aux fins du paragraphe 2, un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée mais qui est empêché de voter par bulletin de vote spécial à l'élection, notamment dans les cas où :

  1. l'électeur n'a pas reçu sa trousse de vote par bulletin spécial;
  2. l'électeur a reçu sa trousse de vote par bulletin spécial mais ne peut l'utiliser pour voter.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault