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179-G-2021-07 – Instructions visant à permettre le dépouillement de certains bulletins de vote sous le régime de la section 7 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (Gaspésie – Les Îles-de-la-Madeleine)

Loi électorale du Canada

44e élection générale

Instructions visant à permettre le dépouillement de certains bulletins de vote sous le régime de la section 7 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (Gaspésie – Les Îles-de-la-Madeleine)

Date de prise : 15 septembre 2021

Numéro : 179-G-2021-07

Attendu que les brefs relatifs à la 44e élection générale ont été délivrés le 15 août 2021 et que le jour du scrutin a été fixé au 20 septembre 2021;

Attendu que la directrice du scrutin de la circonscription de Gaspésie — Les Îles-de-la-Madeleine a établi, conformément au paragraphe 124(1) de la Loi électorale du Canada (la « Loi »), tel qu'édicté par l'adaptation 17-G-2021-01 du 18 août 2021, des bureaux de scrutin dans des établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience;

Attendu que le paragraphe 124(4) de la Loi, tel qu'édicté par l'adaptation précitée, prévoit notamment que les dispositions de la Loi relatives aux bureaux de scrutin s'appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, au bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 124(1);

Attendu que la directrice du scrutin a préparé une liste électorale pour chacun des bureaux de scrutin établis conformément au paragraphe 124(1);

Attendu que les fonctionnaires électoraux affectés à deux bureaux de scrutin établis conformément au paragraphe 124(1) — les bureaux établis pour les sections de vote 500 et 501 — ont fourni aux électeurs un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure, alors qu'ils auraient seulement dû fournir aux électeurs un bulletin de vote régulier;

Attendu que, malgré l'erreur des fonctionnaires électoraux, la directrice du scrutin a déterminé que chacun des électeurs ayant voté était inscrit sur la liste électorale et a établi son identité et sa résidence conformément à l'article 143 de la Loi;

Attendu que, lorsqu'un électeur ne remplit pas de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial avant de recevoir un bulletin de vote spécial, son bulletin de vote ne peut pas être compté conformément au processus prévu aux articles 276 à 278 de la Loi;

Attendu que le fait de permettre le dépouillements des bulletins spéciaux concernés ne compromettrait pas l'intégrité du vote, puisque les électeurs visés par l'erreur ont prouvé leur identité et leur résidence, que le vote s'est déroulé en présence d'un fonctionnaire électoral et que la directrice du scrutin a indiqué sur la liste électorale que chacun des électeurs visés a voté;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion de la 44e élection générale dans la circonscription de Gaspésie — Les Îles-de-la-Madeleine.

2. L'électeur ayant voté à un bureau de scrutin établi conformément au paragraphe 124(1) de la Loi pour l'une ou l'autre des sections de vote 500 et 501 est réputé avoir présenté une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et cette demande est réputée avoir été approuvée par la directrice du scrutin de la circonscription de Gaspésie — Les Îles-de-la-Madeleine;

3. Un fonctionnaire électoral visé à l'article 273 ne doit pas mettre de côté l'enveloppe intérieure reçue d'un électeur visé au paragraphe 2 pour le motif énoncé à l'alinéa 277(1)a) de la Loi.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault