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Manuel de dépouillement judiciaire

2. Dépouillements judiciaires – Explications préalables

2.1. Qu'est-ce-qu'un dépouillement judiciaire ?

Après la fermeture des bureaux de scrutin le soir de l'élection, les bulletins des sections de vote de chaque circonscription sont comptés par un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin, en présence d'un autre fonctionnaire électoral et de tout candidat ou représentant de candidat, ou si aucun candidat ni représentant n'est présent, d'au moins deux électeurs. Le fonctionnaire électoral qui compte les votes prépare un Relevé du scrutin. Les bulletins de vote spéciaux sont comptés au bureau du directeur du scrutin de chaque circonscription par des équipes de fonctionnaires électoraux ainsi que par des agents des bulletins de vote spéciaux au centre de distribution d'Élections Canada à Ottawa. Un sommaire de la procédure à suivre pour le dépouillement des votes figure à l'annexe B.

Le dépouillement judiciaire est une façon officielle de vérifier le nombre de votes exprimés dans une circonscription. Cette opération est présidée par un juge d'une cour supérieure qui siège dans la circonscription où les résultats de l'élection sont validés. [par. 2(1) et 299(1) de la Loi] Le dépouillement judiciaire peut s'effectuer en additionnant le nombre de votes inscrits dans les Relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote. [par. 304(1) de la Loi et art. 6 de l'annexe 4 de la Loi] Comme l'indique la section 1.1, il existe deux types de dépouillement judiciaire, soit automatique, soit sur requête d'un électeur.

Le dépouillement judiciaire est effectué par un juge, mais il est important de noter que le juge agit en tant que persona designata en vertu de la Loi. Cela se manifeste, par exemple, par le fait que la Loi confère spécifiquement au juge certains pouvoirs qui lui seraient inhérents s'il exerçait des fonctions judiciaires classiques (par exemple, le pouvoir de convoquer des témoins et d'exiger la déposition sous serment avec les mêmes pouvoirs qu'une cour d'archives (art. 304 (5) de la Loi). Le juge dispose des pouvoirs que lui attribue la Loi, mais la Loi reconnaît que la formalité d'un processus judiciaire peut être réduite au service de l'objectif de résolution rapide et définitive de l'élection.

2.2. Dépouillement judiciaire automatique après un résultat serré

Ce type de dépouillement judiciaire s'effectue automatiquement lorsque le résultat est serré.

2.2.1 Motif d'un dépouillement judiciaire automatique

Un dépouillement judiciaire est obligatoire si le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième (1/1000) des votes validesnote 4 exprimés. [par. 300(1) de la Loi]

2.2.2 Requête du directeur du scrutin et délai

Lorsque la différence des votes entre les candidats entraîne un dépouillement judiciaire automatique, le directeur du scrutin doit présenter une requête en dépouillement dans les quatre jours suivant la validation des résultats. [par. 300(1) de la Loi] La requête doit être présentée à un juge siégeant dans la circonscription où les résultats sont validés. [par. 2(1) et 299(1) de la Loi] On trouvera à la section 2.4.2.5 la liste des tribunaux dont les juges ont compétence pour présider un dépouillement judiciaire.

La Loi ne précise pas le processus de requête en dépouillement, car celui-ci varie selon la province ou le territoire. Le processus de requête utilisé par le passé est celui qui est prévu dans les règles de procédures applicables au tribunal concerné.

2.2.3 Avis écrits de la requête

Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête en dépouillement judiciaire automatique à chaque candidat ou à son agent officiel. [par. 300(2) de la Loi] Le directeur du scrutin doit également aviser Élections Canada de la requête en dépouillement. Le formulaire Avis d'une demande par le directeur du scrutin pour un dépouillement judiciaire, qui figure à l'annexe E (formulaire 1) de ce manuel, peut être utilisé à cette fin.

Rien dans la Loi n'interdit à un juge d'aviser les candidats des date, heure et lieu fixés pour un dépouillement judiciaire automatique, mais ce n'est pas une obligation prévue par la Loi. On trouvera à l'annexe E (formulaire 2) de ce manuel un avis écrit intitulé Avis d'un dépouillement judiciaire que le juge peut utiliser.

2.2.4 Délai autorisé pour le dépouillement judiciaire

Le dépouillement judiciaire commence dans les quatre jours suivant la réception, par le juge, de la requête en dépouillement. [par. 300(3) de la Loi] Lorsque le dépouillement judiciaire a débuté, le juge doit, dans la mesure du possible, le continuer sans interruption, exception faite des pauses nécessaires. [art. 305 de la Loi]

Le dépouillement a pour but de parvenir à une conclusion rapide et définitive quant au membre élu de la Chambre des communes. Cela peut être important pour déterminer la composition du gouvernement. Pour cette raison, les délais prévus dans la Loi sont très serrés. Bien que la Loi d'interprétation fédérale prévoie que les jours fériés et les fins de semaine ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des délais, sauf interprétation contraire de l'intention de la Loi, Élections Canada a pris la position que la Loi inclut une telle intention contraire et que les délais de dépouillement judiciaire doivent inclure les jours de fin de semaine et les jours fériés.note 5

2.3. Dépouillement judiciaire sur requête d'un électeur

2.3.1 Motifs en vertu desquels un électeur peut présenter une requête en dépouillement

Sur requête d'un électeur, un juge peut procéder à un dépouillement judiciaire uniquement s'il appert, d'après l'affidavit d'un témoin digne de foi, que l'une ou l'autre des situations suivantes existe :

  • un fonctionnaire électoral a mal compté ou a rejeté par erreur des bulletins de vote;
  • un fonctionnaire électoral a inscrit un nombre inexact sur le Relevé du scrutin, un document qui recense le nombre de votes en faveur de chaque candidat;
  • le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les Relevés du scrutin. [par. 301(2) de la Loi]

Le fardeau de la preuve est relativement peu exigeant à ce stade des procéduresnote 6. Les tribunaux ont accueilli des requêtes en dépouillement judiciaire en se fondant sur la preuve d'erreurs commises telles que le comptage erroné des bulletins de vote inutilisés, même si ces erreurs n'avaient pas d'incidence sur les résultats de l'électionnote 7. L'obligation du fonctionnaire électoral de bien compter les votes – comme le prévoit l'article 283 de la Loi – s'applique non seulement aux votes exprimés, mais aussi à tous les bulletins de vote. Certains tribunaux ont même affirmé que l'obligation pour le juge de fixer une date pour le dépouillement judiciaire est obligatoire s'il appert certain que des erreurs de comptage ont été commisesnote 8. Selon certains cas de jurisprudence, le nombre d'erreurs a été jugé non pertinent. En Saskatchewan, une requête en dépouillement judiciaire a été acceptée sur la preuve de seulement deux votes rejetés par erreurnote 9.

Malgré le faible fardeau de preuve imposé aux requérants, les allégations suivantes ont été jugées insuffisantes pour ordonner un dépouillement judiciaire, puisqu'elles ne démontraient pas que le Relevé du scrutin n'était pas bien rempli ou que des bulletins de vote avaient été mal comptés ou rejetés par erreurnote 10  :

  • des statistiques démontraient que dans 81 sections de vote sur 234, le pourcentage de bulletins de vote rejetés était supérieur à 2 %, atteignant jusqu'à 14 % dans certains cas;
  • un fonctionnaire électoral avait de la difficulté à compter les bulletins de vote (cela ne prouve pas que les bulletins de vote aient été mal comptés);
  • des urnes n'étaient pas scellées pendant le vote le jour du scrutinnote 11;
  • le numéro de série des bulletins de vote inutilisés comportait des irrégularités;
  • des fonctionnaires électoraux recevaient des messages textes pendant le dépouillement des bulletins de vote par anticipation;
  • des irrégularités ont été constatées quant au droit de vote des électeurs.

Des allégations vagues et imprécises peuvent également être rejetées. Toute requête en dépouillement judiciaire devrait décrire avec suffisamment de précision les circonstances entourant les erreurs alléguéesnote 12.

