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Instructions visant à faciliter le vote par bulletin de vote spécial des électeurs locaux

Loi électorale du Canada

Élections partielles

Instructions visant à faciliter le vote par bulletin de vote spécial des électeurs locaux

Date de prise : 24 novembre 2022

Numéro : 179-P-2022-03

Attendu que le bref relatif à l'élection partielle déclenchée dans la circonscription de Mississauga—Lakeshore (Ontario) a été délivré le 6 novembre 2022 et que le jour du scrutin a été fixé au 12 décembre 2022;

Attendu que le directeur général des élections a pris les « Instructions visant l'adaptation des dispositions de la partie 11 de la Loi électorale du Canada de manière à les rendre applicables aux élections partielles » le 21 septembre 2020, conformément au paragraphe 178(2) de la Loi électorale du Canada;

Attendu que le directeur général des élections a ainsi mis en œuvre les Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle (les « règles ») annexées à ces instructions;

Attendu que les règles permettent aux électeurs résidant au Canada de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que l'article 235 des règles prévoit, à l'égard de ces électeurs, qu'un électeur ne peut voter qu'en vertu des règles électorales spéciales une fois sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial approuvée;

Attendu qu'en application du paragraphe 239(2) des règles, l'électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription — soit un électeur local — et qui fait parvenir son bulletin de vote spécial au bureau de ce directeur du scrutin doit veiller à ce qu'il y parvienne avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

Attendu que la section 7 de la partie 11 des règles prévoit que les bulletins de vote spéciaux des électeurs locaux qui sont reçus au bureau du directeur du scrutin de leur circonscription sont dépouillés à ce bureau;

Attendu qu'en application de l'alinéa 277(1)(d) des règles, l'enveloppe intérieure d'un électeur local est mise de côté lorsque l'enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé au paragraphe 239(2) des règles;

Attendu que le directeur général des élections anticipe une hausse des demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial présentées par des électeurs locaux suite à la demande sans précédent pour des bulletins de vote spéciaux lors de la 44e élection générale;

Attendu que cette hausse pourrait entraîner des retards dans la réception des enveloppes extérieures aux bureaux des directeurs du scrutin et que, dans ces circonstances particulières, le directeur général des élections souhaite faciliter le vote par bulletin de vote spécial des électeurs locaux en leur donnant l'option de retourner leur enveloppe extérieure à leur bureau de scrutin, jusqu'à la fermeture du bureau lors du jour du scrutin;

Et attendu que l'article 179 des règles prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 des règles, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion de l'élection partielle du 12 décembre 2022 dans la circonscription de Mississauga—Lakeshore (Ontario).

2. Le directeur du scrutin met à la disposition des électeurs locaux, le jour du scrutin, à chaque bureau de scrutin, une urne destinée à recueillir des enveloppes extérieures.

3. L'électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription peut, pour que son bulletin de vote spécial soit compté, faire parvenir son bulletin de vote spécial au bureau de ce directeur du scrutin en remettant celui-ci à un fonctionnaire électoral à un bureau de scrutin de la circonscription, le jour du scrutin, avant la fermeture du bureau de scrutin.

4. Le fonctionnaire électoral à qui un électeur local remet une enveloppe extérieure, conformément au paragraphe 3, dépose cette enveloppe dans l'urne visée au paragraphe 2.

5. À la fermeture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions opérationnelles que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l'intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci à l'égard des enveloppes extérieures déposées dans l'urne visée au paragraphe 2. Ces mesures exigent notamment qu'un fonctionnaire électoral livre en personne au bureau du directeur du scrutin les enveloppes extérieures reçues dans cette urne.

6. Aux fins de l'alinéa 277(1)(d) des règles, une enveloppe intérieure ne peut être mise de côté du seul fait que l'enveloppe extérieure a été reçue au bureau du directeur de scrutin après la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, si cette enveloppe extérieure a été reçue par un fonctionnaire électoral conformément au paragraphe 3.


(Original signé)

Le directeur général des élections,
Stéphane Perrault