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17-P-2022-04 – Adaptations visant le dépouillement du scrutin

Loi électorale du Canada

Élection partielle du 12 décembre 2022 dans la circonscription de Mississauga–Lakeshore (Ontario)

Adaptations visant le dépouillement du scrutin

Date de prise : 29 novembre 2022

Numéro : 17-P-2022-04

Attendu que le bref relatif à l'élection partielle déclenchée dans la circonscription de Mississauga—Lakeshore (Ontario) a été délivré le 6 novembre 2022 et que le jour du scrutin a été fixé au 12 décembre 2022;

Attendu que quarante candidats ont été confirmés dans le cadre de cette élection partielle;

Attendu que le formulaire 3 de l'annexe 1 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») a dû être adapté — par le biais de l'instrument 17-P-2022-03 du 24 novembre 2022 intitulé Adaptations visant à assurer que le nom de tous les candidats puisse apparaître sur le bulletin de vote et à apporter des modifications corrélatives aux procédures administrées aux bureaux de scrutin — afin de permettre la création d'un modèle de bulletin de vote capable d'inclure tous les candidats confirmés dans le cadre de l'élection partielle en cours;

Attendu que le formulaire adapté crée un bulletin de vote à deux colonnes sur lequel les cercles associés aux candidats énumérés dans la colonne de gauche sont situés dans la marge latérale de gauche et que les cercles associés aux candidats énumérés dans la colonne de droite sont situés dans la marge latérale de droite;

Attendu que les alinéas 284(1) b) et d) de la Loi prévoient que le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement du scrutin doit rejeter tout bulletin de vote qui ne porte aucune marque dans l'un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats ou qui porte une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

Attendu qu'il est nécessaire d'adapter ces alinéas afin d'y prévoir que le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement du scrutin doit rejeter tout bulletin de vote qui ne porte aucune marque dans l'un des cercles qui se trouvent à côté des noms des candidats ou qui porte une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à côté des noms des candidats;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :

17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit :

  • 1. (1) L'alinéa 284(1)b) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
  • b) qui ne portent aucune marque dans l'un des cercles qui se trouvent à côté des noms des candidats;
  • (2) L'alinéa 284(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à côté des noms des candidats;

Le directeur général des élections,

Stéphane Perrault