2.3.2 Requête en dépouillement et délai

Un électeur doit présenter une requête en dépouillement dans les quatre jours suivant la validation des résultats. La requête ne peut être déposée qu'après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin. [par. 301(1) de la Loi]

Le directeur du scrutin doit donner avis par écrit d'une requête en dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Cette disposition permet aux candidats de présenter leurs observations avant que le juge rende sa décision sur la requête en dépouillement. [par. 301(1.1) de la Loi] Le directeur du scrutin devrait également aviser Élections Canada de la présentation d'une requête en dépouillement.

La Loi ne précise pas la marche à suivre pour la présentation d'une requête en dépouillement, car celle-ci varie selon la province ou le territoire. Le processus de requête utilisé est celui prévu dans les règles de procédure du tribunal concerné. Une requête est accompagnée d'une preuve par affidavit.

2.3.3 Recours à un conseiller juridique

L'électeur peut consulter son propre conseiller juridique avant de présenter une requête en dépouillement. La requête doit être conforme aux règles du tribunal compétent dans la province ou le territoire où l'élection s'est déroulée ainsi qu'aux dispositions de la Loi.

Typiquement, un conseiller juridique agissant pour le directeur général des élections se présente au dépouillement et est disposé à apporter une aide au juge si nécessaire.

2.3.4 Plus d'une requête en dépouillement

Si plus d'une requête en dépouillement est présentée au même juge pour plus d'une circonscription, ce juge procède aux dépouillements dans l'ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues. [art. 302 de la Loi]

2.3.5 Cautionnement pour frais

Lorsqu'un électeur présente une requête en dépouillement, il doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. [par. 301(3) de la Loi] Les conséquences liées aux frais sont traitées à la section 7 de ce manuel.

2.3.6 Avis

Le juge donne avis par écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut utiliser à cette fin le formulaire Avis d'un dépouillement judiciaire figurant à l'annexe E (formulaire 2) de ce manuel. Le juge peut décider de signifier l'avis par la poste, par affichage ou de toute autre manière. [par. 301(5) de la Loi] Le formulaire doit être ajusté en conséquence.

2.3.7 Délai autorisé pour le dépouillement judiciaire

Si la requête en dépouillement est accordée, le dépouillement judiciaire doit débuter dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête par le juge. [par. 301(4) de la Loi]

Voir l'explication à la section 2.2.4 en ce qui concerne le calcul des délais et l'application de la Loi d'interprétation.

2.3.8 Fin du dépouillement

Le juge peut mettre fin au dépouillement en tout temps sur la demande expresse et écrite du requérant, mais il ne peut pas mettre fin à un dépouillement judiciaire automatique. Lorsqu'un juge met fin à un dépouillement judiciaire avant que celui-ci ne soit officiellement terminé, il n'a pas à produire le certificat prévu à l'article 308 de la Loi qui établit le nombre de votes obtenus par chaque candidat. [art. 307 et 308 de la Loi]

2.4. Personnes présentes au dépouillement judiciaire et leur rôle

2.4.1 Personnes présentes au dépouillement

L'annexe 4 de la Loi contient une liste des personnes autorisées à assister au dépouillement. Seules les personnes suivantes peuvent être présentes : [art. 1 de l'annexe 4 de la Loi]

  • le juge;
  • le directeur du scrutin;
  • les membres du personnel que le directeur du scrutin a choisis pour aider au dépouillement;
  • les équipes de dépouillement, qui comprennent chacune un préposé au dépouillement, un secrétaire et un représentant nommé par chaque candidat qui souhaite être représenté au sein de l'équipe;
  • chaque candidat;
  • jusqu'à deux représentants par candidat qui ne sont pas membres d'une équipe de dépouillement;
  • un conseiller juridique par candidat;
  • le conseiller juridique du directeur général des élections;
  • toute autre personne autorisée par le juge à titre d'observateur, y compris des représentants des médias. [art. 1 et 3 de l'annexe 4 de la Loi]

2.4.2 Rôles des personnes présentes au dépouillement

2.4.2.1 Le directeur du scrutin

Note : Le rôle du directeur du scrutin est décrit plus en détail à l'annexe C de ce manuel, qui contient la liste de vérification à l'intention des directeurs du scrutin.

Le directeur du scrutin assiste au dépouillement et apporte le matériel nécessaire, y compris :

  • les urnes scellées (décrites ci-dessous à la section 2.7);
  • les Relevés du scrutin (reproduit à l'annexe D, formulaire 4) que le directeur du scrutin a utilisés pour remplir le formulaire Résultat du scrutin (reproduit à l'annexe D, formulaire 6);
  • tous les bulletins de vote exprimés et les résultats du vote établis selon les Règles électorales spéciales dans cette circonscription (partie 11 de la Loi); cela comprend les bulletins de vote spéciaux dépouillés au centre de distribution d'Élections Canada puis acheminés au directeur du scrutin à partir d'Ottawa. [par. 300(4) et 301(4) de la Loi]

Des mesures doivent être prises pour assurer le transport sécuritaire des bulletins de vote le cas échéant. Lorsque les circonstances le permettent, il pourraît être avisé de ne pas bouger les urnes par souci de préservation de leur sécurité et intégrité physique et de plutôt procéder au dépouillement dans le bureau du directeur du scrutin.

Le juge peut demander au directeur du scrutin de l'aider à trouver un endroit pour effectuer le dépouillement judiciaire et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité (p. ex. assurer la présence d'un gardien de sécurité).

Lorsqu'un dépouillement judiciaire a débuté, le rôle du directeur du scrutin consiste à :

  • apporter une aide et un soutien logistique au juge en mettant à sa disposition du papier, des tables, des chaises et tout autre matériel nécessaire;
  • nommer deux membres de chaque équipe de dépouillement, soit un préposé au dépouillement et un secrétaire; [art. 3 de l'annexe 4 de la Loi]
  • sur demande du juge, fournir des explications techniques sur les procédures suivies lors d'une élection, notamment la formation dispensée aux membres du personnel électoral, les procédures entourant l'ouverture des urnes ainsi que le déroulement de l'élection le jour du scrutin;
  • sur demande du juge, effectuer lui-même, ou nommer des membres de son personnel qui effectueront, pendant le dépouillement, des tâches qui devraient être confiées à des personnes non partisanes, comme le transport des bulletins de vote contestés entre la table de dépouillement et le juge, la photocopie de documents et la préparation du Rapport principal de dépouillement; une copie de ce rapport figure à l'annexe E (formulaire 4) de ce manuel.

Le directeur du scrutin n'a pas à compter de bulletins de vote ni à déterminer s'il faut accepter ou rejeter un bulletin de vote en particulier. Cette responsabilité incombe, en définitive, à l'équipe de dépouillement et au juge. Le directeur du scrutin ne doit en aucun cas prendre part aux soumissions faites par les candidats ou leur conseiller juridique en ce qui concerne la validité d'un bulletin de vote.

Le juge peut demander l'opinion du directeur du scrutin concernant des faits qui relèvent directement de la connaissance de ce dernier. Il peut demander au directeur du scrutin les noms de personnes qui pourraient faire la lumière sur des faits en cause, en précisant que ces personnes pourraient être assignées à témoigner. [par. 304(4) et (5) de la Loi]

Le directeur du scrutin ne devrait pas s'entretenir avec les médias. Il devrait plutôt les inviter à communiquer avec Élections Canada au 1-800-463-6868.

