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Instructions prises en vertu de l'article 179 pour adapter les Règles électorales spéciales

L'article 179 de la Loi électorale du Canada (Loi) permet au directeur général des élections de prendre, en contexte d'élection générale, des instructions pour adapter ou appliquer les Règles électorales spéciales prévues à la Partie 11 (articles 177 à 282) de la Loi à des circonstances particulières. Ces instructions sont celles que le directeur général des élections juge nécessaires pour réaliser l'objet de ces règles. Le directeur général des élections possède le même pouvoir en contexte d'élections partielles en vertu, cette fois-ci, de l'article 179 des Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle. Il peut donner des instructions pour l'application ou l'adaptation de ces Règles électorales spéciales à des circonstances particulières. Les instructions peuvent être prises à tout moment, au cours d'une période électorale ou entre deux élections. Elles peuvent ne s'appliquer que le temps d'une élection ou s'appliquer de manière continue jusqu'à ce que le directeur général des élections les révoque ou qu'elles deviennent caduques. Les instructions prises ou appliquées lors d'une élection sont signalées au Président de la Chambre des Communes en vertu de l'article 534 de la Loi.

Instructions en vigueur

Élections partielles

Élection générale

Instructions antérieures (sans effet)

Élections générales

Élections partielles