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Manuel de dépouillement judiciaire

Annexe B – Dépouillement des bulletins de vote ordinaires et spéciaux

Introduction

La procédure de dépouillement des votes le jour du scrutin fournit le contexte dans lequel s'inscrit le dépouillement judiciaire. Cette annexe décrit la procédure de dépouillement des votes le jour du scrutin, et comprend des renvois aux articles pertinents de la Loi et des manuels d'Élections Canada, entre crochets.

Dépouillement des votes à la fermeture d'un bureau de scrutin

Dès la clôture d'un bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau procède au dépouillement des votes exprimés dans son bureau de scrutin, en présence d'un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau ainsi que des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux ou, en l'absence de candidats ou de représentants, d'au moins deux électeurs. [par. 283(1) de la Loi]

L'un des fonctionnaires électoraux affectés au bureau fournit à toutes les personnes présentes qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

Sous la surveillance des candidats ou de leurs représentants, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, dans l'ordre [par. 283(3) de la Loi] :

  • compter le nombre d'électeurs ayant voté;
  • compter le nombre d'électeurs qui ont reçu un certificat d'inscription en vertu du paragraphe 161(4);
  • inscrire, à la fin de la liste électorale, le nombre d'électeurs qui ont voté à l'élection au bureau de scrutin et, de ce nombre, inscrire le nombre d'électeurs qui ont reçu un certificat d'inscription; le fonctionnaire électoral doit signer la liste et la placer dans l'enveloppe fournie à cette fin;
  • compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l'enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de bulletins annulés et la sceller;
  • compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins de vote, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l'enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de bulletins de vote inutilisés et la sceller;
  • additionner le nombre d'électeurs qui ont voté et le nombre de bulletins annulés et inutilisés afin qu'il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
  • ouvrir l'urne et placer son contenu sur une table;
  • examiner chaque bulletin de vote, le montrer à toutes les personnes présentes et demander à l'autre fonctionnaire électoral affecté au bureau de noter sur une feuille de décompte, à côté des noms des candidats, les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total;
  • rejeter les bulletins de vote correspondant aux critères de rejet énoncés dans la Loi. [art. 284 de la Loi]

Relevé du scrutin

Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit établir un Relevé du scrutin sur lequel sont indiqués le nombre de votes exprimés en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l'original du Relevé du scrutin et une copie de celui-ci dans des enveloppes séparées. Le fonctionnaire électoral remet une copie du Relevé du scrutin à chacun des représentants de candidat présents au dépouillement [art. 287 de la Loi]

Contenu de l'urne

Les bulletins de vote annulés, inutilisés, rejetés et marqués, de même que la liste électorale et une copie du Relevé du scrutin, sont placés dans diverses enveloppes. Toutes ces enveloppes, sauf celles contenant les Relevés du scrutin et les certificats d'inscription, sont déposées dans une grande enveloppe. La grande enveloppe est ensuite scellée et placée dans l'urne. Le fonctionnaire électoral doit également déposer dans l'enveloppe fournie à cette fin toute déclaration solennelle faite par un électeur selon le formulaire prescrit pour établir son identité et sa résidence. La grande enveloppe et l'enveloppe contenant la copie du Relevé du scrutin doivent être déposées dans l'urne, qui est ensuite scellée. Les enveloppes contenant les certificats d'inscription, les certificats de correction et les déclarations solennelles sont retournés au bureau du directeur du scrutin. [par. 143(3), al. 161(1)b) et 169(2)b) et art. 287, 288, 288.01 et 549.1 de la Loi]

Dès que l'urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin l'envoie au directeur du scrutin, accompagnée des enveloppes contenant l'original du Relevé du scrutin, les déclarations solennelles, les certificats d'inscription et d'autres documents électoraux. [art. 290 de la Loi]

Validation des résultats

Le directeur du scrutin supervise tous les bureaux de scrutin dans sa circonscription. Une fois que le directeur du scrutin reçoit toutes les urnes de tous les bureaux de scrutin, celui-ci doit, à son bureau, procéder à la validation des résultats en utilisant les Relevés du scrutin originaux et les résultats du dépouillement des bulletins de vote spéciaux effectué au centre de distribution d'Élections Canada, dans la région de la capitale nationale. [art. 293 de la Loi]

Le directeur du scrutin vérifie et enregistre le nombre de votes exprimés en faveur de chaque candidat, le nombre de votes acceptés, le nombre de votes rejetés et le nombre total de votes. Le directeur du scrutin ne doit pas ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote. [par. 293(1) et 295(3) de la Loi; Manuel du directeur du scrutin]

Résultats du scrutin

Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare un certificat (le formulaire Résultat du scrutin) indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet l'original du certificat au directeur général des élections et une copie du certificat à chaque candidat ou à leurs représentants. Sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats, le directeur du scrutin déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le Rapport d'élection et en le transmettant au directeur général des élections. [art. 297 et par. 313(1) de la Loi]

Dépouillement des bulletins de vote spéciaux

Les bulletins de vote spéciaux sont déposés différemment des bulletins de vote ordinaires, qui sont déposés aux bureaux de scrutin ordinaires ou aux bureaux de vote par anticipation. Les bulletins de vote spéciaux sont reçus et comptés au bureau du directeur du scrutin et au centre de distribution d'Élections Canada.