2.4.2.2 Les équipes de dépouillement

Le juge, avec l'approbation du directeur général des élections, met sur pied un nombre approprié d'équipes de dépouillement comprenant chacune :

  • deux membres nommés par le directeur du scrutin :
    • un préposé au dépouillement;
    • un secrétaire;
  • un représentant nommé par chaque candidat qui désire être représenté au sein de l'équipe de dépouillement. [art. 3 de l'annexe 4 de la Loi]

Le nombre d'équipes de dépouillement a fluctué au fil des ans, allant de huit à vingt équipes, mais la moyenne se situe habituellement entre 15 et 20 équipes pour dépouiller des dizaines de milliers de bulletins de vote. Il est justifié de réduire le nombre d'équipes si l'espace est trop restreint. Dans les petits espaces, le juge, le conseiller juridique et le directeur du scrutin peuvent apporter plus rapidement un soutien aux équipes qui en ont besoin. Lorsque l'espace le permet, un plus grand nombre d'équipes peut également être souhaitable, car le comptage pourrait se faire très rapidement une fois que les équipes se familiarisent bien avec le processus. Le principal inconvénient de la multiplication des équipes est la moindre vitesse à laquelle le juge et le directeur du scrutin peuvent répondre aux questions.

Le préposé au dépouillement et le secrétaire déclarent solennellement qu'ils assumeront leurs fonctions en toute impartialité et conformément à la Loi. Le formulaire Nomination et déclaration solennelle est reproduit à l'annexe E (formulaire 8) de ce manuelnote 13.

Chaque équipe se voit attribuer un numéro d'équipe séquentiel, en commençant par le numéro 1. [art. 3 de l'annexe 4 de la Loi]

Chaque équipe se voit attribuer une table qu'elle ne doit pas quitter, sauf lors des pauses, sous la direction du juge. Si possible, les pauses débutent uniquement après le dépouillement complet d'une urne. [art. 4 de l'annexe 4 de la Loi]

L'équipe de dépouillement doit :

  • examiner les bulletins de vote contenus dans chaque urne qui lui a été confiée et déterminer si elle approuve leur classement;
  • mettre de côté tout bulletin dont le classement fait l'objet d'un désaccord (bulletin contesté) afin qu'il puisse être examiné par le juge;
  • compter et communiquer le nombre de bulletins de vote appartenant à chaque catégorie. [art. 5 de l'annexe 4 de la Loi]

Voir la section 5 de ce manuel pour la marche à suivre détaillée concernant l'examen des bulletins de vote et les motifs de rejet des bulletins.

2.4.2.3 Les candidats, les représentants et les conseillers juridiques

Chaque candidat et jusqu'à deux de ses représentants peuvent assister au dépouillement pour en observer le processus. Ces représentants ne font pas partie de l'équipe de dépouillement et sont différents du représentant choisi par chaque candidat pour faire partie de l'équipe. [al. 1b) et art. 3 de l'annexe 4 de la Loi]

Les candidats peuvent affecter plusieurs représentants à un dépouillement, lesquels peuvent travailler en rotation et être remplacés, au besoin. Chaque représentant doit respecter le secret du vote. Il est recommandé que tous les représentants de candidat déclarent solennellement, au moyen du formulaire Autorisation du représentant d'un candidat – Dépouillement judiciaire qui se trouve à l'annexe E (formulaire 9) de ce manuel, qu'ils :

  • respecteront et aideront à faire respecter le secret du vote;
  • ne communiqueront pas et n'utiliseront pas les renseignements personnels auxquels ils auront accès;
  • ne prendront aucune photo et ne feront aucun enregistrement sonore ou vidéo du processus de dépouillement judiciaire, à moins d'une ordonnance contraire du juge.

Les candidats pourraient fournir au juge une liste des représentants de candidat autorisés au début du dépouillement. Les représentants de candidat devraient également porter un insigne d'identité.

Les représentants de candidat qui entravent le processus de dépouillement, qui commettent un acte d'inconduite ou qui ne respectent pas les consignes ou les décisions du juge pourraient se voir priés de quitter ou être retirés de la salle ou l'établissement où se déroule le dépouillement.

2.4.2.4 Le conseiller juridique du directeur général des élections

Le rôle du conseiller juridique du directeur général des élections consiste uniquement à fournir au juge, en toute impartialité, les renseignements techniques et juridiques que ce dernier demande. Le conseiller juridique peut également assister le directeur du scrutin dans ses tâches.

2.4.2.5 Le juge
Juridiction

La Loi autorise les juges des cours suivantes à procéder aux dépouillements :

  • en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
  • au Québec, un juge de la Cour supérieure du Québec;
  • en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;
  • en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;
  • à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • au Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;
  • dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
  • au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut.

Pour conduire un dépouillement judiciaire des votes exprimés dans une circonscription, un juge doit exercer sa juridiction dans la circonscription où s'est faite la validation des résultats. Un juge autorisé à présider un dépouillement judiciaire peut le faire, dans la mesure où il est ainsi autorisé, à l'intérieur ou à l'extérieur de son district judiciaire. [art. 2 et 299 de la Loi]

Assignation des témoins

Urne ou Relevé du scrutin manquants

Pour établir les faits concernant une urne ou un Relevé du scrutin manquants, le juge qui préside un dépouillement judiciaire a tous les pouvoirs d'un directeur du scrutin en ce qui concerne l'assignation et l'interrogatoire de témoins, y compris le pouvoir d'ordonner que les témoins apportent tout document nécessaire. Le directeur du scrutin peut aussi être appelé à témoigner à cet égard. [par. 296(2) et 304(4) de la Loi]

Toute personne qui omet de comparaître après avoir été assignée commet une infraction à la Loi. Sur déclaration de culpabilité, la personne est passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines. [par. 304(4) et 500(2); art. 493 de la Loi]

Si des personnes sont assignées à témoigner dans ces circonstances, le juge doit aviser les candidats de la date et de l'heure fixées pour la comparution de ces personnes. [par. 296(3) et 304(4) de la Loi] Assignation d'un fonctionnaire électoral

Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d'assigner devant lui, comme témoin, un fonctionnaire électoral et d'exiger qu'il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d'une cour d'archives. [par. 304(5) de la Loi]

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un nouveau décompte de tous les bulletins de vote, le paragraphe 304(2) de la Loi interdit au juge de prendre connaissance de tout document électoral autre que les bulletins de vote. Toute irrégularité relative à un document électoral pourrait être traitée dans le cadre d'une procédure en contestation d'élection.

Le juge peut modifier les procédures

Le juge peut modifier les procédures au cours du dépouillement, après avoir donné aux parties (les candidats, leurs représentants et leur conseiller juridique) et au directeur du scrutin la possibilité de présenter des observations. [art. 23 de l'annexe 4 de la Loi]

Questions non traitées à l'annexe 4 de la Loi

Tout point non traité dans les procédures prévues à l'annexe 4 de la Loi et toute question relative à l'application de ces procédures doivent être tranchés par le juge, y compris la question de savoir si les personnes présentes à un dépouillement sont autorisées à communiquer avec les médias. [art. 24 de l'annexe 4 de la Loi]

2.4.2.6 Soutien administratif lors du dépouillement

Sous réserve de l'approbation du directeur général des élections, le juge, dans le cadre d'un dépouillement judiciaire, peut faire appel à du personnel de soutien pour l'aider à accomplir ses tâches. [par. 304(6) de la Loi] Le directeur du scrutin aide généralement le juge pour l'embauche de ces personnes.

Parmi les tâches du personnel de soutien, mentionnons :

  • faire des photocopies (on recommande habituellement plus d'une personne);
  • voir à ce que toutes les urnes apportées aux tables soient bien retournées dans le local servant à l'entreposage des urnes;
  • recevoir les résultats du dépouillement et en effectuer la saisie électronique;
  • s'occuper de transporter des urnes et des documents dans la salle, au besoin;
  • surveiller l'entrée de la salle de dépouillement;
  • surveiller le local où les urnes sont entreposées;
  • agir à titre de remplaçant si un membre du personnel de soutien devait se désister.

L'agent de liaison local pourrait également être présent pour apporter un soutien et acquérir une expertise locale sur la conduite d'un dépouillement judiciaire.

2.4.2.7 Autres personnes (telles que les représentants des médias)

À part les personnes mentionnées ci-dessus, nul autre ne peut assister au dépouillement sans la permission du juge. [al. 1e) de l'annexe 4 de la Loi] Les personnes qui reçoivent une telle permission peuvent observer le processus, mais ne peuvent pas y participer. Elles peuvent faire part de leurs préoccupations au directeur du scrutin, qui les transmettra au juge.

