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Instructions visant à permettre à un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été acceptée de voter à son bureau de scrutin le jour du scrutin

Loi électorale du Canada

Élections partielles

Instructions visant à permettre à un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été acceptée de voter à son bureau de scrutin le jour du scrutin

Date de prise : 24 novembre 2022

Numéro : 179-P-2022-02

Attendu que le bref relatif à l'élection partielle déclenchée dans la circonscription de Mississauga—Lakeshore (Ontario) a été délivré le 6 novembre 2022 et que le jour du scrutin a été fixé au 12 décembre 2022;

Attendu que le directeur général des élections a pris les Instructions visant l'adaptation des dispositions de la partie 11 de la Loi électorale du Canada de manière à les rendre applicables aux élections partielles le 21 septembre 2020, conformément au paragraphe 178(2) de la Loi électorale du Canada;

Attendu que le directeur général des élections a ainsi mis en œuvre les Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle (les règles) annexées à ces instructions;

Attendu que les sections 3 et 4 des règles permettent aux électeurs résidant à l'extérieur du Canada et à ceux résidant au Canada, respectivement, de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que l'article 235 des règles prévoit, à l'égard des électeurs qui résident au Canada, qu'un électeur ne peut voter qu'en vertu des règles électorales spéciales une fois sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial approuvée;

Attendu qu'en application des paragraphes 227(1) ou 237(1) des règles, selon le cas, un bulletin de vote spécial est transmis à un électeur, par la poste ou par messagerie, après la délivrance des brefs et l'approbation de la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur;

Attendu que des circonstances échappant au contrôle d'un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée, tel un délai affectant la livraison du bulletin de vote spécial à l'électeur, peuvent empêcher l'électeur de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que le directeur général des élections souhaite préserver le droit de vote des électeurs dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée mais qui pourraient être empêchés de voter par bulletin de vote spécial;

Et attendu que l'article 179 des règles prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application des présentes règles ou leur adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 des règles, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

  1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion de l'élection partielle du 12 décembre 2022 dans la circonscription de Mississauga—Lakeshore (Ontario), lorsqu'un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée est empêché de voter par bulletin de vote spécial en raison de circonstances échappant à son contrôle.
  2. Un électeur éligible peut, le jour du scrutin, à son bureau de scrutin, présenter à l'aide du formulaire prescrit une demande d'annulation de sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial.
  3. À la demande d'un électeur, le fonctionnaire électoral peut, lorsqu'il est d'avis que les circonstances prévues au paragraphe 1 s'appliquent à l'électeur, annuler la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial.
  4. Un électeur éligible est, aux fins du paragraphe 2, un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée mais qui est empêché de voter par bulletin de vote spécial à l'élection, notamment dans les cas où :
    1. l'électeur n'a pas reçu sa trousse de vote par bulletin spécial;
    2. l'électeur a reçu sa trousse de vote par bulletin spécial mais ne peut l'utiliser pour voter.
  5. Lorsqu'il annule la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par un électeur, le fonctionnaire électoral doit :
    1. aviser l'électeur de la peine pouvant être infligée en vertu de la Loi électorale du Canada à quiconque contrevient au paragraphe 281.5(2) de cette Loi;
    2. veiller à ce que l'indication voulant que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial soit retirée de la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l'électeur.

(Original signé)

Le directeur général des élections,
Stéphane Perrault