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Manuel de dépouillement judiciaire

6. Fin du dépouillement

6.1 Rapport principal de dépouillement

Les résultats définitifs inscrits dans tous les Rapports de dépouillement d'urne sont reportés sur le Rapport principal de dépouillement par la personne désignée par le juge. [art. 19 de l'annexe 4 de la Loi] Une copie du Rapport principal de dépouillement figure à l'annexe E (formulaire 4) de ce manuel.

Une fois qu'une décision concernant les bulletins contestés est prise pour une section de vote donnée et que le Rapport de dépouillement d'urne est approuvé par le juge, la personne désignée par le juge peut transférer rapidement dans le SRS (voir la définition à la section 2.5.1 de ce manuel) les résultats du dépouillement judiciaire indiqués dans le Rapport de dépouillement d'urne. Une fois que les résultats du dépouillement judiciaire y sont entrés pour chaque section de vote, le SRS génère un rapport indiquant les résultats par section de vote; ce rapport constitue le Rapport principal de dépouillement. Si le dépouillement est effectué ailleurs qu'au bureau du directeur du scrutin (p. ex. au palais de justice), il peut être nécessaire de transporter les Rapports de dépouillement d'urne entre le bureau du directeur du scrutin et le lieu du dépouillement afin que les résultats puissent être entrés dans le SRS.

En cas de difficultés à produire le Rapport principal de dépouillement au moyen du SRS ou si des problèmes techniques empêchent de générer automatiquement le certificat du juge à partir du Rapport principal de dépouillement, le juge pourrait simplement indiquer au-dessus de sa signature que le rapport par section de vote tient lieu de Rapport principal de dépouillement, puis remplir le certificat à la mainnote 35.

6.1.1 Droit d'examiner le Rapport principal de dépouillement

De temps en temps, durant la préparation du Rapport principal de dépouillement ou une fois celui-ci achevé, chaque partie (les candidats, leurs représentants et leur conseiller juridique) et le directeur du scrutin peuvent examiner ce rapport et le comparer aux Rapports de dépouillement d'urne, et porter à l'attention du juge toute erreur ou disparité qu'ils constatent. [art. 20 de l'annexe 4 de la Loi]

6.1.2 Présentation au juge des soumissions finales sur le Rapport principal de dépouillement

À la fin du dépouillement judiciaire, les candidats, leurs représentants et leur conseiller juridique peuvent présenter au juge leurs dernières soumissions quant à l'exactitude du Rapport principal de dépouillement. Le juge tranche toute question découlant de ces soumissions et s'assure que le rapport reflète sa décision. [art. 21 de l'annexe 4 de la Loi]

6.2. Préparation du certificat du juge

Une fois le dépouillement judiciaire terminé, le juge (ou un membre de son personnel qu'il désigne) doit sceller les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin. Il doit aussi, selon le Rapport principal de dépouillement, préparer sans délai le certificat du juge intitulé Résultats de vote après un dépouillement judiciaire, sur lequel est indiqué le nombre de votes obtenus par chaque candidat. Le juge doit remettre l'original du certificat au directeur du scrutin et en remettre une copie à chacun des candidats ainsi qu'à leurs représentants et leur conseiller juridique. [al. 308a) et b) de la Loi et art. 22 de l'annexe 4 de la Loi] Le directeur du scrutin en transmet également une copie à Élections Canada, sans délai. Un exemple de certificat du juge figure à l'annexe E (formulaire 5) de ce manuel.

Le directeur du scrutin prépare alors le Rapport d'élection déclarant élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes (voir la section 6.6). [art. 313 de la Loi]

6.3. Dépouillement judiciaire : jugement ou rapport

La Loi ne précise pas si un jugement officiel doit être rendu après un dépouillement judiciaire. Tel qu'indiqué, durant un dépouillement judiciaire le juge agit à titre de persona designata. La Loi n'oblige pas les juges chargés d'un dépouillement judiciaire à rédiger un jugement. L'expérience montre que des jugements sont souvent rendus, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en 2015, lors d'un dépouillement judiciaire dans Edmonton Mill Woods, le juge a rédigé un compte rendu du processus de dépouillement (dans lequel il commentait diverses questions), qu'il a remis au conseiller juridique des candidats et à Élections Canada. Il a également accepté que ce rapport soit communiqué à d'autres juges qui procèdent à un dépouillement judiciaire.

6.4. Retour du matériel électoral et des documents au directeur du scrutin

Une fois le dépouillement judiciaire terminé, le juge retourne au directeur du scrutin tout document ou matériel électoral utilisé aux fins du dépouillement judiciaire et lui transmet les rapports produits au cours du processus. [al. 308c) et d) de la Loi]

6.5. Formulaire Résultat du scrutin

L'ajout, en 2015, de l'annexe 4 dans la Loi et des formulaires prévus dans ces dispositions signifie que les formulaires qui ont été remplis et les résultats qui ont été enregistrés le soir de l'élection - à savoir, les résultats enregistrés sur le formulaire Résultat du scrutin figurant à l'annexe D (formulaire 6) de ce manuel - demeurent les mêmes. De nouveaux formulaires, créés expressément pour enregistrer les résultats de dépouillement judiciaire, doivent être remplis. Il s'agit là d'un changement de procédure par rapport aux dépouillements judiciaires antérieurs.

6.6. Établissement du Rapport d'élection

Sans délai après avoir obtenu du juge le certificat (Résultat de vote après un dépouillement judiciaire) signé par ce dernier à l'issue du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il le fait en remplissant le formulaire prescrit (Rapport d'élection), qui se trouve au verso du bref d'élection. [par. 313 de la Loi] Le formulaire Rapport d'élection figure à l'annexe D (formulaire 8) de ce manuel.

En cas d'égalité des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin doit signaler le fait dans le Rapport d'élection. [par. 313(2) de la Loi]

Le directeur du scrutin doit faire parvenir une copie du Rapport d'élection à chacun des candidats. [par. 315(1) de la Loi]


Note 35Ce fut la solution adoptée en 2015, lors du dépouillement judiciaire tenu dans la circonscription de Desnethé–Missinippi–Churchill River, en raison de problèmes techniques liés au SRS.