Le juge pourrait recevoir des demandes de médias désirant assister au dépouillement (de telles demandes ont été présentées par voie de requête dans certains cas). Il lui appartiendra de trancher. [art. 2 et 24 de l'annexe 4 de la Loi]

Le juge pourrait également décider de rencontrer les représentants des médias avant le dépouillement afin de leur expliquer le processusnote 14.

Dans certains cas, les juges ont refusé aux médias l'accès à la salle où se déroulait le dépouillement. Les médias étaient cependant autorisés à demeurer à l'extérieur, et les juges s'entretenaient avec eux périodiquement.

Dans d'autres cas, les juges ont autorisé les médias à entrer dans la salle de dépouillement. En fonction du dépouillement judiciaire, les représentants des médiasnote 15 :

  • étaient tenus de jurer ou d'affirmer (une déclaration solennelle aurait aussi été acceptable) qu'ils protégeraient la confidentialité des électeurs identifiables;
  • ne pouvaient pas publier, rendre publiques ou diffuser de quelque façon que ce soit :
    • les procédures du dépouillement judiciaire avant la délivrance du certificat de dépouillement; [art. 308 de la Loi]
    • des renseignements qui pourraient permettre d'identifier un électeur;
  • ne pouvaient pas utiliser une caméra ou un appareil d'enregistrement ou de photographie dans la salle de dépouillement, sauf avec l'autorisation du juge;
  • ne pouvaient pas s'asseoir ou se tenir debout aux tables où les bulletins étaient dépouillés, mais ils pouvaient observer les procédures, y compris tout bulletin de vote qui ne pouvait être associé à un électeur, et se tenir aussi près que nécessaire pour entendre clairement les soumissions faites au nom des parties ou par d'autres participants, de même que les décisions rendues et les raisons données par le juge dans chaque cas;
  • ne pouvaient pas manipuler les bulletins de vote ni manipuler ou examiner tout autre document électoral.

En 2015, lors d'un dépouillement judiciaire, une table a été installée au fond de la salle pour les médias. Les représentants des médias étaient autorisés à se rendre à l'avant de la salle pour entendre les soumissions des conseillers juridiques et les ordonnances du juge. Des membres du public étaient également autorisés à entrer, mais avaient reçu l'ordre de rester au fond de la sallenote 16.

2.5. Logistique du dépouillement

2.5.1 Choix du lieu du dépouillement

La Loi ne donne aucune indication sur le lieu du dépouillement judiciaire, à l'exception de l'article 299 qui précise que le juge doit siéger dans la circonscription où s'est faite la validation des résultats. Le dépouillement peut avoir lieu dans les limites ou à l'extérieur des limites du district judiciaire du jugenote 17. Celui-ci peut se dérouler à un palais de justice, au bureau du directeur du scrutin ou à un autre endroit où l'intégrité et la sécurité des bulletins de vote et l'efficacité du dépouillement peuvent être assurées.

Il est conseillé d'effectuer le dépouillement au bureau du directeur du scrutin ou à proximité, dans la mesure du possible, par souci d'efficacité et pour assurer plus facilement l'intégrité et la sécurité des bulletins de vote. Pour choisir le lieu du dépouillement, il faut également tenir compte de l'espace disponible, de la qualité de la ventilation, ainsi que de la suffisance des ressources humaines et de la disponibilité d'accomodations raisonnables pour ceux qui travailleront lors du dépouillement (particulièrement dans les circonscriptions éloignées). Il faut garder à l'esprit qu'il y aura beaucoup de documents à chacune des tables, ce qui peut avoir une incidence sur la taille des tables choisies pour les équipes de dépouillement ainsi que sur le nombre d'équipes.

Si le dépouillement se tient au bureau du directeur du scrutin, le personnel de ce bureau peut transférer rapidement vers le Système des résultats des scrutins (SRS) les résultats du dépouillement contenus dans les Rapports de dépouillement d'urne. Le SRS est une application électronique utilisée au bureau du directeur du scrutin. Une fois que les résultats de chaque section de vote ont été enregistrés, le SRS produit un rapport détaillé par section de vote. Ce document est le Rapport principal de dépouillement, dont une copie figure à l'annexe E (formulaire 4) de ce manuel. Si le dépouillement se déroule dans un autre endroit que le bureau du directeur du scrutin (p. ex. un palais de justice), il pourrait s'avérer nécessaire de transporter les Rapports de dépouillement d'urne entre le bureau du directeur du scrutin et l'autre endroit.

Si le directeur du scrutin est appelé à trouver un endroit autre que son bureau ou un palais de justice pour le dépouillement, ou s'il semble qu'il sera nécessaire de louer des locaux, il devra communiquer avec Élections Canada pour obtenir des instructions.

Si le dépouillement se déroule dans un endroit autre que celui où le directeur du scrutin a entreposé les urnes, ces dernières devront être transportées à cet endroit. Le directeur du scrutin organise habituellement le transport des urnes, en plus d'assurer leur sécurité pendant le transport et pendant qu'elles se trouvent sur le lieu du dépouillement.

Le lieu du dépouillement était l'enjeu principal dans la circonscription de Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill en 2015. Les urnes se trouvaient au bureau du directeur du scrutin, dans la ville de La Ronge, en Saskatchewan. Le mauvais état des urnes faisait de La Ronge un lieu évident pour le déroulement du dépouillement. Toutefois, La Ronge présentait certaines difficultés, soit un manque possible de personnel et de représentants de candidat pour les tables de dépouillement. Élections Canada était prêt à faire venir par autobus du personnel de la circonscription voisine de Prince Albert (située à trois heures de route au sud), mais certains problèmes organisationnels persistaient en ce qui avait trait aux représentants de candidat. Lorsque les parties se sont rendus à l'évidence que l'hébergement offert à La Ronge ne pourrait pas accueillir le personnel et les représentants de candidat nécessaires, elles ont convenu de tenir le dépouillement dans la circonscription de Saskatoon–University (à cinq heures de route au sud). Le directeur du scrutin de Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill était responsable du transport des bulletins de vote à partir de La Ronge et de l'organisation générale du dépouillement judiciaire. Le directeur du scrutin de Saskatoon–University a accueilli l'équipe de dépouillement à son bureau, l'a aidée à installer son bureau, le système informatique et les photocopieurs, et lui a fourni du personnel. Cette répartition du travail a grandement amélioré le processus.

Au moment d'évaluer l'espace requis, le directeur du scrutin doit accorder une attention particulière à la capacité et à la fiabilité des ressources en photocopie et à la configuration de la pièce où se trouvent les photocopieurs. Il est recommandé d'avoir au moins deux photocopieurs fonctionnels sur place. Le processus de dépouillement peut nécessiter de grandes quantités de photocopies (de bulletins de vote contestés et de divers formulaires). Des problèmes de circulation ou une capacité de photocopie insuffisante pourraient ralentir le processus de dépouillement.

2.5.2 Organisation du dépouillement et formation des équipes

En guise d'étape préliminaire, l'administration centrale d'Élections Canada fait parvenir une trousse de dépouillement judiciaire au directeur du scrutin avant la date du début officiel du dépouillement judiciaire. Cette trousse renferme, entre autres, des enveloppes dont l'équipe de dépouillement aura besoin pour répartir et placer les bulletins de vote de chaque candidat ainsi que les enveloppes destinées aux bulletins rejetés et contestés. Les enveloppes provenant de l'urne, une fois descellées et ouvertes aux fins d'un dépouillement judiciaire, ne sont habituellement plus en état d'être réutilisées. Au moment du dépouillement judiciaire, les bulletins de vote doivent être placés dans de nouvelles enveloppes. Ces nouvelles enveloppes sont alors scellées et signées (ou paraphées) par le préposé au dépouillement, le secrétaire et les candidats ou leurs représentants. Chacune de ces enveloppes (soit les enveloppes contenant les bulletins exprimés pour chaque candidat, l'enveloppe des bulletins rejetés et l'enveloppe des bulletins contestés) doit porter une étiquette indiquant le nom de la circonscription, le numéro de la section de vote ainsi que le titre de l'enveloppe.

