Manuel de dépouillement judiciaire
7. Frais et dépenses
7.1 Frais
7.1.1 Cautionnement pour frais; dépouillement judiciaire sur requête d'un électeur
Lorsqu'un électeur présente une requête en dépouillement judiciaire, il doit déposer auprès du tribunal un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. [par. 301(3) de la Loi] La Loi ne prévoit pas de cautionnement en garantie des frais dans le cas des dépouillements judiciaires automatiques.
La somme déposée en garantie des frais est, s'il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante pour couvrir le total des frais adjugés, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
Si le dépouillement demandé par un électeur ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l'élection, le juge doit :
- ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;
- taxer ces frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés relativement aux procédures du tribunal que, d'ordinaire, le juge préside. [par. 309(1) de la Loi
- La Loi n'exige pas que le tribunal soustraie de ces frais le montant remboursé par le directeur général des élections en vertu de l'article 310 de la Loi (voir la section 7.3), puisque ces deux dispositions (art. 309 et 310) s'appliquent indépendamment l'une de l'autre. Le directeur général des élections laisse au tribunal la discrétion de décider s'il prendra en compte ou non, dans le calcul des frais adjugés conformément à l'article 309 de la Loi, le montant des frais remboursés à un candidat par le directeur général des élections en application de l'article 310 de la Loi.
7.2. Dépenses du directeur du scrutin et du personnel au dépouillement
Le directeur du scrutin, l'agent de liaison local, le préposé au dépouillement, le secrétaire et le personnel de soutien qui assistent au dépouillement judiciaire reçoivent un salaire horaire, conformément au Tarif des honoraires d'élections fédérales, pour leur présence et leurs services certifiés par le juge procédant au dépouillement. [art. 51 et 52 de l'annexe du Tarif]
Le directeur du scrutin doit remplir une feuille de temps, veiller à ce que chaque personne ayant aidé au dépouillement ait rempli une feuille de temps et à ce que le juge certifie toutes les feuilles de temps. Le formulaire Feuille de temps (dépouillement), qui figure à l'annexe E (formulaire 6) de ce manuel, devrait être utilisé à cette fin.
7.3. Remboursement des frais des candidats
7.3.1 Demande
Quel que soit le résultat du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais découlant du dépouillement judiciaire. [par. 310(1) de la Loi] Cette demande doit indiquer le montant et la nature des frais. Il doit s'agir de frais réels et raisonnablement engagés. Le formulaire utilisé à cette fin, intitulé Demande de remboursement de frais à un dépouillement judiciaire, figure à l'annexe E (formulaire 7) de ce manuel. De plus, le demandeur doit fournir des documents à l'appui des dépenses engagées (p. ex. des reçus).
Parmi les divers types de frais qui peuvent faire l'objet d'une telle demande, notons par exemple les frais de préparation du dépouillement judiciaire, les frais de déplacement, les frais de repas et les frais juridiques.
La Loi n'exige pas que les montants remboursés par le directeur général des élections en vertu de l'article 310 de la Loi soient soustraits des frais adjugés conformément à l'article 309 de la Loi, car les deux dispositions s'appliquent indépendamment l'une de l'autre. Le directeur général des élections laisse à la discrétion du juge le soin de prendre en compte ou non les frais remboursés à un candidat par le directeur général des élections en vertu de l'article 310 dans le calcul des frais adjugés aux termes de l'article 309.
7.3.2 Montant du remboursement
Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et présente une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu'à concurrence de 500 $ par jour complet ou partiel lors duquel le juge a procédé au dépouillement judiciaire. [par. 310(2) de la Loi]
Dans cette disposition, un « jour » désigne un jour civil de 24 heures commençant à minuit. Les heures et la durée du dépouillement judiciaire sont énoncées dans la Loi, sous réserve de la discrétion du juge. [art. 305 de la Loi] Les heures d'un dépouillement judiciaire ne correspondent pas aux heures de séances des tribunaux. Par conséquent, si un dépouillement effectué un jour donné se poursuit en soirée, il s'agit de la même journée. Cependant, si le dépouillement se poursuit après minuit, une autre journée commence.