Un électeur qui vote par bulletin spécial doit :

a) recevoir un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure ainsi qu'une enveloppe extérieure;

b) inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, puis plier le bulletin;

c) mettre le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure, puis la sceller;

d) placer l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure et sceller cette dernière; [art. 212, 213, 238 et 257 et par. 227(2) et 258(1) de la Loi]

e) sur l'enveloppe extérieure, signer la déclaration prescrite par le directeur général des élections.

Dépouillement des bulletins de vote spéciaux au bureau du directeur du scrutin

Un électeur qui vote par bulletin spécial dans sa circonscription doit veiller à ce que son bulletin parvienne au bureau du directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin. [par. 239(2) de la Loi]

Le directeur du scrutin affecte des fonctionnaires électoraux à la vérification des déclarations prescrites par le directeur général des élections et au dépouillement des bulletins spéciaux remis aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. [art. 273 de la Loi] Il avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification, et les candidats ou leurs représentants peuvent être présents pour la vérification des déclarations et le dépouillement des bulletins de vote. [art. 274 et par. 276(2) de la Loi]

Les fonctionnaires électoraux nommés par le directeur du scrutin doivent :

  • vérifier, sur l'enveloppe extérieure, les renseignements fournis dans la déclaration prescrite par le directeur général des élections pour déterminer si l'électeur a le droit de voter dans la circonscription; [art. 276 de la Loi]
  • compter les enveloppes extérieures qui n'ont pas été mises de côté; [par. 278(1) de la Loi]
  • ouvrir les enveloppes extérieures qui n'ont pas été mises de côté et mettre toutes les enveloppes intérieures dans l'urne fournie par le directeur du scrutin. [par. 278(2) de la Loi]

Un fonctionnaire électoral met de côté l'enveloppe extérieure d'un électeur, sans la décacheter, lorsqu'il constate qu'elle correspond aux critères de mise de côté prévus par la Loi. Il la place ensuite dans l'enveloppe des bulletins de vote annulés. [par. 277(1) de la Loi]

Après la fermeture des bureaux de scrutin, l'un des fonctionnaires électoraux nommés par le directeur du scrutin doit :

  • ouvrir l'urne contenant les enveloppes intérieures et, avec un autre fonctionnaire électoral affecté à cette tâche, ouvrir les enveloppes intérieures et compter les votes; [par. 278(3) de la Loi]
  • rejeter les bulletins de vote correspondant aux critères de rejet énoncés dans la Loi. [art. 279 de la Loi]

Dépouillement des bulletins de vote spéciaux au centre de distribution d'Élections Canada

Un électeur qui vote par bulletin spécial à l'extérieur de sa circonscription doit veiller à ce que son bulletin de vote parvienne au bureau de l'administrateur des Règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h, le jour du scrutin. [par. 239(1) de la Loi]

Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l'administrateur des Règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux travaillant par équipes de deux. [par. 264(1) et (2) de la Loi]

Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux au centre de distribution d'Élections Canada commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n'est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin. [art. 266 de la Loi]

Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure, sans la décacheter, lorsqu'ils constatent l'existence d'une situation correspondant aux critères d'annulation prévus dans la Loi. [par. 267(1) et (2) de la Loi]

En examinant les bulletins de vote spéciaux, les agents des bulletins de vote spéciaux rejettent ceux qui correspondent aux critères de rejet énoncés dans la Loi. [art. 269 de la Loi]

Chaque équipe d'agents des bulletins de vote spéciaux établit un Relevé du scrutin et le remet à l'administrateur des Règles électorales spéciales. [par. 270(1) de la Loi]

Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l'administrateur des Règles électorales spéciales doit :

  • informer le directeur général des élections :
    • du nombre de votes comptés pour chacun des candidats pour chaque circonscription;
    • du nombre total de votes comptés pour chaque circonscription;
    • du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription; [art. 271 de la Loi]
  • remettre au directeur général des élections dans des enveloppes séparées :
    • la liste électorale;
    • tout autre document ou matériel électoral qu'il a reçu des commandants et des fonctionnaires électoraux;
    • les déclarations solennelles des fonctionnaires électoraux;
    • la correspondance, les rapports et les registres en sa possession. [art. 272 de la Loi]

Résultats du vote par bulletin spécial

Transmission aux directeurs du scrutin

Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe chaque directeur du scrutin du résultat du dépouillement des bulletins de vote spéciaux au centre de distribution d'Élections Canada pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés. [par. 280(1) de
la Loi]

Communication des résultats par les directeurs du scrutin

Une fois qu'il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant les résultats du dépouillement des bulletins de vote spéciaux effectué au centre de distribution d'Élections Canada, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement des bulletins de vote spéciaux effectué au bureau du directeur du scrutin et communique le total comme étant les résultats du vote en vertu des Règles électorales spéciales. [par. 280(2) de la Loi]