Avant le premier jour du dépouillement, le directeur du scrutin et son personnel peuvent apposer sur les enveloppes une étiquette indiquant le nom et le numéro de la circonscription, le numéro de la section de vote et le nom des candidats. Ils peuvent également préparer les étiquettes des enveloppes des bulletins de vote rejetés, annulés et contestés.

Lors de la préparation des tables de dépouillement, le directeur du scrutin et son personnel déposent à chacune des tables :

  • des Rapports de dépouillement d'urne vierges (annexe E, formulaire 3);
  • des Feuilles de décompte (annexe D, formulaire 3);
  • des enveloppes étiquetées pour les candidats;
  • des enveloppes étiquetées pour les bulletins de vote rejetés, annulés et contestés;
  • des formulaires Nomination et déclaration solennelle (annexe E, formulaire 8);
  • quelques contenants en plastique pour séparer les différentes piles de bulletins de vote et mieux classer les documents sur la table (facultatif);
  • des crayons, des gommes à effacer et des stylos.

Au moment de sélectionner les membres des équipes de dépouillement, il peut être utile pour le directeur du scrutin d'avoir une liste de personnes d'expérience en matière de dépouillement. Une telle liste peut aussi s'avérer utile si certaines personnes recrutées se retirent avant le début du dépouillement judiciaire. Le directeur du scrutin peut également communiquer avec les candidats pour obtenir une liste de personnes capables d'assumer les fonctions de préposé au dépouillement ou de secrétaire. Ce faisant, il doit leur expliquer clairement que c'est le juge qui détermine la façon dont le dépouillement se déroulera, et que la participation de ces personnes pourrait ne pas être nécessaire. Si leur participation est requise, le directeur du scrutin doit nommer le nombre nécessaire de préposés au dépouillement et de secrétaires. Dans certains cas, le juge a ordonné que la nomination des préposés au dépouillement et des secrétaires soit approuvée par tous les candidatsnote 18.

Après avoir choisi les membres des équipes de dépouillement, la formation pourra être offerte par le directeur du scrutin et son personnel. Il conviendra également de déterminer quelles urnes ne pourront pas être confiées à une équipe de dépouillement en particulier. Par exemple, on ne peut pas confier une urne à une équipe de dépouillement si le préposé au dépouillement ou le secrétaire était, au moment de l'élection, affecté au bureau de vote par anticipation ou au bureau de scrutin d'où l'urne provient.

2.5.3 Rencontre préliminaire avec les parties afin d'aborder les questions de procédure

Le juge est responsable de la conduite du dépouillement. Avant que ce dernier ne débute, le juge peut, à sa discrétion, tenir une réunion préliminaire avec le directeur du scrutin, les candidats, leurs représentants juridiques et le conseiller juridique présent au nom d'Élections Canada afin d'aborder les questions de procédure et de logistique. Cette rencontre se tient souvent le même jour que l'audience consacrée à la requête en dépouillement ou peu après.

L'efficacité du processus pourra être accrue si certains problèmes courants sont abordés avant le dépouillement des bulletins de vote, au début du dépouillement ou du moins dès qu'ils se présentent pour la première fois. Élections Canada invite les parties à discuter, notamment :

  • des bulletins de vote non initiallés (voir la Section 5.1.2. de ce manuel);
  • des talons non détachés (voir la Section 5.1.3. de ce manuel);
  • de la procédure à suivre pour les bulletins contestés (voir la Section 4 de ce manuel);
  • des copies du Relevé du scrutin à faire à l'avance;
  • des écarts entre le nombre de bulletins rejetés et annulés inscrit sur le Relevé du scrutin et le nombre réel de bulletins de vote qui pourraient se trouver dans les enveloppes de bulletins rejetés et annulés (voir les Sections 2.7.1, 2.7.2.1., 2.7.2.3. et 5.3 de ce manuel).
2.5.3.1. Entente sur le traitement des bulletins contestés

Les parties pourraient convenir d'entrée de jeu si les soumissions sur les bulletins contestés seront présentées pendant le dépouillement ou à la fin de celui-ci.

Attendre jusqu'à la fin du dépouillement pour statuer sur tous les bulletins contestés pourrait ralentir considérablement le processus. Cela étant dit, le fait d'attendre jusqu'à la fin pour se prononcer sur les bulletins contestés présente certains avantages : les conseillers juridiques des candidats sont ainsi disposés à régler des désaccords aux tables avant qu'ils ne donnent lieu à des bulletins contestés, puis à la fin de la journée, ils peuvent discuter des bulletins contestés et s'entendre sur certains d'entre eux (on peut ainsi discuter plus calmement, dans une salle pratiquement vide).

L'autre solution serait d'attendre qu'un nombre suffisant de bulletins de vote soient contestés et, une fois ce nombre franchi, le juge peut demander au conseiller juridique de présenter de courtes soumissions. Dans ce cas, d'une part, l'agitation des activités de dépouillement pourrait entraîner des niveaux de tension accrus et donner l'impression que des décisions rapides doivent être prises. D'autre part, le classement rapide des bulletins contestés d'une urne, pendant que le dépouillement des autres urnes se poursuit, peut donner des indications utiles à tous les participants au dépouillement et faire accélérer le processus.

Selon la Loi, le traitement des urnes contestées est laissé à la discrétion du juge. On trouvera ci dessous un exemple d'approche qui a fait ses preuves lors de dépouillements passés.

  • Lorsqu'un bulletin de vote est contesté, il est mis de côté dans une enveloppe jointe au Rapport de dépouillement d'urne, et l'urne est scellée (mais pas les enveloppes qu'elle contient) et entreposée jusqu'à ce que le juge statue sur les bulletins contestés. Une mention « Bulletins contestés » est inscrite sur le sceau pour signaler que des bulletins de vote dans l'urne font l'objet d'un désaccord.
  • Lorsque le juge a statué sur les bulletins contestés, il retire le sceau de l'urne, dépose les bulletins contestés dans les bonnes enveloppes, puis retourne l'urne au directeur du scrutin.
  • Le personnel du directeur du scrutin referme ensuite l'urne. Le nouveau sceau porte la mention « Après la décision du juge ».
  • Les urnes qui ne contiennent aucun bulletin contesté sont scellées et portent la mention « Aucun bulletin contesté ».
2.5.3.2. Relevés du scrutin

D'autres procédures pourraient être établies d'un commun accord dès le début du processus. En 2015, lors d'un dépouillement judiciairenote 19, le directeur du scrutin a fait produire trois copies du Relevé du scrutin au début du dépouillement : une pour chaque conseiller juridique et une pour le juge.

2.5.4. Aménagement de la salle

Aucune disposition législative n'indique comment aménager une salle de dépouillement. Le juge dispose d'une grande latitude, mais il consulte souvent les parties et le directeur du scrutin à cet égard.

À titre d'exemple seulement, la salle pourrait être organisée à la façon d'une salle d'audience. La table du juge pourrait être placée à l'avant de la salle, face à l'entrée, et la table du personnel du tribunal juste à côté. Des tables pourraient être installées de façon à ce que les préposés au dépouillement et les secrétaires soient face au juge. D'autres tables pourraient ensuite être placées sur le côté de la salle pour les conseillers juridiques, les candidats et les représentants de candidat. Un employé de soutien au dépouillement judiciaire (souvent appelé « coordonnateur de l'informatisation ») pourrait installer un bureau et un ordinateur à l'avant de la salle, derrière des cloisons, pour la saisie de données. Le juge pourrait utiliser une pièce séparée comme cabinet. Lors des soumissions sur les bulletins contestés, des tables pourraient être placées directement devant le juge pour que les conseillers juridiques et les représentants de candidat puissent s'asseoir devant lui. Une rangée de chaises pourrait être placée au fond de la salle pour permettre aux membres du public d'entendre les soumissions des parties sur les bulletins contestés. Une table pourrait être placée dans un coin, toujours au fond de la salle, pour les médias.

Les urnes dont les bulletins de vote n'ont pas été dépouillés sont habituellement rangées dans une salle distincte. Après le dépouillement des bulletins d'une urne, celle-ci est scellée et transférée à un endroit distinct de la même salle ou dans une autre salle (p. ex. le cabinet du juge). Les urnes qui contiennent des bulletins contestés sont séparées de celles qui n'en contiennent pas (elles sont placées dans un endroit différent de la même salle ou dans une autre salle). Les salles où sont entreposées les urnes doivent être bien verrouillées pendant les pauses et la nuit.

Les urnes et les Relevés du scrutin correspondants devraient être classés par section de vote pour faciliter leur distribution aux tables. Un tableau devrait être utilisé pour consigner l'heure du transfert d'une urne à une table de dépouillement et l'heure de son retour, le numéro de l'urne, le nom de la personne qui a transporté l'urne, et la table à laquelle l'urne a été attribuée. Un membre du personnel devrait assurer un suivi de la circulation des urnes à l'aide de ce tableau.

2.5.5. Port de la toge

Puisque le processus de dépouillement judiciaire n'est pas une procédure de la cour, la position d'Élections Canada est que le port de la toge n'est pas requise. Toutefois, cette question demeure à la discrétion du juge.

2.6. Déroulement du dépouillement

En application de la Loi, un juge doit procéder au dépouillement de l'une des façons suivantes :
  • additionner les votes consignés dans les Relevés du scrutin;
  • compter les bulletins de vote acceptés;
  • compter tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou par le directeur général des élections; cela comprend les enveloppes mises de côté sans être décachetées, en vertu des règles électorales spéciales (voir la section 2.6.3). [par. 304(1)
  • de la Loi]

La méthode de dépouillement doit être déterminée par le juge en fonction de la requête, de la preuve par affidavit et des soumissions des parties.

Si, au départ, la deuxième ou la troisième option est retenue, les candidats peuvent consentir, à tout moment durant le dépouillement, à ce que le juge procède au dépouillement en additionnant les nombres de votes consignés dans les Relevés du scrutin au lieu de compter les bulletins de vote. [art. 6 de l'annexe 4 de la Loi]

2.6.1 Addition des votes consignés dans les Relevés du scrutin

Un Relevé du scrutin est rempli pour chaque section de vote d'une circonscription; on y consigne le nombre de votes exprimés en faveur de chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins rejetés, annulés et inutilisés. [par. 287(1) de la Loi] Le formulaire Relevé du scrutin figure à l'annexe D (formulaire 4) de ce manuel.

Si le juge décide d'additionner les votes consignés dans les Relevés du scrutin, il ne comptera pas chaque bulletin. Le dépouillement consiste alors à additionner les votes inscrits dans les Relevés du scrutin. [par. 304(1) de la Loi] Ce type de dépouillement peut être choisi dans les cas où l'on croit (ou allègue) que le directeur du scrutin a commis une erreur de calcul en additionnant les votes inscrits dans les Relevés du scrutin.

La somme des bulletins de vote acceptés et des bulletins rejetés d'une section de vote devrait être égale au nombre d'électeurs qui ont voté dans cette section de vote.

La somme des bulletins de vote acceptés, des bulletins rejetés, des bulletins annulés et des bulletins inutilisés d'une section de vote devrait être égale au nombre de bulletins reçus du directeur du scrutin pour cette section de vote.

2.6.2 Dépouillement des bulletins de vote acceptés

Dans le cas d'un dépouillement des bulletins de vote acceptés, chaque bulletin est compté de nouveau selon la procédure décrite à l'annexe 4 de la Loi. [par. 304(3) de la Loi]

2.6.3 Dépouillement de tous les bulletins de vote

Dans le cas d'un dépouillement de tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou par le directeur général des élections, le juge peut ouvrir les grandes enveloppes scellées contenant les bulletins de vote utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés. On ne procède pas nécessairement à l'ouverture de toutes ces enveloppes, mais cela est permis. Chaque bulletin de vote examiné est compté de nouveau de la manière décrite à l'annexe 4 de la Loi. [par. 304(2) et (3) de la Loi]

Un dépouillement de tous les bulletins de vote comprend les bulletins de vote spéciaux. Un bulletin de vote spécial est envoyé par la poste ou rempli au bureau du directeur du scrutin. Le bulletin de vote spécial diffère d'un bulletin de vote ordinaire en ce sens que l'électeur : 1) inscrit le nom du candidat de son choix sur le bulletin de vote; 2) insère le bulletin de vote dans une enveloppe intérieure qu'il scelle; 3) insère l'enveloppe intérieure dans une enveloppe extérieure qu'il scelle et sur laquelle il signe une déclaration; 4) envoie l'enveloppe extérieure scellée à Élections Canada. Pour recevoir un bulletin de vote spécial, un électeur doit en faire la demande auprès d'Élections Canada. Une image de bulletin de vote spécial, d'enveloppe intérieure et d'enveloppe extérieure se trouvent à l'annexe D (formulaire 2).

Lors du dépouillement, outre le Relevé du scrutin ainsi que les enveloppes et les bulletins de vote susmentionnés, le juge ne peut ouvrir d'autres enveloppes qui semblent contenir d'autres documents ou se rapporter à tout autre document électoral. [par. 304(2) de la Loi]

2.6.4 Exigence de dépouillement sans interruption

Tel que noté, il est important que le dépouillement judiciaire avance en temps opportun afin d'assurer la finalité et la certitude des résultats de l'élection. Dans la mesure du possible, le juge doit procéder au dépouillement sans interruption et demeurer présent pour la durée entière du processus, en ne permettant que les pauses nécessaires. Le dépouillement a lieu de 9 h à 18 h, à moins que le juge en décide autrement. Le dépouillement se poursuit jusqu'à ce qu'il soit terminé. Chaque équipe de dépouillement doit demeurer à sa table, sauf pendant les pauses, selon les instructions du juge. Ces pauses doivent débuter uniquement après la fin du dépouillement d'une urne. [art. 305 de la Loi et art. 4 de l'annexe 4 de la Loi]

Aucune disposition de la Loi n'indique que le dépouillement doit être suspendu les fins de semaine ou les jours fériés et une interprétation contraire pourrait nuire à l'objectif de finalité.

2.6.5 Sécurité des bulletins de vote pendant une interruption du dépouillement

Durant l'interruption de nuit d'un dépouillement, soit entre 18 h et 9 h, et durant toute autre pause nécessaire pendant la journée, le juge ou toute autre personne qui est en possession des bulletins de vote et d'autres documents électoraux doit les conserver sous scellé. Le juge doit signer le sceau. Toute autre personne présente peut également signer le sceau. [par. 306(1) de la Loi]

Le juge supervise personnellement l'apposition des sceaux sur les documents et prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des documents. [par. 306(2) de la Loi] En pratique, le directeur du scrutin, avec l'approbation du juge, s'occupe habituellement des mesures de sécurité nécessaires (p. ex. gardien de sécurité, système d'alarme).

2.6.6 Cessation anticipée du dépouillement

Le juge peut toujours mettre fin à un dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant, sauf dans le cas des dépouillements judiciaires automatiques. Lorsqu'un juge met fin ainsi à un dépouillement judiciaire, les résultats validés pour la circonscription sont maintenus. [art. 307 de la Loi] Le juge n'a pas à produire le certificat prévu à l'article 308 de la Loi. Cependant, le juge peut ordonner au requérant le paiement de dépens. De plus, tous les candidats touchés peuvent demander au directeur général des élections un remboursement de leurs frais, jusqu'à concurrence de 500 $ par jour complet ou partiel lors duquel le juge a procédé au dépouillement.

2.7. Information au sujet des urnes et des bulletins de vote

2.7.1 Contenu des urnes

Les urnes contiennent, à l'intérieur d'enveloppes, tout ce qu'il faut pour le dépouillement judiciaire : les bulletins de vote exprimés, les bulletins inutilisés, les bulletins annulés et les bulletins rejetés. Un bulletin de vote annulé est un bulletin qu'un électeur a rendu inutilisable par inadvertance (p. ex. il est sali ou marqué incorrectement par accident, et l'électeur a demandé un autre bulletin). Un bulletin annulé diffère d'un bulletin rejeté. Un bulletin de vote est rejeté (c'est-à-dire qu'il n'est compté en faveur d'aucun candidat) par un fonctionnaire électoral après que l'électeur l'ait déposé dans l'urne et pendant le dépouillement initial des votes, pour des raisons précises énoncées dans la Loi et décrites plus en détail ci dessous (p. ex. l'électeur pourrait être identifié, l'électeur n'a choisi aucun candidat ou l'électeur a choisi plus d'un candidat). [art. 152, 284 et 285 de la Loi]

L'urne contient également un exemplaire du Registre des situations, l'enveloppe des documents, la feuille de contrôle des sceaux et un Relevé du scrutin. [art. 287 et 288 de la Loi]

2.7.2 Bulletins de vote ordinaires

Le bulletin de vote ordinaire est utilisé dans les bureaux de scrutin et dans les bureaux de vote par anticipation. Il porte les noms des candidats d'une circonscription donnée, présentés selon le modèle figurant ci-dessous et à l'annexe D (formulaire 1) de ce manuel. [par. 116(1) de la Loi et formulaire 3 de l'annexe 1 de la Loi]

Bulletin de vote ordinaires
Description longue « Bulletin de vote ordinaires »

2.7.2.1 Bulletins de vote annulés

Une distinction importante qui demeure parfois mal comprise est celle qui existe entre les bulletins de vote annulés et rejetés. Un bulletin de vote annulé est un bulletin qu'un électeur a rendu inutilisable durant le processus électoral par inadvertance ou qui a précédement été rendu inutilisable en raison du processus d'impression Le bulletin de vote annulé n'est pas déposé dans l'urne et n'est pas compté. Le fonctionnaire électoral inscrit la mention « annulé » sur le bulletin de vote, le met de côté et remet un autre bulletin à l'électeur. [art. 152 de la Loi]

2.7.2.2 Bulletins de vote rejetés

Un bulletin de vote rejeté est un bulletin de vote qu'un électeur dépose dans l'urne mais qui n'est pas comptabilisé en faveur d'un candidat, en fonction de critères précis énoncés dans la Loi et décrits plus longuement ci-dessous (p. ex. l'électeur pourrait être identifié, l'électeur n'a choisi aucun candidat ou l'électeur a choisi plus d'un candidat, etc.). Les bulletins rejetés sont placés dans une enveloppe séparée et leur nombre est inscrit dans le Relevé du scrutin. Ce nombre fait partie du total des bulletins de vote déposés. [art. 284 et 285 et par. 287(1) et 288(2) de la Loi]

2.7.2.3 Bulletins de vote inutilisés

Un bulletin de vote inutilisé est un bulletin qui n'est pas remis à un électeur au cours du processus électoral.

2.7.3 Bulletins de vote spéciaux

Des bulletins de vote spéciaux sont utilisés en vertu des règles électorales spéciales [art. 177 à 280 de la Loi] pour le vote des électeurs suivants :

  • les électeurs des Forces canadiennes;
  • les électeurs résidant à l'étranger (électeurs internationaux);
  • les électeurs incarcérés;
  • les électeurs qui résident au Canada et qui :
    • soit se trouvent temporairement en dehors de leur circonscription et décident de voter par bulletin spécial (électeurs nationaux);
    • soit votent par bulletin spécial dans leur propre circonscription (électeurs locaux).

Un bulletin de vote spécial peut être envoyé par la poste ou rempli au bureau du directeur du scrutin. Un bulletin de vote spécial comporte simplement un espace vide dans lequel l'électeur inscrit le nom d'un candidat. [art. 186 de la Loi et formulaire 4 de l'annexe 1 de la Loi] Le bulletin spécial est placé dans une enveloppe double : le bulletin lui-même est inséré dans une enveloppe intérieure scellée, laquelle est placée dans une enveloppe extérieure plus grande, qui est ensuite scellée. L'enveloppe extérieure porte le nom de l'électeur ainsi qu'une déclaration prescrite par le directeur général des élections. Une image de bulletin de vote spécial, d'enveloppe intérieure et d'enveloppe extérieure se trouvent à l'annexe D (formulaire 2).

Le directeur du scrutin et le centre de distribution d'Élections Canada dans la région de la capitale nationale reçoivent tous deux des bulletins de vote spéciaux pour chaque circonscription.

Le processus de dépouillement des bulletins de vote spéciaux est décrit à l'annexe B de ce manuel.

Certaines personnes peuvent voter en vertu des règles électorales spéciales en utilisant un bulletin de vote ordinaire plutôt qu'un bulletin spécial. En effet, si un électeur demande de voter en personne au bureau du directeur du scrutin après que les bulletins de vote ordinaires de cette circonscription aient été imprimés, on lui remet un bulletin de vote ordinaire et il doit marquer celui-ci comme tout autre bulletin ordinaire. Ce bulletin est ensuite placé dans une enveloppe double de la même manière qu'un bulletin spécial. [art. 241 de la Loi]

2.7.3.1 Bulletins de vote spéciaux rejetés et annulés

Il est possible qu'un électeur résidant au Canada rende un bulletin de vote spécial inutilisable par inadvertance. Dans un tel cas, on lui remet un autre bulletin. [art. 242 de la Loi]

La Loi comporte également des règles sur la façon de mettre de côté un bulletin de vote spécial et à l'effet qu'un tel bulletin est réputé être un bulletin de vote annulé, après examen de l'enveloppe extérieure. Par exemple, tel peut être le cas des bulletins spéciaux dépouillés au centre de distribution d'Élections Canada si : 1) les agents des bulletins de vote spéciaux confirment que les renseignements relatifs à l'électeur qui figurent sur la déclaration prescrite par le directeur général des élections (sur l'enveloppe extérieure) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial de l'électeur; 2) cette déclaration ne porte pas la signature de l'électeur; 3) l'enveloppe extérieure est reçue après la date limite prescrite; etc. Dans ces cas, on n'examinerait pas le bulletin de vote en tant que tel. On mettrait l'enveloppe extérieure de côté sans la décacheter, en y indiquant la raison d'une telle décision. Les enveloppes extérieures dépouillées au bureau du directeur du scrutin peuvent être mises de côté pour des raisons semblables et, même si les bulletins de vote qu'elles renferment ne sont pas expressément réputés comme annulés selon la Loi, ces bulletins ne sont comptés en faveur d'aucun candidat. [art. 267 et 277 de la Loi]

Les bulletins de vote mentionnés ci-haut ne font pas parti du dépouillement ordinaire ni du dépouillement judiciaire. Toute irrégularité concernant ce type de bulletin de vote ou son traitement pourrait faire l'objet d'une requête en contestation d'élection.

Lorsque, après la réception de l'enveloppe extérieure d'un électeur et avant le dépouillement des enveloppes intérieures, les agents des bulletins de vote spéciaux au centre de distribution d'Élections Canada constatent que l'électeur a voté plus d'une fois, ils mettent de côté l'enveloppe extérieure de cet électeur sans la décacheter. Le bulletin de vote contenu dans l'enveloppe est réputé être un vote annulé et n'est compté en faveur d'aucun candidat. [par. 267(2) et al. 267(3)c) de la Loi]

Tout comme les bulletins réguliers, les bulletins de vote spéciaux peuvent être rejetés au cours du dépouillement en fonction des critères de la Loi (p. ex. si le bulletin n'est pas marqué ou s'il porte un nom autre que celui d'un candidat) [art. 269 et 279 de la Loi]

2.8. Manipulation des urnes et attribution des urnes et des bulletins de vote spéciaux

Cette procédure s'applique lorsque le juge décide de compter les bulletins de vote acceptés ou de compter tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou par le directeur général des élections.

2.8.1 Manipulation des urnes

Seuls le préposé au dépouillement et le secrétaire d'une équipe de dépouillement peuvent manipuler les urnes et les enveloppes contenant des bulletins de vote qui ont été attribuées à leur équipe, ainsi que leur contenu ou tout autre document ou matériel électoral qui les accompagne. [art. 9 de l'annexe 4 de la Loi]

Les urnes sont généralement entreposées dans une salle sécurisée, où elles sont surveillées et gérées par le personnel de soutien au dépouillement judiciaire (et mises sous clé et surveillées par des agents de sécurité la nuit et pendant les pauses). Un registre papier devrait être tenu pour consigner les « allées et venues » des urnes et les tables auxquelles elles sont attribuées. Ce régistre pourrait consigner des éléments d'information tels que l'heure du transfert d'une urne à une table de dépouillement et l'heure de son retour, le numéro de l'urne, le nom de la personne qui a transporté l'urne, et la table à laquelle l'urne a été attribuée. L'objectif est de garder un contôle sur le trafic des urnes en tout temps.

En l'absence de bulletins contestés, les urnes sont scellées et transférées dans une section de la salle sécurisée. S'il y a des bulletins contestés, les urnes sont rangées en lieu sûr dans une autre section de la même salle ou dans un autre lieu sûr (p. ex. le cabinet du juge) jusqu'à ce que les bulletins contestés soient examinés par le juge.

2.8.2 Attribution des urnes ordinaires

Tout au long du dépouillement, le directeur du scrutin attribue les urnes ordinaires aux équipes de dépouillement de manière à favoriser l'efficacité et la continuité du compte des bulletins de vote, en tenant compte du nombre de bulletins contenus dans chaque urne. [par. 7(1) de l'annexe 4 de la Loi] Chaque équipe de dépouillement reçoit un formulaire Rapport de dépouillement d'urne (voir l'annexe E, formulaire 3, de ce manuel) qu'elle doit remplir pour chaque urne faisant l'objet du dépouillement.

Aucune urne provenant d'un bureau de vote par anticipation ou d'un bureau de scrutin où était affecté le préposé au dépouillement ou le secrétaire ne peut être attribuée à leur équipe de dépouillement. [par. 7(2) de l'annexe 4 de la Loi]

2.8.3 Attribution des bulletins de vote spéciaux déposés en vertu des règles électorales spéciales

Les enveloppes des bulletins de vote spéciaux doivent être attribuées aux équipes de dépouillement 1 à 3. Ces dernières doivent suivre le processus établi pour les urnes ordinaires [art. 10 à 18 de l'annexe 4 de la Loi], en apportant les modifications nécessaires pour les enveloppes qui contiennent les bulletins spéciaux. Nuls autres bulletins de vote ou urnes ne doivent être attribués à ces équipes avant que le dépouillement des bulletins spéciaux ne soit terminé. [art. 8 de l'annexe 4 de la Loi]

Interprétée strictement, cette disposition signifie que si l'équipe 2 procède au dépouillement de la dernière urne de bulletins spéciaux, les équipes 1 et 3 ne peuvent pas commencer le dépouillement d'une urne ordinaire avant que l'équipe 2 ait terminé le dépouillement des bulletins spéciaux. Toutefois, comme cette interprétation pourrait retarder indûment le processus de dépouillement judiciaire, le juge pourrait ordonner que les équipes 1 et 3 commencent le dépouillement d'une urne ordinaire même si l'équipe 2 procède toujours au dépouillement de la dernière urne de bulletins spéciaux. [art. 23 de l'annexe 4 de la Loi]note 20.

Le dépouillement des bulletins spéciaux et les modifications suggérées au processus ordinaire sont traités à la section 5.2.


Note 4 Les votes valides comprennent les votes exprimés en faveur des candidats et les bulletins de vote rejetés.

Note 5Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I -21, art. 26 à 30 et 35.

Note 6Normand c. Couillard, 2015 QCCS 5579, par. 11 à 13; O'Grady c. Nantel, 2015 QCCS 5001, par. 7; Re McCullough v. Maple Creek Electoral District, [1940] 2 W.W.R. 185 (Sask. Dist. Ct.), par. 3 à 7; Maynard v. Kania, [2008] O.J. No. 4262 (Ont. S.C.J.); Koloski v. Merasty, [2006] S.J. No. 60 (Sask. Q.B.), par. 3, 8 à 10.

Note 7Koloski v. Merasty, [2006] S.J. No. 60 (Sask. Q.B.), par. 8.

Note 8Koloski v. Merasty, [2006] S.J. No. 60 (Sask. Q.B.), par. 3 et 8; Maynard v. Kania, [2008] O.J. No. 4262 (Ont. S.C.J.), par. 7.

Note 9McCullough v. Maple Creek Electoral District, [1940] 2 W.W.R. 185 (Sask. Dist. Ct.), par. 3 à 7. Voir aussi Normand c. Couillard, 2015 QCCS 5579, par. 35.

Note 10O'Grady c. Nantel, 2015 QCCS 5001, par. 3, 12 à 15.

Note 11En 2015, au cours d'un dépouillement judiciaire dans la circonscription d'Edmonton Mill Woods, le juge Burrows a constaté deux problèmes. En ce qui concerne l'urne 1, le sceau de l'enveloppe jaune ne portait pas les initiales du bon fonctionnaire électoral. Quant à l'urne 28, l'équipe responsable du dépouillement avait déclaré qu'aucune enveloppe de l'urne n'était scellée. Il a statué que ces problèmes seraient pertinents pour une requête en contestation d'élection, mais non pour une requête en dépouillement judiciaire. Le préposé au dépouillement et le secrétaire ont continué à compter les bulletins de vote comme si ces problèmes n'avaient pas été soulevés.

Note 12O'Grady c. Nantel, 2015 QCCS 5001, par. 22 et 23.

Note 13Lors du dépouillement judiciaire tenu en 2015 dans la circonscription de Barrie–Springwater–Oro-Medonte, le juge a préféré ne pas demander aux participants de signer un serment. Il a plutôt demandé aux préposés au dépouillement, aux secrétaires et aux représentants de candidat de prêter, de vive voix, un serment de confidentialité. De plus, les préposés au dépouillement et les secrétaires ont fait, de vive voix, le serment d'agir en toute impartialité.

Note 14Voir Judicial Recount Arising out of the 39th General Election in the Electoral District of Parry Sound (Re), 2006 CanLII 6914, pages 2 et 10.

Note 15Voir Judicial Recount Arising out of the 41st General Election in the Electoral District of Etobicoke-Centre (Re), 2011 CanLII 36068 (ON SC), par. 10 à 18; In the Matter of a Judicial Recount Arising out of the 40th General Election in the Electoral District of Kitchener-Waterloo Held on October 14, 2008 (Re), 2008 CanLII 64382, par. 19 à 29. Ces deux affaires judiciaires mettent l'accent sur les principes d'audiences publiques et d'examen public des décisions judiciaires.

Note 16Le dépouillement avait lieu dans la circonscription de Barrie–Springwater–Oro-Medonte.

Note 17Dans l'affaire Normand c. Couillard, 2015 QCCS 5579, bien que la requête en dépouillement judiciaire ait été présentée dans le district judiciaire de Montmagny, le dépouillement a eu lieu dans le district de Rivière-du-Loup pour des raisons de logistiques liées à la proximité du bureau du directeur du scrutin, et ce, en vertu de l'article 299 de la Loi.

Note 18Dans l'affaire du dépouillement judiciaire tenu dans la circonscription de Hochelaga à la 42e élection générale.

Note 19Dépouillement judiciaire tenu dans la circonscription de Barrie–Springwater–Oro-Medonte.

Note 20Une telle directive a été donnée par le juge Burrows lors du dépouillement judiciaire de 2015 dans Edmonton Mill Woods.